Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_375/2026
Arrêt du 15 juillet 2026
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale
Kiss, juge présidant.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________ SA,
intimée.
Objet
contrat de bail,
recours contre l'arrêt rendu le 26 mai 2026 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève (C/401/2026-ACJC/886/2026).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par jugement du 16 février 2026, le Tribunal des baux et loyers genevois, statuant selon la procédure sommaire applicable aux cas clairs, a condamné A.________ à évacuer immédiatement une arcade commerciale et un dépôt situés dans un immeuble sis à U.________ qui lui avaient été remis à bail, autorisé la bailleresse B.________ SA à requérir l'évacuation forcée du prénommé dès l'entrée en force de la décision et condamné le locataire à payer à ladite société la somme de 9'258 fr. 15, intérêts en sus.
2.
Par arrêt du 26 mai 2026, la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'appel et le recours interjetés par A.________ contre ledit jugement.
3.
Le 10 juillet 2026, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il a également sollicité sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.
La bailleresse et la cour cantonale n'ont pas été invitées à répondre au recours.
4.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 145 I 239 consid. 2; 138 III 46 consid. 1).
4.1. À teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours adressé au Tribunal fédéral doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ceux-ci doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). La partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4).
4.2. Ces exigences ne sont manifestement pas remplies en l'espèce. On cherche en effet, en vain, dans le mémoire de recours, une critique digne de ce nom des considérations formulées par l'autorité précédente pour justifier la solution retenue par elle dans la décision querellée. Il suit de là que le présent recours est irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
5.
Comme les conclusions du recours étaient vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire présentée par le recourant ne peut qu'être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera dès lors les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 15 juillet 2026
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Kiss
Le Greffier : Carruzzo