Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_341/2026
Arrêt du 17 août 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Bovey, Président,
Josi et Brunner.
Greffière : Mme Achtari.
Participants à la procédure
A.________ SA,
recourante,
contre
Office cantonal des poursuites de Genève, rue du Stand 46, case postale 208, 1211 Genève 8,
B.________ SA,
Objet
commandement de payer et commination de faillite (notification),
recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 26 mars 2026 (A/2019/2025-CS DCSO/169/26).
Faits :
A.
A.a. A.________ SA est une société anonyme inscrite le 21 juin 2004 au registre du commerce, ayant son siège à la rue de P.________, à Q.________. C.________ en est l'administratrice unique disposant de la signature individuelle.
A.b. Le 28 août 2024, D.________, agent d'affaires breveté agissant pour le compte de B.________ SA, ayant son siège à R.________ (VD), a déposé une réquisition de poursuite à l'encontre de A.________ SA pour les sommes de 6'126 fr. et 168 fr. avec intérêts à 7% l'an dès le 1er décembre 2023, 24'504 fr. et 672 fr. avec intérêts à 7% l'an dès le 1er mai 2024 et 1'800 fr., réclamées à titre d'arriérés de loyer, d'indemnités pour occupation illicite des locaux sis chemin de S.________, à T.________ (VD) et d'autres indemnités.
A.c. L'Office cantonal des poursuites de Genève (ci-après: office) a établi le commandement de payer, poursuite n° xxx, le 3 septembre 2024 sur la base des indications fournies dans la réquisition de poursuite.
A.d. L'office a tenté à diverses reprises de procéder à la notification du commandement de payer à A.________ SA (notification par la poste au siège de la poursuivie avec avis déposé dans sa case postale, notification par le service de distribution spéciale de la poste au siège de la poursuivie [acte retourné au motif que le bâtiment était inaccessible], convocation de l'office à se présenter en ses locaux [distribution effectuée à la suite d'une demande de réexpédition], déplacement d'un collaborateur de l'office au siège de la poursuivie [introuvable], notification par la poste à l'administratrice de la société, en son domicile [acte retourné avec indications "a déménagé" et "hors arrondissement"], notification par la poste à la nouvelle adresse de domicile de l'administratrice [acte retourné avec la mention "en dehors du cercle d'arrondissement"], notification à l'administratrice à une nouvelle adresse [acte retourné avec la mention "destinataire introuvable"]).
A.e. Le 8 janvier 2025, l'office a procédé à la notification du commandement de payer, poursuite n° xxx, par publication parue dans la Feuille d'Avis Officielle (ci-après: FAO).
A.f. La créancière poursuivante a requis la continuation de la poursuite le 4 février 2025.
A.g.
A.g.a. Le 17 février 2025, l'office a établi la commination de faillite et l'a remise à la poste pour notification au siège de la société, rue de P.________, à Q.________. Cet acte a été retourné, le 25 février 2025, non notifié, avec la mention "destinataire introuvable", la raison invoquée étant la suivante: "client avec réexpédition en dehors de l'arrondissement de poursuite".
A.g.b. Par courrier A+ du 27 février 2025 adressé à l'adresse rue de P.________, à Q.________, distribué avec succès le 5 mars 2025 à U.________ (VS) après une demande de réexpédition, l'office a convoqué la débitrice à se présenter en ses locaux dans un délai de 11 jours pour que des actes de poursuite lui soient notifiés.
A.g.c. Le 5 mars 2025, l'office a reçu un appel de la débitrice ([...]), requérant un délai supplémentaire au 20 mars 2025.
Le 1
er avril 2025, l'office a reçu un second appel d'un collaborateur de la société débitrice l'informant que son administratrice avait été victime d'un grave accident et qu'un certificat médical en attestant allait lui être transmis.
A.g.d. Le 29 avril 2025, l'office a procédé à la notification de la commination de faillite dans le cadre de la poursuite n° xxx par publication, n° aaa, parue dans la FAO.
A.h.
