Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_483/2025, 5A_495/2025
Arrêt du 9 juin 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Bovey, Président,
Herrmann et Hartmann.
Greffière : Mme Bouchat.
5A_483/2025
Participants à la procédure
C.________, D.________ et E.________,
représentés par Me Julie André, curatrice de représentation,
recourants,
contre
1. A.________,
représenté par Me Julie Hautdidier-Locca, avocate,
2. B.________,
représentée par Me Giuliano Scuderi, avocat,
3. Juge de paix du district de Nyon,
rue Jules-Gachet 5, 1260 Nyon,
intimés,
et
5A_495/2025
B.________,
représentée par Me Giuliano Scuderi, avocat,
recourante,
contre
1. A.________,
représenté par Me Julie Hautdidier-Locca, avocate,
2. Juge de paix du district de Nyon,
rue Jules-Gachet 5, 1260 Nyon,
intimés.
C.________, D.________ et E.________,
représentés par Me Julie André, curatrice de représentation,
Objet
mesures provisionnelles (mesures de protection)
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 mai 2025 (L821.030469-241624 90).
Faits :
A.
C.________, née en 2008, D.________, né en 2011, et E.________, né en 2014, sont les enfants de A.________ et B.________.
B.
B.a. En octobre 2017, la mère a quitté le domicile conjugal sis à U.________ (France) avec les trois enfants.
Dans son jugement en assistance éducative du 17 mai 2019, le Juge des enfants du Tribunal pour enfants de Bourg-en-Bresse (France) (ci-après: le juge des enfants) - relevant en substance que selon les rapports d'enquête, notamment des 14 février et 28 mars 2019, le père n'avait pas vu ses enfants depuis octobre 2017 et que certains documents inquiétaient quant à la position de la mère qui pouvait laisser penser qu'elle cherchait à évincer le père de la vie de ceux-ci - a dit que le maintien des enfants au domicile maternel était conditionné au respect de diverses obligations, dont notamment le respect du droit de visite médiatisé du père et la mise en place d'un suivi psychologique pour chacun des enfants.
En juillet 2019, la mère s'est installée avec ses enfants en Suisse, à V.________.
A l'issue d'une procédure d'enlèvement international d'enfants, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois a notamment ordonné, par arrêt du 19 novembre 2019, le retour des trois enfants en France et a donné l'ordre à leur mère, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, d'assurer leur retour d'ici au 23 décembre 2019.
Par jugement du 4 décembre 2019, le juge des enfants a ordonné le placement des trois mineurs en foyer avec effet au 3 janvier 2020, considérant que seul un placement en lieu neutre, court dans sa temporalité, permettrait de sortir les enfants du climat délétère dans lequel ils se trouvaient.
Le placement ordonné ne s'est exécuté que très brièvement en raison du Covid.
Par jugement du 16 juin 2020, le juge des enfants a levé le placement des enfants et accordé à la mère un droit d'hébergement permanent et au père un droit de visite médiatisé à exercer deux fois par mois.
Dès cette date, les trois enfants ont résidé auprès de la mère en Suisse.
B.b. Par jugement en assistance éducative du 30 juin 2021, le juge des enfants a notamment confié les trois enfants concernés au Conseil départemental de l'Ain, accordé à la mère un droit d'hébergement permanent, à charge pour elle de respecter la place du père et le droit de visite de ce dernier, accordé au père un droit de visite médiatisé, et dit qu'à compter du 30 septembre 2021, les juridictions françaises se dessaisiraient de la mesure au profit des autorités suisses.
B.c. Par décision du 23 septembre 2021, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après: la justice de paix) a notamment accepté en son for et transposé en droit suisse les mesures éducatives instituées en France, en la forme d'une mesure provisoire de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence au sens de l'art. 310 CC, et désigné la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après: la DGEJ) en qualité de détenteur du mandat de placement et de garde des trois enfants. Dans les faits, les mineurs ont été placés par la DGEJ auprès de leur mère et le père a bénéficié d'un droit de visite.
B.d. Le 21 avril 2022, les intervenants de la DGEJ ont déposé un bilan d'action socio-éducative, dont il ressort notamment que les enfants étaient toujours aux prises d'un conflit de loyauté massif qui ne leur permettait pas de s'ouvrir sereinement à leur père.
