Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_297/2026
Arrêt du 27 août 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président,
De Rossa et Brunner.
Greffière : Mme Gudit-Kappeler.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Xavier-Romain Rahm, avocat,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Sophie de Gol Cipolla, avocate,
intimée.
Objet
mesures provisionnelles (droit aux relations personnelles sur des enfants nés de parents non mariés),
recours contre l'arrêt de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 2 mars 2026 (C1 25 92).
Faits :
A.
A.________, né en 1977, et B.________, née en 1989, sont les parents non mariés de C.________, né en 2016, et de D.________, née en 2019. Ils bénéficient de l'autorité parentale conjointe.
B.
B.a. Le 9 avril 2021, à la suite de la séparation des parties et du mandat qui lui avait été confié par la Juge du district de Monthey (ci-après: juge de district), l'Office pour la protection de l'enfant du canton du Valais (ci-après: OPE) a rendu un rapport d'enquête sociale.
B.b. Le 18 juin 2021, puis le 21 septembre 2021, les parties sont convenues d'attribuer la garde des enfants à la mère et d'octroyer un droit de visite au père, dont les modalités ont par la suite été modifiées à plusieurs reprises.
B.c. L'OPE, par son intervenante E.________, a rendu un rapport de situation le 24 décembre 2024. L'intéressée a notamment relevé plusieurs éléments lui semblant exprimer un fonctionnement problématique du père impactant négativement le développement émotionnel et psychique des enfants, et a également mentionné l'existence d'un conflit parental massif. Elle a conclu son rapport en préconisant un exercice du droit de visite du père par le biais du Point Rencontre.
B.d. Le 7 février 2025, la juge de district a ouvert d'office une procédure de mesures provisionnelles afin de traiter les conclusions du rapport du 24 décembre 2024.
B.e. Par décision provisionnelle du 27 mars 2025, la juge de district a prononcé la suspension du droit de visite du père sur ses enfants, avec effet immédiat, jusqu'à droit connu sur le sort de la procédure de mesures provisionnelles.
B.f. Par décision de mesures provisionnelles du 22 avril 2025, la juge de district a notamment ordonné la mise en oeuvre d'une expertise portant sur les compétences parentales des parties, dit que l'autorité parentale sur les enfants demeurait exercée conjointement, ordonné la reprise des relations personnelles entre le père et les enfants et dit que le droit de visite s'exercerait par le biais du Point Rencontre de Monthey et sous l'égide de l'OPE, selon un calendrier et des modalités à déterminer d'entente entre les parents et les responsables du Point Rencontre, ce jusqu'à nouvelle décision à rendre une fois connues les conclusions de l'expertise des compétences parentales ou, le cas échéant, sur proposition antérieure de l'OPE s'il estimait qu'un droit de visite libre pouvait être réintroduit au vu de l'évolution de la situation.
B.g. Le 29 janvier 2026, l'OPE a transmis un rapport de situation à la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: Cour civile II), qui avait été saisie de l'affaire par le père. L'OPE a notamment indiqué que, sous réserve des résultats de l'expertise des compétences parentales, il paraissait conforme à l'intérêt des enfants de maintenir l'exercice des relations personnelles exclusivement dans le cadre du Point Rencontre.
B.h. Par arrêt du 2 mars 2026, la Cour civile II a rejeté le recours formé par le père contre la décision du 22 avril 2025.
C.
C.a. Par acte expédié le 3 avril 2026, le père interjette un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt du 2 mars 2026. Sous suite de frais et dépens, il conclut principalement à ce que cette décision soit réformée en ce sens que ses relations personnelles avec ses enfants s'exercent immédiatement librement, "le Point Rencontre étant immédiatement supprimé", et à ce qu'il soit dit que les relations personnelles reprennent selon un régime progressif, concret et ordinaire, hors Point Rencontre, selon les modalités que le Tribunal fédéral jugera appropriées. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants, "après administration complète, contradictoire, actualisée et impartiale des preuves", et à ce qu'il soit dit que, dans le cadre du renvoi à l'autorité cantonale, il devra être procédé à un examen attentif: de l'ordonnance pénale du 10 février 2021 condamnant la mère pour tentative de contrainte; de l'ordonnance partielle de non-entrée en matière du 10 février 2021 constatant l'absence d'éléments probants concordants contre lui; des admissions de violences maternelles ressortant du procès-verbal d'audience du 27 mars 2025 auprès du Tribunal de district de Monthey; des témoignages de F.________ et de G.________; des écritures du 5 janvier 2026 de son conseil; du procès-verbal d'audition du 24 mars 2026, du retrait des plaintes du 25 mars 2026 et du courriel de H.________ du même jour; du caractère contesté, incomplet, non contradictoire et matériellement erroné du rapport de l'OPE. Le recourant conclut également à ce qu'il soit procédé, dans le cadre du renvoi à l'autorité cantonale, à la constatation de la violation de son autorité parentale relativement à la médication non autorisée de son fils; à la constatation de l'interruption unilatérale et non autorisée, par la mère, des appels téléphoniques entre lui et les deux enfants, malgré la décision judiciaire toujours en force; à la constatation du fait que l'expertise du groupe familial doit porter sur les deux parents et non être implicitement orientée contre lui seul; à l'audition par un professionnel spécialiste de l'enfant de C.________, adaptée à son âge et à son état de santé/développement; à une appréciation actuelle, concrète et proportionnée du bien des enfants.
