Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_430/2026
Arrêt du 22 juillet 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président, Hartmann et De Rossa.
Greffier : M. Möri.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Donald Ferri, avocat,
recourante,
contre
B.________,
représenté par Me Erika Antille, avocate,
intimé.
Objet
mesures provisionnelles (curatelle selon l'art. 308
al. 3 CC),
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 14 avril 2026 (C1 25 215).
Faits :
A.
A.a. B.________ et A.________ se sont mariés en 2014. La même année, C.________ est né de leur union. L'enfant fréquente l'école D.________ à U.________ depuis 2020.
Les époux se sont séparés en 2022. Leurs relations sont hautement conflictuelles, notamment en ce qui concerne l'enfant.
A.b. Statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de district de Sierre (ci-après, le Tribunal) a, par décision du 23 juin 2023, notamment, maintenu l'autorité parentale conjointe sur l'enfant, confié sa garde au père, accordé un droit de visite à la mère, autorisé le père à l'inscrire à l'école D.________ pour l'année scolaire 2023/2024 et institué une mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles.
L'appel formé par A.________ a été rejeté le 7 novembre 2023.
A.c. Le 20 mars 2024, A.________ a ouvert une procédure de divorce auprès du Tribunal de W.________ (V.________). Le divorce a été prononcé par décision partielle du 22 janvier 2025.
A.d. Par demande adressée au Tribunal le 29 juillet 2024, A.________ a, notamment, requis l'attribution en sa faveur de la garde exclusive sur l'enfant, sous réserve d'un droit de visite du père, ainsi que l'autorisation de déplacer le lieu de résidence de l'enfant en V.________.
Statuant à titre provisionnel le 18 octobre 2024, le Juge de district de Sierre (ci-après, le Juge de district) a maintenu les mesures ordonnées le 23 juin 2023 et complété celles-ci, notamment, en instituant une curatelle éducative en faveur de l'enfant et en exhortant les parents à entreprendre un suivi de coparentalité.
B.
B.a. Le 27 février 2025, B.________ a déposé une requête auprès du Juge de district, tendant, en substance et notamment, à ce que A.________ soit exhortée à limiter le nombre de courriels et d'échanges avec lui, ainsi qu'avec les divers professionnels prenant en charge l'enfant.
B.b. Par courrier du 17 mars 2025, le Juge de district a, notamment, constaté que la situation restait très problématique et source d'inquiétude, notamment pour l'école, dont le rôle n'était pas de gérer les conflits parentaux.
B.c. Ce même 17 mars 2025, A.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles. Elle a, notamment, sollicité la tenue d'une audience et conclu à ce qu'ordre soit donné au père, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP, de "s'abstenir de tout comportement susceptible d'entraver de manière injustifiée les contacts et les relations de son fils C.________ avec sa mère"et de "demander le consentement préalable de Mme A.________ pour toute décision concernant l'éducation et les soins médicaux de leur fils C.________".
Le 31 mars 2025, le Juge de district a rejeté les mesures superprovisionnelles requises.
B.d. Le 23 mai 2025, l'Office pour la protection de l'enfant (OPE) a remis au juge son rapport d'enquête sociale du 13 mai 2025. L'OPE a, notamment, constaté une nette détérioration de la collaboration des parents avec l'école: ceux-ci avaient écrit une centaine de courriels à l'établissement, la difficulté à collaborer étant équivalente avec les deux parents. En conclusion, l'office s'est interrogé sur les possibilités personnelles d'évolution des parents, tant dans leur coparentalité qu'en ce qui concernait l'éducation de leur enfant, ainsi que s'agissant de la prise en charge adéquate de ses besoins. La faisabilité d'une autorité parentale conjointe a également été questionnée. L'OPE a ainsi proposé une expertise du groupe familial afin, notamment, d'évaluer les compétences parentales des parties et de donner un préavis sur le mode de garde adéquat pour l'enfant, ainsi que, le cas échéant, sur la faisabilité d'une autorité parentale conjointe.
