Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_617/2025
Arrêt du 29 janvier 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président,
De Rossa et Josi.
Greffière : Mme Achtari.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Daniel Tunik, avocat,
recourante,
contre
B.________,
représentée par
Mes Laurent Panchaud et Bénédict Boissonnas, avocats,
intimée.
Objet
opposition au séquestre,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 8 juillet 2025
(C/14304/2024, ACJC/949/2025).
Faits :
A.
A.a. A.________ est une union politico-économique
sui generis de vingt-sept États européens, dotée de la personnalité juridique.
La Banque C.________, sise au Luxembourg, est l'institution de financement de A.________.
La Banque D.________, dont le siège est situé à U.________ (...), exerce le rôle de Banque centrale de B.________.
A.b.
A.b.a. Le 14 décembre 2000, C.________ et B.________ ont conclu un contrat de prêt portant la référence "
Electricity Transmission Project Loan Agreement n° xxx ".
En vertu de ce contrat, C.________ a accordé à B.________ un prêt d'un montant de 75'000'000 euros afin de l'aider à financer un projet de renforcement du réseau de transport d'électricité (...).
À teneur des articles 10.1 et 10.2 dudit contrat, les parties ont convenu d'une élection de droit en faveur du droit anglais ainsi que d'une élection de for en faveur du Tribunal et de la Cour de Justice de A.________.
S'agissant de la monnaie de décaissement du prêt, l'article 1.03 du contrat prévoit ce qui suit (en traduction libre) : "
sous réserve de disponibilité, la ou les devises de décaissement sont l'euro, une monnaie de l'un des États membres de A.________ ne participant pas à la troisième phase de l'Union économique et monétaire ou toute autre monnaie largement négociée sur les principaux marchés de change. "
S'agissant de la monnaie de remboursement du prêt, l'article 2.02 prévoit ce qui suit (en traduction libre) : "
les intérêts, remboursements et autres charges payables au titre de chaque Tranche seront versés par l'emprunteur en vertu de l'article 3, 4 ou, le cas échéant, de l'article 9 dans la ou les devises de décaissement. Tout autre paiement sera versé dans la devise spécifiée par la banque, compte tenu de la devise de la dépense à rembourser au moyen du paiement en question. "
Ce prêt a fait l'objet d'une garantie de A.________, laquelle prévoit la subrogation de A.________ dans les droits de C.________ à l'encontre de B.________ dans l'hypothèse où A.________ serait amenée à effectuer un paiement au titre de ces garanties.
A.b.b. Le 7 juin 2004, B.________ a sollicité un décaissement en francs suisses à hauteur de 6'764'472 fr. à C.________.
Sur ce point, A.________ a allégué, dans le cadre de la procédure, que le contrat de prêt n° xxx prévoyait que les montants du prêt devaient en principe être décaissés en euros, mais que B.________ pouvait spécifier ses préférences quant au choix de la ou des devises, conformément aux articles 1.02 et 1.03 dudit contrat.
Le montant de 6'764'472 fr. a été transféré depuis le compte de C.________ auprès de la banque E.________ SA à T.________, via F.________ à T.________, sur le compte "
Electricity Transmission Project " auprès de la Banque G.________ à V.________, détenu par D.________.
A.b.c. Dès le mois de décembre 2011, B.________ s'est trouvée en défaut de paiement des sommes dues en vertu du contrat de prêt susmentionné.
C.________ a par conséquent requis de A.________ la libération des garanties octroyées.
A.b.d. Saisi par C.________, le Tribunal de A.________ a, par jugement par défaut du 6 juin 2019 (cause n° T-541/17), condamné B.________ au paiement en faveur de A.________, représentée par C.________, de 38'934'400,51 euros et 3'383'971 fr. 66 avec intérêts et frais.
Le 26 juin 2024, le Tribunal de A.________ a établi un certificat sur la base du modèle figurant à l'Annexe V de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (CL; RS 0.275.12), mentionnant que le jugement du 6 juin 2019 était exécutoire dans son État d'origine.
A.c.
A.c.a. Entre septembre 2003 et décembre 2008, dans le cadre de la politique de A.________ consistant à fournir une aide financière aux pays de la région méditerranéenne afin de les aider à soutenir leurs réformes économique, sociale et administrative, C.________ a accordé à B.________ six prêts totalisant 364'853'821,75 euros.
