Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_493/2025, 5A_499/2025
Arrêt du 10 mars 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Bovey, Président,
Herrmann et Josi.
Greffier : M. Piccinin.
Participants à la procédure
5A_493/2025
1. A.________
B.________,
C.________,
D.________,
E.________,
F.________,
G.________,
tous représentés par Me Christophe Misteli, avocat,
2. H.________
B.________,
C.________,
D.________,
E.________,
F.________,
G.________,
tous représentés par Me Christophe Misteli, avocat,
recourants,
contre
I.________, représenté par Me Étienne Campiche, avocat,
intimé,
et
5A_499/2025
I.________, représenté par Me Étienne Campiche, avocat,
recourant,
contre
1. A.________
B.________,
C.________,
D.________,
E.________,
F.________,
G.________,
tous représentés par Me Christophe Misteli, avocat,
2. H.________
B.________,
C.________,
D.________,
E.________,
F.________,
G.________,
tous représentés par Me Christophe Misteli, avocat,
intimés,
Objet
succession,
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 mai 2025 (CO07.021198-231341, CO07.021198-231582 220).
Faits :
A.
A.a. Les époux Y.________ et A.________, née en 1924, ont eu quatre enfants: H.________, B.________, I.________, tous trois sans enfants, et J.________, lui, père de cinq enfants.
Les époux Y.________ et A.________ s'étaient mariés sous l'ancien régime de l'union des biens. Leur contrat de mariage prévoyait cependant un partage par moitié du bénéfice de l'union conjugale.
A.b. Par testament du 17 février 1976 et codicille du 24 janvier 1990, Y.________ a institué son épouse A.________ usufruitière de l'entier de sa succession. Il a en outre institué ses quatre enfants comme héritiers, chacun pour un quart de sa succession.
Y.________ est décédé en 1990.
J.________ est décédé en 1992. Sa veuve G.________ et leurs cinq enfants O.________, C.________, D.________, E.________ et F.________ lui ont succédé.
A.c. Par testament olographe du 25 septembre 1997, A.________ a notamment exhérédé son fils B.________, attribué plusieurs biens hors parts à sa fille H.________, à son fils I.________ et à ses cinq petits-enfants, enfants de son fils J.________, et institué héritiers du solde de ses biens, pour un tiers, sa fille H.________, son fils I.________ et ses cinq petits-enfants précités, ensemble et par parts égales entre eux.
Par codicille du 20 décembre 2000, A.________ a confirmé l'exhérédation de B.________.
A.d. La succession de Y.________ a fait l'objet de deux partages partiels, le premier attribuant en 2003 sa part à B.________, et le second attribuant en 2005 leur part à la veuve et aux enfants de J.________, prédécédé. La part revenant à B.________ et aux héritiers de J.________ a été calculée en tenant compte de la créance matrimoniale de A.________. Lors de leur sortie de l'indivision, A.________ a renoncé à son droit d'usufruit sur les biens cédés aux membres sortants. En outre, les membres sortants ont été expressément libérés de toute autre dette envers les membres restants et l'usufruitière. A.________, H.________ et I.________ sont restés en indivision dans la succession de Y.________. H.________ et I.________ étaient seulement nus-propriétaires pour moitié du parc immobilier dont A.________ était usufruitière et les revenus des immeubles revenaient à cette dernière.
A.e. Depuis la fin du mois de décembre 2005, H.________ a disparu. Son corps n'a pas été retrouvé et elle n'a donné aucune nouvelle.
Le 4 janvier 2006, A.________ a été retrouvée morte à son domicile.
B.
B.a. Le 2 février 2006, I.________ a été inculpé d'assassinat et mis en détention préventive en raison des soupçons d'homicide sur la personne de sa mère A.________ et de sa soeur H.________ dont il faisait notamment l'objet.
B.b. Le 31 janvier 2007, les membres de la communauté héréditaire de feu A.________ (ci-après: hoirs de A.________) ont fait notifier à I.________ un commandement de payer dans la poursuite n° xxx de l'Office des poursuites et faillites de Vevey, portant sur le paiement de 1'796'500 fr. plus intérêt à 3% l'an dès le 1er janvier 2006 (" comptabilité des intéressés et déclaration d'impôts "), 509'735 fr. 03 plus intérêt à 3% l'an dès le 1er janvier 2006 (" comptabilité de la succession établie par Me K.________ "), 7'113'900 fr. plus intérêt à 3% l'an dès le 1er janvier 2006 (" liquidation de la succession par Me K.________ et Tribunal d'arrondissement Vevey-Montreux "), ainsi que les frais du commandement de payer par 410 fr. plus encaissement de 500 fr.
Ce commandement de payer a été frappé d'opposition.
B.c. Par ordonnance du 18 avril 2007, le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné, d'une part, le séquestre de l'entier des avoirs du compte de la Banque L.________ n o yyy ouvert pour le compte de I.________ par son conseil et, d'autre part, le séquestre, en mains de la Régie M.________ SA, de tous les revenus des immeubles copropriétés de H.________ et de I.________, en fait de la part revenant de ce dernier, sous déduction des montants nécessaires à l'entretien et au maintien de la valeur desdits immeubles, ainsi qu'à la rémunération des gérants.
Par arrêt du 22 juin 2007, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté par I.________ contre cette ordonnance et l'a confirmée.
B.d. Par jugement du 27 juin 2008 du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Tribunal criminel), confirmé par arrêt du 29 octobre 2008 de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, I.________ a été condamné à la prison à vie pour meurtre et assassinat.