B.e. Le 26 juin 2025, un mandat d'expertise psycho-judiciaire a été confié à la Dresse E.________ du Réseau fribourgeois de santé mentale, avec pour mission d'évaluer les capacités parentales de chacun des parents, d'examiner les relations parents-enfant, de proposer la solution de garde la plus adéquate, eu égard notamment au conflit parental, dans l'intérêt de l'enfant, avec ou sans déplacement de son lieu de résidence, et de déterminer les mesures de protection éventuellement nécessaires.
Par ordonnance du 31 décembre 2025, à la demande de l'experte, le mandat d'expertise a été étendu à l'analyse de la nature psychiatrique des parents, mission confiée au Dr F.________, du Réseau fribourgeois de santé mentale.
B.f. Le 1
er juillet 2025, l'école D.________ a informé les parents de sa décision de résilier avec effet immédiat le contrat de scolarisation de l'enfant C.________. Elle a, notamment, écrit aux parents: "Bien qu'ayant le sentiment que notre école constitue un choix équilibré et bon pour C.________, où il s'est développé de manière très positive, nous réalisons qu'il est devenu impossible pour nous de gérer le conflit qui vous oppose en tant que parents. De plus, nous ne pouvons plus accepter la manière et le ton avec lesquels vous traitez notre personnel et vos interventions constantes."
B.g. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 2 juillet 2025, A.________ a, notamment, conclu à ce que son fils soit inscrit à G.________ pour l'année scolaire 2025/2026, qu'il soit domicilié auprès d'elle à W.________, que la garde exclusive lui soit attribuée, sous réserve d'un droit de visite du père.
B.h. Par décision du 4 juillet 2025, le Juge de district a, notamment, prononcé une mesure de curatelle immédiate, la curatrice devant entreprendre tout ce qui était nécessaire pour faire scolariser l'enfant C.________ dès la rentrée scolaire 2025/2026, prendre contact avec l'école D.________ pour examiner s'il serait possible d'y maintenir la scolarisation de l'enfant et, en cas de refus, entreprendre les démarches nécessaires pour le faire scolariser à l'école publique. La curatrice devait informer le juge de ses démarches dès que possible et suivre ensuite la scolarisation de l'enfant et procéder aux démarches liées (suivi scolaire, démarches et discussions avec les autorités scolaires et les enseignants, etc.). Sur ces points, les prérogatives des parents (autorité parentale) leur ont été retirées au profit de la curatrice.
B.i. Le 5 août 2025, la curatrice a informé le Juge de district que l'école D.________ avait accepté d'accueillir l'enfant C.________ à la rentrée scolaire prochaine, à condition qu'elle soit l'unique référente scolaire de l'enfant auprès de l'établissement, que toute communication concernant la scolarité de l'enfant se fasse directement entre elle et l'établissement et que les parents, titulaires de l'autorité parentale restreinte pour ce qui concernait la scolarité de l'enfant, ne soient pas en lien direct avec l'établissement.
Le Juge de district a transmis cette correspondance aux parties par courrier du 6 août 2025, en précisant que la question d'une éventuelle scolarisation de l'enfant en V.________ serait examinée, au besoin, lors de la réception du rapport d'expertise de la Dresse E.________.
B.j. Lors de l'audience du 22 août 2025, le Juge de district a entendu les parties.
B.k. Par décision du 3 septembre 2025, le Juge du district de Sierre a prononcé:
"1. La mesure de curatelle (art. 308 al. 3 CC), ordonnée à titre de mesures immédiates par décision du 4 juillet 2025, est confirmée à titre de mesures provisionnelles. En conséquence:
1.1 La curatrice nommée par l'APEA prendra toutes les mesures nécessaires pour que C.________ puisse poursuivre sa scolarité au sein de la « D.________ », à U.________ et veillera à se faire provisionner assez tôt par les parents pour assurer cette scolarisation ou, à défaut, veillera à ce que l'école soit payée d'avance par les parents. En cas de refus (refus des parents d'avancer les frais de scolarisation, refus de l'école de poursuivre la scolarisation), la curatrice prendra les mesures nécessaires pour faire scolariser C.________ à l'école publique.
