Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_71/2026
Arrêt du 14 avril 2026
Ire Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Hurni, Président.
Greffier : M. Widmer.
Participants à la procédure
A.________ Sàrl,
recourante,
contre
1. B.________,
2. Caisse de chômage SYNA,
intimés.
Objet
contrat de travail,
recours contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2026 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (P324.013832-250846 4041).
Le Président :
Vu le recours formé le 10 février 2026 par A.________ Sàrl (ci-après: la recourante) contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2026 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause divisant la recourante d'avec B.________et la Caisse de chômage SYNA (ci-après: les intimés);
Vu l'ordonnance présidentielle du 12 février 2026 invitant la recourante à verser, jusqu'au 27 février 2026 au plus tard, une avance de frais de 500 fr.;
Vu l'ordonnance du 5 mars 2026 par laquelle un délai supplémentaire venant à échéance le 20 mars 2026 a été imparti à la recourante conformément à l'art. 62 al. 3 LTF;
Attendu que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai imparti par cette ordonnance;
Considérant, dès lors, que le recours est irrecevable en vertu de l'art. 62 al. 3 LTF,
qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF,
que les frais judiciaires seront mis à la charge de la recourante ( art. 66 al. 1 et 3 LTF ),
que les intimés, qui n'ont pas été invités à répondre au recours, n'ont pas droit à des dépens.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La recourante acquittera un émolument judiciaire de 300 fr.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 14 avril 2026
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : Widmer