Par arrêt du 23 novembre 2009, la Chambre des révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis la demande de révision de I.________ du 25 février 2009 et a renvoyé la cause au Tribunal criminel pour nouvelle instruction et nouveau jugement.
Par jugement sur révision du 18 mars 2010, le Tribunal criminel a pour l'essentiel confirmé le jugement du 27 juin 2008 précité, condamnant notamment I.________ pour meurtre et assassinat à la peine privative de liberté à vie, sous déduction de 877 jours de détention préventive. II a été retenu que ce dernier était l'auteur d'un meurtre sur la personne de A.________ et d'un assassinat sur les personnes de H.________ et P.________, amie de A.________. Le Tribunal criminel a également ordonné la dévolution à B.________, O.________, C.________, D.________, E.________, F.________ et H.________, par l'intermédiaire de leur administrateur officiel et curateur d'absence, des avoirs séquestrés (comptes n o yyy et zzz) conformément à l'ordonnance rendue le 18 avril 2007.
Le 4 octobre 2010, la Cour de cassation du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé le jugement rendu par le Tribunal criminel le 18 mars 2010. Par arrêt du 20 décembre 2011 (arrêt 6B_118/2009 et 6B_12/2011), le Tribunal de céans a en substance confirmé les condamnations prononcées les 27 juin 2008 et 18 mars 2010.
B.e. Le 23 avril 2012, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de I'Est vaudois a rendu un jugement déclarant l'absence de H.________, qui n'avait pas de descendants et n'avait pas testé. Cette décision, dont les effets remontent au 24 décembre 2005, est définitive et exécutoire. La succession de H.________ est ouverte depuis ce jour-là.
B.f. Par jugement rendu le 24 avril 2015 dans le cadre de l'action ouverte le 21 décembre 2006 par B.________ en contestation de son exhérédation déclarée par sa mère, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: Cour civile) a notamment constaté que I.________ était exclu de la succession de sa mère A.________ pour cause d'indignité et que les exhérédations prévues contre B.________ n'étaient pas valables, celui-ci étant héritier réservataire dans la succession de sa mère A.________ et ayant droit à une part de 3/16e de dite succession.
B.g. Le 21 mars 2013, le Ministère public a ouvert une procédure de confiscation indépendante au sens de l'art. 376 CPP et a ordonné simultanément le séquestre des avoirs du compte n o zzz, avec ordre à la Régie N.________ SA de continuer à y verser la part de I.________ sur les revenus locatifs des immeubles de la succession Y.________. Le 10 juin 2013, les fonds ainsi séquestrés ont été transférés sur le compte n o www.
Depuis le 1er janvier 2015, la Régie N.________ SA verse l'ensemble des revenus locatifs des immeubles de la succession indivise de feu Y.________ sur le compte n o ttt. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 13 mars 2015, le Juge instructeur de la Cour civile a notamment interdit la Régie N.________ SA de disposer des revenus précités et lui a ordonné de les conserver sur le compte susmentionné.
Par ordonnance de confiscation du 13 avril 2015, le Ministère public central a ordonné la confiscation de l'intégralité des avoirs se trouvant sur le compte n o www et les a alloués aux hoirs de A.________ et H.________.
C.
C.a. Par jugement du 15 août 2023, la Cour civile a, en particulier, condamné les hoirs de H.________ et I.________, solidairement entre eux, au paiement immédiat aux hoirs de A.________ du montant de 7'623'635 fr. 03 avec intérêt à 3% l'an dès le 1er janvier 2008 (I), dit que I.________ doit immédiat paiement aux hoirs de A.________ du montant de 1'796'500 fr. avec intérêt à 3% l'an dès le 1er janvier 2008 (II), constaté que I.________ est frappé d'indignité dans la succession de feu A.________ (IV), condamné I.________ au paiement immédiat aux hoirs de A.________ du montant de 570'740 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 15 mai 2015 (V), dit que les hoirs de A.________ sont créanciers de l'intégralité des produits des meubles et immeubles de la succession indivise de feu Y.________ et sont bénéficiaires, respectivement ayant droits, de tous les montants crédités à ce titre sur deux comptes bancaires du 25 décembre 2005 au 2 juin 2024 (VI), dit que les hoirs de A.________ ont le droit de jouir, notamment de percevoir les fruits, et du droit d'user des produits des meubles et immeubles de la succession indivise de feu Y.________, du 25 décembre 2005 au 2 juin 2024 (VII) et dit que I.________ n'a aucun droit sur les produits des meubles et immeubles de la succession indivise de Y.________ sur lesquels feu A.________ aurait eu un droit d'usufruit si elle avait survécu, soit jusqu'au 2 juin 2024 (VIII).
C.b. Par acte du 4 octobre 2023, I.________ a interjeté appel contre le jugement précité. Il a conclu principalement à ce que les ch. I à X de son dispositif soient réformés en ce sens que lui et les hoirs de H.________ ne sont pas les débiteurs solidaires des hoirs de A.________ du montant de 7'623'635 fr. 03 (I), qu'il doit immédiat paiement aux hoirs de A.________ du montant de 1'796'500 fr., sans intérêt (II), que l'opposition au commandement de payer n o xxx de l'Office des poursuites et faillites de Vevey est maintenue (III), que les ch. IV et V demeurent inchangés, que les hoirs de A.________ n'ont aucun droit sur les meubles et immeubles de la succession indivise de feu Y.________, notamment sur les montants crédits sur les comptes n o www et ttt (VI), que les ch. VII et VIII sont supprimés, que le ch. IX demeure inchangé et que les hoirs de A.________ lui verseront 175'869 fr. 80 à titre de dépens de première instance (X).