Par courrier du 10 juin 2022, Me Julie André, curatrice de représentation des trois enfants, au sens de l'art. 314a CC, a relevé que ceux-ci étaient catégoriquement opposés à l'idée de voir leur père ou de construire un lien avec celui-ci.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 juillet 2022, la juge de paix a ordonné à la mère de présenter les enfants le 6 août 2022 au Point Rencontre, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP.
B.e. Dans leur rapport du 9 août 2022, F.________ et G.________, respectivement psychologue assistante et assistant social et thérapeute de famille auprès de la consultation les Boréales (ci-après: les intervenants des Boréales), ont en substance expliqué que les enfants se trouvaient dans un conflit de loyauté sévère.
Dans leur bilan d'action socio-éducative du 5 décembre 2022, les intervenants de la DGEJ ont relevé que la consultation des Boréales avait accompagné depuis septembre 2022 l'élargissement du droit de visite du père, par le biais de divers entretiens, que la mère maintenait une posture identique quant à l'accès du père à ses enfants et qu'elle ne percevait pas le décalage entre sa perception de la situation et celle des professionnels.
Dans leur rapport du 6 décembre 2022, les intervenants des Boréales ont répété observer un conflit de loyauté clivé chez les trois enfants, ces derniers affirmant ne voir aucun aspect positif chez leur père.
B.f. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 février 2023, la juge de paix a notamment ordonné une expertise pédopsychiatrique des enfants et dit que le père exercerait son droit de visite sur ces derniers par l'intermédiaire du Point Rencontre.
Dans leur rapport du 23 février 2023, les intervenants des Boréales ont relevé se trouver dans une impasse et faire face à des points de vue clivés des parents.
Le 1er avril 2023, le droit de visite du père a repris par l'entremise du Point Rencontre. Le père s'est plaint du fait que son fils E.________ n'avait pas été présenté à la visite du même jour, que les trois enfants n'avaient pas non plus été présentés à la visite du 17 juin 2023 et qu'ils ne le seraient pas davantage à la visite du 15 juillet 2023, la mère ayant annoncé des vacances.
B.g. Par arrêt du 8 août 2023, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: l'autorité cantonale ou précédente) a réformé l'ordonnance de mesures provisionnelles du 2 février 2023 s'agissant du droit de visite du père, en disant que celui-ci aurait D.________ et E.________ les samedis des semaines paires de 10h00 à 20h30, en présence d'un tiers, et qu'il exercerait son droit de visite sur C.________ par l'intermédiaire de Point Rencontre.
B.h. Le 19 août 2023, le Dr H.________, médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a rendu son rapport d'expertise.
Le 28 septembre 2023, les intervenants du Point Rencontre ont indiqué que la situation dépassait les limites de leur mission, de sorte qu'ils suspendaient immédiatement leur intervention.
B.i. Par courrier du 4 octobre 2023, les intervenants de la DGEJ ont notamment proposé de questionner la perspective d'un placement des enfants en foyer socio-éducatif, afin de les protéger du fonctionnement délétère de leur mère sur leur développement. Lors de l'audience du 13 octobre 2023, la juge de paix a notamment indiqué qu'elle souhaitait interpeller l'expert concernant la pertinence du placement des enfants.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 13 octobre 2023, la jugé de paix a notamment institué une curatelle provisoire de représentation, au sens des art. 306 al. 2 et 445 al. 1 CC, en faveur des enfants, et nommé I.________, assistant social auprès de la DGEJ, en qualité de curateur provisoire.
Le 13 février 2024, les intervenants de l'espace de médiation Trait d'Union ont indiqué mettre un terme à leur intervention, les enfants ayant refusé de voir leur père les 28 janvier et 11 février 2024.
Dans leur rapport du 24 avril 2024, les intervenants des Boréales ont indiqué qu'ils étaient arrivés aux limites de ce qui pouvait être proposé par leur institution.
B.j. Le 3 juin 2024, le Dr H.________ a déposé un rapport d'expertise complémentaire, au terme duquel il a préconisé le placement des trois enfants en famille d'accueil pour un temps limité.
