Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_218/2026
Arrêt du 21 mai 2026
Ire Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Hurni, président.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________,
avenue de la Roseraie 40ter, 1205 Genève,
recourant,
contre
Cour de justice du canton de Genève, Assistance judiciaire,
place du Bourg-de-Four 3, case postale 3108, 1211 Genève 3,
intimée.
Objet
responsabilité de la banque; demande d'assistance judiciaire,
recours contre la décision rendue le 27 mars 2026 par la vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève (AC/2897/2025 DAAJ/54/2026).
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 3 novembre 2025, A.________ a assigné B.________ AG devant le Tribunal de première instance genevois en vue d'obtenir le paiement de 10'000'000 fr. à titre de dommages-intérêts ainsi que de 250'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral. Il a également sollicité la mise en oeuvre de diverses mesures probatoires urgentes.
Par décision du 14 novembre 2025, la vice-présidence du Tribunal civil genevois a rejeté la demande d'assistance judiciaire présentée par A.________ le 3 novembre 2025. En bref, elle a considéré que les chances de succès de l'action en paiement formée par l'intéressé étaient faibles.
2.
Statuant le 27 mars 2026, la vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours déposé par A.________ à l'encontre de cette décision. En substance, elle a estimé que le recours ne respectait pas les exigences de motivation applicables.
3.
Le 6 mai 2026, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours au Tribunal fédéral à l'encontre de cette décision. Il a présenté une requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours.
4.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 III 46 consid. 1).
4.1. Le refus de l'assistance judiciaire est une décision incidente qui est susceptible de causer un préjudice irréparable et, partant, sujette à recours en vertu de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133 IV 335 consid. 4; 129 I 129 consid. 1.1; arrêt 4A_44/2018 du 5 mars 2018 consid. 1.2).
4.2. À teneur de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours adressé au Tribunal fédéral doit comprendre des conclusions et il doit être motivé (al. 1); les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). La partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4).
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). "Manifestement inexactes" signifie ici "arbitraires" (ATF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, la partie doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3).
4.3. Ces exigences ne sont manifestement pas remplies en l'espèce. On cherche en effet, en vain, dans le mémoire de recours, une critique digne de ce nom des considérations formulées par l'autorité précédente pour justifier la solution retenue par elle dans la décision querellée. Le recourant n'établit pas que l'autorité précédente aurait enfreint le droit fédéral en déclarant irrecevable le recours introduit devant elle. Sa critique, qui revêt un caractère purement appellatoire, repose de surcroît sur des faits qui s'écartent de ceux constatés dans la décision entreprise. Il suit de là que le présent recours est irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
5.
Comme les conclusions du recours étaient vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire présentée par le recourant ne peut qu'être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera dès lors les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à B.________ SA, à (...).
Lausanne, le 21 mai 2026
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : Carruzzo