Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_479/2025
Arrêt du 2 juin 2026
Ire Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Hurni, Président, Kiss et Denys.
Greffier : M. Botteron.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Gaëtan Coutaz, avocat,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Christian Favre, avocat,
intimée.
Objet
contrat d'entreprise,
recours contre l'arrêt rendu le 19 août 2025 par la
Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du
Valais (C1 2023 110).
Faits :
A.
A.a. Le 3 décembre 2004, B.________ (ci-après: la maîtresse d'ouvrage ou l'intimée) a conclu avec l'architecte A.________ (ci-après: l'entrepreneur ou le recourant) un contrat d'entreprise portant sur la construction d'une maison d'habitation sur un terrain lui appartenant sis sur la commune de U.________.
A.b. Après la prise de possession, dès l'automne 2007, la maîtresse d'ouvrage a constaté des déperditions de chaleur et des entrées d'air froid, de fréquentes coupures du disjoncteur électrique, ainsi qu'une présence importante de mouches, y compris lorsque les fenêtres étaient fermées. Elle en a informé l'entrepreneur, qui a écarté toute anomalie. Aucune intervention n'a eu lieu suite aux problèmes invoqués.
En 2015, à la suite d'une période de forte humidité durant l'hiver, la maîtresse d'ouvrage a fait appel à une entreprise de menuiserie pour examiner son habitation. Lors de cette inspection, effectuée le 7 mai 2015, l'entreprise a constaté divers manquements dans l'exécution de la construction, à l'origine de défauts d'étanchéité à l'air. Le même jour, ladite entreprise a établi un devis, destiné à remédier à ces défauts et à prévenir d'éventuels dommages ultérieurs.
Par la suite, la maîtresse d'ouvrage a sollicité une analyse thermique de son habitation, suivie d'une thermographie. Le rapport, délivré le 24 octobre 2015, a révélé que la construction ne satisfaisait pas aux normes et règlements en vigueur. En prenant connaissance des conclusions de ce rapport, la maîtresse d'ouvrage a pleinement pris conscience de la gravité et de l'ampleur des défauts affectant son bien. Confronté à ces résultats, l'entrepreneur a maintenu sa position, selon laquelle l'habitation était conforme et en bon état.
A.c. Par courrier recommandé du 2 novembre 2015, la maîtresse d'ouvrage a reproché à l'entrepreneur de l'avoir induite en erreur en dissimulant délibérément les graves défauts de conception et de réalisation de son habitation, tout en la rassurant à plusieurs reprises sur la conformité de sa maison, malgré ses plaintes. Dans ce même courrier, elle a convoqué l'entrepreneur à un entretien afin de tenter de résoudre le litige. Lors de cet entretien, l'entrepreneur a affirmé qu'un arrangement serait trouvé et a, dans un premier temps, proposé de participer aux coûts des travaux de réparation. Les parties n'ont toutefois pas trouvé d'accord. L'entrepreneur a en effet soutenu dans un second temps qu'il n'avait reçu aucun avis des défauts suffisamment circonstancié et a considéré que celui du 2 novembre 2015 devait, en tout état, être considéré comme tardif.
A.d. Le 21 décembre 2015, dans le but d'interrompre la prescription, la maîtresse d'ouvrage introduit une requête en conciliation, en concluant au paiement de dommages-intérêts à hauteur de 200'000 fr.
Le 15 mars 2016, la maîtresse d'ouvrage a introduit une requête de preuve à futur devant le Tribunal de Sierre, tendant à la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire de son habitation en vue de faire constater les graves défauts d'étanchéité à l'air dont est affectée la construction, de même que les travaux nécessaires à l'élimination des défauts et l'estimation de leurs coûts. L'expert a rendu un premier rapport le 18 novembre 2016, suivi d'un rapport complémentaire le 22 août 2017. Dans ces rapports, il a constaté que l'habitation présentait des défauts d'isolation thermique et d'étanchéité à l'air, et qu'elle ne respectait pas les normes SIA ainsi que la législation en vigueur au moment de la construction. L'expert a par ailleurs estimé que la maîtresse d'ouvrage n'était pas en mesure de déceler elle-même les défauts d'isolation thermique et d'étanchéité à l'air affectant son habitation. Il a également retenu que l'entrepreneur ne pouvait ignorer les insuffisances de l'ouvrage, tout en estimant que celles-ci relevaient d'une négligence plutôt que d'une volonté de dissimulation.
