Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_659/2025
Arrêt du 20 mars 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Bovey, Président,
Herrmann et Hartmann.
Greffière : Mme Achtari.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
3. C.________,
tous les trois représentés par Me Loris Magistrini, avocat,
recourants,
contre
Service du contentieux de l'État de Genève, Direction finances et comptabilité,
rue du Stand 15, 1204 Genève,
intimé,
Justice de paix du canton de Genève,
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève.
Objet
liquidation de la succession par voie de faillite;
attribution du solde (compétence internationale),
recours contre la décision de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 10 juin 2025 (C/12388/2005-CS, DAS/103/2025).
Faits :
A.
A.a. D.________, né en 1933 à U.________ (Italie), de nationalité italienne, sans domicile connu mais anciennement domicilié rue de V.________, à W.________, a été identifié comme la victime d'un homicide commis en décembre 1994.
Le 12 mai 2005, la Brigade criminelle a procédé à l'arrestation d'une personne ayant reconnu ce meurtre et le corps de D.________, enterré dans un jardin, a été exhume le même jour. L'assassin avait, pendant plusieurs années, perçu les rentes AVS du défunt, par usurpation d'identité. L'affaire a fait grand bruit médiatique en Suisse et à l'étranger.
A.b. L'acte de décès de D.________ a été établi le 12 mai 2005 à la date de découverte du corps. Le défunt, qui n'a laissé ni testament ni pacte successoral, n'a pas eu de descendants et ses parents étaient prédécédés à son décès.
Du document relatif à la levée de corps du 19 mai 2005 dressé par le Police judiciaire genevoise, il ressort que le Consulat général d'Italie à Genève a été avisé des faits par la Brigade criminelle en vue de retrouver la famille du défunt et qu'il a été informé des formalités à accomplir en cas de décès.
A.c.
A.c.a. Par courrier du 23 août 2005, la Justice de paix du canton de Genève (ci-après: justice de paix) a sollicité du Tribunal de première instance de Genève (ci-après: tribunal) la liquidation de la succession de D.________ par voie de faillite, précisant que les coordonnées de ses héritiers légaux lui étaient inconnues, que l'actif de la succession consistait en un compte bancaire auprès de E.________ SA présentant un solde de 9'783 fr. 50 et un solde de compte auprès du Service du Tuteur général de 8'944 fr. 70, que le défunt ne possédait vraisemblablement aucun autre bien et que le passif de la succession résultait d'une décision de la Caisse suisse de compensation notifiée au Service du Tuteur général réclamant " la restitution de la somme de 102'986 fr, déterminée en tenant compte de la prescription quinquennale et correspondant aux rentes de vieillesse servies de mai 1999 à mai 2005". Il y avait donc lieu de considérer la succession comme insolvable au sens des art. 566 al. 2 et 597 CC .
A.c.b. La succession étant présumée insolvable, le tribunal a, par jugement du 12 septembre 2005, ordonné l'ouverture de sa liquidation selon les règles de la faillite.
A.c.c. Le 14 juin 2006, l'Office cantonal des faillites du canton de Genève (ci-après: office des faillites) a indiqué à la justice de paix qu'après paiement des créances produites, il résultait un reliquat de 13'881 fr. 57 sur le produit de la réalisation des actifs, qui lui serait versé en vue de sa répartition entre les ayants droit.
A.c.d. D'éventuels héritiers légaux du défunt étant inconnus de la justice de paix, cette dernière a, par décision du 26 septembre 2006, ordonné l'appel aux ayants droit du reliquat résultant de la liquidation par voie de faillite de la succession de D.________ (art. 555 par analogie et 573 al. 2 CC).
A.c.e. Deux insertions ont été faites dans la Feuille d'Avis Officielle (FAO) des 6 octobre et 3 novembre 2006 invitant les personnes qui se prétendaient ayants droit du reliquat actif dépendant de la succession de D.________ à en faire la déclaration dans le délai d'une année à partir de la publication, soit jusqu'au 8 octobre 2007 inclus, au greffe des successions.
A.c.f. Par décision du 3 janvier 2008, constatant que la publication aux ayants droit était restée vaine et, qu'à défaut d'héritiers, la succession devait être dévolue au canton du dernier domicile connu du défunt, la justice de paix a envoyé l'État de Genève en possession du reliquat actif dépendant de la succession de feu D.________, sous réserve d'éventuelles actions en pétition d'hérédité. Elle a arrêté l'actif successoral net revenant à l'État de Genève dans la succession de D.________ à 12'000 fr. provenant d'un reliquat actif versé par I'office des faillites.
A.d.
A.d.a. Par courriel du 8 novembre 2022, Me F.________" notaire, a informé la justice de paix de ce qu'il avait été mandaté pour établir un certificat d'héritiers suite au décès de D.________. Il demandait si la justice de paix détenait des dispositions testamentaires au nom du défunt et sollicitait la transmission de toutes communications (publication, opposition, répudiation, etc.) relatives à cette succession.
Par courriel du 9 novembre 2022, la justice de paix a indiqué au notaire précité qu'aucun testament n'avait été déposé et qu'aucune déclaration de répudiation n'avait été enregistrée, le tribunal ayant prononcé l'ouverture de la succession de D.________ selon les règles de la faillite pour cause d'insolvabilité en date du 12 septembre 2005.
Par courrier du 1
er décembre 2022, l'office des faillites a informé le notaire de ce que le dossier avait été clôturé en la forme sommaire par jugement du 3 août 2006 du tribunal (clôture de la procédure de liquidation par voie de faillite), qu'un reliquat avait été versé à la justice de paix et qu'aucun acte de défaut de biens n'avait été délivré.