A.h.a. Par courrier adressé à l'office le 8 mai 2025, A.________ SA s'est référée à cette publication de la commination de faillite et sollicité qu'une copie de l'intégralité du dossier lui soit remise et que la poursuivante soit invitée à présenter les moyens justifiant la créance mise en poursuite.
La débitrice a joint à ce courrier la "commination de faillite A.________ SA" parue dans la FAO le 29 avril 2025, laquelle précisait l'identité de la débitrice, des créanciers, de leur représentant, ainsi que le montant des créances et leurs causes. Sous "remarques juridiques", il était précisé: "si le débiteur estime n'être pas sujet à la poursuite par voie de faillite, il peut porter plainte auprès de l'autorité de surveillance dans les dix jours (art. 17 LP)."
A.h.b. Le 19 mai 2025, l'office a transmis à A.________ SA un extrait du registre du commerce de B.________ SA, un contrat de bail à loyer "pour locaux commerciaux" et une procuration signée par E.________, directeur, et F.________, directeur adjoint, le 22 décembre 2022.
Selon cette dernière, D.________ était autorisé à représenter B.________ SA, agissant au nom et pour le compte du fonds G.________, fonds de placement de droit suisse dont B.________ SA assure la direction "devant toute juridiction compétente pour tout litige l'opposant à des locataires dont le fonds G.________ gère les baux".
A.h.c. Par courrier du 27 mai 2025, notifié le 30 mai 2025, l'office a transmis à la débitrice poursuivie une copie de la réquisition de poursuite déposée par B.________ SA, du commandement de payer, de la réquisition de continuer la poursuite et de la commination de faillite.
A.i.
A.i.a. Par courrier du 6 juin 2025 adressé à l'office, A.________ SA a formé opposition au commandement de payer, poursuite n° xxx.
A.i.b. Par décision du 10 juin 2025, l'office a rejeté l'opposition, au motif qu'elle était tardive, le délai pour ce faire ayant expiré le 20 janvier 2025.
B.
B.a. Par acte expédié le 10 juin 2025 à la Chambre de surveillance des Offices de poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: autorité de surveillance), A.________ SA a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP, concluant à l'annulation du commandement de payer du 8 janvier 2025 et de la commination de faillite du 29 avril 2025.
L'office et B.________ SA ont conclu au rejet de la plainte.
B.b. Le 23 juin 2025, A.________ SA a saisi l'autorité de surveillance d'une seconde plainte dirigée contre la décision de l'office du 10 juin 2025 rejetant son opposition, qu'elle avait reçue le 12 juin 2025. Elle a conclu à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit dit que l'opposition formée le 6 juin 2025 dans la poursuite n° xxx est valable.
L'office et B.________ SA ont conclu au rejet de la plainte.
B.c. Par décision du 26 mars 2026, l'autorité de surveillance, joignant préalablement les deux causes, a, à la forme, déclaré irrecevable la plainte formée le 10 juin 2025 par la débitrice en tant qu'elle concernait la notification de la commination de faillite, poursuite n° xxx, et a, au fond, rejeté les deux plaintes dans la mesure de leur recevabilité.
C.
Par acte du 21 avril 2026, adressé par la voie électronique, A.________ SA interjette un recours en matière civile contre cette décision devant le Tribunal fédéral. Elle conclut, principalement, au constat de la nullité absolue de la réquisition de poursuite n° xxx, du commandement de payer et de la commination de faillite du 29 avril 2025 et à ce qu'il soit dit que l'opposition formée le 6 juin 2025 l'a été valablement et en temps utile. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité de surveillance pour nouvelle décision dans le sens des considérants, avec ordre d'examiner au fond la question de la titularité de la créance invoquée par G.________, la validité du mandat de D.________ au regard de la dissolution du fonds mandant et du changement de gestionnaire, la notification au domicile élu chez Me H.________ et le point de départ du délai d'opposition. En substance, elle se plaint de la violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.), d'arbitraire (art. 9 Cst.) et de la violation des art. 66 s. LP
Elle requiert au préalable que la cause soit transmise au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans un délai de 5 jours pour instruction pénale urgente et qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la réponse officielle de la FINMA.
