Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_696/2025
Arrêt du 1er avril 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président,
Herrmann et De Rossa.
Greffier : M. Piccinin.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Magda Kulik, avocate,
recourant,
contre
B.A.________,
représentée par Me Pascal Marti, avocat,
intimée.
Objet
divorce (contribution d'entretien de l'épouse),
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 17 juin 2025 (C/17632/2018 ACJC/843/2025).
Faits :
A.
A.A.________, né en 1968, et B.A.________, née (...) la même année, ont contracté mariage le 22 août 1997.
Ils vivent séparés depuis septembre 2013. Aucune décision judiciaire n'a réglé la vie séparée.
Trois enfants, tous majeurs, sont issus de leur union. Le 24 février 2019, le mari est devenu père d'un quatrième enfant, issu de la relation avec sa nouvelle compagne.
B.
B.a. Le 27 juillet 2018, le mari a formé une demande unilatérale en divorce.
Par jugement rendu le 1er novembre 2023, le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: le Tribunal de première instance) a notamment prononcé le divorce des époux (ch. 1), réglé l'autorité parentale, la garde, le domicile légal et l'entretien du cadet de leur enfant encore mineur à l'époque (ch. 2 à 9), donné acte aux parties de ce que leur régime matrimonial était liquidé (ch. 11) et qu'elles avaient renoncé à partager leurs avoirs de prévoyance professionnelle (ch. 12), ratifié pour le surplus l'accord partiel sur les effets accessoires du divorce conclu par les parties le 16 [recte: les 15 et 16] septembre 2022 (ch. 13) et condamné le mari à verser à l'épouse, par mois et d'avance, 800 fr. à titre de contribution à son entretien, jusqu'au 31 mars 2033 (ch. 14).
L'"Accord partiel sur les effets accessoires du divorce" des 15 et 16 septembre 2022, annexé au jugement pour en faire partie intégrante, prévoit notamment que la moitié du produit net de la vente du bien immobilier constituant l'ancien domicile conjugal, sis à U.________ (France), revenait à l'épouse. Le mari s'est en outre engagé à racheter à l'épouse, pour un prix de 38'000 fr., ses parts relatives à un terrain situé à V.________ (ci-après: bien-fonds de V.________) et à verser à l'épouse une soulte de 52'000 fr. pour les autres postes du régime matrimonial hors propriété du logement familial déjà réglée, soit 90'000 fr. au total; cette somme devait être versée à raison de 45'000 fr. à la signature de l'acte authentique de la vente de la propriété du bien-fonds de V.________ et de 45'000 fr. dans les soixante jours suivant le transfert.
B.b. Par acte expédié le 4 décembre 2023, l'épouse a formé appel de ce jugement, concluant notamment au versement d'une contribution d'entretien mensuelle en sa faveur de 3'311 fr. aussi longtemps qu'elle résiderait dans la propriété située à U.________, puis de 4'580 fr. dès le mois suivant son déménagement de cet endroit. Par réponse du 22 février 2024, le mari a conclu au déboutement de l'épouse des fins de son appel et a formé un appel joint, sollicitant notamment qu'il soit constaté qu'il ne doit aucune contribution à son épouse.
Par arrêt du 17 juin 2025, communiqué aux parties par plis recommandés du 25 suivant, la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice) a, au fond, annulé le ch. 14 du dispositif du jugement de première instance et, statuant à nouveau sur ce point, a condamné le mari à verser à l'épouse, par mois et d'avance, la somme de 2'500 fr. à titre de contribution à son entretien à compter du 1er mars 2024 et jusqu'au 31 juillet 2033, confirmé pour le surplus le jugement entrepris, dit que la contribution d'entretien due par le mari à l'enfant cadet des parties l'est à compter du 1er mars 2024, dit que les contributions d'entretien fixées en faveur de l'épouse et de l'enfant précité sont indexées à l'indice genevois des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2026, l'indice de référence étant celui en vigueur au moment du prononcé de l'arrêt cantonal, dans la mesure où les revenus du père suivront cette indexation, et débouté les parties de toutes autres conclusions.
C.