Par courrier du 15 novembre 2017, la maîtresse d'ouvrage a mis l'entrepreneur en demeure de s'acquitter du montant réclamé.
Par réquisition de poursuite du 4 décembre 2017, la maîtresse d'ouvrage a fait notifier à l'entrepreneur un commandement de payer n° xxx par l'Office des poursuites de Sion, portant sur la somme totale de 153'129 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 26 novembre 2017. L'entrepreneur a formé opposition au commandement de payer.
B.
Par requête de conciliation introduite le 5 février 2018, puis, suite à l'échec de celle-ci, par demande du 14 août 2018, la maîtresse d'ouvrage a conclu, avec suite de frais et dépens, au paiement par l'entrepreneur, d'un montant brut de 155'629 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 26 novembre 2017, ainsi qu'à la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer.
Par réponse et demande reconventionnelle du 3 juin 2019, l'entrepreneur a conclu au rejet de la demande ainsi qu'au paiement par la maîtresse d'ouvrage de 12'151 fr. 85, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er juillet 2010.
Par jugement du 30 mars 2023, le juge de district a condamné l'entrepreneur à verser à la maîtresse d'ouvrage le montant de 153'929 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 26 novembre 2017 et a levé l'opposition à concurrence de 151'429 fr. Il a rejeté les conclusions reconventionnelles.
Statuant sur appel de l'entrepreneur du 16 mai 2023, la Cour civile du Tribunal cantonal du Valais l'a rejeté. Sa motivation sera reprise en tant que besoin dans la partie "en droit".
C.
Contre cet arrêt, qui lui a été notifié le 29 août 2025, l'entrepreneur interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral le 29 septembre 2025. Il conclut à sa réforme en ce sens que la demande soit rejetée.
L'intimée a conclu au rejet du recours.
La cour cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt.
Les parties ont encore déposé des observations.
Considérant en droit :
1.
Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) par l'entrepreneur qui a succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1 LTF), contre un arrêt final (art. 90 LTF), rendu sur appel par le tribunal supérieur du canton du Valais (art. 75 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) dont la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours en matière civile est recevable au regard de ces dispositions.
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être exercé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, compte tenu de l'obligation de motiver qui incombe au recourant en vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine pas, comme le ferait un juge de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, mais uniquement celles qui sont soulevées devant lui, à moins que la violation du droit ne soit manifeste (ATF 140 III 86 consid. 2, 115 consid. 2). Il ne traite donc pas les questions qui ne sont plus discutées par les parties (ATF 140 III 86 consid. 2). Il n'examine pas non plus les griefs qui n'ont pas été soumis à l'instance cantonale précédente (principe de l'épuisement des griefs; ATF 147 III 172 consid. 2.2; 143 III 290 consid. 1.1).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Relèvent de ces faits tant les constatations relatives aux circonstances touchant l'objet du litige que celles concernant le déroulement de la procédure conduite devant l'instance précédente et en première instance, c'est-à-dire les constatations ayant trait aux faits procéduraux (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5) ou ont été établies en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
3.
Dans ses deux premiers griefs, le recourant invoque une violation des art. 367 al. 1 et 370 al. 1 CO.
Se prévalant dans un premier temps d'une violation de l'art. 367 al. 1 CO, il soutient que les défauts étaient apparents et que l'avis des défauts a été notifié tardivement. Il soutient, à titre principal, que l'automne 2007, correspondant à la remise de l'ouvrage terminé et à la prise de possession par l'intimée, constitue le moment déterminant de la découverte des défauts. Selon le recourant, les défauts étant apparents, ils auraient dû être constatés dès cette remise. À titre subsidiaire, le recourant retient le 7 mai 2015, date de l'examen réalisé par une entreprise de menuiserie, comme moment de la découverte des défauts, dès lors que cet examen aurait permis à l'intimée de découvrir entièrement l'étendue des défauts. Dans ces conditions, il ne saurait être retenu que le rapport d'octobre 2015 constituerait le moment déterminant de la découverte des défauts. Le délai de notification ayant commencé à courir au plus tard le 7 mai 2015, l'avis des défauts du 2 novembre 2015 doit dès lors être tenu pour tardif.