Des observations au fond n'ont pas été requises.
D.
Par ordonnance du 29 mai 2026, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été admise.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le recours a été déposé à temps (art. 48 al. 2, 100 al. 2 let. a et 46 al. 1 let. a LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière de poursuite pour dettes et de faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 19 LP) par une autorité de surveillance statuant en dernière (unique) instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF); il est recevable sans égard à la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF). La recourante, qui a participé à la procédure devant la juridiction précédente et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
1.2. La conclusion tendant à la transmission du dossier au Ministère public est irrecevable, car elle est étrangère à l'objet du litige.
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 150 III 408 consid. 2.4; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 II 346 consid. 1.5.3; 149 III 81 consid. 1.3; 148 I 127 consid. 4.3).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 II 537 consid. 3.1; 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). Sauf exception manifestement non réalisée en l'occurrence, les faits nouveaux sont en principe proscrits (art. 99 al. 1 LTF).
3.
L'autorité de surveillance a tout d'abord examiné le grief relatif au pouvoir de représentation de l'agent d'affaires breveté. Elle a établi que cet agent avait été autorisé à représenter la société poursuivante par procuration établie par celle-ci le 22 décembre 2022, signée par deux personnes qui disposaient alors chacune de la signature collective à deux pour engager la société. Faute d'élément au dossier faisant apparaître une révocation, elle a retenu que l'agent d'affaires avait valablement représenté la poursuivante en déposant la réquisition de poursuite pour le compte de celle-ci. Elle a ajouté qu'il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur les griefs relatifs aux liens entre la poursuivante et le fonds G.________, qui relevaient de la titularité de la créance et, partant, excédaient le cadre de l'examen des pouvoirs du représentant dans la procédure d'exécution forcée engagée contre la recourante.
Ensuite, l'autorité de surveillance a examiné le grief relatif à la notification des actes de poursuite. Elle a retenu qu'avant de procéder par voie édictale, l'office avait tenté de notifier le commandement de payer à la recourante à son siège sis rue de P.________ à Q.________ le 9 septembre 2024 par un agent postal, puis le 26 septembre 2024 par l'intermédiaire de distribution spéciale de la poste et le 11 novembre 2024 par un collaborateur de l'office, ces trois tentatives étant restées infructueuses dans la mesure où le bâtiment était inaccessible ou le destinataire introuvable. L'office avait également adressé à la poursuivie en date du 1er octobre 2024 une convocation l'invitant à se présenter en ses locaux pour se voir notifier l'acte de poursuite, qui avait été déposée dans la case postale de la recourante et distribuée le 3 octobre 2024 à T.________ à la suite d'une demande de réexpédition. L'office avait ensuite tenté de notifier l'acte auprès de l'administratrice de la société par la poste, le 12 novembre 2024 à l'adresse place de V.________, à W.________, le 21 novembre 2024 au chemin de X.________, à Y.________ et enfin le 4 décembre 2024, sur la base d'indications communiquées par les autorités de poursuite vaudoises, au chemin de S.________, à T.________, ces trois tentatives s'étant révélées vaines dans la mesure où la destinataire restait introuvable. L'autorité de surveillance a considéré que l'office avait ainsi recouru à tous les modes de notification prévus par l'art. 65 LP avant de procéder par voie de publication. Selon elle, on ne pouvait en particulier lui reprocher de n'avoir pas tenté de notifier le commandement de payer par l'entremise d'un agent communal ou par la police, puisqu'en l'absence de locaux de la poursuivie à l'adresse de son siège et de domicile connu de son administratrice, une telle démarche eût été vaine. Elle a ajouté que la convocation adressée par l'office à la recourante le 1
er octobre 2024 l'invitant à se présenter en ses locaux pour se voir notifier des actes de poursuite avait été déposée dans la case postale de la société poursuivie et distribuée le 3 octobre 2024 à la suite d'une demande de réacheminement. La recourante savait ainsi que l'office tentait de lui notifier des actes de poursuite sans pour autant lui transmettre d'indication permettant de procéder à dite notification. L'autorité de surveillance a jugé, sur la base de ces éléments, que la notification du commandement de payer litigieux par voie de publication le 8 janvier 2025 était valable au regard de l' art. 66 al. 1 ch. 1 et 2 LP et, en conséquence, que la plainte tendant à l'annulation du commandement de payer en raison d'un vice de notification devait être rejetée.
