Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4D_88/2026
Arrêt du 28 mai 2026
Ire Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Hurni, président.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________,
intimée.
Objet
recours tardif,
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 9 mars 2026 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (TM23.035394-260152 46).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 9 mars 2026, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ à l'encontre du prononcé rendu le 13 septembre 2024 par la Présidente du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois dans le cadre du litige divisant le prénommé d'avec son conseil d'office B.________.
2.
Par mémoire du 13 mai 2026, remis à La Poste le 16 mai 2026, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours.
3.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 145 I 239 consid. 2).
3.1. En vertu de la règle générale de l'art. 100 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Il s'agit d'un délai légal qui ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Selon l'art. 44 al. 2 LTF, une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution. Aux termes de l'art. 48 al. 1 LTF, les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l'attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
3.2. En l'espèce, il ressort de l'extrait du suivi des envois postaux que la tentative de notification infructueuse de l'arrêt attaqué au recourant a eu lieu le 23 mars 2026. Conformément à la fiction de l'art. 44 al. 2 LTF, le recourant est censé avoir reçu la décision entreprise le 30 mars 2026, soit sept jours après ladite tentative. L'arrêt attaqué a ainsi été notifié au recourant durant les féries de Pâques (art. 46 al. 1 let. a LTF), si bien que le délai de recours de 30 jours a commencé à courir le premier jour après lesdites féries, soit le 13 avril 2026 (art. 44 al. 1 LTF; arrêt 4A_86/2021 du 10 février 2021 et les références citées), étant précisé ici que le recourant se plaint en vain de ne pas avoir reçu une version complète de la décision attaquée dans la mesure où il a annexé à son recours un exemplaire intégral de celle-ci. Le délai de recours a ainsi expiré le 12 mai 2026. Le recours, remis à La Poste le 16 mai 2026, est dès lors tardif et, partant, manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
4.
Comme les conclusions du recours étaient vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire présentée par le recourant ne peut qu'être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais de la présente procédure seront dès lors mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 28 mai 2026
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : Carruzzo