Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_595/2025
Arrêt du 25 juin 2026
Ire Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Hurni, Président, Kiss et Denys.
Greffier : M. Hausammann.
Participants à la procédure
A.________ Sàrl,
représentée par Me Jean-Philippe Anthonioz, avocat,
recourante,
contre
B.________,
représentée par Me Philippe Ehrenström, avocat,
intimée.
Objet
contrat de travail (salaire minimum mensuel),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des prud'hommes, du 10 novembre 2025 (C/9317/2023 ACJC/1603/2025).
Faits :
A.
A.a. B.________, née en 1994, a été engagée le 1er septembre 2021 par A.________ Sàrl (ci-après: A.________ ou l'employeur) comme "agent financier" à 100 %. Selon le contrat de travail signé à cette date, son temps de travail était fixé à 41 heures par semaine pour un salaire mensuel fixe de 2'000 fr., payable en douze mensualités, auquel s'ajoutaient des commissions versées postérieurement à l'encaissement des factures adressées aux clients.
Par avenant du 3 décembre 2021, le salaire mensuel brut a été fixé à "1'204 fr. minimum" avec effet au 1er septembre 2021, l'employée percevant en sus un salaire variable. Il était précisé que "le salaire mensuel brut (serait) réévalué en début de chaque exercice conformément aux exigences relatives au salaire minimum applicables dans le canton de Genève".
Les parties ont signé un second contrat de travail, daté du 24 février 2022, selon lequel B.________ a été engagée en qualité de "conseillère" pour une durée indéterminée, avec entrée en fonction au 1er septembre 2021. Le taux d'activité a été fixé à 30 % (travail hebdomadaire de 12 heures) pour un salaire mensuel brut de 2'000 fr., auquel s'ajoutait une "commission calculée mensuellement selon le barème annexé au contrat".
Les rapports de travail liant les parties ont été résiliés par A.________ le 23 septembre 2022 pour le 30 novembre 2022.
A.b. Une enquête a été menée par l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail (ci-après: OCIRT) de la République et canton de Genève sur l'activité de A.________.
Par décision du 13 décembre 2023, l'OCIRT lui a infligé une amende de 30'000 fr., notamment pour non-respect des dispositions applicables en matière de salaire minimum pour 41 employés, dont B.________. Ceux-ci avaient été employés à plein-temps et aucune réduction du temps de travail n'avait été constatée malgré les avenants signés. Cette décision a été confirmée par arrêt du 7 mars 2024 de la Chambre administrative de la Cour de justice genevoise.
B.
B.a. Après une tentative infructueuse de conciliation, B.________ a introduit au Tribunal des prud'hommes genevois une demande en paiement de 15'410 fr. 70, avec intérêts moratoires à 5 % dès le 1er décembre 2022, contre A.________. Ce montant se composait de 14'323 fr. 35 à titre de différence entre le salaire convenable qu'elle aurait dû percevoir (estimé à 69'900 fr.) et le salaire perçu (55'567 fr. 65) pour les mois de septembre 2021 à novembre 2022, et de 1'087 fr. 35 à titre d'indemnité pour sept jours de vacances non pris.
Dans sa réponse, A.________ a conclu au rejet de la demande, estimant que B.________ avait travaillé à un taux d'activité de 30 %.
Par jugement du 26 mars 2025, le Tribunal des prud'hommes a condamné A.________ à verser à B.________ la somme brute de 11'032 fr. 40, avec intérêts à 5 % dès le 1er décembre 2022 (ch. 5) à titre de salaire qu'elle aurait dû percevoir pour chaque mois selon la législation cantonale en matière de salaire minimum (correspondant à 4'010 fr. 93 en 2021 et à 4'033 fr. 47 en 2022).
B.b. Statuant par arrêt du 10 novembre 2025, la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice, relevant une erreur de calcul, a réformé le chiffre 5 du jugement du 26 mars 2025 et condamné A.________ à verser à B.________ la somme brute de 10'731 fr., avec intérêts à 5 % dès le 1er décembre 2022.
C.
Agissant par les voies du recours en matière civile et du recours constitutionnel subsidiaire, A.________ demande principalement au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt du 10 novembre 2025 en ce sens que le montant qu'elle doit verser à B.________ est réduit à 733 fr. 85, à titre d'indemnité de vacances, les autres prétentions étant rejetées. Subsidiairement, elle conclut à ce que la cause soit renvoyée à l'instance précédente dans le sens des considérants.