Se prévalant dans un second temps d'une violation de l'art. 370 al. 1 CO, le recourant conteste toute dissimulation intentionnelle des défauts affectant l'habitation. Il soutient, en premier lieu, que l'intimée n'a pas établi l'existence d'un comportement dolosif devant les instances cantonales. Il fait valoir, en deuxième lieu, qu'il ne disposait pas d'une connaissance complète des défauts en cause, s'étant fondé sur des données inexactes et n'ayant ni exécuté lui-même les travaux, ni occupé les lieux. En troisième lieu, le recourant relève que les propos qui lui sont reprochés ne sauraient être interprétés comme des manoeuvres frauduleuses, mais traduisent au plus une appréciation optimiste du travail réalisé, compte tenu notamment des contraintes financières de l'intimée. En dernier lieu, il soutient que les défauts en question étaient connus de l'intimée, de sorte qu'ils ne pouvaient, par définition, faire l'objet d'une dissimulation intentionnelle.
3.1.
3.1.1. Le contrat d'entreprise est un contrat par lequel une des parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer (art. 363 CO; TERCIER/CARRON, Les contrats spéciaux, 6e éd., 2025, n. 3544).
L'entrepreneur est tenu de livrer un ouvrage sans défaut. L'ouvrage livré est défectueux au sens de l'art. 367 al. 1 CO lorsqu'il diverge du contrat, ne possède pas les qualités promises ou les qualités aux-quelles le maître pouvait s'attendre d'après les règles de la bonne foi (ATF 114 II 239 consid. 5a/aa; arrêts 4A_303/2023 du 26 mars 2024 consid. 4.1.1; 4A_570/2020 du 6 avril 2021 consid. 3.1; 4A_231/2016 du 12 juillet 2016 consid. 2.2).
Après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu (art. 367 al. 1 CO).
Le maître doit procéder (ou faire procéder) aux "vérifications usuelles"; il doit faire preuve de l'attention que l'on peut exiger d'un connaisseur moyen, compte tenu du type d'ouvrage considéré, afin de s'assurer que l'ouvrage présente les qualités attendues ou promises (arrêt 4A_303/2023 du 26 mars 2024 consid. 5.1; PETER GAUCH, Der Werkvertrag, 6e éd. 2019, n. 2122; TERCIER/CARRON, Les contrats spéciaux, 6e éd. 2025, n. 3849).
3.1.2. On distingue les défauts apparents des défauts cachés. Les défauts apparents sont ceux qui ont été ou qui pouvaient être décelés lors de la vérification régulière et diligente de l'ouvrage; quant aux défauts cachés, ce sont ceux qui n'étaient pas reconnaissables lors de la réception (cf. art. 370 al. 3 CO; ATF 117 II 425 consid. 2; arrêts 4A_303/2023 du 26 mars 2024 consid. 5.1; 4A_570/2020 du 6 avril 2021 consid. 4.1; 4A_297/2008 du 6 octobre 2008 consid. 4.2).
Il y a découverte d'un défaut lorsque le maître en constate l'existence avec certitude, de manière à pouvoir formuler une réclamation suffisamment motivée. Cela suppose qu'il puisse en mesurer l'importance et l'étendue (ATF 118 II 142 consid. 3b; arrêts 4A_61/2025 du 15 décembre 2025 consid. 3.1.2.1; 4A_570/2020 du 6 avril 2021 consid. 4.1; 4A_251/2018 du 11 septembre 2018 consid. 3.3; CHAIX, in Commentaire romand, 3e éd., 2021, n° 23 ad art. 367 CO).