Par courrier du 5 octobre 2023, I.________ a indiqué qu'une " coquille " s'était glissée dans les conclusions de son mémoire d'appel dans le sens que le ch. V du dispositif du jugement entrepris devait être " supprimé " et non demeurer " inchangé ". Il a ajouté qu'il s'agissait de " la conséquence logique " des autres conclusions prises et de la motivation de son appel.
Par réponse du 23 novembre 2023, les hoirs de H.________ ont conclu au rejet de l'appel, pour autant que recevable; ils ont précisé que O.________ était décédé, de sorte que sa mère G.________ " devenait elle aussi de plein droit partie au procès ".
Par réponse du 24 novembre 2023, les hoirs de A.________ ont conclu au rejet des conclusions de l'appel. Ils ont en outre formé un appel joint au pied duquel ils ont conclu à la réforme des ch. VIl et VIII du dispositif du jugement entrepris en ce sens qu'ils disposent du droit de jouir, notamment de percevoir les fruits, et du droit d'user des produits des meubles et immeubles de la succession indivise de feu Y.________ du 25 décembre 2005 jusqu'au décès de I.________ et que ce dernier soit définitivement privé de droit sur ces produits des meubles et immeubles.
C.c. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 janvier 2025, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a, notamment, fait interdiction à la Régie N.________ SA et à la Banque L.________ de disposer, respectivement de verser de quelque manière que ce soit, en faveur de I.________ ou de toute autre personne agissant en son nom ou pour son compte, des revenus des immeubles propriété indivise de feu Y.________ et de H.________, respectivement des hoirs de H.________, dont la gestion est confiée à ladite société et a ordonné à la Régie N.________ SA de conserver ces revenus sur son compte, sous déduction des charges de gérance, des charges hypothécaires, des autres charges d'exploitation et de la part d'une demie de ce produit revenant aux hoirs de H.________, cette part pouvant continuer à être versée dès le 18 janvier 2015.
C.d. Par arrêt du 20 mai 2025, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la cour cantonale) a partiellement admis l'appel principal interjeté le 4 octobre 2023 par I.________ et rejeté l'appel joint déposé le 24 novembre 2023 par les hoirs de A.________ et de H.________. Elle a réformé le ch. VI du dispositif du jugement attaqué, en ce sens que les hoirs de A.________ n'ont aucun droit sur les produits des meubles et immeubles de la succession indivise de feu Y.________ à compter du 25 décembre 2005, notamment sur les montants crédits sur les comptes n o www et ttt, et supprimé les ch. VII et VIII de ce dispositif.
D.
D.a. Par acte transmis par voie électronique le 19 juin 2025 (cause 5A_493/2025), les hoirs de A.________ et de H.________ exercent un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Ils concluent principalement à sa réforme dans le sens du prononcé du jugement de première instance du 15 août 2023, l'entier des frais de justice et des dépens étant néanmoins intégralement supporté par I.________; subsidiairement, ils demandent le renvoi de la cause à la juridiction précédente pour nouvelle décision.
Par mémoire séparé également transmis le même jour, ils ont en outre requis le prononcé de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant au maintien du blocage de tous les revenus des immeubles de la succession indivise de feu Y.________ pour la part de I.________.
Invités à déposer des réponses au fond dans la cause 5A_493/2025, la cour cantonale a déclaré se référer aux considérants de son arrêt et l'intimé a conclu au rejet du recours. Les recourants ont répliqué et l'intimé dupliqué.
Ce dernier a en outre requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la présente procédure devant le Tribunal fédéral.
D.b. Par ordonnance superprovisionnelle du 20 juin 2025, le Président de la Cour de céans a confirmé, respectivement rétabli, l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 21 janvier 2025 par le Juge délégué de la cour cantonale jusqu'à la décision sur la requête de mesures provisionnelles.
Par ordonnance du 25 juillet 2025, le Juge présidant de la Cour de céans a partiellement admis la requête de mesures provisionnelles assortissant le recours des hoirs de A.________ et de H.________; il a notamment fait interdiction à la Régie N.________ SA de disposer de quelque manière que ce soit, en faveur de I.________ ou de toute autre personne agissant en son nom ou pour son compte, des revenus des immeubles propriété indivise du prénommé et de H.________, respectivement de l'hoirie de feu H.________, dont la gestion est confiée à la Régie N.________ SA, pour les montants crédités à ce titre du 25 décembre 2005 au 2 juin 2024 (ch. 1.1), donné ordre à la Régie N.________ SA de conserver sur son compte n o ttt le produit de la location des immeubles précités dont la gestion lui est confiée, sous déduction des charges de gérance, des charges hypothécaires, des autres charges d'exploitation (entretien et travaux, émoluments et taxes, notamment) et de la part d'une demie de ce produit revenant à l'hoirie de feu H.________, cette part pouvant continuer à être versée dès le 18 janvier 2015 (ch. 1.2) et fait interdiction à la Banque L.________ de verser quelque montant que ce soit, en faveur de I.________ ou de toute autre personne agissant en son nom ou pour son compte, par le débit du compte de consignation n o zzz ou de tout autre compte où seraient versés les loyers des immeubles propriétés indivises du prénommé et de H.________, respectivement de l'hoirie de feu H.________, pour les montants crédités à ce titre du 25 décembre 2005 au 2 juin 2024 (ch. 1.3).