Par acte posté le 27 août 2025, A.A.________ exerce un recours en matière civile contre l'arrêt cantonal, dont il demande l'annulation et la réforme en ce sens qu'il est dit et jugé qu'il ne doit aucune contribution d'entretien à B.A.________; subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par ordonnance du 12 février 2026, le Tribunal de céans a invité la Cour de justice et l'intimée à se déterminer sur le recours. La Cour de justice a répondu à cette invitation par courrier du 16 février 2026, en indiquant se référer aux considérants de son arrêt. L'intimée a requis une prolongation de délai, qui lui a été accordée.
D.
Par courrier du 23 mars 2026, contresigné par l'intimée, le recourant a informé le Tribunal de céans que les parties avaient trouvé un accord au sujet de la contribution d'entretien post-divorce, formalisé par convention partielle sur les effets accessoires du divorce du 23 mars 2026 adressée en annexe; il a indiqué que les parties demandaient en conséquence au Tribunal fédéral de ratifier, respectivement de prendre acte de ladite convention, de rayer la cause du rôle, de renoncer à l'allocation de dépens, chacune des parties gardant ses propres frais d'avocat, et de laisser les frais de la procédure fédérale à la charge du recourant.
La convention du 23 mars 2026 prévoit en substance à son art. 1 que les parties conviennent de modifier le dispositif au fond de l'arrêt de la Cour de justice du 17 juin 2025 en tant qu'il " condamne [le recourant] à verser à [l'intimée], par mois et d'avance, la somme de CHF 2'500.- à titre de contribution d'entretien, à compter du 1er mars 2024 et jusqu'au 31 juillet 2033" en ce sens que cette contribution est ramenée à 2'000 fr., les autres points du dispositif de l'arrêt cantonal demeurant inchangés. Les art. 2 à 5 de la convention règlent conjointement les prétentions découlant de la contribution d'entretien précitée avec celles résultant de la liquidation du régime matrimonial et des rapports patrimoniaux entre époux mentionnées dans leur accord partiel sur les effets accessoires des 15 et 16 septembre 2022, homologué par le Tribunal de première instance.
Considérant en droit :
1.
Le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 et 46 al. 1 let. b LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recours en matière civile est la voie de droit appropriée.
2.
2.1. Selon l'art. 76 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière civile quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), et est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (let. b). Cet intérêt doit être actuel et pratique, c'est-à-dire qu'il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; 139 I 206 consid. 1.1). S'il disparaît entièrement au cours de la procédure, notamment à la suite d'une transaction (cf. art. 71 LTF en relation avec l'art. 73 al. 1 PCF [RS 273]; arrêt 4A_441/2023 du 1er novembre 2023 consid. 2), la cause devient sans objet et est rayée du rôle (cf. art. 32 al. 2, LTF; ATF 142 I 135, consid. 1.3.1; 139 I 206, consid. 1.1; arrêt 5A_236/2024 du 7 janvier 2025 consid. 1.2 et la référence). Un accord entre époux sur les effets accessoires de leur divorce présente ceci de particulier qu'il n'est valable qu'une fois ratifié par le tribunal et qu'il figure dans le dispositif de la décision (cf. art. 279 al. 2 CPC). Avec la ratification du juge, la convention entre époux perd son caractère contractuel et devient partie intégrante du jugement de divorce (ATF 138 III 532 consid. 1.3; 105 II 166 consid. 1; arrêts 5A_218/2019 du 11 mars 2020 consid. 2.2 et l'auteur cité; 5A_214/2013 du 16 février 2016 consid. 1). Sous réserve des dispositions relatives à la prévoyance professionnelle ( art. 280 al. 1 et 2 CPC ; cf. arrêt 5A_683/2022 du 2 juin 2023 consid. 2) ainsi qu'au sort et à l'entretien des enfants mineurs (arrêts 5A_236/2024 précité consid. 2; 5A_218/2019 précité consid. 2.1), la ratification de la convention implique d'examiner qu'elle a été conclue librement et après mûre réflexion, qu'elle est claire et complète et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable (cf. art. 279 al. 1 CPC). Selon la jurisprudence, le Tribunal fédéral saisi d'un recours dans le cadre d'une procédure de divorce peut être amené à approuver une convention réglant les effets accessoires du divorce que les parties lui soumettent, accompagnée d'une requête visant à clore la procédure (ATF 138 III 532 consid. 1.2 et 1.3; arrêts 5A_236/2024 précité consid. 1.2; 5A_214/2013 précité consid. 1). Il examine alors non seulement la conformité de la convention qui lui est soumise en matière d'exhaustivité et de clarté, mais également sur le fond en s'assurant qu'elle n'est pas manifestement inéquitable, ce qu'il effectue de manière autonome sur la base du dossier et des conclusions des parties (ATF 138 III 532 consid. 1.3; arrêt 5A_214/2013 précité consid. 1).
