Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4D_252/2025
Arrêt du 13 avril 2026
Ire Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Hurni, Président.
Greffier : M. Douzals.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
B.________,
représenté par Me Mirolub Voutov, avocat,
intimé.
Objet
mainlevée définitive,
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2025 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève
(C/3136/2025, ACJC/1677/2025).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par jugement du 29 août 2025, le Tribunal de première instance du canton de Genève a débouté B.________ (ci-après: le poursuivant ou l'intimé) de ses conclusions en mainlevée définitive, pour les postes 1, 2, 3, 4 et 7 du commandement de payer, de l'opposition qu'avait formée A.________ (ci-après: la poursuivie ou la recourante) au commandement de payer qui lui avait été notifié par l'Office cantonal des poursuites du canton de Genève à la requête du poursuivant dans la poursuite no xxx. Ledit commandement de payer porte sur les sommes de 125 fr. 05 (poste 1), 800 fr. (poste 2), 4'000 fr. (poste 3), 4'000 fr. (poste 4), 300 fr. (poste 5), 300 fr. (poste 6), 300 fr. (poste 7), 800 fr. (poste 8) et 1'500 fr. (poste 9), le tout avec intérêts.
Par arrêt du 24 novembre 2025, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a partiellement admis le recours déposé par le poursuivant et prononcé la mainlevée définitive de l'opposition pour les postes 2 et 3 du commandement de payer.
2.
Contre cet arrêt, la poursuivie a formé un "recours en matière civile" auprès du Tribunal fédéral le 30 décembre 2025. En substance, elle conclut, avec requête d'effet suspensif, à ce que l'arrêt attaqué soit annulé et réformé, en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée et, subsidiairement, la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.
Par ordonnance présidentielle du 6 janvier 2026, la requête d'effet suspensif formée par la recourante a été rejetée.
L'intimé et la cour cantonale n'ont pas été invités à se déterminer sur le recours.
3.
Dans la mesure où la valeur litigieuse minimale applicable de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b; arrêt 5A_941/2021 du 5 juillet 2023 consid. 2 et les références citées) n'est pas atteinte et où l'affaire ne soulève pas de question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF), les conditions de recevabilité du recours en matière civile ne sont pas remplies et le recours faisant l'objet du présent arrêt sera traité comme recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Le recours étant voué à l'échec (cf.
infra consid. 4), il est superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité.
4.
4.1.
4.1.1. Comme son intitulé l'indique, le recours constitutionnel subsidiaire peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés et motivés conformément au principe de l'allégation (art. 106 al. 2 et art. 117 LTF ). Le recourant doit indiquer quel droit ou principe constitutionnel a été violé par l'autorité précédente et dans quelle mesure, en présentant une argumentation claire et circonstanciée; des critiques simplement appellatoires ne sont pas admissibles (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 571 consid. 1.5 et les références citées; 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2).
4.1.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF). Il peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 116 LTF (art. 118 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les arrêts cités).
Dans le domaine de la constatation des faits et de l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en ce domaine aux autorités cantonales. Il n'intervient que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou s'il a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3; 133 II 249 consid. 1.4.3; 129 I 8 consid. 2.1).
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3).
4.1.3. En vertu du principe de l'épuisement des griefs, le recours n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), ce qui signifie que les voies de droit cantonales doivent avoir été non seulement utilisées sur le plan formel, mais aussi épuisées sur le plan matériel (ATF 147 III 172 consid. 2.2 i.f.; 146 III 203 consid. 3.3.4; 143 III 290 consid. 1.1). Lorsque l'autorité de dernière instance cantonale peut se limiter à examiner les griefs régulièrement soulevés, le principe de l'épuisement matériel veut que les griefs soumis au Tribunal fédéral aient déjà été invoqués devant l'instance précédente (arrêts 4A_10/2024, 4A_12/2024 du 26 mai 2025 consid. 5.1; 4A_243/2024 du 10 septembre 2024 consid. 4.1; 4A_148/2022 du 21 décembre 2022 consid. 4.1; 4A_245/2021 du 26 octobre 2021 consid. 4.1; 4A_40/2021 du 10 juin 2021 consid. 3.2 et les arrêts cités).