B.k. Lors de l'audience du 5 juin 2024, à laquelle les parties ont été convoquées par citation du 30 avril 2024 "pour être entendu[es] dans le cadre d'une enquête en retrait du droit de déterminer le lieu de résidence ouverte en faveur [des deux parents]", la juge de paix a notamment indiqué que les professionnels paraissaient au bout de leurs possibilités.
Le père a requis le placement des enfants. La DGEJ s'est montrée favorable à cette requête.
B.l. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 31 octobre 2024, la juge de paix a ordonné une contre-expertise, mesure d'instruction qui fait l'objet du ch. I de son dispositif.
B.m. Par acte du 2 décembre 2024, le père a interjeté un recours contre l'ordonnance précitée auprès de l'autorité cantonale, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à la justice de paix afin qu'elle rende, dans un délai de trente jours, une décision sur le fond.
Le 15 janvier 2025, la mère a indiqué par courrier qu'elle n'entendait pas prendre part à la procédure de recours et prendrait acte des décisions qui seraient rendues.
Le 17 janvier 2025, la curatrice a indiqué s'en rapporter à justice.
B.n. Par arrêt du 15 mai 2025, l'autorité cantonale a notamment admis le recours du père (I) et réformé l'ordonnance de mesures provisionnelles du 31 octobre 2024 de la juge de paix (II), en lui substituant le dispositif suivant:
"I. Confirme le retrait, en application des art. 311 et 445 CC , le droit (sic) de B.________ et de A.________ de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants C.________, D.________ et E.________.
[II à IV : mandat provisoire de placement et de garde des enfants et modalités de la mesure]
[V. sort de frais de la procédure provisionnelle] "
L'autorité précédente a également réglé le sort des frais judiciaires et dépens de deuxième instance (III et IV) et dit que l'arrêt était exécutoire (V).
C.
Par acte du 17 juin 2025, les trois enfants, représentés par leur curatrice, interjettent un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité, en concluant, sous suite de frais judiciaires et dépens, notamment à ce que, préalablement, l'effet suspensif soit accordé à leur recours, principalement, à l'annulation de l'arrêt précité et au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants, et subsidiairement, à sa réforme en ce sens que l'ordonnance de mesures provisionnelles du 31 octobre 2024 soit confirmée.
Par acte du même jour, la mère interjette également un recours en matière civile contre l'arrêt précité, en concluant, à titre de mesure urgente, à l'octroi de l'effet suspensif (1), sur le fond, principalement, à la rectification de l'arrêt en ce sens que le recours du père soit rejeté (3/I), que l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue par la "justice de paix" du district de Nyon soit confirmée (3/II), et que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr., soient mis à la charge du père (3/III), subsidiairement, à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants (4), et, en tout état de cause, à la mise des frais judiciaires à la charge du père, respectivement de l'État (5), et à la condamnation du père, respectivement de l'État, au paiement de dépens (6). Elle a également produit un onglet de pièces sous bordereau et requis l'assistance judiciaire.
D.
D.a. Invités à se déterminer sur la requête d'effet suspensif des recourants (cause 5A_483/2025), l'autorité cantonale s'en est rapportée à justice, la mère et la DGEJ ont conclu à son admission, et le père s'y est opposé. Par ordonnance présidentielle du 9 juillet 2025, la requête a été admise.
Également invités à se déterminer sur la requête d'effet suspensif de la recourante (cause 5A_495/2025), l'autorité cantonale s'en est rapportée à justice, les enfants par leur curatrice et la DGEJ ont conclu à son admission, et le père s'y est opposé. Par ordonnance présidentielle du 9 juillet 2025, la requête a été admise.
D.b. Se déterminant ensuite sur le recours des enfants (cause 5A_483/2025), la juge de paix s'est référée à son ordonnance du " 29 avril 2024" (recte: 31 octobre 2024), l'autorité cantonale à l'arrêt entrepris et l'intimé a conclu à son rejet. La mère a déposé des observations à la suite de la réponse de l'intimé, au terme desquelles elle a déclaré se rallier aux conclusions des enfants, observations qui ont également donné lieu à des déterminations de la part de l'intimé.
Également invités à se déterminer sur le recours de la mère (cause 5A_495/2025), la juge de paix s'est référée à son ordonnance du " 29 avril 2024" (recte: 31 octobre 2024), l'autorité cantonale à l'arrêt entrepris, l'intimé a conclu à son rejet et la curatrice a déclaré adhérer aux conclusions de la recourante, à l'exception de celle relative aux frais à imputer au père, pour laquelle elle s'en est rapportée à justice, les enfants n'ayant pas à s'exprimer sur le sujet. La curatrice ainsi que l'intimé ont encore déposé des observations successives.
