Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_1094/2025
Arrêt du 21 mai 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président,
Herrmann et De Rossa.
Greffier : M. Piccinin.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Olivier Seidler, avocat,
recourant,
contre
B.________,
elle-même représentée par Me Alain Berger, avocat,
intimée.
Objet
avis aux débiteurs et fourniture de sûretés en garantie
des contributions d'entretien en faveur d'un enfant
( art. 291 et 292 CC ),
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 10 novembre 2025 (C/26504/2023 ACJC/1611/2025).
Faits :
A.
A.________ et C.________ sont les parents non mariés de B.________, née en 2006.
Par jugement du 12 juin 2008, la division des affaires familiales de la Haute Cour de justice de Londres a notamment condamné le père à verser mensuellement la somme de 4'500 GBP en mains de la mère, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant jusqu'à ce que celle-ci ait atteint l'âge de 18 ans ou terminé des études complètes mais au maximum jusqu'à l'âge de 23 ans et dit que cette contribution serait ajustée à la hausse automatiquement le 1er juillet de chaque année (à partir du 1er juillet 2009) par le pourcentage par lequel l'indice des prix de détail (
Retail Prices Index) aurait augmenté durant une période de quinze mois précédant la date retenue jusqu'à trois mois avant celle-ci.
Par ordonnance prononcée le 24 novembre 2016, le père a été condamné en sus à prendre en charge les frais de l'école privée de l'enfant ainsi que les éventuels frais supplémentaires facturés par celle-ci pour autant qu'ils soient raisonnables.
Par ordonnance du 23 mai 2023, le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal de première instance), statuant sur requête de l'enfant, a déclaré exécutoires ces deux décisions.
B.
B.a. Par requête du 8 décembre 2023, l'enfant, représentée par la mère, a requis du Tribunal de première instance l'avis aux débiteurs et la fourniture de sûretés en garantie de son entretien.
Le 15 novembre 2024, l'enfant est devenue majeure et a fait parvenir au Tribunal de première instance un courrier contenant une procuration signée en faveur de sa mère à teneur de laquelle elle autorisait cette dernière à représenter ses intérêts dans toute procédure en droit de la famille et adhérait aux conclusions prises dans le cadre de la procédure pendante d'avis aux débiteurs et en fourniture de sûretés en garantie de son entretien.
B.b. Par jugement du 12 février 2025, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a ordonné à tout débiteur et/ou employeur du père de verser mensuellement sur le compte de la mère - auprès de la banque D.________, IBAN (...) - toutes sommes supérieures au minimum vital du père, arrêté à 3'542 fr., à concurrence des pensions alimentaires courantes dues pour l'entretien de sa fille de 8'704 fr. 30 par mois, prélevées notamment sur son salaire, ainsi que sur toute commission, tout treizième salaire et/ou toute autre gratification, ce à compter du jour du dépôt de la requête, soit le 8 décembre 2023 (chiffre 1 du dispositif), ordonné au père de consigner auprès d'une banque suisse de son choix, sur un compte bloqué, un montant de 618'005 fr. 30 à titre de sûretés en garantie des pensions alimentaires futures dues pour l'entretien de l'enfant, ceci sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (ch. 2), réglé le sort des frais judiciaires et des dépens (ch. 3 et 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).
B.c. Par acte déposé le 17 mars 2025, le père a appelé de ce jugement.
Par arrêt du 10 novembre 2025, communiqué aux parties par plis recommandés du 17 suivant, la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice) a annulé les ch. 1 et 2 du dispositif du jugement du 12 février 2025. Statuant à nouveau, elle a ordonné à tout débiteur et/ou employeur du père de verser mensuellement sur le compte de la mère précité toutes sommes supérieures à son minimum vital, arrêté à 3'478 fr. 75, à concurrence des pensions alimentaires courantes dues pour l'entretien de sa fille de 8'704 fr. 30 par mois, prélevées notamment sur son salaire, ainsi que sur toute commission, tout treizième salaire et/ou toute autre gratification, ce à compter du 1er août 2024, et ordonné au père de consigner auprès d'une banque suisse de son choix, sur un compte bloqué, un montant de 517'510 fr. 40 à titre de sûretés en garantie des pensions alimentaires futures dues pour l'entretien de sa fille, ceci sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP.
C.
Par acte posté le 17 décembre 2025, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal, concluant à sa réforme dans le sens de l'annulation du jugement de première instance et, subsidiairement, au renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral.
Des déterminations au fond n'ont pas été requises.
D.