D.c. Par ordonnance du 10 novembre 2025, le juge instructeur de la Cour de céans a rejeté la demande de reconsidération de l'ordonnance précitée déposée par I.________.
E.
Par acte posté le 23 juin 2025 (cause 5A_499/2025), I.________ exerce également un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal du 20 mai 2025, dont il demande la réforme en ce sens que le ch. V du dispositif du jugement de première instance est supprimé. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à la juridiction précédente pour nouvelle décision.
Il requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire en lien avec cette procédure.
Invités à déposer des réponses au fond dans la cause 5A_499/2025, la cour cantonale a déclaré se référer aux considérants de son arrêt et les intimés ont conclu au rejet du recours. Le recourant a répliqué spontanément.
F.
Par ordonnance du juge instructeur de la Cour de céans du 7 janvier 2026, la requête des intimés tendant à la suspension de la procédure 5A_499/2025 dans l'attente de l'issue de la procédure 5A_493/2025 a été rejetée.
Considérant en droit :
1.
1.1. Les deux recours sont dirigés contre la même décision, reposent sur le même complexe de faits et opposent les mêmes parties; dans ces circonstances, il y a lieu, par économie de procédure, de joindre les deux causes et de statuer à leur sujet par un seul arrêt (art. 24 PCF, applicable par analogie en raison du renvoi de l'art. 71 LTF).
1.2. Les recours sont dirigés contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par le tribunal supérieur du canton, lequel a statué sur recours (art. 75 LTF). La cause atteint la valeur litigieuse de 30'000 fr. ouvrant le recours en matière civile (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. b LTF). Les recourants ont par ailleurs qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Déposés dans le délai (art. 48 al. 2 et 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 al. 1 LTF) prévus par la loi, les recours en matière civile sont en principe recevables au regard des dispositions qui précèdent.
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF); cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été invoqué et motivé par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 III 93 consid. 5.2.2; 140 III 264 consid. 2.3), doit, sous peine d'irrecevabilité, satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1; ATF 147 I 73 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).
3.
Dans la cause 5A_493/2025, les hoirs de feu H.________ et A.________ se plaignent d'une violation des art. 2 CC et 156 CO. Ils reprochent à la cour cantonale d'avoir reconnu à I.________ le droit de jouir des fruits de la succession indivise de feu Y.________ à compter du décès de l'usufruitière A.________ alors qu'il avait provoqué la mort de celle-ci. Selon eux, il se justifiait dans ces circonstances de prolonger fictivement l'usufruit jusqu'au jour des cent ans de A.________, soit jusqu'au 2 juin 2024, comme retenu dans le jugement de première instance.
3.1. La cour cantonale a considéré que les premiers juges avaient eu tort d'appliquer par analogie l'art. 156 CO, en se référant à la solution préconisée dans le cadre d'une substitution fidéicommissaire où il était admis en doctrine qu'il y avait lieu de faire appel à cette disposition si l'appelé est à l'origine de la mort du grevé. Elle a exposé en substance que les principes en matière d'usufruit n'étaient pas les mêmes qu'en matière de substitution fidéicommissaire. Au contraire de cette dernière institution, l'usufruit relevait exclusivement des droits réels et n'était pas soumis à condition; à son extinction, il ne passait pas aux héritiers de l'usufruitier de sorte que ceux-ci n'avaient pas d'expectative à devenir créanciers de l'usufruit, ce dernier étant au demeurant incessible. Dans ce contexte, il était impossible de prolonger fictivement sur cette base l'usufruit dont bénéficiait feu A.________ au-delà de son décès. Pareille construction juridique n'était envisagée ni par la doctrine ni par la jurisprudence. En réalité, la solution retenue en première instance consistait à faire revivre artificiellement un droit réel qui avait été éteint par le décès de son titulaire, ce qui allait à l'encontre de la loi (art. 749 al. 1 CC) et du principe fondamental du
numerus clausus des droits réels. Toujours selon la cour cantonale, la fiction à long terme de l'existence d'un droit réel qui n'existait, réellement et juridiquement, plus s'avérait difficilement compatible avec le respect du principe de la sécurité du droit. À suivre la solution retenue par les premiers juges, I.________ ne pouvait pas entrer en possession mais bénéficiait de la pleine propriété des biens de la succession de feu Y.________ puisque l'usufruit les grevant avait pris fin à la mort de A.________. Cette situation paraissait potentiellement hasardeuse au regard de ses conséquences pratiques et juridiques, notamment dans l'hypothèse de l'ouverture d'une action en partage de la succession indivise de feu Y.________ et de vente de la part qui reviendrait à I.________. À partir du moment où les héritiers de Y.________ étaient devenus pleinement propriétaires des biens immobiliers de sa succession, il n'y avait en effet plus de fruits à percevoir par des tiers; I.________ était
a priori libre, de par son inscription comme propriétaire au registre foncier et à défaut de restriction du droit d'aliéner, de demander le partage de la succession, puis de vendre les biens qui en étaient l'objet et de renoncer aux revenus qu'ils généraient, sans que les autres hoirs puissent s'y opposer. L'annotation au registre foncier d'une restriction du droit d'aliéner des biens grevés d'un usufruit fictif ne paraissait en particulier pas envisageable, que ce soit en vertu d'une application par analogie de l'art. 730 al. 2 CC ou de l'art. 960 CC. Il n'y avait pas de base juridique permettant de rendre "l'usufruit fictif" en cause opposable à I.________ ou à d'éventuels tiers acquéreurs de sa part sur les biens concernés. On ignorait également tout des conséquences de la construction juridique instaurée par le jugement attaqué sur les charges financières relatives à ces mêmes biens, à savoir si ces charges devaient également être supportées par I.________, en tant que "nu-propriétaire fictif", au prorata de sa part successorale, ou si seuls les autres héritiers de feu Y.________ en étaient débiteurs. La solution retenue par les premiers juges apparaissait ainsi problématique à bien des égards, même en dehors de l'hypothèse d'une action en partage. Enfin, la prolongation fictive des effets de l'usufruit en cause au-delà de son terme avait pour conséquence de rendre I.________, dans une certaine mesure, indigne dans la succession de feu Y.________, ce qui était contraire au droit.