Considérant en droit :
1.
1.1. Les recours 5A_483/2025 et 5A_495/2025 sont dirigés contre la même décision et opposent les mêmes parties. Il se justifie par conséquent de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (cf. art. 24 al. 2 PCF applicable par renvoi de l'art. 71 LTF).
1.2. Déposés en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), les recours sont dirigés contre une décision de mesures provisionnelles prise dans le cadre d'une procédure de protection de l'enfant (art. 445 al. 1 CC [applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC] en lien avec l'art. 310 al. 1 CC), à savoir une décision incidente rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ) et prise dans une affaire non pécuniaire dans une matière connexe au droit civil, sujette au recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF). La décision attaquée est susceptible de causer un préjudice irréparable aux recourants (art. 93 al. 1 let. a LTF). En effet, le mandat provisoire de placement et de garde des trois enfants confié à la DGEJ a notamment été confirmé, de sorte que même une décision finale ultérieure qui leur serait favorable ne pourrait pas compenser rétroactivement l'exercice des prérogatives parentales dont les parties ont été frustrés (cf. parmi plusieurs: arrêt 5A_436/2024 du 7 octobre 2024 consid. 1).
1.3.
1.3.1. La recevabilité du recours suppose encore que la partie qui saisit le Tribunal fédéral possède la qualité pour recourir, laquelle s'analyse exclusivement sous l'angle de l'art. 76 al. 1 LTF (arrêts 5A_668/2022 du 16 mars 2023 consid. 1.2.1; 5A_283/2021 du 8 octobre 2021 consid. 4.1). Selon cette disposition, a qualité pour former un recours en matière civile quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (let. b). Selon la jurisprudence, "prendre part" signifie participer à la procédure en présentant des conclusions (ATF 133 III 421 consid. 1.1; arrêts 5A_562/2024 du 16 décembre 2024 consid. 4; 5A_668/2022 précité op. cit.; 5A_796/2019 du 18 mars 2020 consid. 4.1).
1.3.2. Il convient de distinguer la question de la contre-expertise de celle concernant les mesures de protection (art. 310 CC).
1.3.2.1. S'agissant de la contre-expertise, selon les constatations de fait de l'autorité précédente qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), la juge de paix a ordonné une contre-expertise pédopsychiatrique par ordonnance du 31 octobre 2024. Cette décision a fait l'objet d'un recours cantonal interjeté par le père dans le cadre duquel il a conclu à l'annulation de ladite ordonnance et au renvoi de la cause à la justice de paix, afin qu'elle rende, dans un délai de trente jours, une décision sur le fond. Invitée par l'autorité cantonale à se déterminer, la mère a indiqué par courrier du 15 janvier 2025 qu'elle n'entendait pas prendre part à la procédure de recours et qu'elle prendrait acte des décisions qui seraient rendues, constat dont elle ne soulève pas, dans son recours fédéral, le caractère arbitraire (cf.
infra consid. 2.2). Partant, dès lors qu'elle a expressément renoncé à prendre part à la procédure de recours devant l'autorité précédente, alors qu'elle y était pourtant invitée, elle n'est pas autorisée, au regard de l'art. 76 al. 1 let. a LTF, à défendre ses droits et intérêts sur ce point, après avoir passivement laissé l'autorité précédente parvenir à une décision qui lui est défavorable (arrêts 5A_159/2014 du 22 janvier 2015 consid. 1.2; 4A_387/2012 du 9 octobre 2012 consid. 4).
Les recourants, représentés par leur curatrice, invités à se déterminer sur le recours cantonal du père, ont indiqué le 17 janvier 2025 s'en rapporter à justice, selon les faits constatés dans l'arrêt entrepris. La question de leur participation à la procédure devant l'autorité précédente peut rester indécise (art. 76 al. 1 let. a LTF), dès lors que leur intérêt digne de protection à l'annulation ou la modification de l'arrêt entrepris fait d'emblée défaut (art. 76 al. 1 let. b LTF). En s'en remettant à justice, les recourants se sont en effet satisfaits de ce qui a été décidé en première instance; ils ne disposent ainsi pas d'intérêt à se plaindre du résultat de la procédure de recours sur ce point.