Par courriel du 30 novembre 2022, la justice de paix a encore mentionné au notaire qu'elle ne possédait aucun certificat d'héritiers relatif à ladite succession et que, s'agissant du reliquat de 12'000 fr., l'État de Genève en avait été envoyé en possession par décision du 3 janvier 2008.
A.d.b. Le 10 mars 2023, le notaire a établi un certificat d'héritiers. Il y est indiqué que les héritiers légaux de D.________ sont ses frères et soeurs, à savoir G.________ (décédé en 2009), H.________ (décédé en 2022), I.________ et A.________.
Ledit certificat précise que la succession de D.________ est soumise au droit italien en vertu de la Convention d'établissement et consulaire du 22 juillet 1868 entre la Suisse et l'Italie.
A.e.
A.e.a. Par courriers des 27 octobre et 8 novembre 2023, J.________ a informé la justice de paix de l'existence d'un compte bancaire ouvert au nom du défunt au sein de son établissement, dont les avoirs étaient estimés à 184'651 fr. J.________ a précisé qu'elle allait verser lesdits fonds en mains de l'office des faillites.
Était joint au second courrier le certificat d'héritiers établi le 10 mars 2023 par Me F.________ ainsi qu'un rapport de la société généalogiste K.________ faisant apparaître que les deux frères décédés de D.________ avaient des descendants.
A.e.b. Par courrier du 3 novembre 2023, la justice de paix a informé l'office des faillites de la découverte, postérieurement à la clôture de la faillite, d'un compte bancaire auprès de J.________ présentant un solde de 184'651 fr. Elle lui a demandé de faire le nécessaire conformément à l'art. 269 LP.
A.e.c. Par courrier du 8 décembre 2023, l'office des faillites a informé la justice de paix de l'existence, après distribution des deniers, d'un reliquat complémentaire d'un montant de 182'652 fr. 29, qui serait prochainement versé sur le compte bancaire de la justice de paix en vue de sa répartition aux ayants droit.
A.e.d. Dans deux courriels datés des 5 et 13 février 2024, ainsi que dans une lettre du 14 février 2024, K.________ a sollicité la justice de paix pour savoir dans quel délai elle prendrait contact avec les héritiers de D.________, qui étaient préoccupés et désiraient connaître l'avancement de la procédure de succession.
B.
B.a. Par décision du 25 mars 2024, intitulée "Envoi en possession complémentaire du solde de liquidation après faillite", la justice de paix a arrêté l'actif successoral complémentaire revenant à l'État de Genève dans la succession de D.________ à la somme de 182'652 fr. 29 et dit que l'actif successoral net revenant à l'État de Genève dans la succession de D.________ était de 181'379 fr. 79.
La justice de paix a considéré que la procédure d'appel effectué par application analogique de l'art. 555 CC suite à une liquidation de la succession par voie de faillite ne permettait que de convenir de l'attribution d'une créance obligatoire à la personne qui remplissait la qualité d'ayant droit et que l'action en pétition d'hérédité était périmée au jour de la décision, de sorte que l'État de Genève pouvait être envoyé en possession du reliquat d'actifs.
Cette décision a été communiquée à I.________ et A.________ ainsi qu'aux héritiers de G.________ et H.________.
B.b. Par acte du 19 avril 2024, A.________ et I.________ ont formé appel de la décision de la justice de paix auprès de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: cour de justice).
Elles ont principalement conclu à ce que la cour de justice constate la nullité du jugement du 12 septembre 2005 ordonnant la liquidation par la voie de la faillite de la succession de D.________, de la décision du 26 septembre 2006 ordonnant l'appel aux ayants droit du reliquat de la liquidation par voie de faillite et du jugement du 3 janvier 2008 envoyant l'État de Genève en possession du reliquat complémentaire de la succession.
Subsidiairement, elles ont conclu à l'annulation de la décision du 25 mars 2024 et à ce que la cour de justice dise que les sommes de 13'881 fr. 75 et de 182'652 fr. 29 reviennent à l'hoirie de feu D.________, composé de G.________, H.________, I.________ et A.________ (ci-après: l'hoirie), condamne l'État de Genève à la restitution de la somme de 13'881 fr. 57 avec intérêts de 5% dès le 26 septembre 2006 à l'hoirie, et condamne la justice de paix au versement de la somme de 182'652 fr. 29 avec intérêts à 5% dès le 25 mars 2024 à l'hoirie.
Plus subsidiairement, elles ont conclu à ce que la cour de justice renvoie la cause à l'autorité compétente pour nouvelle décision au sens des considérants.
Elles ont produit un chargé de 38 pièces, dont certaines nouvelles.
B.c. Par décision du 10 juin 2025, la cour de justice a rejeté l'appel.
Cette décision a été communiquée à I.________ et A.________ par l'intermédiaire de leur avocat ainsi qu'aux hoiries de feu G.________ et feu H.________, par publication dans la Feuille d'Avis Officielle.
C.