Par ordonnance présidentielle du 16 janvier 2026, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été rejetée.
Considérant en droit :
1.
La décision entreprise, qui porte sur une requête d'avis aux débiteurs (art. 291 CC) et de fourniture de sûretés en garantie des contributions d'entretien en faveur d'un enfant (art. 292 CC), est sujette au recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. b LTF; pour l'avis aux débiteurs: cf. ATF 137 III 193 consid. 1.1; arrêts 5A_914/2023 du 10 juillet 2024 consid. 1; 5A_742/2022 du 12 juillet 2023 consid. 1.3.1; pour la fourniture de sûretés: cf. arrêt 5A_95/2008 du 20 août 2008 consid. 1.1). Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF; pour l'avis aux débiteurs: cf. ATF 137 III 193 consid. 1.2; pour la fourniture de sûretés: cf. arrêt 5A_908/2025 du 18 mars 2026 consid. 1.1 et les références, en lien avec l'art. 178 CC), rendue par un tribunal supérieur statuant sur recours ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ), dans une contestation de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil légal (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant, qui a succombé devant la cour cantonale et a un intérêt digne de protection à la modification de la décision attaquée, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
2.
2.1. L'avis aux débiteurs (ATF 137 III 193 consid. 1.2) et la fourniture de sûretés en garantie des contributions d'entretien en faveur d'un enfant (arrêt 5A_95/2008 précité consid. 1.3) ne relèvent en l'occurrence pas d'une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF. Le recours en matière civile peut ainsi être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 I 127 consid. 4.3; 146 III 303 consid. 2; 146 IV 114 consid. 2.1).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; 140 III 264 consid. 2.3), doit, sous peine d'irrecevabilité, satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1; ATF 147 I 73 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).
2.3. En vertu du principe de l'épuisement des instances, le recours n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), ce qui signifie que les voies de droit cantonales doivent avoir été non seulement utilisées sur le plan formel, mais aussi épuisées sur le plan matériel (ATF 146 III 203 consid. 3.3.4; 145 III 42 consid. 2.2.2; 143 III 290 consid. 1.1 et les références). Lorsque l'autorité de dernière instance cantonale peut se limiter à examiner les griefs régulièrement soulevés, le principe de l'épuisement matériel des instances cantonales veut que les griefs soumis au Tribunal fédéral aient déjà été invoqués devant l'autorité précédente (parmi plusieurs: arrêt 5A_1073/2025 du 27 avril 2026 consid. 2.3 et les références).
3.
Dans un moyen d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu (ATF 141 V 557 consid. 3; 139 I 189 consid. 3), le recourant se plaint de ce que la Cour de justice a violé par deux fois son droit d'être entendu sous l'angle d'un défaut de motivation (art. 29 al. 2 Cst.).
3.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 142 I 135 consid. 2.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, la motivation pouvant d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).
3.2. Le recourant reproche en premier lieu à la juridiction précédente d'avoir arrêté son minimum vital en tenant compte dans ses charges d'un loyer de 1'700 fr. en lieu et place du loyer de 3'820 fr. dont il s'acquitte réellement, sans fondement.
Force est de constater que l'arrêt entrepris indique pour quelle raison il fallait retenir un loyer inférieur à celui invoqué par le recourant puisqu'il expose qu'un loyer de 3'820 fr. n'est pas raisonnable dans le calcul du minimum vital selon le droit des poursuites, reprenant ainsi la motivation du jugement de première instance qui précisait en outre que le montant du loyer d'un appartement de trois pièces en loyer libre loué à des nouveaux locataires à Genève était de 1'526 fr. auquel s'ajoutaient les charges. Dès lors que l'on peut discerner sur cette base les motifs qui ont guidé la Cour de justice, le droit à une décision motivée est respecté. Du reste, le recourant conteste cette motivation dans la suite de son recours, preuve qu'il a été en mesure d'en saisir la portée (cf. infra consid 4.1).
3.3. Le recourant fait en deuxième lieu grief à la Cour de justice de ne pas s'être prononcée sur son argument selon lequel l'intimée bénéficiait déjà de garanties suffisantes dès lors qu'il existait au Royaume-Uni un bien immobilier ayant une valeur suffisante pour garantir un éventuel défaut de paiement.
La critique ne suffit pas à démontrer que la Cour de justice aurait omis d'examiner une question décisive pour l'issue du litige en violation du droit d'être entendu du recourant (cf. supra consid. 2.1 et 3.1). En effet, celui-ci se borne à affirmer que l'existence du bien immobilier précité ne rendrait pas nécessaire de prononcer des mesures de sûretés sans en exposer les raisons, ce qu'il n'avait pas davantage entrepris dans son appel. Dans ces circonstances, l'on ne discerne dès lors pas la pertinence de son argument, celle-ci n'apparaissant de surcroît pas évidente.