Partant, leurs griefs en lien avec cette question ne seront pas examinés (cf. recours des enfants, pp. 10 à 12, let. C; recours de la mère, pp. 10 à 16, let. B.
1.3.2.2. Sur la question des mesures de protection, la mère et les trois enfants ont la qualité pour recourir ( art. 76 al. 1 let. a et b LTF ). En effet, alors que l'ordonnance de mesures provisionnelles du 31 octobre 2024 se limitait à commettre une contre-expertise, à savoir une mesure d'instruction, l'autorité cantonale, après avoir admis le recours du père (estimant que dite mesure n'était pas nécessaire), a statué le fond de la cause en confirmant le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants et le mandat provisoire de placement et de garde confié à la DGEJ. En tant que les intéressés n'ont pas été invités à prendre position sur cette question et ont donc été privés de la possibilité d'intervenir sur le fond, ils sont légitimés à contester ce point devant le Tribunal fédéral.
Partant, les recours en matière civile sont recevables à cet égard.
2.
2.1. Comme la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 149 III 81 consid. 1.3; 133 III 393 précité consid. 5), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (principe d'allégation; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 146 III 303 consid. 2; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc pas se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 précité loc. cit.; 140 III 264 consid. 2.3). Une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, ou s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral sans motif pertinent. En outre, il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 148 III 95 consid. 4.1; 147 I 241 consid. 6.2.1; 145 II 32 consid. 5.1; 144 I 170 consid. 7; 144 III 145 consid. 2).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf.
supra consid. 2.1). Il ne peut se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 140 III 264 précité loc. cit.). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1).
3.
La recourante se plaint de la violation de garanties procédurales sous l'angle du droit d'être entendu ( art. 29 et 2 Cst. ), du droit à un procès équitable (art. 6 CEDH) et de la garantie de la double instance, en tant que l'autorité cantonale a ordonné le placement de ses trois enfants, changeant selon elle sans aucun préavis l'objet du recours, celui-ci portant initialement sur l'opportunité d'ordonner une contre-expertise.
La curatrice soulève dans son recours des critiques similaires dans un chapitre intitulé "De la motivation insoutenable qui ordonne une mesure disproportionnée et inadéquate au regard de l'objectif visé et prive les enfants du double degré de juridiction donc des garanties procédurales de l'article 29 Cst.".
3.1. L'autorité cantonale, semblant anticiper la question relative à l'art. 29 al. 2 Cst., a relevé que la question du placement des enfants constituaient l'objet de l'enquête de la justice de paix depuis le 23 septembre 2021, puisque cette autorité avait transposé en droit suisse les mesures de protection françaises précédemment ordonnées, prononçant ainsi un retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence des parents au sens de l'art. 310 CC et confiant à la DGEJ un mandat provisoire de placement et de garde des trois enfants concernés. L'éventualité d'un placement de ceux-ci, en foyer ou en famille d'accueil - et non auprès de leur mère -, était par ailleurs l'un des enjeux de la procédure depuis à tout le moins la remise de l'expertise psychiatrique du 19 août 2023. Elle a ajouté que le 4 octobre suivant, la DGEJ avait proposé de questionner un placement en foyer des enfants et la juge de paix avait informé les parties, lors de l'audience du 13 octobre 2023, qu'elle entendait demander un complément d'expertise à ce sujet. En outre, dans son rapport complémentaire du 3 juin 2024, l'expert avait pris position sur cette question et lors de l'audience du 4 juin 2024 (recte: 5 juin 2024), dont la citation à comparaître mentionnait qu'il s'agissait pour les parties d'être entendues dans le cadre de l'enquête en retrait du droit de déterminer le lieu de résidence des parties, le père avait formellement conclu au placement des enfants en foyer. De son côté, la DGEJ s'y était montrée favorable relevant qu'elle disposait d'un mandat provisoire de placement et de garde et qu'elle était à même d'engager des démarches concrètes pour autant que l'autorité de protection le décide. L'autorité cantonale a encore relevé que la juge de paix, après avoir notamment entendu les enfants concernés, en dernier lieu le 26 juin 2024, les interrogeant sur un éventuel placement en foyer, avait rendu le 31 octobre 2024 une ordonnance de mesures provisionnelles, imposant une contre-expertise des enfants et rejetant implicitement les requêtes du père tendant au placement en foyer des trois enfants. Ensuite, à l'appui de son recours du 2 décembre 2024, le père avait une nouvelle fois évoqué, en tant que mesure de protection à prendre, le placement en foyer de ses enfants. L'autorité cantonale a ainsi estimé qu'il découlait de ces circonstances que les parties connaissaient manifestement les enjeux de la procédure, y compris en deuxième instance, de sorte que le droit d'être entendu de chacun avait été respecté, relevant encore et surtout, que la mesure de l'art. 310 CC était déjà instituée à titre provisoire par l'autorité de première instance, selon décision du 23 septembre 2021. II n'y avait donc selon elle, par le prononcé de l'arrêt querellé, pas de modification de la situation juridique et, partant, de violation de leur droit d'être entendu.