La curatrice suivra ensuite la scolarisation de C.________, entreprendra les démarches liées à cette scolarisation (suivi scolaire, rencontre avec les enseignants de l'enfant, démarches avec les autorités scolaires et les enseignants, etc.), en tenant les parents informés. Le suivi, par les parents, des manifestations dans le cadre scolaire sera conditionné à l'approbation préalable de la curatrice. Les contacts des parents avec l'école seront limités aux urgences (par messages brefs), lorsqu'il n'est pas possible de passer par la curatrice (notamment si l'enfant malade ne peut pas se présenter à l'école le matin).
1.2 Sur tous les points qui précèdent, les prérogatives de A.________ et de B.________ (autorité parentale) leur sont retirées (art. 308 al. 3 CC) et sont confiées à la curatrice de l'enfant.
2. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées dans la mesure où elles sont recevables. [...]"
B.l. Par arrêt du 14 avril 2026, le Juge unique de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté l'appel de A.________.
C.
Par acte posté le 15 mai 2026, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 14 avril 2026. Elle conclut principalement à sa réforme en ce que la mesure de curatelle avec limitation de l'autorité parentale au sens de l'art. 308 al. 3 CC est révoquée en ce qui la concerne. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Des déterminations n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF) par une partie qui a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision de mesures provisionnelles rendue pendant la procédure de divorce, à savoir une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2; arrêt 5A_684/2023 du 6 mars 2024 consid. 1 et l'autre référence), rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature non pécuniaire. Le recours est donc recevable au regard des dispositions qui précèdent.
2.
2.1. La décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, en sorte que le recourant ne peut dénoncer que la violation de ses droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés (principe d'allégation; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 151 I 354 consid. 2.2; 150 II 346 consid. 1.5.3; 149 III 81 consid. 1.3). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 134 II 349 consid. 3). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1). Il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée. Le recourant doit se déterminer par rapport aux considérants de l'arrêt querellé; il ne peut se contenter de reprendre presque mot pour mot l'argumentation formée devant l'autorité cantonale (ATF 145 V 161 consid. 5.2; 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3; arrêt 5A_853/2024 du 7 mai 2026 consid. 2.1).
Une décision est arbitraire, donc contraire à l'art. 9 Cst., lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 151 II 120 consid. 6.9.1; 149 I 329 consid. 5.1; 145 II 32 consid. 5.1); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que la décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 149 I 329 consid. 5.1; 148 III 95 consid. 4.1; 147 I 241 consid. 6.2.1; 145 II 32 consid. 5.1).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Le recourant ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 140 III 264 consid. 2.3).
2.3. Le mémoire de recours débute par un "résumé des étapes procédurales les plus pertinentes". En tant que que ce résumé diverge des faits constatés dans l'arrêt attaqué et que la recourante ne les critique pas sous l'angle de l'arbitraire, il n'en sera pas tenu compte.
3.
La recourante fait grief à l'autorité cantonale d'avoir violé le principe de proportionnalité, en se fondant sur des appréciations "générales" et "entièremen t subjectives" pour restreindre son autorité parentale en lien avec la scolarisation de son fils et d'avoir, ainsi, rendu une décision arbitraire. L'arrêt entrepris serait donc "incompatible" avec les art. 13 et 9 Cst. , ainsi que 8 CEDH.
3.1.
3.1.1. Selon l'art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (al. 1). Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs, tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles (al. 2). L'autorité parentale peut être limitée en conséquence (al. 3).
L'institution d'une curatelle au sens de l'art. 308 CC suppose d'abord, comme toute mesure de protection de l'enfant (cf. art. 307 al. 1 CC), que le développement de celui-ci soit menacé. Il faut ensuite, conformément au principe de subsidiarité, que ce danger ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni par une mesure moins incisive. La mesure ordonnée doit en outre respecter le principe de proportionnalité. Ce principe est en effet la pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant, la mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin (principe de la proportionnalité au sens étroit; arrêt 5A_864/2025 du 4 mars 2026 consid. 6.1 et les références).