3.2. Les recourants font valoir que les règles de la bonne foi limitent l'exercice de tous les droits, y compris des droits réels et ceux résultant de la loi, et qu'elles venaient ainsi forcément en contradiction avec le système des droits réels. La portée matérielle des art. 2 CC et 156 CO dépassait de très loin les notions de termes et de conditions. Il n'existait pas de raison particulière pour distinguer un terme incertain d'une condition. L'art. 2 al. 2 CC en particulier sanctionnait des actes qui étaient en soi conformes à l'ordre légal mais qui, de par leur nature, venaient objectivement constituer un cas extrême de violation du standard de la bonne foi. L'assassinat représentait un tel cas exceptionnel. Il mettait un terme à l'usufruit avec des conséquences extraordinaires qui devaient être tenues pour inadmissibles, le meurtrier se trouvant enrichi par la fin prématurée du droit qu'il avait provoquée. L'ordre juridique ne pouvait pas favoriser l'obtention d'un avantage exorbitant lorsqu'un justiciable l'avait acquis à des conditions inadmissibles. Il fallait éviter toute spéculation criminelle sur une fin de vie. En l'occurrence, si l'usufruit ne pouvait en soi pas être maintenu sur la tête de l'usufruitière décédée, il se justifiait, par une fiction légale inhérente à l'application de l'art. 2 CC ou de l'art. 156 CO, de corriger cette situation en paralysant le droit du propriétaire de percevoir les fruits, comme si le fait abusif ne s'était jamais produit. C'était le propre d'une fiction de corriger les conséquences légales de la survenance d'un fait en remettant les choses dans la même situation que si celui-ci ne s'était pas produit. Les recourants estiment que l'usufruit devait en l'occurrence être maintenu jusqu'au centième anniversaire de l'usufruitière, vu que l'usufruit des personnes morales pouvait durer cent ans (art. 749 al. 2 CC) et vu qu'en lien avec l'extinction d'une substitution fidéicommissaire cette limite avait été suggérée en doctrine; subsidiairement, il devait durer jusqu'au terme de l'espérance de vie de l'usufruitière selon les tables de capitalisation. Ils relèvent en outre qu'une application par analogie des règles sur l'indignité successorale se justifiait également, dès lors qu'en causant le décès de l'usufruitière, I.________ avait contrevenu à la volonté de feu Y.________ de ne pas lui permettre de jouir prématurément des biens de sa succession. Ils contestent finalement qu'une prolongation fictive de la durée de l'usufruit puisse créer des problèmes pratiques. À cet égard, ils exposent notamment que la loi prévoit qu'un usufruit puisse durer cent ans sans que cela le rende impraticable, cette limite de temps étant claire et déterminée, et qu'il n'existait plus en l'occurrence d'incertitudes liées à la valorisation des immeubles vu que A.________ aurait déjà eu cent ans.
3.3. Dans sa réponse, I.________ insiste sur l'impossibilité d'appliquer l'art. 156 CO, sur l'incompatibilité avec le régime légal de prolonger un usufruit au-delà de la mort de son bénéficiaire et sur les conséquences juridiques et économiques, notamment au niveau fiscal, d'une telle solution. Il souligne que les cas d'indignité sont énumérés exhaustivement dans la loi et qu'ils ne peuvent concerner que le
de cujus victime de l'acte indigne et la personne reconnue indigne. Il est également d'avis que l'art. 2 al. 2 CC ne peut pas s'appliquer en l'occurrence, dans la mesure où le droit prévoit déjà un correctif spécifique en permettant de confisquer le produit d'un crime afin d'éviter que l'auteur ne retire un avantage d'un comportement illicite (art. 70 CP). Il observe encore que les recourants concluaient uniquement à ce que les hoirs de A.________ perçoivent l'intégralité des produits issus de la succession de feu Y.________ jusqu'au 2 juin 2024, sans expliquer pour quelles raisons il fallait priver les hoirs de H.________ de ce droit, alors qu'ils étaient eux aussi nus-propriétaires. Se prévalant des principes
ne bis in idem, de l'autorité de chose jugée et de la proportionnalité, il relève enfin avoir déjà subi les effets pénaux et civils attachés à sa condamnation puisqu'il avait été condamné à une peine privative de liberté à vie, qu'il avait été déclaré indigne de succéder à sa mère et que les revenus des immeubles dont il était devenu copropriétaire, en particulier ceux versés sur le compte n o zzz au 24 février 2010, avaient été confisqués et dévolus aux recourants, le Tribunal fédéral ayant par ailleurs exclu dans l'arrêt 6B_735/2016 du 24 octobre 2017 que les produits échus postérieurement au jugement du 18 mars 2010 puissent être confisqués.