3.1.3. Aux termes de l'art. 367 al. 1 CO, applicable au contrat litigieux, le maître doit donner l'avis des défauts "aussitôt" après leur découverte, soit sans délai. Il peut prendre un bref délai de réflexion, mais doit se décider rapidement (ATF 118 II 142 consid. 3b; arrêts 4A_570/2020 du 6 avril 2021 consid. 4.1; 4A_261/2020 du 10 décembre 2020 consid. 7.2.1; 4A_251/2018 du 11 septembre 2018 consid. 3.1). Les circonstances du cas concret, et notamment la nature du défaut, sont déterminantes pour apprécier s'il a agi en temps utile (ATF 131 III 145 consid. 7.2; 118 II 142 consid. 3b; arrêts 4A_303/2023 du 26 mars 2024 consid. 5.1; 4A_570/2020 précité consid. 4.1 et les arrêts cités). Si les défauts ne se manifestent que plus tard, le maître doit les signaler aussitôt qu'il en a connaissance (art. 370 al. 3 CO).
Le nouveau droit de la garantie pour les défauts, en particulier l'art. 367 al. 1bis CO, entré en vigueur le 1er janvier 2026, n'est pas applicable en l'espèce (Message du Conseil fédéral du 19 octobre 2022 concernant la modification du code des obligations [Défauts de construction], FF 2022 2743 ss, ch. 4.2 in fine p. 29; CARRON/ BERGMANN, Le nouveau droit de la garantie pour les défauts, ce qui reste, ce qui change et la transition entre les deux, sui generis 2025, p. 171; PASCAL PICHONNAZ, La réparation de l'ouvrage défectueux, JDC 2025, p. 85).
3.1.4. Déterminer le contenu des déclarations du maître quant aux défauts constatés et le moment où elles ont été émises est une question de fait. En revanche, savoir s'il a agi en temps utile et s'il a ainsi sauvegardé ses droits à la garantie, est une question de droit (arrêts 4A_399/2018 du 8 février 2019 consid. 3.4; 4A_231/2016 du 12 juillet 2016 consid. 2.2)
3.1.5. Pour que le défaut soit intentionnellement dissimulé au sens de l'art. 370 al. 1 CO, il faut que l'entrepreneur puisse se voir reprocher une dissimulation frauduleuse, soit un comportement dolosif (arrêts 4A_245/2018 du 4 juillet 2018 consid. 2.1.1; 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 4.1; 4A_109/2014 du 21 mai 2014 consid. 5.1). Il y a dissimulation frauduleuse lorsque l'entrepreneur n'avise pas son cocontractant d'un défaut alors qu'il a une obligation de renseigner, laquelle peut découler des règles de la bonne foi (arrêts 4A_245/2018 précité consid. 2.1.1; 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 4.1; FRANCO PEDRAZZINI, La dissimulation des défauts dans les contrats de vente et d'entreprise, 1992, n° s 435 ss p. 86 s.)
La dissimulation doit être intentionnelle, mais le dol éventuel suffit; le point de savoir s'il y a eu une quelconque manoeuvre frauduleuse de la part d'une partie relève des constatations de fait (arrêts 4A_245/2018 du 4 juillet 2018 consid. 2.1.1; 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 4.1; 4A_622/2012 du 18 janvier 2013 consid. 3.2).
Le fardeau de la preuve de la dissimulation frauduleuse incombe au maître d'ouvrage qui s'en prévaut (ATF 89 II 405 consid. 2b; arrêts 4A_245/2018 du 4 juillet 2018 consid. 2.1.1; 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 4.1).