Par acte posté le 15 août 2025, A.________, ainsi que B.________ et C.________, enfants de I.________ décédée en mai 2025, interjettent un recours en matière civile contre cette décision auprès du Tribunal fédéral. Ils concluent principalement à sa réforme, en ce sens que la nullité du jugement du tribunal du 12 septembre 2005 et les décisions de la justice de paix des 26 septembre 2006, 3 janvier 2008 et 25 mars 2024 est constatée, et qu'il est dit que les sommes de 13'881 fr. 57 et de 182'652 fr. 29 reviennent à l'hoirie de feu D.________, composée de A.________, C.________, B.________, L.________, M.________, N.________, O.________, P.________, Q.________, R.________ ainsi que S.________, et que l'État de Genève est condamné à restituer la somme de 13'881 fr. 57, avec intérêts de 5% l'an dès le 26 septembre 2006, et à verser la somme de la somme de 182'652 fr. 29, avec intérêts de 5% l'an dès le 25 mars 2024, à l'hoirie de feu D.________, composée des personnes précitées. Subsidiairement, ils concluent à l'annulation de la décision cantonale et au renvoi de la cause à l'autorité compétente pour nouvelle décision au sens des considérants. En substance, ils se plaignent d'une constatation arbitraire des faits (art. 9 Cst.) et de la violation des art. 317 al. 1 CPC, 17 de la Convention d'établissement et consulaire entre la Suisse et l'Italie du 22 juillet 1868 (RS 0.142.114.541; ci-après: Convention), ainsi que des art. 555 et 573 al. 2 CC .
Invités à déposer leurs observations, l'autorité cantonale s'est référée à son arrêt, la justice de paix a renoncé à cette prérogative et le Service du recouvrement transversal (anciennement Service du contentieux) s'est rallié à l'arrêt attaqué, précisant qu'il n'avait pas eu connaissance de l'existence d'un litige avant la réception de ce jugement.
Considérant en droit :
1.
Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 1
cum 46 al. 1 let. b et 45 al. 1 LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF), rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF), par une autorité cantonale de dernière instance statuant sur recours (art. 75 LTF). La valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). La recourante n° 1 a succombé dans ses conclusions devant l'autorité précédente, de sorte qu'elle a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Il en va de même des recourants n° 2 et 3: ils sont les héritiers de feu leur mère I.________, selon les pièces 2 et 3 qu'ils ont nouvellement produites et qui sont recevables (arrêt 5A_537/2019 du 12 février 2021 consid. 3.2.1), qui avait également succombé dans ses conclusions prises devant l'autorité précédente.
Les conclusions tendant à la restitution d'une somme d'argent à l'encontre de l'État de Genève sont d'emblée irrecevables car elles ne font pas partie de l'objet de la décision attaquée.
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF; ATF 143 V 19 consid. 2.3; 140 III 86 consid. 2). Dans les affaires pécuniaires, le Tribunal fédéral ne contrôle normalement pas l'application du droit étranger désigné par le droit international privé suisse (cf. art. 96 let. b LTF). Toutefois, lorsqu'un traité international conclu par la Suisse prévoit l'application d'un droit étranger, ce dernier n'est plus considéré comme tel du point de vue du recours au Tribunal fédéral. Sa non-application constitue en effet une violation d'un traité international relevant de l'art. 95 et non de l'art. 96 LTF (ATF 138 II 536 consid. 5.4.1). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 I 127 consid. 4.3; 147 IV 453 consid. 1; 146 IV 114 consid. 2.1).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). L'état de fait a néanmoins été complété d'office conformément à l'art. 105 al. 2 LTF sur la base des pièces du dossier. Pour le reste, le Tribunal fédéral ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 II 537 consid. 3.1; 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf.
supra consid. 2.1).
Sous l'intitulé "II. Rappel des faits ", les recourants exposent leur propre version des faits de la cause, en énumérant à leur appui un certain nombre de moyens de preuve. A aucun moment, ils ne prétendent toutefois que ces faits ont été constatés de manière arbitraire ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF. Ce procédé ne remplit pas les conditions précitées et il n'en sera par conséquent pas tenu compte.
3.
L'autorité cantonale a considéré qu'interjeté par deux personnes se prévalant de la qualité d'héritières du reliquat de la succession du
de cujus, l'appel était recevable. Elle a retenu que la décision attaquée, qui relevait de la juridiction gracieuse, prononçait des mesures des sûretés successorales, procédure régie par les dispositions du CPC appliquées à titre de droit cantonal supplétif dans les domaines non régis par les règles de procédure cantonales, sous réserve de leur compatibilité avec la maxime d'office applicable aux mesures de sûretés successorales tant en première qu'en seconde instance et avec la nature desdites mesures.
Elle a déclaré les pièces nouvelles irrecevables car elles auraient pu être produites en première instance.
Ensuite, l'autorité cantonale a jugé que la décision entreprise, ainsi que les décisions antérieures, ne portaient pas sur un litige successoral entre héritiers mais sur des mesures relatives au règlement de la succession et sa liquidation, soit des questions qui n'étaient pas réglées par la Convention conclue entre la Suisse et l'Italie. Elles relevaient de la compétence des autorités suisses, lesquelles appliquaient le droit suisse pour statuer sur ces points, le dernier domicile connu du défunt se trouvant en Suisse. Le droit suisse,
lex fori, était ainsi applicable aux mesures conservatoires et à la liquidation. Elle en a conclu que les décisions antérieures des autorités suisses et celle dont était appel n'étaient pas nulles de plein droit, que la décision entreprise n'était pas annulable pour ce motif, et que les décisions antérieures étant entrées en force, elles ne pouvaient plus être remises en cause dans le cadre de l'appel.
