Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_185/2026
Arrêt du 17 juin 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffière : Mme Feinberg.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Pierre Ochsner, avocat,
intimée,
Service de protection des mineurs, route des Jeunes 1E, 1227 Les Acacias.
Objet
suspension du droit aux relations personnelles (art. 274 al. 2 CC),
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève
du 4 février 2026 (C/684/2016-CS, DAS/29/2026).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par ordonnance du 25 mars 2025, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève (ci-après: le Tribunal de protection) a notamment maintenu, à l'égard de A.________ et B.________, le retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de leur fille C.________, confirmé le placement de la mineure en foyer moyen terme, maintenu la suspension du droit aux relations personnelles entre le père et l'enfant et chargé les curateurs du Service de protection des mineurs de demander une évaluation à la thérapeute de la mineure sur la pertinence de la reprise du lien entre père et fille et d'en proposer les modalités dans l'affirmative.
Par décision du 4 février 2026, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté, dans la faible mesure de sa recevabilité, le recours formé par le père contre l'ordonnance précitée.
2.
Par acte posté le 18 février 2026, le père exerce un " recours " au Tribunal fédéral contre la décision du 4 février 2026.
Des déterminations n'ont pas été requises.
3.
La présente écriture est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF. Il n'y a pas lieu de se prononcer sur les autres conditions de recevabilité - notamment l'absence de conclusions dans le mémoire (cf. art. 42 al. 1 LTF) -, ce procédé étant d'emblée voué à l'échec.
4.
4.1. La cour cantonale a considéré que le recours apparaissait irrecevable faute de motivation suffisante (art. 450 al. 3 CC). Même à supposer recevable, il devait être rejeté tant sur la question de l'attribution de la garde que sur celle du droit aux relations personnelles. La juridiction précédente a en particulier relevé que, plusieurs années après la suspension complète du droit de visite du recourant, la situation n'avait guère évolué. Le recourant avait certes produit une attestation, non datée, d'une thérapeute, dont la teneur pour le moins superficielle permettait de penser qu'elle avait été rédigée sur la seule base des informations non vérifiées fournies par le recourant lui-même. Rien ne permettait par ailleurs de retenir que le suivi se poursuivait en l'état, le recourant n'ayant produit aucune attestation récente d'un quelconque psychothérapeute. Pour le surplus, le recourant exerçait toujours des activités saisonnières et vivait loin de U.________; sa situation ne pouvait donc être qualifiée de stable. Il était par conséquent à craindre que si un droit de visite devait lui être accordé, le recourant ne soit pas en mesure de l'exercer régulièrement, ce qui ne pourrait qu'avoir un impact négatif sur l'équilibre déjà fragile de la mineure. La reprise d'un droit de visite, même limité, ne saurait par ailleurs se faire sans préparation, compte tenu du fait que le père était un étranger pour sa fille. Il ressortait en outre de la procédure que la mineure avait connu récemment une période particulièrement difficile, qui avait conduit à la levée de son placement au sein de la famille d'accueil, laquelle constituait son seul point d'ancrage véritable. Il convenait dès lors de faire preuve de prudence avant d'intégrer dans la vie de la mineure un père qu'elle ne connaissait pas et dont il ne pouvait être garanti qu'il se montrerait assidu sur le long terme dans l'exercice du droit de visite qui pourrait lui être octroyé. C'était donc avec raison que le Tribunal de protection avait maintenu, en l'état, la suspension des relations personnelles du recourant avec sa fille, tout en sollicitant de la thérapeute de l'enfant une évaluation sur la pertinence de la reprise du lien.
4.2. La décision attaquée contient une double motivation, portant à la fois sur le non-respect des exigences formelles du recours cantonal et sur le fond.
Lorsque la décision attaquée se fonde sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 150 I 39 consid. 4.3; 142 III 364 consid. 2.4; 138 I 97 consid. 4.1.4).
Or, en l'espèce, le recourant ne dit mot du premier pan de la motivation cantonale. Il ne soutient en particulier pas, a fortiori ne démontre pas, que la juridiction précédente aurait violé l'art. 450 al. 3 CC - applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC - ou aurait appliqué cette disposition de manière excessivement formaliste (arrêts 5A_181/2025 du 23 juillet 2025 consid. 3.2; 5A_384/2025 du 13 juin 2025 consid. 4.2.2). Le recours est donc irrecevable pour ce motif déjà.
S'agissant du deuxième pan de la motivation cantonale, le recourant se contente d'y opposer sa propre appréciation des faits, soulignant qu'il a fait un travail thérapeutique pendant plusieurs mois de façon hebdomadaire et que sa thérapeute atteste qu'il a les capacités mentales, matérielles et financières pour accueillir sa fille dans de très bonnes conditions et, par la même occasion, reprendre les visites. Il indique également contester les expertises faites précédemment et qu'une reprise du lien soit impossible, et précise qu'il préférerait pouvoir rentrer " de vive voix " dans les détails du " rapport " pour en démontrer les " mensonges écrits ". Outre que cette argumentation ne répond nullement aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (cf. ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références), le recourant perd de vue que l'entier de la critique doit se trouver dans l'acte de recours (ATF 144 V 173 consid. 3.2.2 et les références), la LTF n'octroyant aucun droit à compléter oralement le recours lors d'une audience.
5.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), ce qui entraîne la condamnation du recourant aux frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Service de protection des mineurs et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 17 juin 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Feinberg