Les contrats de prêt prévoient l'application du droit anglais ainsi qu'une élection de for en faveur des juridictions anglaises.
Chacun de ces prêts a également fait l'objet d'une garantie de A.________.
A.c.b. B.________ s'est trouvée en défaut de paiement des sommes dues sur la base de ces six contrats de prêt dès le mois de novembre 2011.
C.________ a, dans ce cadre également, sollicité de A.________ la libération des garanties octroyées.
A.c.c. Saisie par C.________ et A.________, la "
High Court of Justice, Business and Property Courts of England and Wales, Queen's Bench Division, Commercial Court " (ci-après:
High Court of Justice) a, par décisions du 29 juin 2018 (jugement et "
Order "), rendues par défaut dans la cause n° CL-2017-000508, condamné B.________ au paiement de 190'535'079,44 euros, plus intérêts et frais, en faveur de A.________.
Les frais découlant de la procédure anglaise ont été arrêtés à 1'005'231,75 GBP.
Le 12 mars 2019, la
Royal Court of Justice a émis deux certificats sur la base du modèle figurant à l'Annexe V de la Convention de Lugano, mentionnant que le jugement et l'
Order de la
High Court of Justice du 29 juin 2018 étaient exécutoires dans leur État d'origine.
A.d.
A.d.a. Suite à la répression violente par l'armée et les forces de sécurité (...) de la population civile, et dans le prolongement des sanctions prononcées le 9 mai 2011 par A.________ à l'encontre de (...), le Conseil fédéral a édicté le 18 mai 2011 une ordonnance instituant des mesures à l'encontre de (...), notamment le gel des avoirs et des ressources économiques appartenant à ou sous le contrôle des personnes physiques, entreprises et entités visées à son Annexe 7.
Le gel des avoirs (...) concernait notamment D.________.
À teneur d'un communiqué de presse du Secrétariat d'État à l'Économie (ci-après: SECO) du 20 décembre 2012, les sanctions financières ont entraîné, en Suisse, le gel d'avoirs (...) à hauteur de plusieurs millions de francs.
A.d.b. D.________ a sollicité du SECO le déblocage partiel des avoirs qu'elle détenait auprès de la banque H.________ SA afin d'honorer une partie des obligations financières de B.________ dans le cadre des contrats signés avec C.________. Il résulte notamment d'un courrier de D.________ daté du 18 janvier 2015 que la Banque D.________ entendait, une fois le dégel de ses avoirs obtenus, affecter la somme de 20'246'634,85 euros au remboursement de ses obligations financières de B.________ découlant des contrats de financement conclus avec C.________.
La demande de déblocage a été acceptée par décision du 15 décembre 2014 du SECO, qui a autorisé la banque H.________ SA à débiter le compte d'un montant de 25'000'000 USD convertis en euros et à procéder au virement de cette somme en faveur de C.________, sur un compte ouvert auprès de la Banque I.________, en Allemagne.
La banque H.________ SA a refusé d'exécuter ce transfert.
B.
B.a.
B.a.a. Par acte formé le 25 juin 2024 auprès du Tribunal de première instance de Genève (ci-après: tribunal), A.________ a, à titre préalable, conclu au prononcé de l'exequatur en Suisse des décisions rendues par la
High Court of Justice le 29 juin 2018 ainsi que du jugement rendu par le Tribunal de A.________ le 6 juin 2019. À titre principal, elle a sollicité le séquestre à concurrence de 274'053'925 fr. avec intérêts à 5 % dès le 25 juin 2024 [correspondant à 3'383'971 fr. 66 (cf. jugement du Tribunal de A.________ du 6 juin 2019), 832'164 fr. 64 (intérêts afférents à la créance en francs suisses issue du jugement du Tribunal de A.________) et à la contrevaleur en francs suisses de 190'535'079,44 euros (cf. décisions de la
High Court of Justice du 29 juin 2018), 38'990'989,97 euros (intérêts afférents à la créance issue des décisions de la
High Court of Justice), 1'005'231,75 GBP (frais de la procédure anglaise), 38'934'400,51 euros (cf. jugement du Tribunal de A.________ du 6 juin 2019) et 12'175'047,83 euros (intérêts afférents à la créance en euros issue du jugement du Tribunal de A.________) au cours du jour de dépôt de la requête] de tous avoirs, espèces, titres, créances, valeurs, papiers-valeurs, actions nominatives ou au porteur, objets, comptes, placements, dépôts ou coffres forts, ou de tout bien ou droit de quelque nature et en quelque monnaie que ce soit, sous désignation conventionnelle, fiduciaire, numérique ou pseudonymique, appartenant à B.________ ou à la Banque D.________, en particulier en mains de H.________ SA, Banque J.________ SA, E.________ AG et F.________ AG.