La Cour de justice renonce à se déterminer et se réfère aux considérants de son arrêt. Agissant en qualité d'intimée, B.________ conclut à l'irrecevabilité du recours, respectivement à son rejet. Le 30 décembre 2025, elle requiert d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire avec désignation de son conseil comme défenseur d'office. Dans une réplique du 19 janvier 2026, la recourante persiste dans ses conclusions. Aucune autre observation n'a été déposée.
Considérant en droit :
1.
1.1. S'agissant d'une affaire de droit du travail, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. (art. 74 al. 1 let. a LTF). Les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente déterminent la valeur litigieuse (cf. art. 51 al. 1 let. a LTF). Il s'agit plus précisément des conclusions qui doivent faire l'objet du jugement et qui, si elles sont admises, participent à la force jugée de celui-ci (Jean-Maurice Frésard, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 18 ad art. 51 LTF). En l'espèce, la recourante a été condamnée par le tribunal de première instance à payer le montant de 11'032 fr. 40, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er décembre 2022. Elle a entrepris ce jugement devant la Cour de justice, concluant à ce qu'elle soit condamnée à payer au maximum la somme de 326 fr. 75 à l'intimée, cette dernière concluant pour sa part au rejet de l'appel, sous réserve d'une rectification du montant brut qui devait lui être octroyé à 10'859 fr. 45. La valeur litigieuse minimale de 15'000 fr. n'est par conséquent pas atteinte.
1.2. La recourante soutient que le cas d'espèce présenterait une question juridique de principe.
Elle se contente toutefois de soutenir que la faculté d'un canton d'imposer, par le droit cantonal, une mensualisation obligatoire minimale de la rémunération, serait une question juridique de principe qui n'aurait jamais été tranchée par la jurisprudence. Or la jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'une question juridique de principe, qui permet de déroger à l'exigence de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. a LTF). Pour qu'une telle condition soit réalisée, il ne suffit pas que la question juridique n'ait jamais été tranchée par le Tribunal fédéral. Encore faut-il que la résolution du cas d'espèce implique de résoudre une question juridique donnant lieu à une incertitude caractérisée, appelant de manière pressante un éclaircissement de la part du Tribunal fédéral en tant qu'autorité judiciaire suprême chargée de dégager une interprétation uniforme du droit fédéral (ATF 146 III 237 consid. 1; 144 III 164 consid. 1; 141 III 159 consid. 1.2). Une nouvelle question juridique peut ainsi être tranchée par le Tribunal fédéral lorsque cette décision est propre à orienter la pratique, soit lorsque les instances inférieures sont appelées à trancher de nombreux cas similaires (ATF 140 III 501 consid. 1.3; 135 III 1 consid. 1.3; arrêt 5A_825/2021 du 31 mars 2022 consid. 1.1.1, non publié in ATF 148 III 225). Il y a également lieu d'examiner s'il est probable ou non que la question litigieuse puisse un jour être présentée avec une valeur litigieuse suffisante pour ouvrir la voie du recours en matière civile (ATF 134 III 115 consid. 1.2, 267 consid. 1.2.3; arrêt 5A_825/2021 précité consid. 1.1.1, non publié in ATF 148 III 225). Si le point soulevé ne concerne que l'application de principes jurisprudentiels à un cas particulier, il ne saurait être qualifié de question juridique de principe (ATF 141 II 113 consid. 1.4.1; arrêt 4A_499/2025 du 28 avril 2026 consid. 3.1 avec les références citées).
La recourante ne fait pas la démonstration circonstanciée que ces conditions seraient réunies dans le cas d'espèce, alors qu'il lui revenait de le faire conformément à l'art. 42 al. 2 LTF (cf. ATF 146 II 276 consid. 1.2.1; Grégory Bovey, in Commentaire de la LTF,
op. cit., n° 36 ad art. 74 LTF). Par ailleurs, vu les considérations qui suivent, le présent litige n'est qu'un cas d'application de principes jurisprudentiels. À défaut d'atteindre la valeur litigieuse minimale, le recours en matière civile est par conséquent irrecevable et seul un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF), également formé par la recourante, est ouvert.
2.
2.1. Comme son intitulé l'indique, le recours constitutionnel subsidiaire peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés et motivés conformément au principe de l'allégation (art. 106 al. 2 et art. 117 LTF ). La partie recourante doit indiquer quel droit constitutionnel a été violé par l'autorité précédente et dans quelle mesure, en présentant une argumentation claire et circonstanciée; des critiques simplement appellatoires ne sont pas admissibles (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 571 consid. 1.5 et les références citées; 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF). Il peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 116 LTF (art. 118 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les arrêts cités).
3.
