Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_84/2025
Arrêt du 7 avril 2025
Ire Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Hurni, Président.
Greffier : M. Widmer.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
1. B.________,
2. C.________,
3. D.________,
4. E.________,
5. F.________,
tous représentés par Me Raphaël Hämmerli, avocat,
intimés.
Objet
contrat de bail à loyer,
recours contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2025 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (JL24.022687-241489, 10).
Le Président:
Vu le recours formé le 14 février 2025 par A.________ (ci-après: le recourant) contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2025 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause divisant le recourant d'avec B.________, C.________, D.________, E.________ et F.________ (ci-après: les intimés);
Vu l'ordonnance présidentielle du 18 février 2025 invitant le recourant à verser, jusqu'au 5 mars 2025 au plus tard, une avance de frais de 5'000 fr.;
Vu l'ordonnance du 11 mars 2025 impartissant au recourant, en application de l'art. 62 al. 3 LTF, un délai supplémentaire pour s'exécuter jusqu'au 26 mars 2025;
Considérant que cette ordonnance a été notifiée par envoi postal dit « acte judiciaire », à remettre contre signature à l'adresse du recourant,
que le recourant a été invité à retirer cet envoi à l'office postal le 12 mars 2025,
que l'envoi n'a pas été retiré et l'ordonnance a été renvoyée au Tribunal fédéral avec la mention " Non réclamé ",
qu'en vertu de l'art. 44 al. 2 LTF, la notification de cette ordonnance est réputée intervenue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution;
Attendu que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai fixé par cette ordonnance;
Considérant, dès lors, que le recours est irrecevable en vertu de l'art. 62 al. 3 LTF,
qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF,
que les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF),
que les intimés n'ont pas droit à des dépens (art. 68 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 500 fr.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 7 avril 2025
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : Widmer