Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_298/2026
Arrêt du 22 mai 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffière : Mme Mairot.
Participants à la procédure
Association A.________,
recourante,
contre
Office cantonal des poursuites de Genève, rue du Stand 46, case postale 208, 1211 Genève 8.
Objet
plainte ( art. 17 et 22 LP ), saisie,
recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 26 mars 2026 (A/843/2026-CS, DCSO/167/26).
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. Le 9 mars 2026, Association A.________ a saisi la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève d'une plainte au sens des art. 17 et 22 LP pour "nullité et voie de fait administrative"; elle reprochait à l'Office cantonal des poursuites de l'avoir spoliée de ses biens en procédant à l'enlèvement de véhicules lui appartenant.
A l'appui de sa plainte, elle a notamment produit le procès-verbal de saisie établi par l'Office le 2 janvier 2025 dans une série regroupant diverses poursuites à l'encontre de la société B.________ Sàrl; il en ressortait, entre autres éléments, que deux véhicules avaient été saisis le 24 mai 2024, que la plaignante en avait revendiqué la propriété le 10 juillet 2024, que l'Office avait procédé à l'enlèvement de ces véhicules le 1er novembre 2024 et qu'il avait imparti à la poursuivie, ainsi qu'aux créanciers, un délai pour contester la revendication. La plaignante a en outre déposé l'avis de l'Office du 20 janvier 2025 lui impartissant un délai de vingt jours pour déposer une action en constatation de son droit, dès lors qu'un créancier avait contesté sa revendication, ainsi que diverses autres pièces.
1.2. Par avis du 11 mars 2026 adressé à la plaignante, la Chambre de surveillance a relevé que la décision attaquée n'avait pas été produite et a en conséquence invité l'intéressée à la déposer jusqu'au 23 mars 2026, sous peine d'irrecevabilité.
Par courriers des 11, 20 et 25 mars 2026, l'association a indiqué persister dans sa plainte et a sollicité pour le surplus l'ouverture d'une enquête disciplinaire; elle a en outre produit des pièces complémentaires.
Par décision du 26 mars 2026, l'autorité cantonale a déclaré la plainte irrecevable.
2.
Par acte expédié le 2 avril 2026, complété le 14 suivant, la plaignante exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre la décision du 26 mars 2026; elle sollicite l'octroi de l'effet suspensif.
Des observations sur le fond n'ont pas été requises.
3.
La présente écriture est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF. Il n'y a pas lieu de discuter les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec. En toute hypothèse, les conclusions sur le fond sont irrecevables (ATF 138 III 46 consid. 1.2 et la jurisprudence citée).
4.
4.1. En l'espèce, l'autorité cantonale a retenu que la plaignante n'avait pas fourni dans le délai imparti la décision de l'Office qu'elle prétendait contester, bien qu'elle eût été invitée à le faire. Ni la motivation de la plainte, ni les renseignements complémentaires ultérieurement fournis et les pièces produites ne permettaient en outre de déterminer quelle mesure d'exécution, touchant ses intérêts, la plaignante entendait re-mettre en cause. En tout état, elle ne formulait aucun grief contre le procès-verbal de saisie établi le 2 janvier 2025 ni, du reste, contre l'avis lui fixant un délai pour agir en constatation de son droit de propriété des véhicules saisis. Ses critiques semblaient dirigées contre l'enlèvement de ceux-ci effectué par l'Office le 1er novembre 2024; elles portaient toutefois essentiellement sur le droit de propriété qu'elle invoquait, lequel n'était pas du ressort de la Chambre de surveillance et relevait de la seule compétence du juge du fond; de toute manière, ces critiques ne visaient aucun cas de nullité au sens de l'art. 22 al. 1 LP justifiant d'entrer en matière après écoulement du délai de plainte. Par ailleurs, le droit fédéral ne conférant pas aux parties la possibilité de requérir des mesures disciplinaires, une conclusion prise en ce sens pouvait tout au plus être considérée comme une dénonciation invitant la Chambre de surveillance à prononcer une sanction disciplinaire, question dont cette autorité était seule maître, le dénonciateur n'ayant pas qualité de partie à la procédure (art. 14 al. 2 LP).
4.2. Les faits exposés dans le mémoire initial ou dans son complément sont irrecevables d'emblée, en tant qu'ils s'écartent des constatations de l'autorité précédente, sans que la recourante s'efforce de démontrer en quoi celles-ci seraient manifestement inexactes - autrement dit arbitraires - ou contraires au droit (art. 97 al. 1 LTF, en lien avec l'art. 106 al. 2 LTF; ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les arrêts cités), étant en outre relevé que les faits postérieurs à la décision attaquée ne peuvent être pris en considération (art. 99 al. 1 LTF; parmi d'autres: arrêt 7B_465/2026 du 11 mai 2026 consid. 2).
Pour le surplus, la recourante ne soulève pas de griefs valablement étayés à l'encontre des motifs d'irrecevabilité de la décision attaquée, seuls susceptibles du présent recours. En particulier, elle ne réfute pas la constatation de l'autorité cantonale selon laquelle sa plainte ne contenait aucune critique visant le procès-verbal de saisie du 2 janvier 2025, dont elle ne saurait dès lors, au demeurant, remettre en cause la validité à ce stade (art. 75 al. 1 LTF). Elle ne reproche pas non plus à la Chambre de surveillance d'avoir considéré que ses griefs portant apparemment sur l'enlèvement des véhicules effectué par l'Office le 1er novembre 2024 concernaient essentiellement le droit de propriété qu'elle invoquait sur ceux-ci, ce qui relevait de la compétence du juge du fond et non de la procédure de plainte. La recourante ne remet pas davantage régulièrement en cause l'opinion de l'autorité cantonale selon laquelle les moyens soulevés ne visaient pas un cas de nullité au sens de l'art. 22 al. 1 LP. Elle se contente en effet d'affirmer le contraire, en se plaignant de formalisme excessif et de déni de justice, ce qui n'est à l'évidence pas suffisant au regard des exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). Autant qu'elles sont pertinentes, les autres critiques formulées par la recourante consistent en de simples affirmations venant contredire l'argumentation circonstanciée de l'autorité précédente, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'y attarder.
Le recours apparaît ainsi insuffisamment motivé (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités).
5.
Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), ce qui rend la requête d'effet suspensif sans objet. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office cantonal des poursuites de Genève et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 22 mai 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Mairot