Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_5/2026
Ordonnance du 17 mars 2026
Ire Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Hurni, président.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Michael Anders, avocat,
recourant,
contre
1. B.________ AG,
représentée par Me Jean-Rodolphe Fiechter, avocat,
2. C.________ SA,
représentée par Me Michel Bergmann, avocat,
intimées.
Objet
responsabilité civile; retrait du recours,
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2025 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève
(C/7971/2019 ACJC/1570/2025).
Considérant en fait et en droit:
1.
Le 5 janvier 2026, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile à l'encontre de l'arrêt rendu le 27 octobre 2025 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans le cadre du litige divisant le prénommé d'avec B.________ AG et C.________ SA.
La demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant a été rejetée par ordonnance du 24 février 2026.
Par ordonnance présidentielle du 26 février 2026, le recourant a été invité à verser une avance de frais de 7'000 fr. dans un délai échéant le 13 mars 2026.
Le 16 mars 2026, le recourant a informé la Cour de céans qu'il retirait son recours.
2.
Aux termes de l'art. 32 al. 2 LTF, le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures achevées par un retrait.
En l'occurrence, le recourant a indiqué retirer son recours. Par conséquent, il y a lieu de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle.
Lorsque la cause est rayée du rôle en raison du retrait du recours, la partie recourante est réputée avoir succombé au sens de l'art. 66 al. 1 LTF. Si l'affaire est liquidée en raison du retrait du recours, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis (art. 66 al. 2 LTF). Au vu des circonstances, des frais judiciaires réduits seront mis à la charge du recourant. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil ordonne :
1.
Il est pris acte du retrait du recours.
2.
La cause 4A_5/2026 est rayée du rôle.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 17 mars 2026
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : O. Carruzzo