A.________ a soutenu que le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP était réalisé et que la confusion entre les avoirs de D.________ auprès de divers établissements bancaires suisses et ceux de B.________, laquelle contrôlait en réalité les avoirs de sa banque centrale, était rendue vraisemblable. Elle a également affirmé que les conditions spécifiques relatives au séquestre des biens d'un État étranger étaient réalisées de sorte que l'opposante ne pouvait se prévaloir ni de l'immunité de juridiction ni de celle d'exécution.
B.a.b. Par ordonnance rendue le 25 juin 2024, le tribunal a ordonné le séquestre requis, sur la base de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, condamné B.________ au paiement des frais judiciaires et dépens et dispensé A.________ de la fourniture de sûretés.
B.b.
B.b.a. Par acte du 14 novembre 2024, B.________ a formé opposition au séquestre précité. Elle a notamment relevé que la condition du lien de rattachement suffisant avec la Suisse n'était pas réalisée et que le seul compte bancaire dont l'existence avait été rendue vraisemblable par A.________ était le compte bancaire ouvert au nom de D.________ auprès de la banque H.________ SA.
B.b.b. Par jugement du 29 janvier 2025, le tribunal a, entre autres, admis l'opposition formée le 14 novembre 2024 par B.________ contre l'ordonnance de séquestre rendue le 25 juin 2024 et a révoqué en conséquence cette ordonnance.
B.c. Par arrêt du 8 juillet 2025, la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: cour de justice) a rejeté le recours interjeté par A.________ contre le jugement du 29 janvier 2025 et débouté les parties de toutes autres conclusions.
C.
Par acte transmis le 31 juillet 2025, A.________ interjette un recours en matière civile contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral. Principalement, elle conclut à sa réforme, en ce sens que l'opposition au séquestre formée par B.________ le 14 novembre 2024 est rejetée. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt du 8 juillet 2025 et au renvoi de la cause à l'instance précédente afin que cette dernière rejette l'opposition formée par B.________, ou, plus subsidiairement, pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt de renvoi. En substance, elle se plaint de la violation de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.), de l'égalité de traitement (art. 8 Cst.), et du principe de la primauté du droit international (art. 5 al. 4 Cst.) en lien avec l'exigence du lien suffisant avec la Suisse.
Invitées à déposer leurs observations, l'autorité cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt l'intimée a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. La recourante a répliqué en persistant dans ses conclusions, alors que l'intimée a confirmé les siennes dans sa duplique.
D.
Par ordonnance du 2 septembre 2025, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été admise.
Considérant en droit :
1.
Le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 278 al. 3 LP) par une autorité cantonale de dernière instance ayant statué sur recours ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ). La valeur litigieuse requise est atteinte (art. 74 al. 1 let. b et 51 al. 1 let. a LTF). Dotée de la personnalité juridique (art. 47 TEU) et impliquée en tant que titulaire de droits privés, la créancière séquestrante a succombé devant l'autorité précédente et dispose d'un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de l'arrêt déféré, de sorte qu'elle a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
2.
2.1.
2.1.1. La décision sur opposition au séquestre rendue par l'autorité judiciaire supérieure (art. 278 al. 3 LP) porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 135 III 232 consid. 1.2; parmi plusieurs, arrêt 5A_557/2024 du 24 octobre 2024 consid. 2.1); le recourant ne peut donc se plaindre que d'une violation de ses droits constitutionnels (ATF 144 III 145 consid. 2). Le Tribunal fédéral n'examine un tel grief que si, conformément au principe d'allégation, il a été invoqué et motivé (art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 146 IV 4 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1). Le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).
