Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_186/2026
Arrêt du 26 février 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffière : Mme Mairot.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office des poursuites de Genève,
rue du Stand 46, 1204 Genève,
1. Etat de Genève, Service des contraventions, case postale 104, 1211 Genève 8,
2. Kanton Basel-Landschaft, Zentrale Verlustscheinbewirtschaftung, Postfach, 4410 Liestal.
Objet
refus de l'effet suspensif (plainte LP; saisie de salaire),
recours contre l'ordonnance de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 5 février 2026 (DCSO/60/26).
Vu :
l'ordonnance de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Chambre de surveillance) du 5 février 2026, refusant l'effet suspensif à la plainte formée par A.________ contre le procès-verbal de saisie établi par l'Office cantonal des poursuites le 21 janvier 2026;
l'acte intitulé "recours en matière civile et recours constitutionnel subsidiaire" déposé le 24 février 2026 par le poursuivi contre cette décision, avec requête d'effet suspensif;
Considérant :
que l'écriture du recourant est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF;
qu'il est superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec;
que, ayant pour objet une décision prise par une autorité de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite, le délai de recours est de dix jours (art. 100 al. 2 let. a LTF);
que, en l'espèce, il résulte du suivi des envois de la Poste que le recourant a été invité le 6 février 2026 à retirer jusqu'au 13 février 2026 le pli recommandé contenant la décision entreprise, lequel a été retourné le lendemain à la Chambre de surveillance avec la mention "non réclamé";
que, selon l'art. 44 al. 2 LTF, une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution;
que, de jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins (ATF 141 II 429 consid. 3.1; 139 IV 228 consid. 1.1 et les références).
que le recourant est donc censé avoir reçu la décision attaquée le 13 février 2026, nonobstant son renvoi en courrier simple par l'autorité cantonale le 19 février 2026;
que le délai de recours de dix jours a ainsi commencé à courir dès le 14 février 2026 (art. 44 al. 1 LTF) - même si ce jour était un samedi (cf. FRÉSARD, in: Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 8 ad art. 44 LTF) - pour expirer le lundi 23 février 2026;
que, remis à la Poste suisse le 24 février 2026 (timbre postal), le recours est ainsi tardif, partant irrecevable;
que, de plus, la décision qui refuse l'effet suspensif à un recours (art. 36 LP) porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, de sorte que la partie recourante ne peut se plaindre que d'une violation de ses droits constitutionnels (parmi d'autres: arrêts 5A_672/2025 du 21 août 2025 consid. 4.1; 5A_854/2024 du 16 décembre 2024; 5A_209/2023 du 12 avril 2023 consid. 4; 5A_172/2022 du 10 mars 2022 consid. 5 et les références);
que le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 V 340 consid. 2; 148 V 366 consid. 3.3 et les références);
que la critique des faits est également soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3);
que la partie recourante ne peut ainsi se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves, mais doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 133 II 249 consid. 1.4.3);
que, dans le cas particulier, la Chambre de surveillance a rejeté la requête d'effet suspensif au motif que, sur le vu des principes relatifs à la fixation du montant saisissable (art. 93 al. 1 LP), les chances de succès de la plainte paraissaient,
prima facie, ténues;
que, selon l'argumentation de l'autorité précédente, les primes d'assurance-maladie complémentaire ne pouvaient en effet être incluses dans le minimum vital et les frais de sport des enfants étaient compris dans le montant d'entretien de base, de sorte que la plainte apparaissait a priori infondée sur ces points;
que, par ailleurs, la plainte ne contenait pas, en l'état, d'éléments suffisants permettant de rendre vraisemblable que l'Office des poursuites aurait mal appliqué les normes d'insaisissabilité concernant les primes d'assurance-maladie de base, le plaignant ne disant mot quant à leur acquittement effectif ni quant à leur éventuelle couverture, totale ou partielle, par des subsides;
que le recourant - qui paraît du reste méconnaître que la décision attaquée ne statue que sur sa requête d'effet suspensif et non sur sa plainte, la suite de la procédure étant réservée - ne présente aucune réfutation argumentée des motifs de l'autorité précédente;
que, concernant ces motifs, il se contente d'affirmer - en se fondant de surcroît sur une pièce postérieure à l'ordonnance attaquée, partant irrecevable (art. 99 al. 1 LTF) - qu'il ne perçoit pas de subsides d'assurance-maladie, sans reprocher à la Chambre de surveillance d'avoir arbitrairement constaté les faits à ce sujet;
que le recours apparaît ainsi tardif et insuffisamment motivé au regard des exigences accrues de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. notamment: ATF 150 I 50 consid. 3.3.1);
que, par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ), avec suite de frais à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
que la requête d'effet suspensif devient dès lors sans objet.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites de Genève, à l'État de Genève, Service des contraventions, au Kanton Basel-Landschaft et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 26 février 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Mairot