Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4F_19/2026
Arrêt du 8 juillet 2026
Ire Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Hurni, Président, Kiss et Denys.
Greffier : M. Botteron.
Participants à la procédure
A.A.________,
requérante,
contre
Département de la santé et de l'action sociale du canton de Vaud,
Secrétariat général, bâtiment de la Pontaise,
avenue des Casernes 2, 1014 Lausanne Adm cant VD,
intimé,
Tribunal cantonal du Valais, Chambre civile,
rue Mathieu Schiner 1, case postale 2203, 1950 Sion 2.
Objet
révision,
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 28 avril 2026 (4A_128/2026 (arrêt C3 25 166)).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par acte du 12 mars 2026, dirigé contre une décision rendue en matière de mainlevée de l'opposition, A.A.________, représentée par son mari B.A.________, a interjeté un recours auprès du Tribunal fédéral.
Par lettre du 16 mars 2026, le Président de la I re Cour de droit civil du Tribunal fédéral a invité A.A.________ à pallier le défaut de signature manuscrite de son acte en vertu de l'art. 42 al. 1 LTF ou de se faire représenter par un avocat autorisé selon l'art. 40 al. 1 LTF.
Par courriers des 18 mars 2026 et 8 avril 2026, la recourante a accusé réception de la lettre du 16 mars 2026 et demandé à ce que son recours soit transmis à une cour de droit public, au motif que la créance ayant donné lieu à la poursuite et la procédure de mainlevée, était une créance fondée sur une cause de droit public.
En revanche, la recourante n'a pas signé son recours elle-même, ni mandaté d'avocat autorisé.
2.
Par arrêt 4A_128/2026 du 28 avril 2026, le Tribunal fédéral a déclaré manifestement irrecevable le recours, faute de signature valide et en raison d'une représentation viciée, par une personne ne répondant pas aux conditions de l'art. 40 al. 1 LTF. L'arrêt rendu par la I re Cour de droit civil précise, en réponse à la demande de transfert de la cause à une cour de droit public, que la cour en question est bien compétente en matière de procédure de mainlevée de l'opposition, indépendamment du fait que la créance soit fondée sur un litige de droit public, lequel n'est plus en cause. L'arrêt rejette en outre la demande d'assistance judiciaire, les conclusions du recours étant vouées à l'échec.
3.
Contre cet arrêt, A.A.________ a adressé une requête de révision le 11 juin 2026 au Tribunal fédéral, "à l'attention du Conseil de la Magistrature" à l'adresse du Tribunal fédéral. Elle demande en outre la récusation "avec effet immédiat" du Président de la cour de céans, "pour abus d'autorité et d'infraction". Elle conclut notamment à l'annulation de l'arrêt du 28 avril 2026.
Par courrier du 29 juin 2026, la requérante a présenté une requête d'assistance judiciaire.
4.
La demande de récusation présentée ne fait état d'aucun des motifs prévus à l'art. 34 LTF, elle est partant irrecevable (art. 42 al. 2 LTF).
5.
Selon l'art. 61 LTF, les arrêts du Tribunal fédéral entrent en force dès leur prononcé. Cela signifie qu'il n'existe pas de voie de recours ou d'opposition à leur encontre. Seule est envisageable une demande de révision pour les motifs énumérés aux art. 121 à 123 LTF. La demande de révision est soumise aux exigences de motivation découlant de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF (arrêts 5F_14/2016 du 14 mars 2017 consid. 1.1; 2F_13/2014 du 14 août 2014 consid. 4; 2F_4/2014 du 20 mars 2014 consid. 2.1).
La demande de récusation formulée étant présentée "avec effet immédiat", elle ne saurait être considérée comme un motif de révision dès lors que celle-ci ne concerne apparemment pas l'arrêt litigieux.
La requérante n'entreprend pas de démontrer que l'arrêt litigieux présenterait un quelconque autre motif de révision. Elle ne satisfait ainsi pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF et des art. 121 ss LTF.
La demande de révision apparaît par conséquent manifestement irrecevable.
6.
La requérante demande à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite. Cependant, l'une des deux conditions cumulatives fixées à l'art. 64 al. 1 LTF pour l'admission d'une telle demande, à savoir des conclusions qui ne soient pas vouées à l'échec, n'est pas réalisée en ce qui la concerne. La Cour de céans tiendra compte, néanmoins, de la situation financière précaire de l'intéressée pour arrêter le montant des frais judiciaires mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF).
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La demande de révision est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la requérante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais.
Lausanne, le 8 juillet 2026
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : Botteron