La recourante reproche à la Cour de justice d'avoir arbitrairement considéré que le salaire minimum qu'elle devait verser à l'intimée devait l'être sur une base mensuelle. Selon elle, cela conduirait à un résultat absurde, en rendant impossible toute possibilité de paiement différé des commissions ou un rattrapage de salaire par l'employeur.
Dans ce cadre, elle se plaint aussi d'une violation du principe de la primauté du droit fédéral (art. 49 al 1 Cst.), principe de rang constitutionnel pouvant être invoqué dans le cadre d'un recours constitutionnel subsidiaire (ATF 149 III 287 consid. 1.2; 134 I 125 consid. 2.1; arrêt 5A_435/2023 du 21 novembre 2024 consid. 4 [non publié in ATF 151 III 282]; Jean-Maurice Frésard, in Commentaire de la LTF, op. cit., n° 8 ad art. 116 LTF).
3.1. Le Tribunal fédéral considère que l'instauration d'un salaire minimum cantonal, poursuivant des objectifs relevant de la politique sociale, ne viole pas le principe de la primauté du droit fédéral (art. 49 al. 1 Cst.) et qu'il est également conforme à la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons (ATF 143 I 403 [Neuchâtel]; arrêts 2C_302/2020 et 2C_306/2020 du 11 novembre 2021 [Tessin]; 2C_216/2025 du 27 janvier 2026 [Genève]). Un salaire minimum cantonal sert à lutter contre la pauvreté et le phénomène des "working poor", de sorte qu'il est donc admissible en tant que mesure de politique sociale et compatible tant avec la liberté économique institutionnelle qu'avec la liberté économique individuelle (cf. ATF 143 I 403 consid. 7.5.3; arrêt 2C_28/2025 du 12 mai 2026 consid. 3.1 [destiné à publication]).
3.2. Dans le canton de Genève, la loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail du 12 mars 2004 (LIRT; RS/GE J 1 05) a introduit, depuis le 31 octobre 2020, un salaire minimum aux relations de travail des travailleurs accomplissant habituellement leur travail dans le canton de Genève (art. 39L LIRT). Le montant du salaire minimum est de 23 fr. par heure (art. 39K al. 1 LIRT). Indexé sur la base de l'indice des prix à la consommation (cf. art. 39K al. 3 LIRT), il a été augmenté à 23 fr. 14 au 1er janvier 2021 et à 23 fr. 27 au 1er janvier 2022. Pour quarante heures de travail par semaine, le salaire minimum mensuel brut était de 4'010 fr. 93 en 2021 et de 4'033 fr. 47 en 2022 (cf. arrêt attaqué consid. 4.1 avec les références).
Selon l'art. 56F al. 2 du règlement d'application de la LIRT du 23 février 2005 (RIRT; RS/GE J 1 05.01), le versement de la rémunération conforme au salaire horaire minimum doit s'effectuer sur une base mensuelle; seul le versement du 13e salaire peut intervenir de manière différée.
3.3. La Cour de justice a considéré que le versement mensuel d'une rémunération conforme au salaire horaire minimum permettait de lutter contre la pauvreté à Genève et aux travailleurs nécessiteux de bénéficier chaque mois d'un revenu minimal. Le fait que l'intimée était payée à la commission n'y changeait rien car elle n'était pas exclue du champ d'application de la LIRT.
3.4.
3.4.1. Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de confirmer la compatibilité de l'art. 56F al. 2 RIRT avec le droit fédéral (cf. arrêt 2C_216/2025 précité consid. 9.3).
La législation genevoise permet aux travailleurs de vivre de leur emploi sans devoir recourir à des aides externes versées par la collectivité et relève ainsi de manière prépondérante de la politique sociale. En imposant que le versement de la rémunération correspondant au salaire minimal se fasse de manière mensuelle, elle permet de concrétiser les objectifs de lutte contre la pauvreté et de contribuer au respect de la dignité humaine. Une telle mesure s'insère dans la législation protectrice de droit public que les cantons peuvent en principe librement adopter, en dépit des dispositions de droit civil fédéral relatives au travail, ainsi qu'en complément aux mesures de droit public fédéral que consacrent la LTr et ses ordonnances (cf. ATF 143 I 403 consid. 7.5.3). Le fait d'examiner sur une base mensuelle si l'intimée a effectivement touché un salaire minimum, lui permettant de faire face à ses dépenses mensuelles, n'a par conséquent rien d'insoutenable et ne viole pas davantage le droit fédéral. Au contraire, cela permet de concrétiser les engagements des cantons en matière de politique sociale en garantissant que toute personne capable de travail puisse assurer son entretien par un travail qu'elle exerce dans des conditions équitables (cf. art. 41 al. 1 let. d Cst.). Une rémunération qui ne serait versée que ponctuellement et tardivement irait à l'encontre de ces principes et ne permettrait pas aux personnes concernées de se maintenir durablement en-deçà du seuil de pauvreté.