L'autorité qui ordonne une mesure de protection de l'enfant dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC). Le choix de la mesure nécessite en effet une part importante d'anticipation et de pronostic quant à l'évolution des circonstances déterminantes (ATF 120 II 384 consid. 4d); il dépendra de toutes les données concrètes du cas, non seulement sous l'angle juridique, mais aussi en fonction des aspects sociaux, médicaux et éducatifs de la situation et de la constellation familiale (arrêt 5A_332/2025 du 26 septembre 2025 consid. 4.2.1 et les références). Le Tribunal fédéral s'impose dès lors une certaine retenue en la matière; il n'intervient que si l'autorité cantonale a pris en considération des éléments qui ne jouent aucun rôle au sens de la loi ou a omis de tenir compte de facteurs essentiels (ATF 142 III 545 consid. 2.3; arrêt 5A_332/2025 précité consid. 4.2.1 et les références).
3.1.2. Lorsque l'autorité parentale est conjointe, le choix ou le changement de type de scolarisation, telle que publique ou privée, requiert en principe l'accord des deux parents (art. 301 al. 1 CC). Une telle décision ne fait pas partie de celles que le parent qui a la charge de l'enfant peut prendre seul (décisions courantes ou urgentes, art. 301 al. 1bis ch. 1 CC; ATF 136 III 353 consid. 3.2; arrêts 5A_468/2023 du 29 janvier 2024 consid. 11.3; 5A_465/2017 du 26 octobre 2017 consid. 5.1.2). En cas de désaccord entre les parents, le juge ou l'autorité de protection de l'enfant n'intervient que si le statu quo ou le conflit parental menace le développement de l'enfant, de sorte que les conditions d'une mesure de protection au sens de l'art. 307 al. 1 CC sont remplies (art. 301 al. 1 CC; ATF 146 III 313 consid. 6.2.1 et 6.2.2; arrêt 5A_468/2023 précité consid. 11.3).
3.2. En l'espèce, aux termes de l'arrêt entrepris, il ressortait des nombreuses pièces versées en cause que l'appelante avait sollicité le personnel de l'école de manière régulière et insistante sur des questions qui auraient dû être réglées entre les parents, le cas échéant avec le soutien de la curatrice, ce à quoi les parties avaient été rendues attentives à plusieurs reprises par la direction de l'établissement. Quand les réponses données ne lui apportaient pas satisfaction, l'appelante faisait en outre immédiatement intervenir son avocat, ce qui ne saurait être qualifié de comportement ordinaire, quoi qu'elle en dise. La situation était d'ailleurs telle que les rencontres de l'appelante avec le personnel de l'école avaient vraisemblablement dû être limitées au printemps 2025. Rien n'indiquait donc que les difficultés de collaboration constatées par l'école ne concerneraient que le père. Le rapport de l'OPE ne disait d'ailleurs pas autre chose, puisqu'il y était rapporté que l'école rencontrait des problèmes équivalents avec les deux parents. Bien que le comportement inadéquat du père à l'égard de deux enseignantes y soit mentionné, rien n'indiquait que la décision d'exclure l'enfant reposait exclusivement, ou même principalement, sur cet événement. Au contraire, la direction de l'école mentionnait indifféremment les deux parents dans son courriel du 1er juillet 2025, relevant notamment le ton inadéquat des deux parties, ainsi que leurs constantes interventions. Aucun élément tangible n'était susceptible de remettre en cause les constatations de l'école à cet égard. Celle-ci avait en effet adressé de nombreux avertissements aux deux parents, sur le cours de plusieurs mois, voire années, dans le but de les rendre attentifs au caractère inapproprié de leurs nombreuses sollicitations, sans qu'aucune des parties ne paraisse s'étonner de ces remarques, ni ne modifie son comportement, entraînant ainsi la décision de l'établissement de mettre fin au contrat de scolarisation de l'enfant. Pareille décision était de toute évidence contraire à l'intérêt de l'enfant, puisque celui-ci était parfaitement intégré à l'école, où il s'épanouissait et avait de bons résultats scolaires. Sa réadmission n'avait été possible que grâce à l'intervention rapide et particulièrement sensée du juge de district, ainsi que des capacités de négociatrice de la curatrice désormais chargée de la scolarité de l'enfant. La mesure tendant à instaurer une curatelle sur cette question ne pouvait dès lors être qualifiée autrement que comme indispensable à la sauvegarde des intérêts de l'enfant.
