Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4D_9/2026
Arrêt du 11 juin 2026
Ire Cour de droit civil
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux
Hurni, Président, Kiss et May Canellas.
Greffier : M. Botteron.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Romain Jordan, avocat,
recourant,
contre
République et canton du Tessin,
soit pour elle:
caisse cantonale de compensation AVS/AI/IPG, Via Canonico Ghiringhelli 15a,
6501 Bellinzone,
intimée.
Objet
mainlevée,
recours contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2025 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/735/2025 ACJC/1646/2025).
Faits :
A.
Le 19 juin 2024, la Caisse cantonale de compensation AVS/AI/IPG du canton du Tessin (ci-après: la poursuivante ou l'intimée) a fait notifier à A.________ (ci-après: le poursuivi ou le recourant) un commandement de payer, poursuite n° xxx, portant sur 13'192 fr. 30, selon une décision du 17 janvier 2024 condamnant le poursuivi à payer à la poursuivante ledit montant. Le poursuivi a formé opposition.
B.
Le 13 janvier 2025, la poursuivante a requis du Tribunal de première instance du canton de Genève, la mainlevée définitive de l'opposition, produisant la décision du 17 janvier 2024, envoyée par recommandé au poursuivi. Cette décision porte un timbre humide du 9 janvier 2025, apposé par la poursuivante, duquel il ressort qu'aucune opposition n'a été formée contre celle-ci. La poursuivante a également produit une mise en demeure du 11 avril 2024, se référant à la décision du 17 janvier 2024, impartissant au poursuivi un délai de dix jours pour s'acquitter de 13'192 fr. 30.
Le poursuivi a notamment soutenu qu'il n'avait pas reçu la décision du 17 janvier 2024 et que la preuve de sa notification n'était pas apportée par la poursuivante.
Par jugement du 20 août 2025, le Tribunal de première instance a débouté la poursuivante des fins de sa requête de mainlevée définitive.
Par arrêt du 20 novembre 2025, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a réformé le jugement et prononcé la mainlevée définitive de l'opposition.
C.
Contre cet arrêt, qui lui a été notifié le 25 novembre 2025, le poursuivi interjette un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. Il conclut à sa réforme, en ce sens que la poursuivante soit déboutée de toutes ses conclusions, et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.
L'intimée conclut au rejet du recours.
La cour cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt.
Le recourant a encore déposé des observations.
Considérant en droit :
1.
Interjeté dans le délai fixé par la loi (art. 100 al. 1, art. 45 al. 1 et art. 117 LTF ) et dirigé contre une décision finale ( art. 90 et 117 LTF ) rendue sur appel par le tribunal supérieur du canton de Genève ( art. 75 et 114 LTF ) dans une affaire en matière de mainlevée de l'opposition (art. 72 al. 1 let. a LTF) dont la valeur litigieuse n'atteint pas le seuil déterminant pour un recours en matière civile et dont le recourant ne prétend ni ne démontre qu'elle présenterait une question juridique de principe (art. 74 al. 1 let. b, art. 74 al. 2 let. a et art. 113 LTF ), la voie du recours constitutionnel subsidiaire est en principe ouverte.
2.
2.1. Le recours constitutionnel subsidiaire peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés et motivés conformément au principe de l'allégation (art. 106 al. 2 et art. 117 LTF ). La partie recourante doit indiquer quel droit ou principe constitutionnel a été violé par l'autorité précédente et dans quelle mesure, en présentant une argumentation claire et circonstanciée; des critiques simplement appellatoires ne sont pas admissibles (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2; 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2).
2.2. Lorsqu'elle soulève le grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'application du droit, la partie recourante ne peut se contenter de plaider que la décision attaquée serait arbitraire. Elle doit expliquer, sur la base de la subsomption opérée dans le cas concret, en quoi la décision attaquée méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. L'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait concevable, voire préférable. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si la décision entreprise apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. Il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables; encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (ATF 144 III 145 consid. 2; 141 III 564 consid. 4.1 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'a pas à examiner quelle est l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dû donner des dispositions applicables; il doit uniquement dire si l'interprétation qui a été faite est défendable (ATF 144 III 145 consid. 2; 132 I 13 consid. 5.1).
2.3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF). Il peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 116 LTF (art. 118 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les arrêts cités).
3.