Le principe légal impose par ailleurs justement un versement mensuel du salaire et de la provision (cf. art. 323 al. 1 et 2 CO ; arrêt 4A_192/2008 du 9 octobre 2008 consid. 5), quel que soit la part de cette dernière dans l'ensemble de la rémunération, dans un but de protection des travailleurs (cf. Message concernant la révision des titres dixième et dixième bis du code des obligations du 25 août 1967, in FF 1967 II 249, p. 331, ch. C.II.2). Il s'agit d'une règle relativement impérative (cf. art. 362 CO; FF 1967 II 249, p. 331). L'art. 323 al. 2
in fine CO autorise néanmoins les parties, par un accord écrit, à prévoir une échéance différée pour le paiement de provisions lorsque l'exécution de certaines affaires exige plus d'une demi-année.
Au vu de ce qui précède, la législation genevoise, exigeant que la rémunération correspondant au salaire minimum soit versée sur une base mensuelle, ne viole pas le principe de la primauté du droit fédéral et ne contrevient pas davantage à la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons (cf. arrêt 2C_216/2025 précité consid. 9.3).
3.4.2. La recourante remet en cause le raisonnement de la Cour de justice, qu'elle qualifie d'arbitraire et d'absurde, estimant qu'elle aurait respecté les dispositions cantonales relatives au salaire minimum, dès lors que la somme totale perçue par l'intimée durant ses rapports de travail (56'517 fr. 25) était supérieure à ce qu'elle lui devait au titre du salaire minimum cantonal (54'764 fr. 65) sur toute la période.
La cour cantonale a calculé pour chaque mois le manco entre le salaire perçu et le salaire minimum garanti par la législation genevoise. Elle est ainsi parvenue à un total de salaire insuffisamment payé. Les mois où le salaire minimum était dépassé entraient dans la rémunération de l'intimée sans avoir à être imputé sur les mois où le salaire était insuffisant. Le calcul global de la recourante ne permet pas d'établir un quelconque arbitraire de considérer comme légitime la rémunération de l'intimée pour les mois où elle a gagné plus que le salaire minimum en raison des commissions perçues.
La recourante ne saurait davantage être suivie, lorsqu'elle soutient que des commissions auraient été payées "en retard" ou de manière différée, conformément à l'art. 323 al. 2 CO, de sorte que la rémunération minimale aurait aussi été atteinte pour les mois cités par la cour cantonale. Non seulement elle n'établit pas que les conditions de cette disposition seraient en l'occurrence réunies (possibilité de différer l'échéance de la provision lorsque l'exécution de l'affaire exige plus d'une demi-année), mais de plus il ressort du second contrat de travail du 24 février 2022, rédigé par ses soins et qui visait à régler les relations entre les parties depuis le 1er septembre 2021, que le paiement de la commission était intégré dans la rémunération mensuelle. Les salaires mentionnés par l'arrêt querellé comprennent dès lors déjà la part attribuée aux commissions, calculées sur une base mensuelle.
3.4.3. Pour la recourante, la solution retenue par la Cour de justice se heurterait aux méthodes de rémunération à la pièce ou à la commission explicitement autorisées par le cadre légal fédéral.
Une provision est un élément du salaire qui est lié aux résultats de l'activité déployée par le travailleur. Elle lui est acquise dès que l'affaire a été valablement conclue avec un tiers (cf. art. 322b al. 1 CO). Elle permet de motiver le contractant à procurer des affaires, en le récompensant selon les résultats obtenus (ATF 128 III 174 consid. 2b).
Contrairement à ce qui est soutenu dans le recours, appliquer un salaire mensuel minimum n'empêche pas pour autant le versement de commissions ou de provisions, puisque non seulement celles-ci doivent en principe être versées à la fin de chaque mois avec le salaire fixe (cf. art. 323 al. 2 CO; FF 1967 II 249, p. 331) et seront dès lors prises en considération, mais que de plus le versement de la rémunération qui dépasse le salaire minimum peut être différé. Dans le cas d'espèce, il a été retenu que les parties avaient convenu de déterminer mensuellement la part relevant de la commission, qui était dès lors intégrée à la rémunération mensuelle. Les supposées problématiques pratiques mentionnées par la recourante sont par conséquent inexistantes dans sa situation concrète (cf. arrêt 2C_216/2025 précité consid. 9.3).