3.2. En l'espèce, la cour cantonale a retenu que l'intimée avait découvert le défaut le 24 octobre 2015, date à laquelle celle-ci a pris connaissance du rapport de l'analyse thermique et de la thermographie de son habitation. Avant cette date, l'intimée ne pouvait pas encore se rendre compte que les problèmes rencontrés constituaient des défauts de construction et qu'ils ne relevaient pas de phénomènes sans lien avec l'exécution du contrat d'entreprise. La cour cantonale a également estimé que le défaut n'avait pas pu être décelé lors de la remise de l'ouvrage, notamment au regard du fait que l'intimée n'avait aucune connaissance particulière en matière de construction. Considérant que l'intimée avait découvert le défaut le 24 octobre 2015, la cour cantonale a considéré que l'avis émis le 2 novembre 2015 l'avait été en temps utile, compte tenu du temps nécessaire à la réflexion et à la rédaction de l'avis des défauts. Enfin, la cour cantonale a retenu que les défauts constatés avaient été frauduleusement dissimulés par le recourant, lequel, ayant eu connaissance de ces vices dès juillet 2010, n'en a pas informé l'intimée, en violation de son obligation de renseignement.
3.3. Lorsque le recourant conteste la qualification de défaut caché en soutenant qu'il s'agirait d'un défaut apparent, il perd de vue que l'arrêt attaqué indique que la qualification de défaut caché retenue en première instance n'a pas été remise en cause en appel devant la cour cantonale. Dans la mesure où il ne démontre pas l'avoir fait, son argument est irrecevable, faute d'épuisement des griefs (consid. 2.1 ci-dessus).
Par ailleurs, le recourant n'établit pas que la cour cantonale aurait retenu la date de découverte du défaut de manière arbitraire. Faute de grief dûment motivé (art. 106 al. 2 LTF), cet argument est également irrecevable.
Quant à l'argument du recourant selon lequel il ne disposait pas d'une connaissance complète des défauts pour s'être fondé sur des données inexactes et n'avoir ni exécuté lui-même les travaux, ni occupé les lieux s'écarte également des constatations cantonales, de sorte qu'il n'en sera pas tenu compte (art. 105 al. 1 LTF). Il en va de même de l'établissement de l'existence d'une manoeuvre frauduleuse, qui est une question de fait, dont le recourant ne soutient pas qu'elle a été établie de façon arbitraire, en respectant les requisits de l'art. 106 al. 2 LTF.
S'agissant de l'argument du recourant selon lequel l'intimée n'aurait ni allégué ni prouvé que les défauts avaient été frauduleusement dissimulés, celui-ci est manifestement mal fondé puisque cela fait l'objet de deux allégués de la demande, avec offres de preuve citées à l'appui. Le recourant ne remet pas en question l'appréciation des preuves par la cour cantonale.
Il reste dès lors à déterminer si le laps de temps écoulé entre le 24 octobre 2015, date à laquelle la maîtresse d'ouvrage a découvert les défauts, et le 2 novembre 2015, date de notification de l'avis des défauts, était suffisamment bref au regard de la jurisprudence. En l'occurrence, ce laps de temps correspond à neuf jours calendaires, soit six jours ouvrables en excluant les week-ends. Compte tenu du bref délai de réflexion admis en la matière et du temps pris pour la rédaction du courrier d'avis des défauts, ce délai n'est pas excessif dans le cas d'espèce et au regard de la jurisprudence. L'appréciation de la cour cantonale ne prête ainsi pas le flanc à la critique.
Par conséquent, les deux griefs doivent être rejetés en ce qui concerne le laps de temps entre la découverte des défauts et la notification des défauts ainsi que le prétendu défaut d'allégation. Pour le surplus, en tant qu'ils s'écartent des constatations cantonales, ils sont irrecevables.
4.
Dans un troisième grief, le recourant invoque une violation de l'art. 210 al. 6 CO, par renvoi de l'art. 371 al. 3 CO, en soutenant que la prescription a été écartée à tort. Dès lors que la motivation de la première instance, estimant que la prescription n'était pas acquise, n'a pas été critiquée devant la cour cantonale, l'argument du recourant est irrecevable, faute d'épuisement des griefs.
5.
Dans un dernier grief, le recourant invoque une violation de l'art. 2 CC. Ce grief ne sera pas pris en compte, le recourant n'en tirant aucune conclusion.
6.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et versera une indemnité de dépens à l'intimée (art. 68 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 6'500 fr., à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 2 juin 2026
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : Botteron