2.1.2. Une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, ou s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral sans motif pertinent. En outre, il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 148 III 95 consid. 4.1; 147 I 241 consid. 6.2.1; 145 II 32 consid. 5.1).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF).
3.
3.1. L'autorité cantonale a refusé de retenir l'existence d'un lien suffisant avec la Suisse en raison d'un lieu d'exécution en Suisse au motif que le montant qui avait fait l'objet du décaissement en francs suisses, depuis un compte suisse, ne représentait qu'une infime partie du prêt (6'764'472 fr. sur les 75'000'000 euros prêtés par contrat du 14 décembre 2000, sans compter les 364'853'821,75 euros accordés entre septembre 2003 et décembre 2008) qui avait été consenti par C.________ et que le montant en question avait été transféré sur un compte détenu par l'intimée en France. Elle a également nié ce lien sur la base des démarches que la banque centrale de l'intimée avait entreprises auprès du SECO pour obtenir le déblocage partiel d'avoirs qu'elle détenait auprès d'une banque suisse au motif que ces démarches n'avaient pas abouti puisque ladite banque avait refusé d'exécuter le transfert. Elle a ajouté que des démarches (sans effet) entreprises, dans un contexte particulier de sanctions prises par la communauté internationale, pour ne rembourser qu'une partie des créances en cherchant à verser une somme en euros sur un compte bancaire en Allemagne, ne sauraient être considérées comme des actes propres à créer un lieu d'exécution en Suisse. Rappelant les circonstances de la naissance du rapport d'obligation et des modalités d'exécution de celui-ci, elle a retenu que le rapport juridique à la base des créances séquestrées ne présentait pas de lien de rattachement suffisant avec la Suisse.
Ensuite, l'autorité cantonale a jugé que la recourante ne pouvait être suivie lorsqu'elle affirmait que des considérations de politesse internationale ne seraient pertinentes que lorsque l'État étranger aurait clairement manifesté son opposition à être poursuivi en Suisse pour des engagements qui ne présentent aucun lien avec ce pays, citant en exemple l'ATF 56 I 237. Selon les juges cantonaux, la jurisprudence bien établie du Tribunal fédéral ne permettait pas le raccourci selon lequel le lien suffisant avec la Suisse existerait pour toutes les situations où un engagement exprès faisait défaut. De plus, il ne résultait pas des circonstances d'espèce que l'intimée aurait accepté d'être poursuivie en Suisse, le seul fait d'avoir entamé des démarches auprès du SECO ne suffisant pas à cet égard. Elle a ajouté que, contrairement à ce que soutenait la recourante, son statut ne changeait rien à l'exigence d'un lien de rattachement suffisant avec la Suisse, cette condition s'appliquant à l'exécution forcée sur les biens d'un État étranger, lequel se trouvait être ici l'intimée, de sorte que l'argument, à supposer qu'il puisse être compris, ne portait pas.
Par ailleurs, l'autorité cantonale a jugé que la condition du lien suffisant était compatible avec la Convention de Lugano puisque même lorsque celle-ci s'appliquait, les conditions d'un séquestre ordonné en Suisse étaient exclusivement régies par la législation suisse, qui exigeait un rapport étroit avec la Suisse.
Elle a également rappelé que, de jurisprudence constante, le Tribunal fédéral appliquait la condition du lien suffisant avec la Suisse au cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, y compris après la révision de la LP de 2009.
Enfin, l'autorité cantonale a retenu que la condition du lien de rattachement suffisant avec la Suisse lors de l'exécution forcée de biens appartenant à un État étranger n'était pas obsolète, contrairement à ce que soutenait la recourante. Les arguments de celle-ci, se recoupant avec les critiques doctrinales qui n'avaient pas été entérinées par le Tribunal fédéral, ne constituaient, quoi qu'il en fût, pas un motif de s'écarter de cette jurisprudence constante, fondée sur de solides arguments. Elle a précisé que, s'agissant d'un séquestre opéré dans le canton de Genève, sur le territoire duquel de nombreux représentants d'États étrangers séjournaient fréquemment dans le cadre de rencontres internationales, il serait particulièrement inopportun de se départir de la retenue préconisée par le Tribunal fédéral. Elle s'est fondée aussi sur l'information n° 16 de l'Office fédéral de la justice concernant le séquestre des biens d'États étrangers du 1
er décembre 2016, qui confirmait une volonté de maintenir une telle restriction.