Enfin, l'autorité cantonale a retenu que le solde actif de la liquidation de la succession insolvable devait être distribué aux ayants droit une fois toutes les dettes payées, ce qui avait été fait par décision du 3 janvier 2008 et qu'il en allait de même lorsque des biens étaient découverts postérieurement à la clôture de la procédure de liquidation par voie de faillite, soit en l'occurrence le reliquat complémentaire de 182'652 fr. Elle a jugé que la procédure d'appel aux héritiers avait été effectuée dans le respect des formes légales imposées, dès lors que deux publications avaient été faites dans la Feuille d'Avis Officielle en octobre et novembre 2006 avec la précision que la déclaration d'héritiers devait être effectuée dans le délai d'un an à compter de la publication, soit jusqu'au 8 octobre 2007. En l'absence de déclaration d'héritiers et/ou d'héritiers que l'autorité aurait connus d'une autre manière, l'État de Genève avait été envoyé en possession du reliquat de la succession du défunt par décision du 3 janvier 2008, de sorte que le délai précité d'un an avait également été respecté. Cette décision était, en outre, entrée en force faute d'appel dans le délai. En l'absence d'héritier connu dans le délai, l'État de Genève avait ainsi hérité de la succession du défunt
ab intestat. S'agissant de la décision du 25 mars 2024, la justice de paix ne pouvait prendre en considération les frères et soeurs du défunt, qui s'étaient manifestés de manière tardive, plusieurs années après l'expiration du délai légal d'un an, dès lors que la procédure d'appel aux héritiers avait été définitivement clôturée seize ans auparavant et que le premier reliquat de la succession avait été versé à l'État de Genève depuis quinze ans. L'État de Genève, devenu héritier nécessaire après l'échéance du délai d'un an, avait hérité par succession universelle de l'ensemble des biens et dettes transmissibles du défunt, y compris ceux découverts postérieurement à la remise du premier reliquat d'actifs. Au surplus, les frères et soeurs du défunt n'avaient jamais agi en pétition d'hérédité pour faire valoir leurs droits successoraux à l'encontre de la collectivité publique. Si comme les appelantes le soutenaient cette action était imprescriptible selon le droit italien qui lui était applicable, il leur appartiendra d'agir devant lesdites juridictions pour faire valoir leurs éventuels droits. Quant aux éventuels manquements et fautes allégués par les appelantes à l'encontre de la justice de paix, ils pouvaient être soulevés dans le cadre d'une action en responsabilité contre l'État.
4.
Dans leurs deux premiers griefs, les recourants se plaignent de la violation de l'art. 317 al. 1 CPC et d'arbitraire dans la constatation des faits (art. 9 Cst.).
S'agissant du grief relatif à la production de pièces nouvelles, ils ne dénoncent aucune application arbitraire de l'art. 317 al. 1 CPC, alors qu'ils ne contestent pas que le CPC ne s'applique à la cause qu'à titre de droit cantonal supplétif. Or seul le grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) peut être dénoncé pour se plaindre de l'application du droit cantonal par l'autorité précédente (ATF 147 I 433 consid. 4.2). Au demeurant, les recourants n'exposent pas le contenu des pièces qu'ils entendaient produire, de sorte qu'il n'est pas possible d'examiner si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont remplies. Les recourants semblent en réalité se plaindre de la violation de leur droit d'être entendus (art. 29 al. 2 Cst.), faute pour la justice de paix de les avoir invités à s'exprimer avant de rendre sa décision du 25 mars 2024. Or ils n'ont pas soulevé ce grief devant l'autorité cantonale, de sorte que celui-ci aurait de toute façon été irrecevable faute d'épuisement matériel des instances (art. 75 al. 1 LTF; ATF 150 III 353 consid. 4.4.3).
Pour ce qui est de l'arbitraire dans la constatation des faits, les recourants s'en prennent aux décisions du juge de paix, en se bornant à prétendre qu'en reprenant les états de fait, l'autorité cantonale aurait elle aussi versé dans l'arbitraire; dans tous les cas, ils critiquent des actes de la justice de paix autre que la décision du 25 mars 2024, de sorte que le grief n'est pas pertinent. En effet, seule la nullité d'éventuelles décisions antérieures entre en ligne de compte à ce stade de la procédure et l'établissement erroné des faits n'entraîne pas cette conséquence exceptionnelle (ATF 151 II 120 consid 4.1; arrêt 4A_412/2025 du 9 décembre 2025 consid. 4.2 et les références). Enfin, les recourants soulèvent des arguments qui relèvent en réalité de l'application du droit, de sorte qu'ils seront, au besoin et dans la mesure de leur recevabilité sous cet angle, examinés ci-après.
Il suit de là que les griefs susvisés sont irrecevables, faute pour les recourants de présenter une motivation répondant aux réquisits du principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF; cf.
supra consid. 2.1).
5.
Les recourants dénoncent la violation de l'art. 17 al. 1 de la Convention (cf.
supra let. C).
5.1. Ils relèvent que, quand bien même une autorité a donné avis du décès à la Légation ou au fonctionnaire consulaire italien à Genève, il appartenait à " l'autorité suisse chargée, selon le droit suisse, de l'administration de la succession" de le faire également. En effet, les successions vacantes doivent être portées immédiatement à la connaissance des légations et des consulats afin qu'ils puissent adresser aux héritiers les communications nécessaires. Il ne s'agit donc pas uniquement d'annoncer le décès, mais également les avoirs successoraux. Or la justice de paix n'avait jamais procédé en ce sens, de sorte que l'autorité cantonale aurait dû retenir une violation du droit international, la compétence juridictionnelle et la loi applicable étant celles dont le
de cujus a la nationalité.