C.b. Le recourant a sollicité l'octroi de l'effet suspensif au recours et le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Invitées à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, l'intimée a conclu à son rejet et l'autorité précédente a indiqué ne pas avoir d'observations à formuler.
Par ordonnance présidentielle du 23 avril 2026, la requête d'effet suspensif a été rejetée.
D.
Aucun échange d'écritures sur le fond (art. 102 LTF) n'a été ordonné.
Considérant en droit :
1.
1.1. Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF) par une partie qui a qualité pour recourir ( art. 76 al. 1 let. a et b LTF ), le recours est dirigé contre une décision de mesures provisionnelles rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ). La décision entreprise limite, à titre provisionnel, l'exercice du droit de visite du recourant sur ses enfants. Il s'agit d'une décision incidente - dès lors qu'elle a été rendue en cours de procès et ne constitue qu'une étape vers la décision finale (ATF 141 III 395 consid. 2.2; 133 III 629 consid. 2.2; arrêt 5A_834/2021 du 1er février 2022 consid. 1.1) - qui ne concerne ni la compétence, ni une demande de récusation (art. 92 LTF), et, partant, qui tombe sous le coup de l'art. 93 al. 1 LTF. Elle ne peut donc faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral que si elle est susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, l'hypothèse prévue par l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entrant pas en ligne de compte en l'espèce. Dès lors qu'elle limite les droits parentaux du recourant, elle lui cause un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, puisque même une décision finale qui lui serait favorable ne pourrait pas compenser rétroactivement l'exercice des prérogatives parentales dont il aura été frustré pour la période écoulée (ATF 137 III 475 consid. 1; parmi plusieurs: arrêt 5A_911/2025 du 22 juin 2026 consid. 1). Le recours contre une décision incidente est soumis à la même voie de droit que celle qui est ouverte contre la décision principale (ATF 147 III 451 consid. 1.3; 138 III 555 consid. 1; 137 III 380 consid. 1.1), à savoir en l'espèce, s'agissant d'une cause de nature non pécuniaire qui ne porte pas sur une mesure de protection de l'enfant au sens strict (art. 307 ss CC; ATF 151 III 160 consid. 6.3.3.4), la voie du recours en matière civile selon l'art. 72 al. 1 LTF (arrêt 5A_1075/2025 du 9 avril 2026 consid. 1.2.3).
Le recours en matière civile est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.
1.2.
1.2.1. Le recours en matière civile des art. 72 ss LTF étant une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF), le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige (ATF 151 II 884 consid. 2.2.1). Les conclusions réformatoires doivent en outre être déterminées et précises, c'est-à-dire indiquer exactement quelles modifications sont demandées. Il n'est fait exception à l'exigence de conclusions réformatoires précises que lorsque le Tribunal fédéral, en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas en situation de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour complément d'instruction (ATF 137 II 313 consid. 1.3; 134 III 379 consid. 1.3; 133 III 489 consid. 3.1). Les conclusions doivent par ailleurs être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation du recours (ATF 137 II 313 consid. 1.3).
1.2.2. En tant que le recourant conclut à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens qu'il soit dit que les relations personnelles reprennent selon un "régime progressif concret ordinaire, hors Point Rencontre, selon les modalités que le Tribunal fédéral jugera appropriées", il formule une conclusion insuffisamment déterminée. Il ne précise en effet ni la fréquence ni la durée des visites, pas davantage que les différentes étapes du régime progressif qu'il sollicite, mais s'en remet sur ces points à l'appréciation de la Cour de céans. Une telle conclusion ne satisfait pas à l'exigence de conclusions réformatoires et il n'appartient en effet pas au Tribunal fédéral de rechercher lui-même quel régime concret de relations personnelles le recourant entendrait obtenir. Les modalités précises sollicitées ne ressortent en outre pas de la motivation du recours, de sorte que la conclusion concernée est irrecevable.