Elle a donc rejeté le recours sur la base de cette motivation.
3.2. La recourante se plaint d'arbitraire dans l'application du droit (art. 9 Cst.) en tant que l'autorité cantonale a jugé que la condition du rapport suffisant avec la Suisse n'était pas réalisée.
3.2.1. La recourante soutient qu'en sollicitant du SECO - par l'intermédiaire de D.________, avec qui elle ne forme qu'un - le déblocage de certains de ses avoirs sis en Suisse afin d'honorer les contrats envers C.________, l'intimée a démontré qu'elle voulait prendre des mesures dans la juridiction suisse pour honorer ses engagements contractuels envers elle. Selon elle, ce fait est propre à fonder un rattachement suffisant avec la Suisse. En se bornant à constater que les actes de l'intimée ne créaient pas de lieu d'exécution en Suisse, l'autorité cantonale a mené une analyse réductrice qui omet les circonstances particulières du cas concret et qui est fondée sur une compréhension à tort limitative des situations susceptibles de créer un lien suffisant avec la Suisse, l'énumération des circonstances citées en jurisprudence étant à cet égard exemplative.
Elle affirme que les éléments factuels auxquels l'autorité cantonale s'est référée ne permettent pas de remettre en cause l'existence de ce lien. En effet, la demande visait à débloquer des avoirs sis en Suisse et de les allouer au remboursement de la dette; le refus de la banque concernée par la décision n'était pas pertinent, dès lors que cet élément était hors du contrôle de la volonté de l'intimée d'affecter ses avoirs au remboursement litigieux, et seules les démarches entreprises par l'intimée auprès du SECO étaient propres à créer un rattachement avec la Suisse, peu importe l'ampleur du montant concerné par la demande de dégel.
3.2.2. L'intimée souligne en substance que les contrats de prêt fondant les prétentions litigieuses sont soumis au droit anglais et prévoient des fors étrangers à la Suisse, que les rapports d'obligation à l'origine des créances litigieuses ne sont pas nés en Suisse et que les parties n'ont pas convenu d'un lieu de prestation en Suisse. Les prêts conclus étaient tous destinés à financer des projets en (...), de sorte que, matériellement, aucun de ces contrats ne présentent Ia moindre connexion avec la Suisse. De plus, ni C.________, ni la recourante, n'ont jamais demandé que les prêts soient remboursés sur un compte bancaire détenu auprès d'une banque en Suisse.
3.2.3. Selon l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
Si un créancier veut faire séquestrer des valeurs patrimoniales se trouvant en Suisse d'un État étranger, les trois conditions suivantes doivent être remplies: premièrement, l'État étranger ne doit pas avoir agi en tant que détenteur de la puissance publique ("
iure imperii ") dans le rapport juridique à la base de la créance de séquestre, mais en tant que titulaire de droits privés ("
iure gestionis "). Deuxièmement, le rapport juridique en question dont les actes privés sont issus doit présenter un rapport suffisant avec le territoire suisse. Il doit exister des circonstances qui lient à la Suisse le rapport juridique à la base de la créance séquestrée au point qu'il se justifie d'engager la responsabilité de l'État étranger devant les autorités suisses. La notion de "rattachement suffisant" requis en l'occurrence est d'interprétation relativement étroite, en tout cas en comparaison avec l'exigence du lien suffisant posée à l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP (ATF 135 III 608 consid. 4.5). Cette condition est notamment remplie lorsque le rapport d'obligation à l'origine des créances litigieuses est né en Suisse, lorsqu'il doit être exécuté en Suisse ou lorsque l'État étranger a au moins accompli en Suisse des actes qui ont établi un lieu d'exécution en Suisse. En revanche, il ne suffit pas que les avoirs de l'État étranger se trouvent en Suisse ou que la créance ait été accordée par un tribunal arbitral ayant son siège en Suisse (ATF 144 III 411 consid. 6.3.2). L'exigence d'un rattachement suffisant avec la Suisse est une condition de procédure dont l'absence entraîne une décision de non-entrée en matière (ATF 144 précité consid. 6.3.3 ["
Einschränkung der Gerichtsbarkeit "]; arrêt 5A_469/2022 du 21 mars 2023 consid. 3.3). Si elle fait défaut, la vraisemblance du cas de séquestre (art. 272 al. 1 ch. 2 LP) prévu à l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP n'est pas non plus donnée, du fait que le tribunal n'entrera pas en matière sur une requête de mainlevée déposée contre l'État étranger ou sur une action en validation (art. 279 LP; ATF 144 précité consid. 6.4.2). Troisièmement, les biens de l'État étranger qui se trouvent en Suisse ne doivent pas servir à des fins de souveraineté; cette condition est consacrée à l'art. 92 al. 1 ch. 11 LP (ATF 149 III 318 consid. 3.3.2 et les références; arrêt 5A_550/2023 du 11 décembre 2023 consid. 4.1.2, publié
in RSPC 2024 p. 221 et
in RSDIE 2024 p. 551).