3.2.
3.2.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1; 140 I 285 consid. 6.3.1).
Le Tribunal fédéral peut exceptionnellement réparer une violation du droit d'être entendu s'il dispose d'un libre pouvoir de cognition, autrement dit, lorsque seules des questions de droit fédéral demeurent litigieuses et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le justiciable (ATF 146 III 97 consid. 3.5.2; 142 III 48 précité consid. 4.3).
3.2.2. L'objet de la contestation porté devant l'instance précédente est déterminé par la décision de première instance (cf. par analogie, ATF 142 I 155 consid. 4.4.2; 136 II 457 consid. 4.2).
3.3.
3.3.1. La recourante allègue notamment que, contrairement à ce que l'autorité cantonale a retenu, le recours cantonal interjeté par le père le 2 décembre 2024 contre l'ordonnance du 31 octobre 2024 de la juge de paix, ne portait pas sur le prononcé d'un placement en foyer des enfants, mais sur l'annulation de la mesure d'instruction, à savoir la mise en oeuvre d'une contre-expertise, en vue d'obtenir de la justice de paix, dans un deuxième temps seulement, une décision provisoire sur le fond portant sur le placement en foyer. Ce qui précède explique selon elle sa renonciation subséquente à prendre part à la procédure de recours et l'absence de détermination spécifique sur une mesure de protection. Elle soutient qu'il n'aurait jamais été question dans le cadre de la procédure de recours de se prononcer sur une telle mesure et l'autorité précédente aurait dû attirer l'attention des parties sur cet élément et ce, quand bien même les maximes inquisitoire et d'office s'appliquaient. Cette violation devrait entraîner l'annulation de l'arrêt, dès lors que le Tribunal fédéral ne dispose pas d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. Cette annulation permettrait notamment de rappeler à l'autorité concernée l'historique exact et de produire d'autres pièces.
La recourante ajoute que, quand bien même l'autorité précédente aurait attiré son attention sur un éventuel placement des enfants en foyer, une telle décision aurait de toute manière été contraire au principe de la garantie de la double instance; ce procédé l'empêche en effet de soumettre l'appréciation du cas d'espèce à deux autorités ayant un pouvoir de cognition identique.
3.3.2. De son côté, la curatrice fait notamment valoir dans son recours que le placement n'ayant jamais été ordonné auparavant, il n'a a fortiori jamais pu être questionné. Une telle façon de procéder violerait ainsi les garanties procédurales conférées par l'art. 29 Cst. et le principe du double degré de juridiction et constituerait un motif d'annulation de l'arrêt attaqué.