Aux termes de l'art. 57 CPC, le tribunal applique le droit d'office. Cela ne signifie pas que la cour cantonale doive examiner toutes les questions de fait et de droit qui pourraient se poser. Compte tenu de l'obligation de motiver imposée par l'art. 311 al. 1 CPC s'agissant de l'appel et de l'art. 321 al. 1 CPC s'agissant du recours, il appartient à l'appelant de motiver son appel, respectivement au recourant de motiver son recours. La même obligation incombe à l'intimé, qui doit soulever ses griefs dans sa réponse. Selon la jurisprudence, la cour cantonale n'est pas tenue, comme un tribunal de première instance, d'examiner toutes les questions de fait et de droit qui pourraient se poser lorsque les parties ne soulèvent pas de griefs correspondants en deuxième instance. À moins que la violation du droit ne soit manifeste, la cour cantonale se limitera en principe à examiner les griefs que les parties adressent à la motivation du premier jugement dans l'appel ou le recours et dans la réponse. Ce sont les griefs des parties qui forment le cadre de l'examen de la cour cantonale; le jugement attaqué ne doit en principe être examiné que sur les points ainsi remis en cause. Toutefois, lorsque des questions de droit sont ainsi discutées, la cour cantonale revoit librement l'application du droit, n'étant liée ni par l'argumentation juridique développée par les parties ni par la motivation du tribunal de première instance (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4; 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêts 4A_10/2024, 4A_12/2024 précité consid. 5.1; 4A_243/2024 précité consid. 4.1; 4A_148/2022 précité consid. 4.1; 4A_245/2021 précité consid. 4.1; 4A_40/2021 précité consid. 3.2 et les arrêts cités).
4.2. La cour cantonale a retenu que les postes 2 et 3 du commandement de payer se fondaient sur un arrêt qu'elle avait rendu le 27 mai 2024 et qui condamnait la poursuivie à verser les montants en poursuite au poursuivant à titre de remboursement d'avance de frais et de dépens. Elle a relevé que ledit arrêt ne portait certes pas mention de son caractère exécutoire ni de force jugée mais qu'il avait été rendu plus d'une année auparavant et que la poursuivie n'avait pas allégué, à teneur du procès-verbal d'audience devant le tribunal de première instance, avoir contesté cette décision. Elle a dès lors jugé que c'était à tort que le tribunal avait débouté le poursuivant de ses conclusions en mainlevée définitive pour ces deux postes.
4.3. La recourante se fonde sur de nombreux faits qui n'ont pas été constatés par la cour cantonale. Dès lors qu'elle n'en sollicite pas valablement le complètement (cf.
supra consid. 4.1.2), la Cour de céans ne saurait tenir compte de ces éléments.
La recourante invoque comme "grief unique" une violation de l'art. 29 al. 1 Cst. En substance, elle reproche à la cour cantonale d'avoir refusé de suspendre la procédure alors qu'il y aurait une "action civile pendante avec demande de compensation", ce qui constitue selon elle un déni de justice matériel. Elle se réfère également à l'art. 126 CPC.
À bien la comprendre, la recourante invoque, sous couvert de violation de l'art. 29 al. 1 Cst., la violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.), dans la mesure où la cour cantonale n'aurait pas statué sur un grief de violation de l'art. 126 CPC ou sur une requête de suspension de la procédure fondée sur cette disposition. Dès lors que la recourante n'établit pas, par des renvois précis à ses écritures cantonales, qu'elle aurait valablement soulevé ce grief ou formé une telle requête devant la cour cantonale et que cela ne ressort pas clairement de l'arrêt attaqué, force est de constater que la critique de la recourante ne satisfait pas aux exigences de l'épuisement matériel des griefs (cf.
supra consid. 4.1.3) et des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Pour le reste, la recourante ne formule pas de grief suffisamment motivé de violation de ses droits constitutionnels (cf.
supra consid. 4.1.1). Sa critique et son recours sont, dès lors, irrecevables, ce qu'il y a lieu de constater par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b et art. 117 LTF ).
5.
Le recours étant voué à l'échec, l'une des conditions pour l'octroi de l'assistance judiciaire n'est pas remplie (art. 64 al. 1 LTF). Il convient dès lors de rejeter la demande d'assistance judiciaire de la recourante.
Les frais judiciaires seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Dès lors que l'intimé n'a pas été invité à se déterminer sur le recours, il ne lui sera pas alloué de dépens.
par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 13 avril 2026
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : Douzals