3.4. Les principes de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC) sont des principes fondamentaux de l'ordre juridique suisse (art. 5 al. 3 Cst.). De portée générale, ils ont vocation à influencer l'application de l'ensemble des règles dans tous les domaines du droit (ATF 143 III 666 consid. 4.2).
En vertu de l'art. 2 al. 2 CC - qui fait partie de l'ordre public positif directement applicable (ATF 128 III 201 consid. 1c) -, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. Le moyen pris de l'abus de droit ne vise pas à écarter de façon générale l'application de normes juridiques à certaines situations, mais invite le juge à tenir compte des particularités de l'espèce lorsque, en raison des circonstances, l'application ordinaire de la loi ne se concilie pas avec les règles de la bonne foi (ATF 144 III 407 consid. 4.2.3; 134 III 52 consid. 2.1). Le juge possède ainsi le pouvoir de corriger les effets de l'application (formelle) de la loi lorsque celle-ci se heurte aux impératifs (matériels) des intérêts à protéger selon la justice (ATF 143 III 666 consid. 4.2; 134 III 52 consid. 2.1; arrêt 5A_87/2011 du 23 septembre 2011 consid. 3.1.2). Les cas typiques d'abus de droit mis en évidence par la jurisprudence et la doctrine sont notamment l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique de façon contraire à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire (ATF 143 III 279 consid. 3.1 et les arrêts cités). Selon le principe " nemo auditur turpitudinem suam allegans ", toute personne qui, par un comportement malhonnête (illégal, contraire au contrat ou aux bonnes moeurs), a acquis une situation juridique déterminée ou a porté atteinte à celle d'autrui, ne bénéficie d'aucune protection juridique si elle cherche ainsi à obtenir des avantages (ATF 114 II 79 consid. 3a; arrêts 4A_62/2024 du 17 décembre 2024 consid. 5.5.3.3 et l'arrêt cité; 4A_400/2020 du 9 décembre 2020 consid. 5.4.2; voir également Hausheer/Aebi-Müller, in Berner Kommentar, 2012, n os 250 ss ad art. 2 CC et les références citées). Il appartient au juge de décider, au vu du cas concret, dans quelles modalités le correctif de l'art. 2 al. 2 CC doit être apporté (art. 4 CC; STEINAUER, Le Titre préliminaire du Code civil, TDPS, vol. II/1, 2009, n. 480 p. 171). Comme l'exprime l'adjectif " manifeste " utilisé dans le texte légal, l'abus de droit doit être admis restrictivement (ATF 143 III 279 consid. 3.1; 135 III 162 consid. 3.3.1 et les arrêts cités); en cas de doute, le droit formel doit être protégé (ATF 137 III 433 consid. 4.4). Si les conditions sont réunies, chaque instance judiciaire est tenue d'office d'appliquer l'art. 2 al. 2 CC (ATF 143 III 666 consid. 4.2; 134 III 52 consid. 2.1 et les arrêts cités). Il incombe cependant à celui qui se prévaut d'un abus de droit de prouver les circonstances particulières rendant abusif l'exercice du droit par l'autre partie (ATF 133 III 497 consid. 5.1; 129 III 493 consid. 5.1).
L'art. 156 CO - qui prévoit que la condition est réputée accomplie quand l'une des parties en a empêché l'avènement au mépris des règles de la bonne foi - est une concrétisation de l'art. 2 CC (arrêts 4A_203/2018 du 5 novembre 2018 consid. 3.2.2; 4A_561/2012 du 23 janvier 2013 consid. 3.1; cf. ATF 109 II 20 consid. 2b). Il fait simplement écho aux clauses générales de cette second disposition, sans les concrétiser davantage; celles-ci se seraient de toute façon appliquées même en l'absence de l'art. 156 CO (STEINAUER, op. cit., n. 498 s. p. 180).
3.5. Compte tenu de la portée générale des principes généraux de la bonne foi et de l'interdiction de l'abus de droit découlant de l'art. 2 CC et de leurs influences dans tous les domaines du droit, en particulier en droit civil, l'on ne comprend pas l'argument de la cour cantonale selon lequel ces principes ne s'appliqueraient pas aux droits réels, singulièrement se heurteraient au principe de leur
numerus clausus. L'on ne saisit pas non plus la considération de cette autorité relative à l'absence de base légale permettant de rendre l'usufruit "fictif", l'art. 2 al. 2 CC permettant justement au juge de tenir en échec les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste.