Ils concluent que cette violation a eu pour effet de vicier gravement la décision attaquée ainsi que toutes celles rendues en l'espèce, si bien que toutes doivent être déclarées nulles ou, à tout le moins, la décision entreprise annulée.
5.2. Aux termes de l'art. 17 al. 1 de la Convention, lorsqu'un Italien sera mort en Suisse sans laisser d'héritiers connus ou d'exécuteurs testamentaires, les autorités suisses chargées, selon les lois de leur pays, de l'administration de la succession, en donneront avis à la Légation ou au fonctionnaire consulaire italien, dans la circonscription duquel le décès aura eu lieu, afin qu'ils transmettent aux intéressés les informations nécessaires.
Les alinéas 3 et 4 de l'art. 17 de la Convention exposés ci-après (cf.
infra consid. 7) consacrent les règles relatives à la compétence juridictionnelle et au droit applicable (cf. parmi d'autres, BUCHER,
in Commentaire romand, LDIP/CL, 2
ème éd., 2025, n° 11 ss ad Intro. aux art. 86-96; KÜNZLE,
in Zürcher Kommentar zum IPRG, Band I, Art. 1-108, 3
ème éd., 2018, n° 64 ad Vorbermerkungen zu Art. 86-96 IPRG; PRETELLI, La
professio juris des personnes italo-suisses à la lumière du droit uniforme de la Convention de 1868,
in Droit successoral international, 2019, p. 98 ss [101; cité:
professio juris]; IDEM, Les pouvoirs du créancier dans le patrimoine du débiteur,
in not@lex 2018 p. 77 ss [86]); WÜSTEMANN/MAROLDA MARTINEZ, Der Schweizerisch-italienichsche Erbfall,
in successio 2011 p. 62 ss [65 s.]). L'alinéa 1 vise en revanche une mesure de type conservatoire régie par la Convention (BUCHER,
op. cit., n° 13 ad Intro. aux art. 86-96 LDIP ).
5.3. En l'espèce, il ressort du document de levée de corps du 19 mai 2005 que la police judiciaire (brigade criminelle) a avisé le Consulat général d'Italie à Genève des faits entourant le décès en vue de retrouver la famille du défunt et l'a informé des formalités à accomplir en lien avec ce décès. Ce document a été transmis à la justice de paix le 27 mai 2005 (selon le tampon humide).
Il n'y a pas lieu de déterminer si cette communication remplit les exigences de l'art. 17 al. 1 de la Convention, notamment du point de vue de la compétence fonctionnelle. Il suffit de constater que cette obligation n'est pas le fondement utile aux conclusions des recourants: elle n'entraîne pas la nullité des décisions prises dans la présente affaire car elle ne détermine ni la compétence ni le droit applicable.
Il suit de là que le grief des recourants, exorbitant du présent litige, doit être rejeté.
6.
Les recourants se plaignent de la violation des règles sur la compétence, notamment de l'art. 1 al. 2 LDIP et de l'art. 17 de la Convention.
Ils soutiennent que, hormis l'arrêt 5C.2/2003 isolé et non publié du 22 juillet 2003, rien ne permet de penser que le Tribunal fédéral a tranché la question de savoir si les autorités suisses sont compétentes pour " l'ensemble du règlement de la succession et pour le partage successoral lui-même " lors du décès en Suisse d'une personne de nationalité italienne. Ils affirment que les décisions contestées ont eu pour effet de désigner un héritier et de l'envoyer en possession d'actifs successoraux, de sorte qu'il ne s'agit pas de mesures de sûretés ou de questions formelles de règlement de la succession. Les recourants soutiennent ensuite que, même si la compétence des autorités suisses devait être retenue, étant donné qu'aucune des décisions de la justice de paix ne prononce des mesures de sûretés, cette autorité aurait dû appliquer le droit italien, comme il a été jugé à l'ATF 91 II 457.
Ils en déduisent que la justice de paix n'était pas compétente pour prendre la décision du 25 mars 2024, ni aucune des précédentes rendues les 12 septembre 2005, 26 septembre 2006 et 3 janvier 2008. En conséquence, la décision attaquée devrait être annulée et les décisions précédentes déclarées nulles.
7.
7.1. Selon l'art. 1 al. 2 LDIP, les traités internationaux sont réservés. Cette règle consacre la primauté du droit international sur les règles nationales du droit international privé (BUCHER,
op. cit., n° 28 ad art. 1 LDIP). L'art. 17 al. 3 de la Convention prévoit que les contestations qui pourraient s'élever entre les héritiers d'un Italien mort en Suisse, au sujet de sa succession, seront portées devant le juge du dernier domicile que l'Italien avait en Italie.
Du point de vue suisse, l'art. 17 al. 3 de la Convention se rapporte non seulement au for judiciaire mais détermine également le droit matériel applicable (ATF 136 III 461 consid. 5.2; 120 II 293 consid. 2; 98 II 88 consid. 2; 91 III 19 consid. 3b; 91 II 457 consid. 1).
7.2. L'art. 17 al. 3 de la Convention se réfère uniquement aux "contestations" successorales. En vertu du principe de l'unité de la succession et à condition que le fondement de l'action soit successoral, les litiges entre héritiers et tiers entrent dans le champ matériel de la Convention (ATF 136 III précité consid. 5.3). Pour déterminer le caractère successoral du litige, seul est déterminant l'objet réel de celui-ci (ATF 136 III précité consid. 5.2; arrêt 5A_1038/2020 du 14 décembre 2021 consid. 4.3.2).