Il n'en allait pas différemment de la limitation de l'autorité parentale qui en résultait, y compris s'agissant de la mère, tant il était vrai que cette dernière n'avait vraisemblablement toujours pas compris en quoi son attitude à l'égard de l'école serait problématique. Elle estimait en effet que son comportement serait justifié par l'inquiétude qu'elle manifestait pour son fils, faisant ainsi entièrement fi du fait que c'étaient précisément ses agissements, couplés à ceux du père, qui avaient mené à l'exclusion de l'enfant. Elle avait en outre réitéré auprès de la curatrice le comportement qu'elle avait adopté envers l'école, ce immédiatement après le prononcé contesté devant la cour cantonale, sollicitant de la curatrice qu'elle justifie chacune des modalités convenues avec l'école au regard de l'intérêt de son fils, dans une attitude purement chicanière. L'appelante perdait en effet de vue que les conditions auxquelles l'école avait soumis la réadmission de son fils étaient nécessaires pour que celui-ci puisse continuer sa scolarité dans l'établissement qu'il fréquentait depuis 2020, ses parents n'étant apparemment pas capables d'adopter d'eux-mêmes une attitude raisonnable à l'égard du personnel de l'école. Par ailleurs, contrairement à ce qu'elle alléguait, le juge de district avait bel et bien réglé, dans sa décision intermédiaire du 3 septembre 2025, la question du suivi, par les parents, des manifestations scolaires, qu'il avait soumises à l'approbation de la curatrice, ainsi que de leurs prises de contact avec l'école, qu'il avait limitées aux urgences. La critique de l'appelante selon laquelle ces modalités auraient été imposées unilatéralement par la curatrice, respectivement par l'école, sans égard pour l'intérêt de l'enfant, devait dès lors être écartée.
Toujours selon la cour cantonale, il était incontestable que les interdictions prononcées à l'égard des parties pourraient éventuellement leur occasionner certains désagréments. Ainsi en allait-il notamment du fait que celles-ci n'étaient en principe pas autorisées à se rendre dans l'enceinte de l'école ou à participer aux manifestations organisées par cette dernière, rendant difficile de mettre en oeuvre, par exemple, les recommandations de sécurité émises par l'établissement au sujet du déplacement des enfants entre l'école et la maison. Il fallait cependant admettre, avec le père, que des solutions alternatives pouvaient être trouvées par les parties, comme d'accompagner l'enfant à proximité de l'école, sans pénétrer en son sein. Une telle règle n'aurait rien d'exceptionnel en Valais, où il fallait un motif valable (réunion de parents, entretien individuel planifié avec l'enseignant) pour être autorisé à pénétrer dans les bâtiments scolaires. La curatrice détentrice de l'autorité parentale pour ce qui concernait la scolarité de l'enfant, de même que le personnel de l'école, paraissaient en outre tout à fait en mesure de tenir compte des intérêts de l'enfant et de déroger ponctuellement, si cela s'avérait impérativement nécessaire dans des cas bien déterminés, aux interdictions ordonnées, comme cela avait été fait pour le spectacle de Noël de l'école, auquel les parties avaient été conviées. En tout état de cause, les désagréments éventuellement occasionnés pour les parties ne présentaient qu'une importance secondaire face à l'intérêt de l'enfant de pouvoir continuer sa scolarité dans un établissement qu'il connaissait, qu'il appréciait et dans lequel il se développait sainement. Ils ne suffisaient dès lors pas, à eux seuls et en l'absence de changement notable dans le comportement des parties, pour fonder le rétablissement de leur autorité parentale sur les questions touchant à la scolarité de l'enfant.
