Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
4D_83/2013
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Arrêt du 12 février 2014
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la juge Klett, Présidente de la Cour.
Greffier: M. Thélin.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Z.________ GmbH,
intimée.
Objet
procédure civile; mesures provisionnelles
recours constitutionnel contre la décision prise le 9 décembre 2013 par le juge instructeur de la IIe Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne.
Considérant
Que l'acte de recours est difficilement lisible et dépourvu de toute motivation;
Qu'il ne satisfait manifestement pas aux exigences posées par l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF) relatif aux mémoires adressés au tribunal;
Que le recours est par conséquent irrecevable;
Que l'acte semble comporter une demande d'assistance judiciaire;
Que celle-ci ne peut pas être accueillie conformément à l'art. 64 LTF, le recours étant dépourvu de chances de succès;
Que le Tribunal fédéral peut renoncer à prélever l'émolument judiciaire (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne.
Lausanne, le 12 février 2014
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Klett
Le greffier: Thélin