En revanche, la Convention ne règle pas la compétence et le droit applicable pour l'ouverture de la succession au sens du traitement formel de celle-ci, c'est-à-dire pour mesures visant à garantir la succession et la dévolution successorale. Cette question se résout en application des art. 86 ss LDIP (ATF 120 II 293 consid. 2; 99 II 246 consid. 3b; arrêt 5C.2/2003 du 22 juillet 2003 consid. 2).
Ainsi, la succession d'un Italien domicilié en Suisse s'ouvre en Suisse (ATF 120 précité
loc. cit.; BUCHER,
op. cit., n° 13 ad Intro. ad art. 86-96 LDIP ; KÜNZLE,
op. cit., n° 78 ad Vorbemerkungen zu Art. 86-96 IPRG). Les autorités suisses sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession ainsi qu'au partage de la succession lui-même, y compris les mesures conservatoires et celles visant à réaliser la liquidation de la succession (ATF 91 III 19 consid. 2b; arrêt 5C.2/2003 précité
loc. cit.; PRETELLI,
professio juris, p. 106; IDEM,
op. cit., 94).
En raison de l'imbrication du fond et de la forme en la matière, la délimitation entre le statut successoral et le statut de l'ouverture de la succession n'est pas toujours claire (arrêt 5A_208/2019 du 20 décembre 2019 consid. 5.2, résumé
in PJA 2020 p. 808; 5A_758/2007 du 3 juin 2008 consid. 2.1; 5C.257/1997 du 17 décembre 1997 consid. 4b/cc). En droit suisse, le législateur a opté pour une conception large du statut successoral (cf. art. 92 LDIP; ATF 145 III 205 consid. 4.2). Entre autres institutions, la répudiation se trouve à la frontière entre les deux domaines. C'est ainsi que le droit applicable au statut de la succession régit le droit, les effets et le délai de répudiation. En revanche, la procédure à laquelle est soumise la répudiation est régie par la
lex fori (Message du Conseil fédéral du 10 novembre 1982,
in FF 1983 I p. 255, n° 263.5; BUCHER,
op. cit., n° 3 s. ad art. 92 LDIP; GRAHAM-SIEGENTHALER,
in PraxKommentar Erbrecht, 5ème éd., 2023, n° 53 et 58 ad Anhang IPR; KREN KOSTKIEWICZ, Schweizerisches Internationales Privatrecht, 2ème éd., 2018, n° 1765 ss [qui soumet toutefois le délai de la répudiation au statut de l'ouverture de la succession]; KÜNZLE,
op. cit., n° 14 et 26 ad art. 92 LDIP; GAILLARD, La
professio jurisen droit international privé suisse, thèse, 2022, n° 921 et les références]; WÜSTEMANN/MAROLDA MARTINEZ,
op. cit., p. 70; cf. I
ère Ch. civ.
Tribunale d'Appello di Lugano, décision du 25 janvier 2000, n° 11.1999.18, selon lequel l'acte de répudiation entre dans le statut successoral).
7.3.
7.3.1. Aux termes de l'art. 566 al. 2 CC, la succession est censée répudiée, lorsque l'insolvabilité du défunt était notoire ou officiellement constatée à l'époque du décès. L'examen matériel auquel procède l'autorité compétente est sommaire (HÄUPTLI,
in PraxKomm Erbrecht, 5
ème éd., 2023, n° 4 ad art. 573 CC). On retient notamment l'insolvabilité notoire lorsque le défunt était à l'aide sociale (cf. entre autres: SCHWANDER,
in Basler Kommentar, ZGB II, 7
ème éd. 2023, n° 7 ad art. 566 CC).
La présomption de répudiation se fonde sur l'idée que la répudiation s'impose aux héritiers lorsqu'ils savent la succession obérée au-delà des forces du défunt. Faute de constatation officielle, l'insolvabilité doit être connue des héritiers à l'époque du décès (ATF 88 II 299 consid. 5b; arrêt 5A_97/2014 du 23 octobre 2014 consid. 2.3). Afin de conserver la succession, les héritiers d'un défunt obéré doivent en faire la déclaration expresse, au sens de l'art. 571 al. 1
a contrario CC, ceci avant la fin du délai de répudiation (STEINAUER, Le droit des successions, 2ème éd., 2015, n° 981). Les héritiers peuvent aussi renverser la présomption en demandant le bénéfice d'inventaire (art. 580 ss CC) ou la liquidation officielle (art. 593 ss CC; ATF 88 II 299 consid. 5a; 50 II 450 consid. 2; arrêt du Tribunal cantonal neuchâtelois, ARMC.2021.2, du 18 mars 2021, publié
in RJN 2021 p 165 ss).
7.3.2.
7.3.2.1. Selon l'art. 573 CC, la succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l'office des faillites (al. 1). Le solde de la liquidation, après paiement des dettes, revient aux ayants droit, comme s'ils n'avaient pas répudié (al. 2). L'art. 193 al. 1 ch. 1 LP prévoit que l'autorité compétente informe le juge de la faillite de ce que tous les héritiers ont expressément répudié la succession ou que celle-ci est présumée répudiée (art. 566 s. et 573 CC). L'alinéa 2 précise que, dans ces cas, le juge ordonne la liquidation selon les règles de la faillite. Selon l'art. 196 LP, la liquidation de cette faillite est arrêtée lorsque se présente, avant la clôture, un ayant droit qui déclare accepter la succession et qui fournit des sûretés pour le paiement des dettes.