2.2. En l'occurrence, la convention partielle sur les effets accessoires du divorce soumise au Tribunal fédéral pour ratification a été signée personnellement par les deux parties le 23 mars 2026. Elle règle exhaustivement la question de la contribution d'entretien post-divorce entre époux, seul point demeurant litigieux en instance fédérale, puisqu'elle prévoit de réduire à 2'000 fr. le montant mensuel dû par le recourant à l'intimée à ce titre et fixé par la Cour de justice à 2'500 fr., sans modifier la durée et l'indexation décidées par cette autorité. La liquidation du régime matrimonial et des rapports patrimoniaux entre époux a été réglée par ceux-ci par accord partiel sur les effets accessoires des 15 et 16 septembre 2022, ratifié par le Tribunal de première instance (cf. supra let. B.a). Ce point n'est pas contesté devant le Tribunal fédéral; il ne l'était déjà pas devant la Cour de justice et a donc acquis force de chose jugée. Ce nonobstant, les époux demeurent libres de modifier leur accord à cet égard par une convention subséquente passée sous forme écrite, sans qu'une homologation judiciaire soit nécessaire (cf. art. 284 al. 2 CPC; arrêts 5A_679/2016 du 17 mars 2017 consid. 2 et 5A_123/2012 du 28 juin 2012 consid. 4 non publié in ATF 138 III 532 précité [contribution d'entretien]). En l'espèce, les compléments et modifications que les parties apportent à leur accord partiel des 15 et 16 septembre 2022 dans la convention à ratifier au sujet des modalités du règlement de leurs prétentions réciproques relatives à la liquidation de leur régime matrimonial et de leurs rapports patrimoniaux n'ont en soi pas besoin d'être judiciairement homologués. Dans la mesure toutefois où les parties ont prévu ici de régler ensemble ces prétentions avec celles relatives à l'entretien post-divorce, leur convention du 23 mars 2026, dont il apparaît sur la base du dossier qu'elle satisfait aux exigences susrappelées (cf. supra consid. 2.1), en particulier qu'elle n'est pas manifestement inéquitable au regard notamment du montant de 2'000 fr. de la contribution d'entretien convenu, celui-ci se situant dans la fourchette des montants alloués en première et deuxième instance et des conclusions prises par les parties en appel (cf. supra let. B.a et B.b), doit être entièrement ratifiée et intégrée dans le dispositif du présent arrêt.
3.
En définitive, la requête commune des parties tendant à la ratification de leur convention partielle sur les effets accessoires du divorce signée le 23 mars 2026 doit être admise; en conséquence, l'arrêt entrepris doit être annulé en tant qu'il fixe la contribution d'entretien post-divorce en faveur de l'intimée à 2'500 fr. par mois et remplacé, respectivement complété par la convention ratifiée, ce qui clôt la présente procédure. Les parties se sont entendues pour que les frais judiciaires soient mis à la charge du recourant et qu'il ne soit pas alloué de dépens, chacune d'elles gardant ses propres frais d'avocat; il convient de s'en tenir à leur accord (arrêt 5D_120/2010 du 30 août 2011 consid. 5.1 et les références).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La requête commune des parties du 23 mars 2026 tendant à la ratification de leur convention partielle sur les effets accessoires divorce signée le même jour doit être admise. En conséquence, l'arrêt de la Cour de justice du 17 juin 2025 est annulé en tant qu'il "condamne Monsieur A.A.________ à verser à Madame B.A.________, par mois et d'avance, la somme de CHF 2'500.- à titre de contribution à son entretien à compter du 1er mars 2024 et jusqu'au 31 juillet 2033" et réformé comme suit:
"[Article 1]
(...)