3.4.4. Dans le cadre de son grief tiré d'une violation de la primauté du droit fédéral, la recourante soutient que la solution retenue par la cour cantonale irait à l'encontre de l'art. 349a al. 2 CO, qui permettrait déjà de définir ce qui correspond à une "rémunération convenable" sur la base d'une moyenne annuelle.
3.4.4.1. La provision peut constituer un complément à un salaire de base fixe, mais les parties peuvent également prévoir qu'elle constituera la rémunération exclusive ou prépondérante du travailleur. Dans cette dernière hypothèse, la provision doit cependant assurer un salaire convenable au travailleur (cf. art. 349a al. 2 CO par analogie; ATF 139 III 214 consid. 5; arrêts 4A_129/2022 du 27 octobre 2022 consid. 4.3; 4A_458/2018 du 29 janvier 2020 consid. 4.4.2; Marie-Gisèle Danthe, in Dunand/Mahon (éd.), Commentaire du contrat de travail, 2e éd. 2022, n° 6 ad art. 322b CO). Selon l'art. 349a al. 1 CO, la rémunération du voyageur de commerce doit en règle générale inclure un élément de salaire fixe obligatoire et un éventuel salaire variable accessoire et facultatif (cf. David Aubert, in Commentaire romand CO I,
op. cit., n° 2 ad art. 349a CO; FF 1967 II 247, p. 422).
3.4.4.2. La Cour de justice a examiné le litige à l'aune du salaire cantonal minimum sans porter son analyse sur l'application de l'art. 349a al. 2 CO, rendant la recevabilité de ce grief douteuse. Cela étant, il ne ressort de toute manière pas des faits établis par l'arrêt querellé, et la recourante ne se plaint pas d'arbitraire sur ce point, que les parties auraient convenu dans un accord écrit que les commissions représentaient la rémunération exclusive ou principale de l'intimée. L'instance précédente n'avait ainsi pas à examiner le litige à l'aune de l'art. 349a al. 2 CO (applicable par analogie à tous les travailleurs payés principalement par provisions; ATF 139 III 214 consid. 5.1) et a uniquement considéré que la part correspondant au salaire mensuel devait à tout le moins correspondre au salaire minimum. À défaut d'accord écrit sur ce point, la commission ne pouvait par conséquent que conserver un caractère accessoire par rapport au salaire fixe (cf. art. 349 al. 1 CO par analogie; David Aubert, in Commentaire romand CO I,
op. cit., n° 2 et 8 ad art. 349a CO).
Un tel raisonnement n'apparaît pas arbitraire, ce d'autant plus que l'avenant du 3 décembre 2021 précisait expressément que le salaire mensuel brut de l'intimée devait être "réévalué en début de chaque exercice conformément aux exigences relatives au salaire minimum applicable dans le canton de Genève", démontrant ainsi que le versement d'un salaire mensuel fixe représentait la part principale de la rémunération de l'intimée.
3.5. Dans une dernière argumentation laconique, la recourante soutient encore que l'art. 56F al. 2 RIRT ne constituerait pas une base légale suffisante, au vu des restrictions que la mesure litigieuse entraînerait sur la liberté économique et la liberté contractuelle.
Le principe du salaire minimum dans le canton de Genève est contenu au chapitre IVB de la LIRT, qui est une base légale au sens formel. Le principe du versement mensuel de ce salaire minimum est quant à lui contenu dans le règlement d'application de cette loi (art. 56F al. 2 RIRT).
La Cour de justice a considéré que le principe du versement mensuel de la rémunération correspondant au salaire minimum, codifié à l'art. 56F al. 2 RIRT, était une norme secondaire qui s'inscrivait dans le cadre de la LIRT et qui mettait celle-ci en oeuvre. La recourante ne parvient pas à démontrer pour quelle raison il ne conviendrait pas de qualifier l'art. 56F al. 2 RIRT de simple disposition d'exécution, dès lors qu'elle se limite à préciser la LIRT qui contient déjà le principe et les éléments essentiels de l'instauration d'un salaire minimum (cf. arrêt 2C_216/2025 précité consid. 9.3). Pour autant que recevable, son grief est dès lors rejeté.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours en matière civile est irrecevable et le recours constitutionnel subsidiaire est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF) et qui versera une indemnité de dépens à l'intimée (art. 68 al. 1 LTF). La requête d'assistance judiciaire formulée par cette dernière est dès lors sans objet, étant précisé que la recourante sera selon toute probabilité en mesure de payer à son adverse partie les dépens auxquels celle-ci a droit.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours en matière civile est irrecevable.
2.
Le recours constitutionnel subsidiaire est rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 1'300 fr. à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des prud'hommes.
Lausanne, le 25 juin 2026
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : Hausammann