7.3.2.2. L'art. 193 LP sert à protéger les héritiers de s'exposer au paiement des dettes du
de cujus sur leur propre patrimoine (BRUNNER/BOLLER/FRITSCHI,
in Basler Kommentar, SchKG II, 3
ème éd., 2021, n° 1 ad art. 193 LP; KRAMER/SOGO,
in Kurzkommentar SchKG II, 3
ème éd., 2025, n° 1 ad art. 193 LP).
La notion de répudiation relève du droit matériel. L'art. 193 LP ne règle que la procédure à suivre après la répudiation (ATF 82 III 39; KRAMER/SOGO,
op. cit., n° 2 ad art. 193 LP).
La liquidation selon les règles de la faillite du patrimoine successoral est ordonné par le juge de la faillite (art. 23 LP), au lieu du dernier domicile du défunt (art. 538 CC; 46 al. 1 LP; 86 LDIP). La décision rendue est un jugement de faillite au sens de l'art. 175 LP (art. 194 al. 1 LP; arrêt 4C.252/2005 du 6 février 2006 consid. 4, publié
in SJ 2006 I p. 365). Lorsque la succession est répudiée, le patrimoine successoral est un patrimoine sans maître non occupable, soit une succession jacente. Le juge de la faillite est saisi par avis de l'autorité compétente pour recevoir les déclarations de répudiation (art. 570 CC; GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 159-270, 2001, n° 22 s. ad art. 193 LP). Il est lié par la décision de l'autorité cantonale de faire liquider par voie de faillite le patrimoine successoral (GILLIÉRON,
op. cit., n° 33 ad art. 193 LP), ou a, à tout le moins, une cognition limitée au sujet de la répudiation (arrêt 5A_43/2013 du 25 avril 2013 consid. 3; BRUNNER/BOLLER/FRITSCHI,
op. cit., n° 14c ad art. 193 LP; KRAMER/SOGO, n° 9 ad art. 193 LP; TABOT,
in SK Kommentar SchKG, 4
ème éd., 2017, n° 11 ad art. 193 LP). La masse successorale liquidée s'étend aux droits patrimoniaux compris dans la succession et localisés en Suisse (cp. art. 86 al. 2 LDIP), indépendamment du statut successoral (art. 92 al. 2 LDIP; GILLIÉRON,
op. cit., n° 26 ad art. 193 LP).
7.3.2.3. La répartition du solde de la liquidation (art. 573 al. 2 CC) ne relève pas de la procédure de faillite, de sorte qu'il n'appartient pas à l'administration de la faillite de statuer sur cette question. L'office est ainsi compétent uniquement pour procéder au versement de l'actif aux héritiers, qui forment une communauté et détiennent l'actif en main commune dans l'attente du partage. La répartition doit se faire entre les ayants droit et, en cas de conflit sur le partage, par une action judiciaire (HARI,
in Commentaire romand, LP, 2
ème éd., 2025, n° 22 ad art. 193 LP; SCHWANDER,
op. cit., n° 6 ad art. 573 CC). Si les ayants droit ne sont pas connus, le solde doit être déposé à la caisse des dépôts et consignations en application de l'art. 264 al. 3 LP par analogie (BRUNNER/BOLLER/FRITSCHI,
op. cit., n° 12h ad art. 193 LP; HÄUPTLI,
op. cit., n° 15 ad art. 573 CC).
7.4. Selon la jurisprudence, une décision judiciaire est nulle si le vice dont elle est entachée est particulièrement grave, manifeste ou du moins facilement décelable et si, en outre, la constatation de la nullité ne met pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Hormis les cas expressément prévus par la loi, la nullité ne doit être admise qu'exceptionnellement, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire; entrent principalement en considération comme motifs de nullité de graves vices de procédure ainsi que l'incompétence (matérielle ou fonctionnelle) qualifiée de l'autorité qui a rendu la décision, de sorte qu'il serait choquant de maintenir sa décision. L'illégalité d'une décision ne constitue pas par principe un motif de nullité (ATF 148 IV 445 consid. 1.4.2; 145 III 436 consid. 4; 132 III 80 consid. 2; 130 III 430 consid. 3.3; 130 II 249 consid. 2.4; 129 I 361 consid. 2; 122 I 97 consid. 3a/aa; arrêt 5A_647/2013 du 27 février 2014 consid. 4.2.1 et les autres références).
En matière successorale, l'incompétence territoriale, même internationale, n'entraîne pas la nullité du jugement (ATF 99 II 246 consid. 3c; cf. aussi en général sur l'incompétence territoriale: arrêt 5A_828/2023 du 18 avril 2024 consid. 3 et les autres références). Le Tribunal fédéral a en revanche retenu la nullité d'une décision de faillite pour ce motif (arrêt 5A_647/2013 du 27 février 2014 consid. 4.2; question toutefois laissée ouverte
in ATF 149 III 186 consid. 2 et 3.5).