Cela étant, la question à résoudre ici est celle de savoir si, dans le cadre d'une appréciation globale des circonstances particulières de l'espèce, les principes de la bonne foi et de l'interdiction de l'abus de droit justifient de corriger les effets formels de l'art. 749 al. 1 CC prévoyant que l'usufruit prend fin à la mort de l'usufruitier, ce qui suppose notamment de considérer que la situation à laquelle mène l'application de cette disposition est manifestement choquante. La cour cantonale, à qui il appartenait de procéder à cet examen (cf. supra consid. 3.4), n'a pas répondu à cette question, mais s'est employée pour l'essentiel à exposer en quoi l'usufruit se distinguait de la substitution fidéicommissaire où l'application de l'art. 156 CO était envisagée par la doctrine et à expliquer pourquoi il fallait considérer que les conditions de cette dernière disposition n'étaient pas satisfaites en l'occurrence. C'est perdre de vue que l'art. 156 CO se limite à faire écho à l'art. 2 CC, sans limiter la portée de cette dernière disposition. Partant, la cause doit être renvoyée à la juridiction précédente pour qu'elle examine si, comme les recourants le soutiennent, les conditions restrictives de l'art. 2 CC sont réalisées et, dans l'affirmative, qu'elle décide des correctifs à apporter pour pallier l'injustice manifeste qui résulterait de l'application formelle de la loi dans le cas d'espèce, étant relevé que les problèmes pratiques et juridiques que la cour cantonale et l'intimé relèvent à propos de la solution retenue par les premiers juges ne sont pas rapportés au cas concret comme cela est exigé par la jurisprudence (cf. supra consid. 3.4).
Il suit de là que le recours 5A_493/2025 doit être admis.
4.
Dans son recours (5A_499/2025), I.________ invoque une violation de l'interdiction du formalisme excessif et du principe de la bonne foi ( art. 9, 29 al. 1 Cst. et 52 al. 1 CPC).
4.1. Il reproche à la cour cantonale d'avoir déclaré irrecevable sa demande de correction déposée le 5 octobre 2023 (cf. supra let. C.b) visant à remplacer, dans les conclusions prises dans son appel, le terme " maintien " du ch. V du dispositif du jugement de première instance par le terme " supprimé ". Il est d'avis que cette autorité a considéré à tort qu'il ne s'agit là pas d'une simple rectification mais d'une modification de conclusion qui ne satisfaisait pas aux conditions de l'art. 317 al. 2 CPC. Il ne faisait aucun doute à la lecture des autres chiffres du dispositif du jugement de première instance, du contenu de son mémoire d'appel et du ch. VI de ses conclusions qu'il voulait la suppression du ch. V le condamnant à verser 570'740 fr. à titre de remboursement des disponibles de gérance relatifs aux immeubles de la succession indivise de feu Y.________ qu'il avait perçus entre le 1er janvier 2006 et le 31 mars 2007. Il ajoute n'avoir commis qu'une simple erreur de plume portant sur un seul mot et que la modification demandée ne constituait pas une augmentation de ses conclusions.
4.2. Pour leur part, les hoirs de A.________ et de H.________ estiment en substance que la cour cantonale a correctement admis que le recourant avait tenté tardivement de prendre une nouvelle conclusion, ce qui était inadmissible vu que les conditions de l'art. 317 al. 2 CPC n'étaient pas remplies. Ils rappellent que des conclusions insuffisantes ne sont pas un vice réparable au sens de l'art. 132 al. 1 CPC. Selon eux, l'on ne serait pas en présence d'une simple erreur de plume dans le cadre d'une conclusion existante ou d'un cas dans lequel des conclusions font défaut. Le sens littéral de la conclusion prise - maintenir un chiffre du dispositif - était très clair et la modification requise consistait à donner à celle-ci le sens inverse qu'elle avait. Les intimés remarquent que le fait que le recourant avait adressé une demande de modification montrait qu'il n'était pas possible d'interpréter sa conclusion dans le sens requis. De plus, ses moyens et griefs soulevés devant la juridiction précédente n'avaient pas trait spécifiquement à son obligation de rembourser un montant de 570'740 fr. L'on ignorait ainsi à la lecture de la motivation de ses écritures d'appel s'il voulait contester le montant de cette créance ou son fondement.
4.3. Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice formel (art. 29 al. 1 Cst.). Selon la jurisprudence, il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 145 I 201 consid. 4.2.1; 142 IV 299 consid. 1.3.2; 142 I 10 consid. 2.4.2; 135 I 6 consid. 2.1). Il est excessivement formaliste de retenir à l'encontre d'une partie la formulation malheureuse ou un libellé indéterminé de ses conclusions, alors que le sens de celles-ci peut être aisément déterminé en tenant compte de la motivation, des circonstances du cas à juger ou de la nature juridique de la cause principale (cf. ATF 149 III 224 consid. 5.2.2 et les références; arrêts 5A_788/2024 du 8 juillet 2025 consid. 3.1.3; 5A_775/2018 du 15 avril 2019 consid. 4.1; 5A_377/2016 du 9 janvier 2017 consid. 4.2.3). C'est à la lumière de ces principes qu'il convient de distinguer une simple clarification d'une modification de conclusion au sens de l'art. 227 al. 1 ou de l'art. 317 al. 2 CPC (arrêts 5A_377/2016 précité consid. 4.2.3; 4A_255/2015 du 1er octobre 2015 consid. 2.2 [en lien avec l'art. 227 al. 1 CPC]; 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.3.2 [en lien avec l'art. 317 al. 2 CPC]).
