Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_1065/2025
Arrêt du 15 juin 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffier : M. Möri.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
tous les deux représentés par Me Erin Wood Bergeretto, avocate,
recourants,
contre
C.________,
représenté par Me Jérôme Bénédict, avocat,
intimé.
Objet
Indemnité d'occupation,
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 octobre 2025 (PT20.033903-250627 n° 487).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par jugement du 24 avril 2024 - motivé le 1er avril 2025 -, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: le Tribunal) a admis la demande déposée par C.________ à l'encontre de B.________ et de A.________ (I), dit que les défendeurs lui devaient solidairement le paiement immédiat de la somme de 100'000 fr., plus intérêt à 5 % dès le 15 juillet 2019 (II), levé définitivement, à concurrence de 89'658 fr., plus intérêt à 5 % dès le 15 juin 2019, l'opposition de A.________ au commandement de payer notifié à celle-ci dans la poursuite n° xxx de l'Office des poursuites du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut (III) et statué sur les frais judiciaires et les dépens (IV-VII).
Par arrêt du 29 octobre 2025, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable, faute de motivation, l'appel interjeté par les défendeurs.
2.
Par mémoire expédié le 8 décembre 2025, les défendeurs exercent un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal; ils ont sollicité l'octroi de l'effet suspensif au recours.
Des réponses sur le fond n'ont pas été requises.
Par ordonnance présidentielle du 22 janvier 2026, la requête d'effet suspensif a été rejetée.
3.
L'écriture des recourants est traitée comme un recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF. Il apparaît superflu de discuter les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.
4.
Lorsque la décision attaquée est une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'autorité précédente, à l'exclusion du fond du litige, faute de quoi le recours est irrecevable. Ainsi, lorsqu'elle interjette un recours contre un arrêt cantonal déclarant son appel irrecevable pour défaut de motivation conforme à l'art. 311 al. 1 CPC, la partie recourante doit non seulement démontrer en quoi la motivation de l'autorité cantonale viole la disposition concernée, mais également en quoi son appel remplissait les conditions de motivation de cette disposition, parce qu'il avait correctement repris point par point les motifs du jugement de première instance qu'il remettait en cause et qu'il avait suffisamment motivé ses critiques (parmi d'autres: arrêt 5A_391/2026 du 5 juin 2026 consid. 4).
5.
En l'espèce, la cour cantonale a considéré que les appelants - qui contestaient l'indemnité mise à leur charge en faveur de l'intimé pour occupation illicite de l'appartement qu'il avait acquis par la voie des enchères forcées - se limitaient à exposer leur propre version des faits, sans référence au raisonnement des premiers juges ou à des pièces du dossier, et sans procéder à une quelconque analyse juridique, se bornant à reprendre des éléments déjà présentés en première instance.
En particulier, ils n'expliquaient pas en quoi le raisonnement des premiers juges et la jurisprudence citée concernant le moment du transfert de propriété de l'appartement étaient erronés, se limitant à affirmer que la date prise en compte n'était pas la bonne, sans plus ample motivation. Ils n'expliquaient pas non plus pourquoi, selon eux, l'intimé " ne pouvait en aucun cas prétendre à la libération immédiate " de l'immeuble, ne faisant aucune référence au raisonnement des premiers juges, qui avaient clairement indiqué que les intéressés n'avaient aucun droit préférable qui leur aurait permis de rester dans l'immeuble concerné. En outre, leurs arguments tirés d'une prétendue interruption du lien de causalité entre le dommage et la possession indue - fondés sur l'état de santé de l'appelant, la grossesse de l'appelante, la pandémie de COVID-19 et le séquestre d'objets - avaient déjà été rejetés par le Tribunal, qui avait estimé que ces circonstances ne les empêchaient pas de déménager; or, les appelants se limitaient à prétendre de manière péremptoire, qu'un déménagement était impossible, sans plus ample motivation. Ils se contentaient en outre d'affirmer que l'appartement en question n'avait pas de vocation mixte, sans autre précision, et ne motivaient pas davantage leurs griefs en lien avec les travaux préalables nécessaires à la mise en location de l'appartement et avec le calcul de l'indemnité effectué par l'expert.
6.
Devant la Cour de céans, les recourants - après une présentation personnelle des faits - reprennent pratiquement mot pour mot leur écriture d'appel, soit un procédé qui ne satisfait pas aux exigences de motivation d'un recours au Tribunal fédéral (cf. ATF 145 V 161 consid. 5.2; 139 I 306 consid. 1.2).
Les recourants ajoutent tout au plus, parmi des paragraphes repris textuellement de leur précédent mémoire, quelques phrases visant la décision de deuxième instance cantonale, dans lesquelles ils affirment, en substance, avoir été "clairs" dans leur appel, que leurs allégations n'étaient pas "péremptoires", que l'argument pris de l'absence de motivation de l'appel "tombe à faux" ou encore qu'ils avaient fait "explicitement état" des questions litigieuses. Au demeurant, selon eux, une motivation juridique n'était pas nécessaire, la cour cantonale connaissant déjà les bases légales et la jurisprudence topiques, qui étaient notoires.
Il en résulte que les recourants ne tiennent aucun compte des considérants de l'autorité précédente, mais se bornent principalement à réitérer leurs critiques contre le jugement de première instance, alors que la cour cantonale a explicité pourquoi ces motifs étaient insuffisants. Leur seule affirmation que leurs griefs étaient clairement étayés et explicites ne permet pas de faire apparaître en quoi leur appel remplissait les conditions de motivation de l'art. 311 al. 1 CPC.
Par conséquent, force est de constater que les recourants ne réfutent pas de manière conforme aux exigences légales (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités) l'argumentation de la cour cantonale relative à l'insuffisance de motivation de leur appel.
7.
En définitive, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, aux frais des recourants (art. 66 al. 1 LTF). Une indemnité de dépens, fixée à 500 fr., est allouée à l'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer sur le fond mais qui a conclu au rejet de l'effet suspensif requis par les recourants ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ; parmi plusieurs: cf. arrêt 5A_67/2024 du 18 mars 2024 consid. 5).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
3.
Une indemnité de 500 fr., à verser à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge des recourants, solidairement entre eux.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 15 juin 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
Le Greffier : Möri