Enfin, examinant le grief relatif au rejet de l'opposition formée par la recourante au commandement de payer le 6 juin 2025, l'autorité de surveillance a jugé que le commandement de payer avait été valablement notifié par voie de publication le 8 janvier 2025, de sorte que l'opposition était tardive et que c'était donc à raison que l'office l'avait rejetée par décision du 10 juin 2025.
4.
La recourante se plaint de la violation de droits fondamentaux.
4.1. Elle dénonce la violation de l'art. 9 Cst. au motif que l'autorité de surveillance aurait confondu la question relative aux pouvoirs du mandataire et celle relative à la titularité de la créance. Ce grief n'a aucune portée par rapport à celui de la violation de l'art. 67 LP que la recourante invoque également et qui sera examiné ci-après, dans la mesure de sa recevabilité.
Elle invoque également la violation des art. 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH au motif que l'autorité de surveillance n'aurait pas motivé son refus d'examiner les griefs relatifs à la titularité de la créance. Cette argumentation est manifestement infondée: les juges précédents ont considéré que les griefs soulevés par la recourante relatifs aux liens entre la poursuivante et le fonds G.________ relevaient de la titularité de la créance, et non de la validité de la réquisition de poursuite, de sorte qu'ils excédaient le cadre de leur examen. Elle soulève également ce grief en lien avec la date de la prise de connaissance effective du commandement de payer, la légitimation active de G.________, la notification au domicile élu chez l'avocat H.________ et l'inexistence de la dette au sens de l'art. 85a LP. Or non seulement elle ne motive absolument pas ce grief, se bornant à énoncer ces trois objets, mais il est manifeste que la violation de l'art. 29 al. 2 Cst. n'est pas réalisée: l'autorité de surveillance ayant jugé que la notification par voie édictale était valable, elle n'avait pas à se pencher sur le moment de la connaissance effective de l'acte; elle a jugé que la titularité de la créance excédait ses compétences; enfin, l'art. 85a LP, dont la recourante ne s'est pas prévalue dans son écriture cantonale, ne s'applique pas en matière de plainte, l'action en annulation de la poursuite selon l'art. 85a LP étant un procès relevant de la compétence du juge civil (ATF 150 III 400 consid. 5.1.2; arrêt 4C.180/2005 du 18 novembre 2005 consid. 1.1, non publié aux ATF 132 III 89 consid. 1.1, mais
in SJ 2006 I p. 244 et
in JdT 2010 I p. 244; arrêt 4A_155/2024 du 3 avril 2025 consid. 8.1 et les autres références).
Ces griefs, ainsi que celui tiré de la violation de l'art. 85a LP, dont la recourante se plaint séparément, sont rejetés dans la très faible mesure de leur recevabilité.
5.
La recourante se plaint de la violation de l'art. 66 al. 4 LP.
5.1. Elle soutient que la notification par publication est nulle car elle avait élu domicile auprès de Me H.________, à Lausanne, conseil constitué dans une procédure connexe devant le juge de paix. Elle affirme que l'agent d'affaires breveté agissant pour la poursuivante connaissait cette élection de domicile, étant donné qu'il était présent aux audiences devant le tribunal des baux où elle était représentée par cet avocat.
