Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_355/2025
Arrêt du 5 juin 2026
Ire Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Hurni, Président, Kiss et Denys.
Greffier : M. Botteron.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me David Minder, avocat,
recourant,
contre
Banque B.________ SA,
représentée par Me Olivier Rodondi, avocat,
intimée.
Objet
mainlevée,
recours contre l'arrêt rendu le 28 mai 2025 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud (KC24.016084-250286 50).
Faits :
A.
Le 17 janvier 2024, à la réquisition de Banque B.________ SA (ci-après: Ia poursuivante ou l'intimée), l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois a notifié à A.________ (ci-après: le poursuivi ou le recourant) un commandement de payer dans la poursuite n° xxx, portant sur les montants de 60'263 fr. 17, plus intérêt et de 40'527 fr. 88, plus intérêt et indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation: cautionnement solidaire et peine conventionnelle.
Par prononcé du 10 décembre 2024, la juge de paix a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 55'532 fr. 25 plus intérêts au taux de 3,55 % l'an dès le 12 mars 2022.
B.
Par arrêt du 28 mai 2025, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par le poursuivi et confirmé le prononcé attaqué.
C.
A.________ forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué, subsidiairement au renvoi de la cause en instance cantonale. Il sollicite par ailleurs l'effet suspensif.
Des déterminations n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), par la partie qui a succombé en instance cantonale (art. 76 al. 1 LTF), contre une décision rendue en matière de mainlevée de l'opposition (art. 72 al. 2 let. a LTF, qu'elle soit définitive ou provisoire), soit une décision finale au sens de l'art. 90 LTF puisqu'elle met fin à l'instance (ATF 134 III 115 consid. 1.1), dont la valeur litigieuse s'élève à plus de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours en matière civile est recevable au regard de ces dispositions.
Sur le fond, le recourant se limite à conclure à l'annulation de l'arrêt attaqué. Une telle conclusion, purement cassatoire, est problématique. En effet, le recours en matière civile des art. 72 ss LTF étant une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF), la partie recourante ne peut pas se borner à demander l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'instance cantonale; elle doit également, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige. Les conclusions réformatoires doivent en outre être déterminées et précises, c'est-à-dire indiquer exactement quelles modifications sont demandées. L'interdiction du formalisme excessif impose toutefois de ne pas se montrer trop strict si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (arrêt 4A_688/2011 du 17 avril 2012 consid. 2, non publié in ATF 138 III 425). En l'espèce, on peut à la rigueur admettre que le recourant entend demander la réforme en ce sens que la mainlevée est refusée. La question peut de toute façon rester ouverte vu le sort du recours.
2.
Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, compte tenu de l'obligation de motiver qui incombe au recourant en vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine pas, comme le ferait un juge de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, mais uniquement celles qui sont soulevées devant lui, à moins que la violation du droit ne soit manifeste (ATF 140 III 86 consid. 2, 115 consid. 2). Il ne traite donc pas les questions qui ne sont plus discutées par les parties (ATF 140 III 86 consid. 2). Il n'examine pas non plus les griefs qui n'ont pas été soumis à l'instance cantonale précédente (principe de l'épuisement des griefs, ATF 147 III 172 consid. 2.2; 143 III 290 consid. 1.1). La partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2). Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2; 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 II 353 consid. 5.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
3.
Le recourant a produit un nouvel avis de droit à l'appui de son recours. Cet avis est daté du 26 juin 2025, soit postérieurement à l'arrêt attaqué. Cet avis porte sur le cautionnement litigieux régi par le droit français.
L'art. 99 al. 1 LTF proscrit en principe la présentation de faits nouveaux et de preuves nouvelles devant le Tribunal fédéral. L'interdiction des nova concerne l'état de fait. À contrario, cette disposition n'interdit pas les moyens de droit nouveaux. Aussi la production d'un avis de droit, d'extraits doctrinaux ou de jurisprudence échappe-t-elle en principe à l'interdiction des nova, en tant que ces éléments visent à consolider l'argumentation juridique de la partie recourante. Encore faut-il les produire en temps utile, soit dans le délai de recours. Toutefois, divers tempéraments et nuances doivent être apportés. Ainsi, une expertise sur le droit étranger, des extraits de doctrine ou encore des décisions d'autorités judiciaires étrangères peuvent avoir, partiellement au moins, le caractère d'un moyen de preuve, dans la mesure où les parties doivent contribuer à faire constater le droit étranger (cf. art. 16 al. 1 LDIP; ATF 150 III 89 consid. 3.1; 138 II 217 consid. 2.3; arrêt 4A_80/2018 du 7 février 2020 consid. 2.4.1). La production de jugements postérieurs à la décision entreprise heurte en soi le postulat sous-jacent à l'art. 99 LTF, à savoir que le Tribunal fédéral contrôle l'application du droit sur la base de la situation prévalant au moment du jugement attaqué (arrêt 4A_80/2018 ibidem). De même, en négligeant de produire un avis de droit pour faire constater le droit étranger devant l'instance précédente, la partie recourante ne saurait, sous peine d'irrecevabilité, le faire pour la première fois devant le Tribunal fédéral (arrêt 5A_648/2018 du 25 février 2019 consid. 2.3).
Il s'ensuit que le nouvel avis de droit sur le droit français produit par le recourant est irrecevable. Toute l'argumentation que le recourant entend déduire de ce document l'est également.
4.
Le recourant considère que la créance en poursuite, régie par le droit français, n'est pas valide et est prescrite. Il se plaint d'arbitraire et de déni de justice formel en reprochant à la cour cantonale de n'avoir pas pris en compte la prescription.
Les critiques du recourant sont vaines. La cour cantonale a en particulier exposé que l'exception de prescription devait être invoquée dans les mêmes délais que les allégations de fait" soit devant le juge de première instance (cf. art. 326 al. 1 CPC). Le juge de la mainlevée n'examinait donc pas d'office la prescription et l'invocation de la prescription pour la première fois en procédure de recours cantonal était irrecevable. Or devant le Tribunal fédéral, le recourant ne soulève pas le moindre grief relatif à l'application de l'art. 326 CPC par la cour cantonale. On ne perçoit aucune violation manifeste du droit, bien au contraire et, faute de respecter l'art. 42 al. 2 LTF, la contestation du recourant est irrecevable.
5.
Le recours est irrecevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer. La cause étant ainsi jugée, la requête d'effet suspensif est sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 5 juin 2026
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : Botteron