Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4D_101/2025
Arrêt du 2 juillet 2025
I
Composition
M. le Juge fédéral Hurni, président.
Greffier: M. O. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Sandrine Lamon, avocate,
intimée.
Objet
contrat de travail,
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 29 avril 2025 par la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais (C3 25 25).
Considérant en fait et en droit:
1.
Par jugement du 29 octobre 2024, le Tribunal du travail valaisan a rejeté la demande en paiement formée le 12 février 2024 par A.________ à l'encontre de B.________.
2.
Statuant par arrêt du 29 avril 2025, la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable le recours formé par le demandeur à l'encontre dudit jugement. En bref, elle a considéré que le mémoire de recours, dépourvu de toute motivation, ne respectait pas les exigences posées aux art. 311 al. 1 et 321 al. 1 du Code de procédure civile suisse (CPC; RS 272).
3.
Le 2 juin 2025, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
Le 3 juin 2025, le recourant a déposé une écriture complémentaire.
Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours.
4.
4.1. À teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours adressé au Tribunal fédéral doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ceux-ci doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). La partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4).
4.2. Ces exigences ne sont manifestement pas remplies en l'espèce. En effet, le recourant ne démontre nullement en quoi l'autorité précédente aurait enfreint le droit fédéral en déclarant irrecevable le recours introduit devant elle. Il n'établit ainsi pas que l'autorité précédente aurait éventuellement appliqué de manière incorrecte les exigences de motivation rattachées aux art. 311 al. 1 et 321 al. 1 CPC. En particulier, il n'indique pas où il aurait critiqué, de manière suffisamment motivée, les considérations émises par l'autorité de première instance pour rejeter sa demande en paiement. On cherche ainsi, en vain, dans le mémoire de recours, une critique digne de ce nom des considérations émises par l'autorité précédente pour justifier la solution retenue par elle dans la décision querellée. Il suit de là que le présent recours est irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
5.
Étant donné les circonstances, le Tribunal fédéral renoncera exceptionnellement à la perception de frais (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y pas lieu à l'allocation de dépens.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais.
Lausanne, le 2 juillet 2025
Au nom de la I re Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : O. Carruzzo