Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4D_235/2025
Arrêt du 23 mars 2026
Ire Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Hurni, Président.
Greffier : M. Douzals.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Confédération suisse,
par la Caisse du Tribunal fédéral,
avenue du Tribunal-Fédéral 29, 1005 Lausanne,
intimée.
Objet
mainlevée définitive,
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2025 par la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg (102 2025 182).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision du 12 août 2025, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère a prononcé, à concurrence de 500 fr., frais et intérêts en sus, la mainlevée définitive de l'opposition qu'avait formée A.________ (ci-après: le poursuivi ou le recourant) au commandement de payer n
o xxx de l'Office des poursuites de la Gruyère que lui avait fait notifier la Confédération suisse, par la Caisse du Tribunal fédéral (ci-après: l'intimée).
Par arrêt du 20 octobre 2025, la II
e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a déclaré manifestement irrecevable le recours cantonal déposé par le poursuivi à l'encontre de ladite décision.
2.
Contre cet arrêt, le poursuivi a formé recours auprès du Tribunal fédéral le 1
er décembre 2025. Il ressort dudit recours qu'il s'oppose à la mainlevée de l'opposition litigieuse.
À bien le comprendre, le recourant conclut également à l'annulation d'autres poursuites et d'autres décisions et arrêts. Dans la mesure notamment où seule la question de la mainlevée de l'opposition au commandement de payer n
o xxx de l'Office des poursuites de la Gruyère a fait l'objet de l'arrêt cantonal ici litigieux, ces conclusions sont nouvelles et, partant, irrecevables (art. 99 al. 2 LTF).
L'intimée et la cour cantonale n'ont pas été invitées à se déterminer sur ledit recours.
3.
Dans la mesure où la valeur litigieuse minimale applicable de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b; arrêt 5A_941/2021 du 5 juillet 2023 consid. 2 et les références citées) n'est pas atteinte et où l'affaire ne soulève pas de question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF), les conditions de recevabilité du recours en matière civile ne sont pas remplies et le recours faisant l'objet du présent arrêt sera traité comme recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Le recours étant voué à l'échec (cf.
infra consid. 4), il est superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité.
4.
4.1.
4.1.1. Comme son intitulé l'indique, le recours constitutionnel subsidiaire peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés et motivés conformément au principe de l'allégation (art. 106 al. 2 et art. 117 LTF ). Le recourant doit indiquer quel droit ou principe constitutionnel a été violé par l'autorité précédente et dans quelle mesure, en présentant une argumentation claire et circonstanciée; des critiques simplement appellatoires ne sont pas admissibles (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 571 consid. 1.5 et les références citées; 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2).
4.1.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF). Il peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 116 LTF (art. 118 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les arrêts cités).
Dans le domaine de la constatation des faits et de l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en ce domaine aux autorités cantonales. Il n'intervient que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou s'il a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3; 133 II 249 consid. 1.4.3; 129 I 8 consid. 2.1).
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3).
4.1.3. Lorsque la décision attaquée est une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'autorité précédente, à l'exclusion du fond du litige, faute de quoi le recours est irrecevable (arrêts 4D_168/2024 du 26 novembre 2024 consid. 4.1.2 et les arrêts cités; 4D_146/2024 du 23 octobre 2024 consid. 4.2; 4D_144/2024 du 23 octobre 2024 consid. 4.2; cf. ATF 138 III 46 consid. 1.2). Ainsi, lorsqu'il interjette un recours constitutionnel subsidiaire contre un arrêt cantonal déclarant son appel ou son recours irrecevable pour défaut de motivation conforme à l'art. 311 al. 1 CPC ou à l'art. 321 al. 1 CPC, le recourant doit non seulement démontrer en quoi la motivation de la cour cantonale viole l'art. 311 al. 1 CPC ou l'art. 321 al. 1 CPC de manière arbitraire, mais doit également démontrer en quoi son appel ou son recours remplissait les conditions de motivation de cette disposition, parce qu'il avait correctement repris point par point les motifs du jugement de première instance qu'il remettait en cause et qu'il avait suffisamment motivé ses critiques (arrêts 4D_168/2024 précité consid. 4.1.2 et les arrêts cités; 4D_146/2024 précité consid. 4.2; 4D_144/2024 précité consid. 4.2).
4.2. La cour cantonale a notamment retenu que le recours cantonal formé par le poursuivi ne contenait aucune critique ayant un minimum de consistance à l'encontre du contenu de la décision de première instance et qu'il n'en remettait pas en cause la motivation conformément aux exigences de l'art. 321 CPC. Elle a considéré que le recours était ainsi manifestement irrecevable.
4.3. Le recourant se fonde sur de nombreux faits qui n'ont pas été constatés par la cour cantonale et dont il ne sollicite pas valablement le complètement, de sorte que la Cour de céans ne saurait tenir compte de ces éléments (cf.
supra consid. 4.1.2).
Par ailleurs, les pièces nouvelles produites par le recourant sont irrecevables, dès lors que celui-ci n'établit pas qu'elles résulteraient de l'arrêt attaqué (art. 99 al. 1 LTF).
En substance, le recourant invoque que la juge ayant rendu l'arrêt attaqué rendrait "artificiellement et arbitrairement irrecevables [s]es mémoires pour mettre fin à la procédure" alors qu'elle serait "juge et partie", dès lors qu'elle a constaté dans l'arrêt entrepris que le juge de première instance avait admis la requête de mainlevée litigieuse et qu'elle aurait ainsi "approuv[é] la forfaiture" du premier juge. Le recourant soutient que ladite requête est "frauduleuse et nulle d'office", viole les art. 8, 9, 29 al. 2 et 32 Cst. et ne serait pas compatible avec les art. 251 let. a et 257 CPC dès lors que "l'affaire est litigieuse". Il demande l'annulation de la décision de première instance sur la base de l'art. 81 LP, dès lors qu'il "n'a[urait] pas de dette".
Ce faisant, le recourant ne démontre toutefois pas, références précises à l'appui, qu'il aurait valablement remis en cause la motivation du jugement de première instance dans son recours cantonal et que la cour cantonale aurait arbitrairement appliqué l'art. 321 al. 1 CPC (cf.
supra consid. 4.1.3). Pour autant que l'on puisse comprendre du recours que le recourant aurait requis la récusation de la juge ayant rendu l'arrêt attaqué, force est de constater qu'il n'a avancé aucun élément concret propre à démontrer que cette requête devrait être admise. Partant, son recours est irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b et art. 117 LTF ).
5.
Les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Dès lors que l'intimée n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours, il ne lui sera pas octroyé de dépens.
par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la II
e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Lausanne, le 23 mars 2026
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : Douzals