Comme rappelé ci-dessus, la condition du rattachement suffisant avec la Suisse posée à l'exécution forcée sur les biens d'un État étranger doit aussi être remplie dans le cas du séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP. En tant que condition de recevabilité de la requête, il appartient au juge du séquestre de l'examiner (arrêt 5A_550/2023 précité consid. 4.2).
3.2.4. En l'espèce, c'est sans arbitraire que l'autorité cantonale a nié l'existence d'un rattachement suffisant avec la Suisse des contrats à la base des démarches entreprises par l'intimée auprès du SECO. En effet, le déblocage des fonds que l'intimée avait auprès d'une banque suisse ne visait qu'à rendre disponibles des avoirs en vue de verser une somme en euros sur un compte bancaire en Allemagne, en exécution de contrats soumis au droit anglais et dont le for élu est situé hors de Suisse. Ainsi, c'est à tort que la recourante entend tirer de ces démarches une volonté de l'intimée de "prendre des mesures dans cette juridiction", soit semble-t-il de s'y soumettre, ou d'y créer un lieu d'exécution. La démarche revient au contraire à utiliser des biens sis en Suisse. Or de jurisprudence constante, le simple fait que des biens appartenant à l'État intimé se trouvent en Suisse ne constitue pas une raison justifiant la compétence des autorités judiciaires suisses dans le cadre du règlement du litige. A cela s'ajoute que la recourante ne cite aucune critique doctrinale nouvelle à l'encontre de la condition prétorienne qu'elle conteste dont le Tribunal fédéral aurait omis de tenir compte dans ses précédents arrêts où il a jugé que la condition du rattachement suffisant avec la Suisse était conforme à la Constitution suisse.
Il suit de là que le grief de violation de l'art. 9 Cst. doit être rejeté.
3.3. La recourante se plaint de la violation du principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst.).
3.3.1. La recourante estime que l'égalité de traitement commande de traiter de la même façon les deux États opposés, également souverains. Selon elle, les motifs à l'origine de la condition du rattachement suffisant avec la Suisse ne permettent pas de justifier un traitement privilégié de l'État débiteur lorsque le créancier est lui-même un État car les égards que mérite l'État débiteur sont dus aussi à l'État créancier. En accordant un traitement privilégié à l'État débiteur, la condition du lien suffisant a pour résultat de désavantager l'État créancier, et donc de consacrer une inégalité de traitement entre souverains. Elle ajoute que les "difficultés politiques" qui exigent le respect de cette condition aux dires de l'autorité cantonale pourraient tout aussi bien résulter du prononcé du séquestre à l'encontre d'un État débiteur, que du refus d'ordonner le séquestre en faveur d'un État créancier.
3.3.2. L'intimée fait remarquer que la condition critiquée n'est pas modulée en fonction du statut du créancier mais sert à limiter les cas dans lesquels un État étranger débiteur peut être soumis aux juridictions suisses lorsqu'il n'a pas lui-même saisi celles-ci. Elle souligne également que la souveraineté de Ia recourante n'altère en rien sa qualité de (prétendu) créancier poursuivant, à l'origine de la procédure d'exécution forcée engagée devant les juridictions suisses.