Autant que recevable, son grief doit être rejeté.
4.
Se plaignant d'une violation de l'art. 291 CC, le recourant conteste l'avis aux débiteurs.
4.1. Il fait valoir qu'il serait inadmissible et choquant de retenir un loyer inférieur à celui qu'il paie réellement. Un résultat conforme au droit commanderait selon lui de prendre en compte un loyer de 3'820 fr. et d'arrêter ses charges à 5'598 fr. 75.
Pareille critique se heurte déjà au principe de l'épuisement des instances (cf. supra consid. 2.3) puisque, comme déjà indiqué (cf. supra consid. 3.2), l'appréciation de la Cour de justice concernant le caractère déraisonnable du loyer du recourant est reprise du Tribunal de première instance; or il ne résulte pas de l'arrêt entrepris qu'elle aurait été contestée en appel. À cela s'ajoute que l'on ne saisit pas à la lecture du recours pour quel motif la prise en compte d'un loyer inférieur à celui effectivement payé serait " inadmissible ", " choquant " ou contraire au droit, comme l'indique le recourant de manière péremptoire. Il sera rappelé ici que le juge qui ordonne aux tiers débiteurs d'opérer leurs paiements directement entre les mains du créancier d'aliments doit observer les principes développés pour la détermination du minimum vital au sens de l'art. 93 LP (ATF 145 III 255 consid. 5.5.2; arrêts 5A_158/2020 du 21 décembre 2020 consid. 3.1; 5A_638/2017 du 21 décembre 2017 consid. 5.2; 5A_223/2014 du 30 avril 2014 consid. 2; 5A_791/2012 du 18 janvier 2013 consid. 3; 5A_578/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.1 et les références) et qu'à la lumière de ceux-ci, un loyer disproportionné par rapport à la situation économique et personnelle du débiteur doit être ramené à un niveau normal selon l'usage local après expiration du prochain délai de résiliation du contrat de bail (cf. Lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence selon l'art. 93 LP émises par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, publiées in BlSchK 2009 p. 196 ss, ch. II). Ainsi, le seul fait de retenir dans les charges du recourant un loyer inférieur à son loyer effectif ne prête en soi pas le flanc à la critique.
4.2. Observant que la contribution d'entretien fixée par les tribunaux britanniques dépend du taux de change, d'un indice étranger (
Retail Prices Index) et de la continuation des études par l'intimée, le recourant invoque qu'elle n'est ni inconditionnelle ni suffisamment déterminable, étant donné qu'elle évolue régulièrement au gré du taux de change et de l'évolution de l'indice précité. Les conditions pour justifier un avis aux débiteurs en lien avec une créance d'entretien en faveur d'un enfant majeur ne seraient ainsi pas réalisées.
Il n'apparaît pas que le recourant se serait prévalu des variations futures du taux de change devant les juridictions précédentes, l'arrêt entrepris constatant - ce qui lie le Tribunal de céans (art. 105 al. 1 LTF) - que les parties ne contestaient pas la date et le taux de change retenus par le Tribunal de première instance. Le recourant est donc forclos à s'en prévaloir devant le Tribunal fédéral (cf. supra consid. 2.3). Cela étant, la Cour de justice a exposé pour quelles raisons l'avis aux débiteurs pouvait être prononcé au regard de la condition résolutoire de la poursuite des études par l'enfant majeur et de la clause d'indexation prévues dans le jugement anglais du 12 juin 2008, qualifiant d'infondées les critiques émises par le recourant à cet égard. En particulier, elle a constaté que ce jugement condamnait le recourant à verser à l'intimée 4'500 GBP par mois à titre d'entretien "jusqu'à ce que celle-ci ait atteint la majorité ou terminé des études complètes" et que cette formulation était claire. Elle a jugé qu'il appartenait dès lors au recourant de prouver par titre que l'intimée avait achevé une telle formation ou que le délai raisonnable n'était pas respecté, ce qui n'était pas le cas. Il apparaissait au contraire que celle-ci poursuivait encore ses études et ce, de manière sérieuse et régulière, puisqu'après avoir obtenu son baccalauréat avec mention, elle avait entrepris des études universitaires qu'elle n'avait pas encore terminées. En ce qui concerne la clause d'indexation, la Cour de justice - après avoir rappelé dans sa partie en droit qu'en matière de mainlevée définitive, il était admis que le montant des prestations périodiques est suffisamment déterminé si la base de calcul des adaptations ressort clairement du jugement, comme c'est le cas des clauses d'indexation à l'indice des prix à la consommation - a observé que le jugement anglais prévoyait un ajustement automatique de la contribution d'entretien sur l'indice des prix de détail (
Retail Prices Index). Elle a retenu que cet ajustement n'était pas conditionné à l'évolution de la rémunération du débirentier, de sorte que le montant de la prestation périodique était suffisamment déterminé et déterminable pour permettre le prononcé d'un avis aux débiteurs.
