Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4F_13/2026
Arrêt du 4 juin 2026
Ire Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Hurni, Président, Kiss et Rüedi.
Greffier : M. Botteron.
Participants à la procédure
A.________,
requérante,
contre
B.________ SARL,
représentée par Me Rayan Houdrouge, avocat,
intimée,
Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève.
Objet
mainlevée; demande de révision,
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 22 avril 2026
(4A_658/2025 [arrêt C/21080/2025, ACJC/1748/2025]).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt 4A_658/2025 du 22 avril 2026, la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF, le recours interjeté par A.________ (ci-après: la requérante) contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 4 décembre 2025 rejetant sa requête de mainlevée.
Le 6 mai 2026, la requérante a formé une demande de révision de l'arrêt 4A_658/2025.
Des déterminations n'ont pas été demandées.
2.
Selon l'art. 61 LTF, les arrêts du Tribunal fédéral entrent en force dès leur prononcé. Cela signifie qu'il n'existe pas de voie de recours ou d'opposition à leur encontre. Seule est envisageable une demande de révision pour les motifs énumérés aux art. 121 à 123 LTF. La demande de révision est soumise aux exigences de motivation découlant de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF (arrêts 5F_14/2016 du 14 mars 2017 consid. 1.1; 2F_13/2014 du 14 août 2014 consid. 4; 2F_4/2014 du 20 mars 2014 consid. 2.1).
En l'espèce, la requérante n'entreprend pas de démontrer que l'arrêt entrepris présente un quelconque motif de révision. Elle ne satisfait ainsi pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, ce qui conduit à l'irrecevabilité de sa demande.
3.
Au vu de ce qui précède, la demande de révision est irrecevable. La requérante supportera les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr. (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer sur la demande de révision, il ne lui sera pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ).
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La demande de révision est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la requérante.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 4 juin 2026
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : Botteron