2.
2.1. Comme la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 148 V 366 consid. 3.3; 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2). Le recourant doit ainsi indiquer avec précision quel droit constitutionnel aurait été violé, en le citant par le numéro de la disposition ou par sa dénomination. Il ne peut pas se borner à dresser une liste de droits constitutionnels ou à parler à tort et à travers d'arbitraire. En partant de la décision attaquée, il doit dire quel est le principe constitutionnel qui aurait été violé et, pour chacun des principes invoqués, montrer par une argumentation précise, s'il y a lieu en se référant à des pièces, en quoi cette violation serait réalisée (arrêts 5A_546/2026 du 1er juillet 2026 consid. 7; 5A_184/2024 du 22 janvier 2025 consid. 2.1 et les références). En d'autres termes, le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF142 III 364 consid. 2.4; 140 III 264 consid. 2.3).
D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire (art. 9 Cst.) lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 144 III 145 consid. 2; 141 III 564 consid. 4.1).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf.
supra consid. 2.1). Le recourant ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 145 IV 154 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).
2.3.
2.3.1. En vertu de l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Cette exception, dont il appartient au recourant de démontrer que les conditions sont remplies (ATF 148 IV 174 consid. 2.2; 143 V 19 consid. 1.2), vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente afin d'en contester la régularité (ATF 139 III 120 consid. 3.1.2), ou encore des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours (ATF 136 III 123 consid. 4.4.3). En dehors du cas prévu par l'art. 99 al. 1 LTF, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus ou apparus postérieurement à la décision attaquée (ATF 149 III 465 consid. 5.5.1; 148 V 174 consid. 2.2) ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter à l'autorité précédente (ATF 136 III 123 consid. 4.4.3).
2.3.2. En l'espèce, les pièces nouvelles produites par le recourant à l'appui de son recours sont irrecevables dès lors qu'il ne soutient pas - ni
a fortiori n'établit - que les faits qu'elles sont censées prouver résulteraient de la décision attaquée au sens de l'art. 99 al. 1 LTF. Il en va ainsi notamment d'un procès-verbal disciplinaire du 24 mars 2026, d'un retrait de plaintes du 25 mars 2026 et d'un courriel de H.________ du même jour. Cela a pour conséquence que les griefs du recourant présentés sur la base des documents concernés sont également irrecevables.
3.
Le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) en rapport avec l'appréciation anticipée des preuves à laquelle la cour cantonale a procédé.
3.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 73 consid. 7.2.2.1). Cette garantie constitutionnelle n'empêche ainsi pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 151 III 313 consid. 5.6; 147 IV 534 consid. 2.5.1; 144 II 427 consid. 3.1.3).
3.2. En l'espèce - et outre le fait qu'il se borne à présenter une argumentation appellatoire -, le recourant ne soulève ni ne motive de grief d'arbitraire dans l'appréciation anticipée des preuves, de sorte que sa critique est d'emblée irrecevable.
4.
Le recourant formule plusieurs griefs en relation avec l'établissement des faits et se plaint à cet égard d'arbitraire (art. 9 Cst.).
4.1. Il fait tout d'abord valoir que la juridiction cantonale aurait omis, ou traité de manière insuffisante, plusieurs éléments "objectivement déterminants" et censés lui être favorables.
4.1.1. Le recourant reproche ainsi à la juridiction précédente de ne pas avoir tenu compte du fait que la mère aurait admis avoir commis des violences sur les enfants. Il ne s'en prend toutefois pas à la motivation cantonale rendue sur ce point, à savoir que, même à admettre que les enfants auraient subi ou subiraient des violences, cela n'aurait aucune portée sur l'examen de la nécessité de restreindre le droit de visite du père à leur égard, les problématiques étant indépendantes l'une de l'autre.
Le recourant mentionne en outre une condamnation pénale de la mère pour tentative de contrainte et fait valoir que cet élément affecterait directement la crédibilité, la bonne foi et la fiabilité des accusations de celle-ci. Là encore, il n'explique pas (valablement) en quoi cette condamnation pourrait avoir une incidence sur la médiatisation de son droit de visite, étant en outre relevé que le prononcé de cette modalité ne repose de toute manière pas sur les déclarations de la mère mais, pour l'essentiel, sur les constatations propres de l'OPE.