Condamne Monsieur A.A.________ à verser à Madame B.A.________, par mois et d'avance, la somme de CHF 2'000.- à titre de contribution à son entretien, à compter du 1er mars 2024 et jusqu'au 31 juillet 2033.
(...)
[Article 2]
Dans la mesure où Monsieur A.A.________ s'en est acquitté à sa place, Madame B.A.________ doit à ce dernier un montant de CHF 1'760.- par mois à compter du 1er mars 2024 à titre de frais de logement dans la propriété de U.________ (à savoir les frais hypothécaires, les taxes et le fioul), conformément à l'arrêt de la Cour de Justice du 17 juin 2025 (consid. 4.3.3, p. 20).
Pour la période allant du 1er mars 2024 au 31 mars 2026, Madame B.A.________ doit ainsi à Monsieur A.A.________ un montant de CHF 44'000.- à titre de frais de logement (CHF 1'760.- x 25 mois).
Ce montant de CHF 44'000.- vient s'imputer sur la contribution d'entretien de CHF 50'000.- (CHF 2'000.- x 25 mois) due par Monsieur A.A.________ à Madame B.A.________ au titre de contribution d'entretien pour la période allant du 1er mars 2024 au 31 mars 2026.
Le solde dû par Monsieur A.A.________ à Madame B.A.________ s'élève à CHF 6'000.- (CHF 50'000.- - CHF 44'000.-), avant prise en compte des montants effectivement et directement payés par Monsieur A.A.________ à Madame B.A.________ au cours de la période allant du 1er mars 2024 au 31 mars 2026.
Les parties s'accordent à considérer que Monsieur A.A.________ a versé chaque mois à Madame B.A.________ un montant de CHF 870.- au cours de la période allant du 1er mars 2024 au 31 mars 2026, soit CHF 21'750.- (CHF 870.- x 25 mois).
Madame B.A.________ a par conséquent perçu au cours de la période allant du 1er mars 2024 au 31 mars 2026 un excédent de CHF 15'750.- (CHF 21'750.- - CHF 6'000.-).
Les parties conviennent d'annuler l'échéancier de paiement du montant de CHF 90'000.- qui figure à l'art. 1.17 de la convention sur les effets accessoires du divorce des 15 et 16 septembre 2022.
En lieu et place, les parties conviennent d'imputer le montant de CHF 15'750.- sur le montant de CHF 38'000.- que Monsieur A.A.________ reste devoir à Madame B.A.________ en contrepartie du rachat par ce dernier de la part de copropriété d'une moitié de Madame B.A.________ sur le bien-fonds de V.________, conformément à la convention d'accord partiel sur les effets accessoires du divorce signée par les parties les 15 et 16 septembre 2022, indépendamment de l'engagement pris par Monsieur A.A.________ de verser une soulte CHF 52'000.- au titre de la liquidation du régime matrimonial.
Monsieur A.A.________ reste ainsi devoir à Madame B.A.________ un montant de CHF 22'250.- (CHF 38'000.- - 15'750.-) au titre du rachat de la part de copropriété d'une moitié de Madame B.A.________ sur le bien-fonds de V.________. Sont réservées la vente de la propriété de U.________ (qui est copropriété des parties) et la soulte de CHF 52'000.- due par Monsieur A.A.________ à Madame B.A.________ au titre de liquidation du régime matrimonial.
[Article 3]
Mo nsieur A.A.________ continuera de s'acquitter du paiement des intérêts hypothécaires, des taxes et du fioul, jusqu'au transfert de la propriété de U.________ à un tiers, une fois que celle-ci aura été vendue.
Madame B.A.________ continuera d'être débitrice envers Monsieur A.A.________ du montant de CHF 1'760.- par mois au titre de frais de logement tant et aussi longtemps que la propriété de U.________ n'aura pas été vendue et qu'elle y sera domiciliée.
Madame B.A.________ cessera d'être débitrice de ce montant de CHF 1'760.- lorsqu'elle aura quitté la propriété de U.________, une fois que celle-ci aura été vendue.