3.3.3. L'État étranger ne bénéficie du privilège de l'immunité de juridiction que lorsqu'il agit en vertu de sa souveraineté. Un État ne peut donc pas être tenu responsable devant les tribunaux et autorités internes étrangers pour les actes relevant de sa souveraineté (ATF 106 Ia 142 consid. 3a). Il n'en bénéficie en revanche pas s'il se situe sur le même plan qu'une personne privée, en particulier s'il agit en qualité de titulaire d'un droit privé. Dans ce dernier cas, il peut être recherché devant les tribunaux suisses et faire, en Suisse, l'objet de mesures d'exécution forcée, à la condition toutefois que le rapport de droit auquel il est ainsi partie soit rattaché au territoire de ce pays (ATF 113 Ia 172 consid. 2). La condition du rattachement suffisant avec la Suisse repose sur l'idée qu'un État doit pouvoir s'imposer lui-même une certaine limitation en vue d'autoriser des procès contre des États étrangers dans des domaines ne relevant pas de la souveraineté nationale, conformément à son droit interne (ATF 144 III 411 consid. 6.3.2 et les références). Comme dit précédemment, cette limitation n'a plus lieu d'être lorsque les circonstances lient à ce point le rapport juridique à la Suisse qu'il se justifie d'attraire l'État étranger devant les autorités de ce pays (ATF 149 III 318 consid. 3.3.2; cf.
supra consid. 3.2.3).
3.3.4. En l'espèce, c'est l'immunité de juridiction qui constitue un privilège de l'État étranger attrait sur le territoire d'un autre État souverain. En revanche, la condition du rattachement suffisant relève de la propre détermination de l'État souverain, sur le territoire duquel une partie tente d'attraire un État étranger, d'accepter de traiter de ce conflit. Ce n'est donc pas au détriment d'un État créancier ou au privilège de l'État débiteur que cette condition est appliquée, mais en faveur de l'État qui refuse de traiter sur son territoire d'un conflit qui ne le concerne pas. De plus, l'argument de la recourante selon lequel cette condition violerait l'égalité de traitement lorsque le conflit implique deux États étrangers ne porte pas. Au contraire, les deux parties peuvent l'invoquer lorsqu'ils sont attraits en qualité de débiteur, bien qu'ils agissent comme un particulier, alors que tout autre débiteur ne bénéficie pas de ce moyen de défense. Par ailleurs, il est loisible à l'État créancier, soit la recourante en l'occurrence, de prétendre que les dispositions du séquestre ont été violées à son préjudice, du fait de la portée erronée donnée à la condition du rattachement suffisant avec la Suisse.
Il suit de là que le grief de violation de l'art. 8 Cst. doit être rejeté.
3.4. La recourante se plaint de la violation de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) et du principe de la primauté du droit international (art. 5 al. 4 Cst.) en tant que l'autorité cantonale a appliqué la condition du rattachement suffisant avec la Suisse en présence d'un jugement "Lugano".
3.4.1. La recourante considère que l'autorité cantonale s'est référée à une jurisprudence non applicable, ce qui l'a conduite à rendre une décision arbitraire, dans la mesure où elle viole le principe reconnu de la primauté du droit international. Ainsi, l'ATF 106 Ia 142 a été rendu avant l'entrée en vigueur de la CL et l'ATF 135 III 608 se réfère, dans un
obiter dictum, à l'ATF 126 III 156 qui ne visait pas le séquestre de biens appartenant à un État étranger. Elle ajoute que le fait qu'à l'époque (en 2009) les dispositions pertinentes de la CL étaient éparpillées dans des articles différents (soit aux art. 24 et 39 aCL) pourrait expliquer pourquoi il n'en a pas été tenu compte dans l'ATF 135 IIl 608, mais que le cadre légal est plus clair après la révision de la CL et impose de retenir une solution différente. Ainsi, en application de l'art. 47 al. 2 CL, le séquestre doit être prononcé dès que la force exécutoire d'une décision-Lugano a été constatée en Suisse et aucune autre exigence ne peut être imposée au prononcé de mesures conservatoires. Or la condition du lien suffisant constitue une exigence matérielle supplémentaire au prononcé d'un séquestre imprévu et contraire à l'esprit inconditionnel des mesures conservatoires soumises au régime de la CL. Cette condition n'est pas indispensable à l'exécution du séquestre et est dès lors incompatible avec la CL.