4.4. En l'occurrence, il est constant que le ch. V du dispositif du jugement de première instance condamnait le recourant à verser 570'740 fr. aux hoirs de A.________. Il apparaît à la lecture de l'arrêt entrepris, en particulier du consid. 10.2.3, que ce montant concernait le remboursement d'avances dont le recourant avait bénéficié sur le rendement des immeubles de la succession indivise de feu Y.________, les intimés confirmant dans leur réponse qu'il s'agissait de disponibles de gérance qui avaient été versés à l'intéressé entre le 1er janvier 2006 et le 31 mars 2007. Les ch. VI à VIII du dispositif précité prévoyaient que les hoirs de A.________ étaient créanciers de l'intégralité des produits des meubles et immeubles de la succession indivise de feu Y.________ et étaient bénéficiaires, respectivement ayant droits de tous les montants crédités sur les comptes n o www et ttt du 25 décembre 2005 au 2 juin 2024 (VI), qu'ils pouvaient jouir desdits produits du 25 décembre 2005 au 2 juin 2024 (VII) et que le recourant n'avait aucun droit sur ceux-ci jusqu'au 2 juin 2024 (VIII). Dans son appel, le recourant avait conclu à ce que le ch. VI soit modifié en ce sens que les hoirs de A.________ n'avaient aucun droit sur les produits précités et à la suppression des ch. VII et VIII. L'absence de créance en remboursement du recourant en faveur des hoirs de A.________ étant la conséquence logique de ses autres conclusions, il était aisément reconnaissable qu'il s'était trompé en concluant au maintien du ch. V plutôt qu'à sa suppression. La motivation de l'appel mène au même constat. En effet, dans la mesure où il ressort de l'arrêt entrepris (cf. art. 105 al. 1 LTF) que le recourant faisait grief aux premiers juges d'avoir prolongé fictivement les effets de l'usufruit sur la succession indivise de son père dès la mort de sa mère jusqu'au 2 juin 2024, il apparaissait évident qu'il s'opposait à devoir rembourser aux hoirs de A.________ les fruits qu'il avait perçus - légitimement selon lui - durant cette même période. Du reste, les intimés admettent devant le Tribunal de céans l'existence d'un lien entre le remboursement des produits perçus en 2006 et 2007 par le recourant et la prolongation fictive de l'usufruit de 2005 à 2024 puisqu'ils ont relevé, à l'appui de leur requête de suspension de la procédure 5A_499/2025 (cf. supra let. F), que la reconnaissance de leur qualité de créanciers des fruits de la succession indivise de feu Y.________ priverait le recourant de son intérêt à contester le remboursement des fruits perçus. Ils n'avancent au surplus aucune explication qui permettrait de comprendre pourquoi, nonobstant le refus du recourant de les reconnaître seuls titulaires des produits des meubles et immeubles de la succession indivise de feu Y.________, il aurait pu admettre devoir leur rembourser une partie de ces produits.
Il s'ensuit que c'est de manière excessivement formaliste que la cour cantonale a retenu que la rectification du ch. V des conclusions d'appel requise par le recourant le 5 octobre 2023 devait être considérée comme une demande de modification de conclusion au sens de l'art. 317 al. 2 CPC, qui, en raison de sa tardiveté, était irrecevable. Le grief se relève ainsi bien fondé, ce qui conduit à l'admission du recours 5A_499/2025.
5.
En conclusion, les recours 5A_493/2025 et 5A_499/2025 sont admis. L'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente, à charge pour celle-ci, premièrement, d'examiner si les conditions de l'art. 2 CC permettant de corriger les effets formels de l'art. 749 al. 1 CC sont en l'espèce remplies et, dans l'affirmative, de décider des correctifs à apporter pour pallier la situation choquante qui en résulterait, et, deuxièmement, d'entrer en matière sur la conclusion prise en appel par I.________ tendant à la suppression du ch. V du jugement de première instance le condamnant au paiement immédiat aux hoirs de A.________ du montant de 570'740 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 15 mai 2015.
Les requêtes d'assistance judiciaire de I.________ sont admises (art. 64 al. 1 LTF). Dès lors que les parties obtiennent chacune gain de cause sur leur recours, il se justifie de répartir les frais judiciaires par moitié entre I.________, d'une part, et les hoirs de A.________ et de H.________, solidairement entre eux, d'autre part, et de compenser les dépens ( art. 66 al. 1 et 5 LTF , art. 68 al. 1 LTF). La Caisse du Tribunal fédéral supportera provisoirement les frais judiciaires à la charge de I.________ (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF). Son avocat, Me Étienne Campiche, lui est désigné comme conseil d'office et sera indemnisé par la Caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF); cette indemnité tiendra compte de l'ampleur limitée des écritures rédigées par ce conseil dans les deux procédures (art. 3 al. 1 du règlement du 31 mars 2006 sur les dépens alloués à la partie adverse et sur l'indemnité pour la représentation d'office dans les causes portées devant le Tribunal fédéral [RS 173.110.210.3]). I.________ est rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser ultérieurement la Caisse du Tribunal fédéral s'il est en mesure de le faire (art. 64 al. 4 LTF). Il appartiendra à l'autorité cantonale de statuer à nouveau sur les frais judiciaires et les dépens de la procédure cantonale ( art. 67 et 68 al. 5 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les causes 5A_493/2025 et 5A_499/2025 sont jointes.
2.
Les recours sont admis, l'arrêt entrepris est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
3.
Les requêtes d'assistance judiciaire de I.________ sont admises et Me Étienne Campiche, avocat à Lausanne, lui est désigné comme conseil d'office.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 20'000 fr., sont mis pour moitié à la charge de I.________ et pour moitié, solidairement entre eux, à la charge des hoirs de A._______ et de H._______. Les frais à la charge de I.________ sont provisoirement supportés par la Caisse du Tribunal fédéral.
5.
Les dépens sont compensés.
6.
Une indemnité de 7'000 fr., supportée par la Caisse du Tribunal fédéral, est allouée au conseil de I.________ à titre d'honoraires d'avocat d'office.
7.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 10 mars 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
Le Greffier : Piccinin