7.5. En l'espèce, il est douteux que l'application de la présomption de répudiation donnant lieu à l'avis au juge de la faillite, la décision dévoluant à l'État de Genève la succession après la clôture de la faillite et l'appel aux héritiers relèvent du traitement formel de la succession, comme l'a jugé l'autorité cantonale - qualifiant sans distinction toutes les décisions prises dans la présente cause de " mesures relatives au règlement de la succession et sa liquidation ". Néanmoins, qu'elles aient pour objet le statut successoral ou le statut de l'ouverture de la succession, c'est à raison que cette autorité a retenu que les décisions rendues par la justice de paix n'étaient pas frappées de nullité au vu de la jurisprudence précitée. En effet, l'incompétence invoquée est territoriale et, dans tous les cas, une erreur dans la délimitation entre les différents statuts relatifs à la succession n'entraîne pas un vice facilement décelable. Par ailleurs, le
de cujusest décédé en 1994, soit près de 30 ans avant que certains héritiers ne se manifestent en 2022. A cela s'ajoute que l'application de la présomption de répudiation visait à protéger les héritiers, puisque du fait de l'ouverture de la faillite, les prétentions des créanciers ont été dirigées contre la masse en faillite de la succession (cf. ATF 131 III 49 consid. 2.3). Par la suite, avant de verser le reliquat de la succession à la collectivité publique en 2008, la justice de paix a fait un appel aux héritiers par la voie officielle, démarche qui est restée sans effet. Or on trouve aussi en doctrine l'avis selon lequel la Convention ne s'appliquerait pas en l'absence d'héritiers (PRETELLI,
professio juris, p. 107). Le vice n'est dès lors pas flagrant et la décision de la justice de paix n'apparaît pas choquante au vu du temps écoulé sans réaction des héritiers depuis le versement du reliquat à l'État de Genève.
Quant à la décision du 12 septembre 2005 rendue par le tribunal de première instance, elle n'est pas nulle: elle ouvre la faillite et n'est pas soumise à la Convention. En particulier, les questions de droit matériel relatives à la répudiation ne relevaient pas de sa compétence.
La seule question qui reste à trancher est donc celle de la légalité de la décision ordonnant le versement à l'État de Genève du reliquat de la succession découvert postérieurement à la clôture de la faillite et à l'appel aux héritiers.
8.
A cet égard, les recourants sont d'avis que, en vertu de la Convention, la décision portant sur dit reliquat relève de la compétence du juge italien et du droit italien. Subsidiairement, ils soutiennent que, même à supposer que le droit suisse s'applique, les art. 555 et 573 al. 2 CC ont été violés.
8.1. Ils affirment que l'appel aux héritiers, soit la décision du 3 janvier 2008, n'a pas eu pour effet de fixer les héritiers une fois pour toute, de sorte que la justice de paix ne pouvait pas, en application de l'art. 573 al. 2 CC, attribuer le solde complémentaire à l'État de Genève. Ils exposent que, dans tous les cas, l'attribution de ce solde alors que les héritiers sont connus et que la procédure souffre d'erreurs crasses (défaut d'information aux autorités italiennes en violation de l'art. 17 al. 1 de la Convention, absence de prise de contact avec le mandataire des héritiers, absence d'administration d'office de la succession, liquidation par voie de faillite d'une succession qui n'est pas insolvable, etc.), lèse gravement le sentiment de justice et d'équité. Ils ajoutent qu'aucun des héritiers "légitimes" n'a répudié la succession et que la répudiation ne pouvait pas être censée répudiée car l'art. 566 al. 2 CC ne s'applique que lorsque la succession est notoirement insolvable ou officiellement constatée. Ainsi, il n'y avait aucune raison d'appliquer l'art. 573 al. 2 CC et l'actif successoral devait ainsi simplement être remis aux héritiers. Les recourants précisent enfin que, quand bien même l'art. 573 al. 2 CC s'appliquerait, il ressort de l'ATF 149 III 345 que cette disposition crée une présomption selon laquelle, en cas d'existence d'un solde après liquidation, la répudiation a été faite sous l'emprise d'une erreur et est, de ce fait, invalidée. En outre, en cas de reliquat, il faut admettre que les répudiants doivent se retrouver dans la situation qui était la leur avant l'ouverture de la liquidation. Or, en l'espèce, les droits des héritiers n'avaient jamais été sauvegardés.
8.2. L'art. 573 al. 2 CC ne doit pas être compris en ce sens qu'il restituerait aux ayants droit, quant aux actifs en question, la qualité d'héritiers qu'ils avaient perdue à la suite de la répudiation; aussi la prétention au solde de la liquidation n'est-elle pas de nature successorale, mais obligatoire, à l'instar de la prétention du légataire en délivrance du legs (ATF 136 V 7 consid. 2.2.1.2). Les ayants droit sont propriétaires communs des actifs compris dans le solde de liquidation; le partage du solde est opéré conformément aux règles de succession légale (art. 457 ss CC; ATF 149 III 345 consid. 5.2.1 et les autres références).
L'art. 573 al. 2 CC s'applique aussi lorsque des prétentions ont été découvertes après la clôture de la procédure de liquidation par voie de faillite (ATF 136 précité consid. 2.2.2).
8.3. En l'espèce, la prétention au solde de la liquidation étant de nature obligatoire, la Convention ne s'applique pas au litige. Dans tous les cas, les recourants prétendent eux-mêmes n'être pas les uniques héritiers du
de cujus. Partant, à supposer que la justice de paix eût pu revoir sa décision du 3 janvier 2008 dévoluant à l'État de Genève la succession pour répartir le solde nouvellement découvert (cf. art. 256 al. 2 CPC), les héritiers, propriétaires en main commune du reliquat de la succession, auraient dû agir ensemble comme consorts nécessaires en procédure d'appel, ce qu'ils n'ont pas fait, pas plus qu'ils ne le font dans la présente procédure fédérale.
Il suit de là que les griefs doivent être rejetés.
9.
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants, qui succombent ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ). Aucuns dépens ne sont dus ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Justice de paix du canton de Genève et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 20 mars 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Achtari