Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_392/2026
Arrêt du 11 août 2026
Ire Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Hurni, Président.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
B.________ SA,
intimée.
Objet
contrat d'assurance; mesures provisionnelles,
recours en matière civile et recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2026 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/14921/2026 ACJC/1178/2026).
Considérant en fait et en droit:
1.
En juin 2026, A.________ a saisi le Tribunal de première instance genevois d'une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, comprenant 61 pages, dirigée contre B.________ SA.
Par ordonnance du 11 juin 2026, le Tribunal de première instance genevois a imparti à la requérante un délai de dix jours pour déposer une requête conforme, faute de quoi il n'entrerait pas en matière.
2.
Par arrêt du 6 juillet 2026, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours formé par la requérante. En bref, elle a considéré que la décision entreprise était une ordonnance d'instruction susceptible de recours uniquement si elle pouvait causer à la recourante un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 du Code de procédure civile suisse (CPC; RS 272), condition qui n'était pas remplie en l'espèce.
3.
Le 21 juillet 2026, A.________ (ci-après: la recourante) a formé un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire à l'encontre de cet arrêt. Il a présenté une requête d'effet suspensif et sollicité sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.
4.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 III 277 consid. 3.1 et les références citées). En l'occurrence, il n'est pas nécessaire d'élucider si la recourante doit présenter ses griefs par la voie du recours en matière civile ou par celle du recours constitutionnel subsidiaire, dès lors que le recours est de toute manière manifestement irrecevable.
4.1. En principe, le recours en matière civile n'est recevable que contre les décisions finales (art. 90 LTF) et contre les décisions partielles au sens de l'art. 91 LTF. En effet, des motifs d'économie de la procédure commandent que le Tribunal fédéral, en tant que cour suprême, ne connaisse qu'une seule fois de la même affaire, à la fin de la procédure. Un recours séparé contre des décisions préjudicielles ou incidentes, hormis celles portant sur la compétence ou la récusation visées par l'art. 92 LTF, n'est recevable qu'aux conditions spécifiques prévues par l'art. 93 LTF.
4.2. En l'espèce, l'ordonnance du 11 juin 2026, en vertu de laquelle la recourante s'est vu impartir un délai de dix jours pour rectifier son acte de procédure, n'est pas une décision finale, au sens de l'art. 90 LTF, car elle ne met pas un terme à la procédure. Il s'agit d'une décision incidente de procédure ne concernant ni la compétence ni une demande de récusation (cf. art. 92 LTF) et qui tombe, dès lors, sous le coup de l'art. 93 LTF. L'arrêt cantonal attaqué, qui forme l'objet du présent recours, est une décision prise par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF) qui a certes clos l'instance pendante devant cette juridiction; cependant, du fait qu'il a été rendu à la suite d'un recours exercé contre une décision incidente, ledit arrêt revêt le même caractère que celle-ci et constitue donc, lui aussi, une décision incidente visée par l'art. 93 al. 1 LTF (ATF 150 III 248 consid. 1.1; 142 III 798 consid. 2.1; 137 III 380 consid. 1.1).
4.3. L'hypothèse envisagée par l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entrant pas en ligne de compte, le recours n'est recevable que si la décision attaquée peut causer un préjudice irréparable à la recourante (art. 93 al. 1 let. a LTF). Tel est le cas lorsque la partie recourante est exposée à un dommage qu'une décision favorable sur le fond ne pourrait pas faire disparaître, ou du moins pas entièrement. Le dommage doit être de nature juridique; un dommage économique ou de pur fait, tel que l'allongement de la procédure et/ou l'accroissement des frais, ne suffit pas (ATF 150 III 248 consid. 1.2; 149 II 476 consid. 1.2.1). L'exception doit être interprétée de manière restrictive (ATF 150 III 248 consid. 1.2; 149 II 476 consid. 1.2.1). La partie recourante doit expliquer de façon détaillée en quoi elle se trouve menacée d'un préjudice irréparable par la décision qu'elle conteste; à ce défaut, le recours est irrecevable (ATF 150 III 248 consid. 1.2; 149 II 476 consid. 1.2.1).
4.4. En l'espèce, la recourante n'a pas pris la peine de qualifier la décision qu'elle attaquait et n'a donc visiblement pas relevé son caractère incident. Par conséquent, elle n'a pas exposé en quoi l'exigence d'un risque de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF serait réalisée.
La recourante se prévaut de la nullité de l'ordonnance du 11 juin 2026 ainsi que d'autres actes judiciaires. Cela étant, le Tribunal fédéral, comme d'ailleurs les autorités de recours en général, ne peut constater la nullité d'une décision que s'il est saisi d'un recours recevable et sur lequel il peut donc entrer en matière (ATF 150 II 244 consid. 4.4; 145 III 436 consid. 3; 135 IIII 46 consid. 4.2). Dès lors que le présent recours est manifestement irrecevable, le Tribunal fédéral ne peut dès lors pas constater la prétendue nullité absolue de l'ordonnance du 11 juin 2026 et d'autres actes.
Au vu de ce qui précède, le recours est manifestement irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF), la requête d'effet suspensif se révélant ainsi privée d'objet.
5.
Comme les conclusions du recours étaient vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire présentée par la recourante ne peut qu'être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Cela étant, la recourante supportera les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours en matière civile est irrecevable.
2.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
3.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 11 août 2026
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : Carruzzo