Les critiques sont, partant, irrecevables.
4.1.2. Le recourant se plaint d'une "absence de preuve objective" contre lui et soutient que certains témoignages ainsi que l'"instrumentalisation ou influence des enfants" auraient été pas ou mal appréciés par la juridiction cantonale. Il ne motive toutefois pas ses griefs de manière détaillée et conforme aux exigences applicables en la matière, de sorte que ceux-ci sont irrecevables.
4.2. Le recourant conteste l'appréciation des preuves opérée par la juridiction cantonale.
4.2.1. Il se plaint d'un "Rapport OPE partial et juridiquement faible", sans toutefois que l'on sache auquel des rapports de l'OPE il se réfère. Quoi qu'il en soit, le recourant ne conteste pas la motivation circonstanciée fournie par l'autorité cantonale en relation avec les rapports du 24 décembre 2024 et du 29 janvier 2026, ni les motifs invoqués par celle-ci pour s'appuyer sur ces documents. Il se contente de présenter une argumentation rudimentaire et appellatoire, laquelle n'est pas recevable.
4.2.2. Pour le reste, le recourant invoque des éléments qui ne ressortent pas de l'arrêt querellé et pour lesquels il ne motive pas - ni
a fortiori ne démontre - en quoi ils auraient été établis ou omis de manière arbitraire de l'état de fait cantonal. Ils sont, partant, irrecevables.
5.
Pour remettre en question les modalités des relations personnelles confirmées par la juridiction cantonale, le recourant se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.).
5.1. Il se prévaut notamment de plusieurs points ressortant d'un bilan établi avec le Point Rencontre le 20 janvier 2026, à savoir que le lien père-enfants apparaîtrait préservé, qu'il se serait montré investi lors des rencontres et que les enfants manifesteraient du plaisir à partager ces moments avec lui. Le recourant affirme en outre avoir volontairement et spontanément mis en place auprès d'une psychiatre un suivi thérapeutique visant à le faire évoluer du point de vue de la coparentalité. Il ajoute que seul un conflit durable et intense entre les parents, dont la mère serait à l'origine, justifierait le maintien du cadre surveillé et argue qu'au vu des précédentes modalités non médiatisées de son droit de visite, le maintien du Point Rencontre ne pourrait être justifié comme s'il s'agissait d'un régime ordinaire par défaut ou d'une mesure automatique appelée à se prolonger jusqu'à la seule réalisation de l'expertise. Invoquant la violation des art. 5 al. 2 Cst., 273 et 308 CC ainsi que 8 CEDH, le recourant se plaint en outre que la mesure de surveillance de son droit de visite serait excessive et disproportionnée. Il soutient que la mère ne favoriserait pas le contact et le lien entre les enfants et lui-même et invoque un intérêt de l'enfant qui serait mal appliqué, respectivement violé, en citant les art. 296 CC, 11 Cst. et 3 CDE. L'intéressé se plaint en outre de la violation de son autorité parentale conjointe et mentionne les art. 141 al. 2 CPP, 301 et 314a CC, 30 Cst., 6 CEDH ainsi que 12 CDE.
5.2. En l'espèce, le recourant se contente de faire valoir de manière sélective quelques éléments favorables censés ressortir de l'arrêt entrepris ainsi qu'opposer sa propre appréciation de la situation à celle de la juridiction précédente, sans pour autant s'en prendre à la motivation circonstanciée et convaincante fournie par celle-ci, ou en se limitant à des considérations sommaires et appellatoires. Il omet en outre à plusieurs reprises de motiver ses griefs sous l'angle de la violation d'un droit constitutionnel, invoque de manière redondante des éléments qui ne ressortent pas de l'arrêt querellé et dont il ne démontre pas en quoi il en auraient été arbitrairement omis, et se borne à se référer sans autre précision au dossier de la cause pour appuyer son argumentation. Une telle manière de procéder n'est manifestement pas conforme aux exigences de motivation applicables, ce qui conduit à l'irrecevabilité des moyens soulevés par le recourant.
6.
En définitive, le recours est irrecevable. Le recours étant d'emblée voué à l'échec, la requête d'assistance judiciaire du recourant ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il est alloué des dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer sur le fond mais qui, dans ses déterminations sur l'effet suspensif, a conclu au rejet de celui-ci ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Une indemnité de 500 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais et à l'Office de protection de l'enfant (OPE), à Monthey.
Lausanne, le 27 août 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Gudit-Kappeler