3.3.3. Selon l'intimé, les recourants, à savoir tant les enfants par leur curatrice que la mère, se méprendraient quant à la "nature" de l'arrêt cantonal, en tant qu'il ne prononcerait pas le placement des enfants, mais confirmerait uniquement une mesure déjà existante, à savoir le mandat provisoire de placement et de garde des intéressés (art. 310 CC) confié à la DGEJ, afin de permettre à celle-ci de prendre les mesures nécessaires à leur protection. L'autorité cantonale aurait ainsi seulement relevé la vraisemblable opportunité d'un placement, sans toutefois l'ordonner formellement, laissant la décision finale à la DGEJ. L'intimé ajoute que s'il est exact que l'arrêt querellé renverse la décision de première instance, il n'en demeure pas moins qu'il s'inscrit dans le débat qui s'est tenu devant la justice de paix lors de l'audience du 5 juin 2024 et dans le cadre des prises de position écrites sur le complément d'expertise du 25 juin 2024, portant notamment sur la mesure de placement invoquée par l'expert à titre d'
ultima ratio. Il ajoute que les parties ont par ailleurs été longuement entendues. Déplorant le temps perdu lié à la lenteur de la procédure et la nécessité de mesures de protection urgentes en faveur de ses enfants, il relève que l'autorité précédente qui disposait d'un plein pouvoir d'examen a, à juste titre, rendu une décision qui non seulement annule la décision de première instance, mais tranche également la question pendante des mesures à mettre en oeuvre.
3.3.4. Dans sa réplique, la recourante conteste notamment l'argumentation de l'intimé quant à la mesure ordonnée qui viserait bien au prononcé du placement des enfants (cf. arrêt entrepris, consid. 3.6
in fine).
3.4. En l'espèce, le droit d'être entendu des recourants a été violé en tant qu'ils n'ont pas pu se déterminer sur le constat de l'autorité précédente selon lequel la juge de paix se serait prononcée sur le fond de la cause en rejetant
implicitement la requête du père tendant au placement des enfants confirmant indirectement les mesures prises antérieurement, d'une part, ainsi que sur la modification des mesures qu'elle a ensuite adaptées aux circonstances, d'autre part.
En effet, par décision du 31 octobre 2024, la juge de paix n'a explicitement qu'ordonné une contre-expertise, jugeant que le rapport actuel et son complément ne permettaient pas de se faire une opinion claire sur la situation et sur les mesures opportunes à mettre en place en faveur des enfants. Cette décision, qui admet l'administration d'un moyen de preuve, est une ordonnance d'instruction (susceptible d'un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, applicable à titre de droit cantonal supplétif par renvoi de l'art. 450f CC). L'autorité cantonale, statuant sur le recours du père qui s'opposait à cette nouvelle mesure d'instruction et qui concluait, après annulation de la décision, au renvoi de la cause à la justice de paix afin qu'elle statue sur le fond, a d'abord infirmé cette décision puis renoncé à la contre-expertise envisagée. Estimant en outre que la juge de paix avait
implicitement statué sur la requête du père tendant au placement en foyer des trois enfants en la rejetant, l'autorité précédente a alors également réformé dite ordonnance en statuant sur le fond. Or, en tant que l'objet de la contestation porté devant l'autorité cantonale - circonscrit par la décision initiale (cf.
supra consid. 3.2.2) - concernait la pertinence d'une mesure d'instruction, les parties ne pouvaient pas raisonnablement supputer que, dans de telles circonstances, l'autorité précédente estimerait que la juge de paix avait d'une manière ou d'une autre rejeté la requête du père et qu'elle pouvait ainsi statuer à son tour sur le fond en appliquant l'art. 310 CC; peu importe à cet égard que l'éventualité d'un placement provisoire ait été l'un des enjeux de la procédure depuis le mois d'août 2023 ou encore que l'autorité cantonale disposait d'un pouvoir d'examen complet (art. 450a CC) comme relevé par l'intimé. L'autorité précédente aurait ainsi dû interpeller les parties en attirant leur attention sur ces questions et en leur donnant la possibilité de s'exprimer. En omettant de procéder ainsi, l'autorité cantonale a violé le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) des recourants. L'argument de l'intimé tiré de l'absence de modification de la situation - qui vise un autre cas de figure - n'est à cet égard pas pertinent. Partant, le grief, soulevé tant par la recourante que par la curatrice, doit être admis.
S'agissant d'une décision portant sur des mesures provisionnelles, le Tribunal fédéral ne dispose pas du même pouvoir de cognition que l'instance précédente et ne peut par conséquent valablement réparer la violation du droit d'être entendu. Il se justifie dès lors de renvoyer la cause à l'instance cantonale pour nouvelle décision, à charge pour elle, le cas échéant, de retourner l'affaire à l'autorité de première instance. Ce qui précède scelle le sort de la cause, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs soulevés par les parties (cf. notamment recours des enfants, pp. 4 à 9, let. A et B, et pp. 12 s., let. D; recours de la mère, pp. 17 ss, let. C).