Compte tenu de ce qui précède, la cour cantonale a considéré que les mesures prononcées à titre provisionnel par l'autorité de première instance étaient nécessaires pour préserver le bien de l'enfant, tant s'agissant de la curatelle ordonnée que de la limitation de l'autorité parentale. Elles étaient en outre proportionnées, puisqu'elles intervenaient après le prononcé de précédentes mesures - à savoir, une curatelle de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC), une curatelle éducative (art. 308 al. 1 CC) et l'exhortation des parents à entamer un travail de coparentalité (art. 307 al. 3 CC) - qui s'étaient révélées insuffisantes pour préserver l'enfant du conflit parental massif qui opposait les parents.
3.3. La recourante précise, liminairement, qu'elle reprend "les mêmes griefs" que ceux déjà présentés à la cour cantonale. Un tel procédé est irrecevable, car il n'établit pas de lien entre la motivation du recours fédéral et l'arrêt cantonal querellé (cf. supra consid. 2.1). Tel est le cas en l'occurrence, la recourante se limitant à affirmer que la cour cantonale n'aurait pas répondu de manière "satisfaisante" aux griefs contenus dans son appel, sans indiquer, même approximativement, à quels passages de l'arrêt entrepris elle se réfère, ni ce qu'elle reproche concrètement à la motivation de l'arrêt entrepris sur ces points. Il ne sera donc pas entré en matière sur les passages repris tels quels de l'appel cantonal.
Cela étant, dans une seconde partie de son recours, la recourante critique l'arrêt entrepris en se référant à des passages précis de ses considérants.
Ainsi, la recourante se plaint de ce que sa communication avec l'école aurait été qualifiée de "régulière et insistante", voire "inadéquate", sans aucun fondement et de manière "éminemment subjective", alors que ses échanges étaient, selon elle, "usuels"et ne justifiaient pas une limitation de son autorité parentale. De même, il n'était pas prouvé qu'elle avait systématiquement fait intervenir son avocat, lorsqu'elle n'était pas satisfaite des réponses de l'école.
Au vu des faits retenus "à titre d'exemples" par l'autorité cantonale, il ressort que la recourante écrivait intempestivement à l'école sur des sujets tels que les vêtements d'hiver de son fils et faisait intervenir son avocat dans de tels contextes. La curatrice et la direction de l'école ont rapporté des faits similaires, concernant spécifiquement la mère ou encore les deux parents. La recourante ne se prononce pas sur ces éléments concrets, se contentant d'une critique générale. Aucun arbitraire n'est donc décelable dans l'appréciation des faits par la cour cantonale, quant à la façon dont la recourante communiquait avec l'école. En tout état, le refus subséquent de l'école d'entrer en contact avec les deux parents, puis l'exclusion de leur fils en raison des relations délétères avec eux - points sur lesquels la recourante ne se prononce pas davantage -, suffiraient à eux seuls à légitimer l'appréciation de l'autorité cantonale, au sujet du mode de communication de la recourante avec l'école. Ce grief sera donc rejeté.
Il s'ensuit que le grief parallèle de la recourante, fondé sur une violation du principe de proportionnalité, ne saurait prospérer - si tant est qu'il soit compréhensible -, puisqu'il repose sur les mêmes fondements. En effet, la recourante se plaint, ici encore, de ce que l'autorité cantonale aurait justifié le choix de la mesure par des "appréciations générales et entièrement subjectives". Tel n'est de toute évidence pas le cas au vu de la motivation détaillée de l'arrêt querellé, qui se base sur de nombreux éléments factuels convergents, et de la gradation des mesures prononcées successivement par le juge de première instance. Aucune violation du large pouvoir d'appréciation dévolu à l'autorité cantonale n'est par ailleurs décelable, ni d'ailleurs plaidée.
Il s'ensuit que le grief de violation des art. 9 et 13 Cst. dans l'application de l'art. 308 CC doit être rejeté, pour autant que recevable.
Enfin, la recourante ne fournit aucune motivation sur la violation alléguée de l'art. 8 CEDH, de sorte qu'elle n'a pas à être examinée séparément.
4.
En définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 22 juillet 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
Le Greffier : Möri