Le recourant invoque une application arbitraire (art. 9 Cst.) des art. 55 et 341 al. 1 CPC et de l'art. 80 LP. Il soutient en substance que la cour cantonale a considéré de façon arbitraire que la décision du 17 janvier 2024 était réputée notifiée au recourant, opérant ainsi un renversement du fardeau de la preuve.
3.1. Les décisions qui n'ont pas été notifiées à la personne concernée ne déploient en principe pas d'effets juridiques (ATF 141 I 97 consid. 7.1; 122 I 97 consid. 3a/bb); elles n'entrent pas en force (ATF 141 précité, ibidem; 130 III 396 consid. 1.3) et ne peuvent donc pas être exécutées. S'il s'agit d'une décision portant sur une somme d'argent, il appartient en principe au créancier poursuivant d'apporter la preuve de la force exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP et, plus singulièrement, la preuve de la notification (ATF 141 précité, ibidem). Une attestation d'entrée en force ne peut pas remédier à une notification non conforme (ATF 141 précité, ibidem; 105 III 43 consid. 2b; arrêt 5A_264/2007 du 25 janvier 2008 consid. 3.3, publié in: Pra 2008 n° 78 p. 520). Cette preuve peut, en l'absence d'un envoi recommandé, résulter de l'ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance échangée ou de l'absence de protestation à une mise en demeure (ATF 141 I 97 précité, ibidem; 136 V 295 consid. 5.9; 105 III 43 consid. 3; arrêt 5A_40/2018 du 20 avril 2018 consid. 6.3.2).
Selon la jurisprudence, une partie qui ne reçoit pas la décision initiale, mais qui reçoit ultérieurement une mise en demeure s'y référant, est tenue, selon les règles de la bonne foi, de se renseigner et, le cas échéant, de recourir; elle ne doit pas attendre d'être poursuivie. Son inaction peut être considérée comme une acceptation, raison pour laquelle la décision qui n'a pas été notifiée correctement sur le plan formel devient malgré tout définitive et exécutoire (ATF 141 précité, ibidem; 136 V 295 consid. 5.9; 105 III 43 consid. 3; arrêts 4A_630/2023 du 28 février 2024 consid. 4.1.3; 5D_90/2022 du 26 avril 2023 consid. 5.2.1; 5A_40/2018 du 20 avril 2018 consid. 6.3.2; 5P.176/2005 du 19 octobre 2005 consid. 6; 5P.190/1999 du 25 août 1999 consid. 4a).
3.2. En l'espèce, la cour cantonale a retenu que le recourant avait contesté avoir reçu la décision du 17 janvier 2024, envoyée par courrier recommandé, mais n'avait pas contesté avoir reçu la mise en demeure du 11 avril 2024, envoyée par courrier simple, qui se réfère expressément à la décision précitée. Elle a considéré que dans pareille situation, en vertu du principe de la bonne foi, le recourant devait se renseigner et, le cas échéant, recourir contre la décision invoquée, ce qu'il n'a pas fait. Cette inaction devait être considérée comme une acceptation de la décision litigieuse. La décision, même à considérer qu'elle n'avait pas été correctement notifiée au recourant, devait être considérée comme étant définitive et exécutoire.
3.3. Le recourant ne parvient pas à démontrer en quoi la décision attaquée méconnaîtrait gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurterait de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Au contraire, la décision entreprise n'apparaît pas insoutenable, puisqu'elle applique correctement la jurisprudence fédérale. En outre, l'arrêt entrepris n'est pas arbitraire dans son résultat puisqu'il parvient à la conclusion que le jugement dont la notification est contestée, est réputé notifié, conformément à la jurisprudence, et qu'il permet d'accorder la mainlevée à la poursuivante qui s'en prévaut.
Le grief d'application arbitraire des art. 55 et 341 al. 1 CPC et de l'art. 80 LP est par conséquent manifestement mal fondé.
4.
Le recourant invoque encore une violation arbitraire (art. 9 Cst.) de l'art. 80 LP. Toutefois, il se fonde sur la prémisse selon laquelle le jugement du 17 janvier 2024 n'aurait pas été réputé notifié et considéré exécutoire, laquelle vient d'être écartée. Manifestement mal fondé, ce grief doit être écarté.
5.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, selon la procédure prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 11 juin 2026
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : Botteron