Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_396/2026
Arrêt du 15 mai 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffière : Mme Mairot.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
1. B.________,
2. C.________ SA,
3. Office cantonal des poursuites de Genève, rue du Stand 46, case postale 208, 1211 Genève 8,
intimés.
Objet
saisie de salaire (détermination du minimum vital),
recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 23 avril 2026 (A/3278/2025-CS).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision du 23 avril 2026, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté la plainte formée par A.________ contre le calcul de son minimum vital effectué le 1er septembre 2025 par l'Office des pour-suites du canton de Genève dans la poursuite n° xxx et contre la saisie de salaire en découlant.
2.
Par acte posté le 7 mai 2026, le poursuivi forme une " opposition " au Tribunal fédéral à l'encontre de la décision précitée.
Des observations n'ont pas été requises.
3.
La présente écriture est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF. Il n'y a pas lieu de discuter les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.
4.
Comme l'indique correctement la décision attaquée (art. 112 al. 1 let. a LTF), le délai de recours contre les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite est de dix jours (art. 100 al. 2 let. a LTF). En l'espèce, il ressort du suivi des envois de la Poste Suisse que la décision entreprise a été communiquée au recourant le (samedi) 25 avril 2026. Le délai de recours a donc commencé à courir le lendemain (art. 44 al. 1 LTF), même si ce jour était un dimanche (FRÉSARD, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 8 ad art. 44 LTF), et expirait ainsi le 5 mai 2026. Il s'ensuit que le recours, expédié le 7 mai 2026, est tardif.
5.
5.1. Au demeurant, l'écriture du recourant eût été de toute façon déclarée irrecevable. L'autorité cantonale a estimé que le débiteur ne pouvait se plaindre du refus d'inclure, dans le calcul de son minimum vital, la contribution de 2'500 fr. qu'il disait verser en mains de la mère de son enfant mineur, pour les motifs suivants. L'Office n'était pas tenu par la convention passée à ce sujet entre les parents, ce d'autant qu'elle n'avait pas été homologuée judiciairement, et les pièces produites ne permettaient pas de retenir qu'un tel montant aurait été justifié au regard des besoins de l'enfant. Le plaignant n'établissait en effet aucune nécessité médicale justifiant un suivi particulier ni aucune charge effective concernant son fils, à l'exception de frais de garde de quatre heures par semaine dont la nécessité apparaissait douteuse, l'enfant étant actuellement âgé de plus de 12 ans. Ces circonstances ne justifiaient pas de tenir compte de l'accord intervenu entre le poursuivi et la mère de son fils au détriment des créanciers poursuivants. C'était dès lors à juste titre que la pension alléguée n'avait pas été incluse dans le minimum vital.
5.2. Le refus d'admettre la charge litigieuse se fonde sur l'appréciation des preuves par l'autorité précédente, dont le recourant - dût-on considérer qu'il soulève un grief à ce titre - n'établit pas le caractère arbitraire (art. 97 al. 1 in fine LTF, en lien avec l'art. 9 Cst.; ATF 140 III 264 consid. 2.3). Sans citer aucune disposition légale qui aurait été violée ni même évoquer l'arbitraire, il se contente d'affirmer que les documents de suivis médicaux de son fils - neuropédiatrique, psychologique et gastrologique - fournis à l'Office n'apparaissent pas dans la décision attaquée, sans indiquer précisément quelles pièces versées au dossier - en plus de celle du 14 avril 2020 émise par un cabinet de neurologie pédiatrique, mentionnée dans la partie "en fait" de la décision entreprise - auraient été arbitrairement ignorées, ni quelle serait leur incidence sur le résultat de l'appréciation des preuves administrées. Le recourant soutient en outre que les 2'500 fr. litigieux couvrent les frais d'école de son fils, de 2'000 fr. par mois avec la cantine, ainsi que ses frais d'orthodontie et de son activité sportive, que la mère de l'enfant n'a pas de revenu et qu'il met un point d'honneur à subvenir aux besoins de l'enfant, se disant prêt à apporter des preuves de paiement. Cette suite d'allégations appellatoires et nouvelles (art. 99 al. 1 LTF) ne sont pas propres à remettre en cause la constatation de la cour cantonale, selon laquelle le plaignant n'avait établi aucun suivi médical particulier ni aucuns frais effectifs de l'enfant justifiant de tenir compte de la contribution de 2'500 fr., étant précisé que des preuves seraient irrecevables à ce stade de la procédure (art. 99 al.1 LTF). Le recourant ne formule par ailleurs aucune critique sur la liberté d'appréciation de l'Office quant à la prise en compte de l'accord des parents relatif à l'entretien de l'enfant. En plus d'être tardif (cf. supra consid. 4), le recours est ainsi dépourvu de toute motivation répondant aux exigences légales, de sorte qu'il aussi est irrecevable à ce titre (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; cf. ATF 142 III 364 consid. 2.4).
6.
L'irrecevabilité manifeste du recours peut être constatée par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ), avec suite de frais à la charge du recourant (art. 66 a. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 15 mai 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Mairot