À compter du 1er avril 2026, Monsieur A.A.________ versera à Madame B.A.________ une avance de CHF 1'000.- par mois. Le versement de cette avance de CHF 1'000.- par mois cessera automatiquement une fois que Madame B.A.________ aura transféré son domicile à une nouvelle adresse, après que la propriété de U.________ aura été vendue. L'article 4 de la présente convention déploiera alors ses effets.
Si l'on tient compte des frais de logement à hauteur de CHF 1'760.- et de l'avance mensuelle de CHF 1'000.- que Monsieur A.A.________ consent à verser chaque mois à Madame B.A.________, l'avance totale faite par Monsieur A.A.________ à Madame B.A.________ s'élèvera en conséquence à compter du 1er avril 2026 à CHF 2'760.- (CHF 1'760.- à titre de frais de logement + CHF 1'000.- à titre d'avance mensuelle).
Or, il ressort de l'article 1 de la présente convention que la contribution d'entretien de Monsieur A.A.________ envers Madame B.A.________ s'élève à CHF 2'000.- par mois entre le 1er mars 2024 et le 31 juillet 2033. Cela signifie par conséquent que l'excédent versé chaque mois par Monsieur A.A.________ à Madame B.A.________ s'élève à compter du 1er avril 2026 à CHF 760.- par mois (CHF 2'760.- - CHF 2'000.-). Cet excédent de CHF 760.- par mois viendra s'imputer sur le montant de CHF 52'000.- que Monsieur A.A.________ reste devoir à Madame B.A.________ au titre de la liquidation du régime matrimonial, et ce indépendamment de l'engagement pris par Monsieur A.A.________ de racheter au prix de CHF 22'250.- (cf. art. 2 ci-dessus) la part de copropriété d'une moitié de Madame B.A.________ sur le bien-fonds de V.________. Monsieur A.A.________ s'engage à verser à Madame B.A.________, dans les 30 jours suivant la vente et le transfert de la propriété de U.________ à un tiers, le solde qui restera dû sur la créance en liquidation du régime matrimonial qui s'élève au 1er avril 2026 à CHF 52'000.-, indépendamment de l'engagement pris par Monsieur A.A.________ de racheter au prix de CHF 22'250.- (cf. art. 2 ci-dessus) la part de copropriété d'une moitié de Madame B.A.________ sur le bien-fonds de V.________.
Si la propriété de U.________ n'était toujours pas vendue, une fois que la créance de CHF 52'000.- aura été entièrement éteinte par compensation avec les excédents mensuels de CHF 760.- versés chaque mois par Monsieur A.A.________ à Madame B.A.________, les excédents viendront alors s'imputer sur la part du produit de vente de la propriété de U.________ qui doit revenir à Madame B.A.________ (cf. art. 1.3 à 1.6 de la convention sur les effets accessoires du divorce des 15 et 16 septembre 2022). Un décompte, qui prendra notamment en compte ce point, sera établi par le notaire chargé d'instrumenter la vente de la propriété de U.________ afin de répartir le produit net de la vente entre les parties.
[Article 4]
À partir du jour où la propriété de U.________ aura été vendue et que Madame B.A.________ aura constitué un nouveau domicile, Monsieur A.A.________ versera alors à Madame B.A.________ une contribution d'entretien de CHF 2'000.- par mois, conformément à l'article 1 de la présente convention.
Cette contribution d'entretien sera indexée, conformément à ce que prévoit l'arrêt de la Cour de Justice du 17 juin 2025.
[Article 5]
Monsieur A.A.________ s'engage à signer, au plus tard au 31 décembre 2026 par-devant un notaire français, un acte authentique à teneur duquel il rachètera à Madame B.A.________, au prix de CHF 22'250.- (cf. art. 2 ci-dessus) la part de copropriété d'une moitié sur le bien-fonds de V.________.
Monsieur A.A.________ reprendra également en son seul nom l'emprunt hypothécaire grevant à ce jour le bien-fonds de V.________ auprès de C.________ (France) (cf. art. 1.7 à 1.10 de la Convention d'accord partiel sur les effets accessoires du divorce des 15 et 16 septembre 2022)."
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Les dépens sont compensés.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 1er avril 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
Le Greffier : Piccinin