Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_128/2026
Arrêt du 28 avril 2026
Ire Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Hurni, Président.
Greffier : M. Botteron.
Participants à la procédure
A.A.________,
recourante,
contre
Département de la santé et de l'action sociale
du canton de Vaud, Secrétariat général, bâtiment de la Pontaise, avenue des Casernes 2, 1014 Lausanne Adm cant VD,
intimé.
Objet
mainlevée,
recours contre l'arrêt rendu le 12 février 2026 par la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais
(C3 25 166).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par acte du 12 mars 2026, A.A.________ a interjeté un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral, rédigé et signé par son mari B.A.________, à qui elle a donné procuration.
2.
Par lettre du 16 mars 2026, le Président de la Ire Cour de droit civile a invité A.A.________ à remédier, jusqu'au 15 avril 2026, aux irrégularités de son acte en vertu de l'art. 42 al. 5 LTF. Son recours lui a été renvoyé avec l'indication de pallier soit le défaut de signature manuscrite, soit de se faire représenter par une personne autorisée.
3.
Par courrier du 18 mars 2026, A.A.________ a accusé réception du courrier du 16 mars 2026, mais ne s'est pas exécutée. Elle a en outre demandé à ce que son recours soit transmis à une cour de droit public.
Par courrier du 8 avril 2026, A.A.________ a réitéré sa demande de transmission à la cour de droit public.
4.
L'arrêt désigné par le recours est un arrêt rendu sur recours en matière de mainlevée par le Tribunal cantonal du canton du Valais. La Ire Cour de droit civil est compétente pour traiter des recours en matière de mainlevée (art. 33 al. 1 let. i RTF).
5.
En matière civile et pénale, seuls ont qualité pour agir comme mandataires devant le Tribunal fédéral les avocats autorisés (art. 40 al. 1 LTF).
Si la partie n'est pas représentée par un avocat, son mémoire doit porter sa signature manuscrite (art. 42 al. 1 LTF).
6.
En l'occurrence, le mémoire de A.A.________ n'est pas signé de sa main, mais de celle de son conjoint, qui n'a pas démontré être un avocat autorisé au sens de l'art. 40 al. 1 LTF. La recourante n'a pas remédié à l'irrégularité dans le délai imparti pour ce faire. Partant, son recours est irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF).
7.
Le recours étant voué à l'échec, l'une des conditions pour l'octroi de l'assistance judiciaire n'est pas remplie (art. 64 al. 1 LTF). Il convient dès lors de rejeter la demande d'assistance judiciaire de la requérante, sur laquelle il n'était par ailleurs pas nécessaire de se prononcer préalablement au vu des circonstances du cas d'espèce (cf. arrêt 4A_20/2011 du 11 avril 2011 consid. 7.2.2).
8.
La recourante, qui succombe, prendra à sa charge les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF).
par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais.
Lausanne, le 28 avril 2026
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : Botteron