4.
Le recours de la curatrice (5A_483/2025), représentant les enfants, est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. Il en va de même du recours interjeté par la mère (5A_495/2025). Il s'ensuit que le chiffre II du dispositif de l'arrêt entrepris n'est annulé qu'en tant qu'il réforme l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 31 octobre 2024 par la juge de paix en statuant sur les mesures de protection (ch. II.I à II.V), mais confirmé en tant qu'il annule l'ordonnance d'instruction s'agissant de la contre-expertise. La cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision, notamment après avoir interpellé les parties dans le sens qui précède (cf.
supra consid. 3.4). Les recourants succombent ainsi sur la question de la mesure d'instruction, mais obtiennent gain de cause sur celle relative aux mesures de protection.
Autant qu'elle n'est pas sans objet, la requête d'assistance judiciaire de la mère, formulée dans son recours uniquement, doit être admise, l'indigence ayant été démontrée devant la Cour de céans ( art. 64 al. 1 et 2 LTF ); son conseil a ainsi droit à une indemnité d'avocat d'office en lien avec la question de la mesure d'instruction. Vu les circonstances particulières du cas d'espèce, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF).
Le père, qui obtient gain de cause sur la question de la mesure d'instruction, a droit à des dépens réduits; l'équité commande de les mettre à la charge de la mère uniquement (art. 68 al. 1 LTF). Celle-ci, obtenant gain de cause s'agissant de la violation de son droit d'être entendue et de l'effet suspensif, a également droit à des dépens réduits. Les recours étant certes admis en raison d'une erreur procédurale, dans la mesure où l'intimé a conclu au rejet de ceux-ci, les dépens seront mis à la charge de ce dernier, bien qu'il ne soit pas responsable du vice de procédure (cf. parmi plusieurs: arrêts 5A_443/2022 du 3 mars 2023 consid. 8; 5A_183/2020 du 6 septembre 2021 consid. 4).
La curatrice de représentation des enfants, Me Julie André, sera indemnisée par la Caisse du Tribunal fédéral pour ses déterminations dans la cause 5A_495/2025. Il n'y a en revanche pas lieu de prévoir son indemnisation pour ses opérations en lien avec le recours qu'elle a elle-même formé dans la cause 5A_483/2025; il incombera à l'autorité cantonale compétente de statuer sur ce point. Enfin, il appartiendra à l'autorité précédente de statuer à nouveau sur les frais judiciaires et les dépens de la procédure cantonale ( art. 67 et 68 al. 5 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les causes 5A_483/2025 et 5A_495/2025 sont jointes.
2.
Le recours 5A_483/2025 est partiellement admis dans la mesure où il est recevable.
3.
Le recours 5A_495/2025 est partiellement admis dans la mesure où il est recevable.
4.
Le chiffre II du dispositif de l'arrêt du 15 mai 2025 est annulé en tant qu'il réforme l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 31 octobre 2024 par la juge de paix en statuant sur les mesures de protection (ch. II.I à II.V), mais confirmé en tant qu'il annule la mesure d'instruction tendant à ordonner une contre-expertise. La cause est renvoyée à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
5.
Il est statué sans frais.
6.
Pour autant qu'elle n'est pas sans objet, la requête d'assistance judiciaire de B.________ est admise et Me Giuliano Scuderi, avocat à Morges, lui est désigné comme avocat d'office.
7.
Une indemnité de 500 fr., supportée par la Caisse du Tribunal fédéral, est allouée au conseil de B.________ à titre d'honoraires d'avocat d'office.
8.
Une indemnité de 1'000 fr., à verser à A.________ à titre de dépens, est mise à la charge de B.________.
9.
Une indemnité de 2'500 fr., à verser à B.________ à titre de dépens, est mise à la charge de A.________.
10.
La curatrice de représentation des enfants C.________, D.________ et E.________ est indemnisée par la Caisse du Tribunal fédéral à hauteur de 500 fr. pour ses déterminations dans le cadre du recours déposé par B.________.
11.
La cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais judiciaires et les dépens de la procédure cantonale.
12.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud, à la Juge de paix du district de Nyon, et à la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (Unité d'appui juridique).
Lausanne, le 9 juin 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Bouchat