Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_677/2024
Arrêt du 13 mars 2025
Ire Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Hurni, Président.
Greffier : M. Douzals.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
B.________,
intimé.
Objet
mainlevée provisoire,
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2024 par la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais (C3 24 158).
Considérant en fait et en droit :
1.
Sur réquisition de A.________ (ci-après: la poursuivante ou la recourante), l'Office des poursuites des districts de Martigny et Entremont a notifié à "B.________" (ci-après: le poursuivi ou l'intimé) un commandement de payer 57'814 fr. 10 dans la poursuite n
o xxx.
Par décision du 4 novembre 2024, le Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice a rejeté la requête de la poursuivante en mainlevée provisoire de l'opposition qu'avait formée le poursuivi audit commandement de payer.
Par arrêt du 11 décembre 2024, la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a retenu que le recours cantonal formé par la poursuivante à l'encontre de ladite décision était incompréhensible et, donc, irrecevable et que, même à le supposer recevable, il aurait dû être rejeté.
2.
Contre cet arrêt, la poursuivante a formé un recours en allemand auprès du Tribunal fédéral.
3.
Bien que le mémoire de recours ait été rédigé en allemand, le présent arrêt sera rendu en français, langue de la décision attaquée, conformément à l' art. 54 al. 1, 1
re phr., LTF.
4.
Dans la mesure où la valeur litigieuse minimale applicable de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b; arrêt 5A_941/2021 du 5 juillet 2023 consid. 2 et les références citées) est atteinte, la voie du recours en matière civile est en principe ouverte. Le recours étant voué à l'échec (cf.
infra consid. 5), il est superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité.
5.
5.1. Le Tribunal fédéral applique en principe d'office le droit (art. 106 al. 1 LTF) à l'état de fait constaté dans l'arrêt cantonal (ou à l'état de fait qu'il aura rectifié). Cela ne signifie pas que le Tribunal fédéral examine, comme le ferait un juge de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser. Compte tenu de l'obligation de motiver imposée par l'art. 42 al. 2 LTF, il ne traite que les questions qui sont soulevées devant lui par les parties, à moins que la violation du droit ne soit manifeste (ATF 140 III 115 consid. 2, 86 consid. 2).
5.2. À bien la comprendre, la recourante invoque qu'elle et son époux ont tout perdu à cause de l'intimé.
5.3. Étant donné que la recourante ne soutient ni n'établit que la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en retenant que son recours cantonal était incompréhensible et qu'en tout état de cause il aurait dû être rejeté, elle ne s'en prend pas valablement à l'argumentation de la cour cantonale et son recours est irrecevable (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 115 consid. 2), ce qu'il y a lieu de constater par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF).
6.
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Dans la mesure où l'intimé n'a pas été invité à se déterminer, il ne lui sera pas alloué de dépens.
par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 13 mars 2025
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : Douzals