Le recourant, qui se limite derechef à indiquer que le caractère conditionnel et indéterminé de la créance d'entretien s'opposerait au prononcé d'un avis aux débiteurs, ne s'en prend pas valablement à la motivation cantonale (cf. art. 42 al. 2 LTF). Il ne démontre donc pas que l'arrêt entrepris s'écarterait de la loi, en retenant que le jugement anglais le condamnant au paiement d'une contribution d'entretien indexée après la majorité de son enfant constituait un titre exécutoire suffisant pour ordonner un avis aux débiteurs.
5.
Le recourant reproche à la Cour de justice d'avoir violé l'art. 292 CC en exigeant qu'il fournisse des sûretés en garantie de l'entretien de l'intimée.
5.1. Le recourant se prévaut à nouveau du caractère conditionnel et indéterminé de la créance d'entretien. Cet argument doit être d'emblée écarté dans la mesure où l'arrêt attaqué retient que l'exigence de titre exécutoire est identique à celle de l'avis aux débiteurs, renvoyant ainsi aux développements qui précèdent (cf. supra consid. 4.2), et que le recourant ne formule aucune critique à cet égard.
5.2. Le recourant estime que le prononcé de sûretés, sans limite de temps, constitue une entrave importante à sa liberté économique et qu'il viole les principes fondamentaux de nécessité et de proportionnalité. Il souligne qu'il est de nationalité suisse, qu'il réside en Suisse où se trouvent également ses deux autres enfants et qu'il n'a pas été allégué qu'il dilapiderait sa fortune pour se mettre en incapacité de verser la contribution d'entretien en faveur de l'intimée. Il soutient par ailleurs s'être acquitté de l'intégralité des contributions d'entretien en faveur de l'intimée et de la quasi-intégralité de l'indexation.
Ces allégations ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation cantonale concernant son défaut de paiement caractérisé des contributions d'entretien, nécessaire à la constitution de sûretés au sens de l'art. 292 CC. À nouveau, le recourant ne s'en prend pas valablement aux motifs de l'arrêt entrepris, qui retient que l'intéressé n'a pas payé la partie de la contribution d'entretien correspondant au renchérissement depuis le 1er août 2024, que, même s'il a versé la contribution d'entretien plus régulièrement depuis la fin du mois de décembre 2023, il n'a pas renvoyé les montants qu'il avait reçus en retour à la suite d'un problème au sein de la banque de la mère de l'intimée et qu'il a été rendu vraisemblable qu'il mettait la créance en danger concret étant donné qu'il semblait dissimuler ses biens.
5.3. Le recourant prétend qu'il serait incompatible et contraire aux art. 291 et 292 CC de prononcer un avis aux débiteurs et le dépôt de sûretés pour l'intégralité des contributions d'entretien futures.
Nullement explicitée et dépourvue de toute référence doctrinale ou jurisprudentielle, cette considération ne répond pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, étant au demeurant observé que, contrairement à l'avis du recourant, plusieurs auteurs soutiennent que la garantie prévue à l'art. 292 CC peut - et devrait même - être combinée avec l'injonction aux débiteurs prévue à l'art. 291 CC afin d'assurer adéquatement le paiement des contributions d'entretien (Fountoulakis, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7e éd. 2022, n o 1 ad art. 292 CC; Geiser, Die Anweisung an die Schuldner und die Sicherstellung, RDT 1991 p. 17; Hegnauer, in Berner Kommentar, 1997, n o 5 et 24 ad art. 292 CC).
6.
En définitive, le recours est rejeté dans la (faible) mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer sur le fond mais a été suivie dans les conclusions qu'elle a prises dans ses déterminations sur la requête d'effet suspensif, a droit à une indemnité de dépens pour cette écriture, mise à la charge du recourant ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Une indemnité de 500 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 21 mai 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
Le Greffier : Piccinin