3.4.2. Selon l'intimée, c'est la compétence des autorités suisses pour ordonner une mesure conservatoire qui est soumise à l'exigence d'un rattachement suffisant avec Ia Suisse, et non la mesure conservatoire elle-même, en l'occurrence le séquestre. Il en résulte que l'application de la condition prétorienne du rattachement suffisant coexiste pleinement avec les mécanismes de la CL, sans qu'il en résulte un quelconque conflit normatif entre le droit international et le droit interne. Il est donc conforme à la hiérarchie des normes, d'exiger l'existence d'un rattachement suffisant avec Ia Suisse avant d'ordonner une mesure conservatoire à l'encontre d'un État étranger.
A cet argument, la recourante oppose en substance que celui-ci est nouveau et que le juge du séquestre a reconnu le caractère exécutoire des deux jugements dont elle se prévaut, ce qui entraîne nécessairement sa compétence d'ordonner des mesures conservatoires en vertu des art. 38 al. 1 et 47 CL .
3.4.3. Selon la CL révisée, entrée en vigueur pour la Suisse le 1
er janvier 2011, les décisions rendues dans un État lié par la présente Convention et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre État lié par la présente Convention après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée (art. 38 al. 1 CL). La décision est déclarée exécutoire dès l'achèvement des formalités prévues à l'art. 53, sans examen au titre des art. 34 et 35. La partie contre laquelle l'exécution est demandée ne peut, en cet état de la procédure, présenter d'observations (art. 41 CL). La déclaration constatant la force exécutoire emporte l'autorisation de procéder à des mesures conservatoires (art. 47 al. 2 CL). De telles mesures ne dépendent d'aucune autre autorisation ni condition, mais doivent être mises automatiquement à la disposition du demandeur en vertu du droit supranational (ATF 143 III 693 consid. 3.2). La CL n'a jamais précisé, même dans sa nouvelle teneur, de quelle mesure conservatoire il doit s'agir, laissant ce choix aux législateurs nationaux. Pour se conformer aux exigences précitées ( art. 41 et 47 al. 2 CL ), le législateur suisse a choisi de lier la procédure d'
exequatur selon la CL à la procédure d'autorisation de séquestre (ATF 149 III 224 consid. 5.2.1.1). C'est dans ce but que le nouveau cas de séquestre du chiffre 6 a été intégré à l'art. 271 LP. Par cette modification, le droit fédéral est conforme à la CL, le séquestre de la LP constituant, dans toute la Suisse, la mesure conservatoire à disposition du créancier au bénéfice d'une décision exécutoire rendue dans un État lié par ladite convention (cf. entre autres: BOVEY, La révision de la Convention de Lugano et le séquestre,
in JdT 2012 II p. 80 [82]; dans le même sens, CHABLOZ/COPT,
in Commentaire romand, LP, 2
ème éd., 2025, n° 87a ss ad art. 271 LP).
3.4.4. En l'espèce, la recourante méconnaît le système prévu à l'art. 47 al. 2 CL. C'est à l'accès à la mesure conservatoire qu'aucune exigence autre que la déclaration constatant la force exécutoire ne peut être posée. En revanche, les conditions de ces mesures sont soumises au droit interne, soit, en l'occurrence, à la condition du rattachement suffisant avec la Suisse pour le séquestre de biens appartenant à un État étranger. La jurisprudence publiée à l'ATF 135 III 608 selon laquelle même lorsque la CL s'applique, les conditions d'un séquestre ordonné en Suisse sont exclusivement régies par la législation suisse reste valable sous la CL révisée, étant précisé que, contrairement à ce que soutient la recourante, le Tribunal fédéral ne s'était alors pas laissé égarer par le fait qu'il devait fonder sa motivation sur plusieurs dispositions situées à différents endroits de l'aCL. Par ailleurs, la CL laissant au législateur national le choix de la mesure conservatoire, la violation invoquée de l'art. 5 al. 2 Cst. n'est pas fondée quant aux conditions internes posées à cette mesure. La décision rendue n'est donc pas arbitraire.
Il suit de là que les griefs doivent être rejetés.
4.
En définitive, le recours est rejeté. Les frais judiciaires, arrêtés à 100'000 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). La recourante versera en outre le montant de 10'000 fr. à l'intimée, à titre de dépens (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 100'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
La recourante versera à l'intimée le montant de 10'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 29 janvier 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Achtari