5.2. En l'espèce, la recourante se prévaut d'un fait, soit une élection de domicile dans une procédure antérieure, qui ne ressort pas de la décision attaquée. Représentée au demeurant devant l'autorité de surveillance par un autre mandataire que celui à qui elle prétend avoir donné pouvoir de recevoir des actes de poursuite la concernant, elle n'a pas invoqué cet élément en instance cantonale. Elle ne tente pas à cet égard de dénoncer un établissement arbitraire des faits et n'en fait pas non plus la démonstration. Il n'est par conséquent pas possible d'en tenir compte. La recourante n'a du reste pas non plus réagi à la convocation de l'office qui lui a été distribuée le 3 octobre 2024 pour se prévaloir d'une quelconque élection de domicile. Il y a donc lieu de considérer ce fait comme un fait nouveau irrecevable (cf.
supra consid. 2.2).
6.
La recourante invoque la nullité de la réquisition de poursuite pour plusieurs motifs tenant à la titularité de la créance et aux pouvoirs de représentation de l'agent d'affaires breveté.
6.1.
6.1.1. L'art. 67 LP pose les conditions de validité d'une réquisition de poursuite. Dès réception d'une réquisition de poursuite formellement valable, l'office doit rédiger le commandement de payer et le notifier au débiteur (art. 69 al. 1 et 71 al. 1 LP). Il ne lui appartient pas d'examiner si la créance alléguée est matériellement fondée ou exécutoire. C'est l'une des particularités du droit de l'exécution forcée que, sous réserve d'un abus de droit manifeste (art. 2 al. 2 CC; arrêts 5A_1042/2019 du 19 avril 2020 consid. 2.3 et les références; 5A_595/2012 du 24 octobre 2012 consid. 4 et les références, publié
in SJ 2013 I p. 188), un commandement de payer peut être notifié contre toute personne, sans preuve de la créance et indépendamment de l'existence de celle-ci (ATF 125 III 149 consid. 2a; arrêt 5A_563/2018 du 12 août 2019 consid. 3.5.1 et les autres références). Il appartient au juge de l'opposition ou des différentes actions prévues aux art. 79 ss LP de se prononcer sur l'existence de la créance (MUSTER/REYMOND/RUEDIN,
in Commentaire romand, LP, 2ème éd., 2025, n° 4 ad art. 67 LP).
6.1.2. S'agissant plus précisément du mandataire du créancier (art. 67 al. 1 ch. 1 LP), le préposé n'a pas à rechercher d'office si une personne qui signe la réquisition de poursuite au nom du créancier possède réellement le pouvoir dont elle se prévaut. Il doit se limiter à vérifier s'il dispose de tous les éléments nécessaires pour rédiger le commandement de payer (art. 69 al. 2
cum 67 al. 1 LP). Il appartient au débiteur poursuivi de s'opposer à une poursuite introduite par une personne non autorisée à représenter le créancier. Cette exception se rapportant non pas à la créance comme telle ni au droit de la faire valoir par la voie de la poursuite, mais à la validité de la réquisition de poursuite, le poursuivi doit la soulever par la voie de la plainte (ATF 144 III 277 consid. 3.1.1).
Le défaut de pouvoir de représentation est une cause d'annulation de la poursuite, et non de nullité (ATF 97 III 113 [115 s.]; arrêt 5A_536/2021 du 8 septembre 2021 consid. 4.2.2 et les autres références).
6.2. En l'espèce, les actes de poursuite ayant été valablement notifiés par publication (art. 66 al. 4 ch. 2 LP), les plaintes sont tardives, de même que l'opposition au commandement de payer, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner une éventuelle cause d'annulation de ces actes en raison de l'absence de pouvoirs de représentation de l'agent d'affaires breveté. Aucun motif susceptible d'entraîner la nullité de ceux-ci n'est par ailleurs réalisé. A titre superfétatoire, il sera relevé qu'il est manifeste que la recourante invoque des motifs ayant trait en réalité à la titularité de la créance et qui ne relèvent dès lors pas de la compétence de l'autorité de surveillance.
Le grief doit être rejeté.
7.
En définitive, le recours est rejeté dans la très faible mesure de sa recevabilité. La requête en suspension de la présente procédure devient ainsi sans objet. Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office cantonal des poursuites de Genève, à B.________ SA et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 17 août 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Achtari