Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_264/2026
Arrêt du 22 juillet 2026
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Kiss, Juge présidant, Rüedi et May Canellas.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Fabien Mingard, avocat,
recourant,
contre
Fondation Swiss Sport Integrity,
représentée par Mes Yannick Steinmann et Marco Steiner, avocats,
intimée.
Objet
arbitrage interne,
recours en matière civile contre la sentence rendue le 20 avril 2026 par le Tribunal du sport suisse (TSS 2025/E/64).
Faits :
A.
A.a. Par contrat de travail du 24 juin 2020 conclu pour une durée déterminée échéant le 30 juin 2022, le club de football suisse B.________ SA (ci-après: le B.________ SA ou le club) a engagé le footballeur professionnel français A.________ (ci-après: le joueur ou le footballeur). Le 7 juillet 2022, les parties ont signé un nouveau contrat de travail jusqu'au 30 juin 2025.
A.b. Le 28 juin 2023, quelques jours après la reprise des entraînements du B.________ SA, le joueur a été informé qu'il ne partirait pas en stage de préparation et qu'il était écarté de l'équipe professionnelle.
À partir du 29 juin 2023 jusqu'à la mi-septembre 2023, le footballeur s'est entraîné seul avec le préparateur physique du B.________ SA. Il a ensuite participé aux séances d'entraînement de l'équipe des M-21 du B.________ SA, laquelle évoluait alors en 3ème division du championnat suisse.
Fin janvier 2024, le joueur a été prêté à un club de football bulgare jusqu'à l'été 2024. Après deux semaines d'entraînement sous ses nouvelles couleurs, il s'est blessé et a dû rentrer en Suisse pour se faire soigner.
Lors de la reprise estivale des entraînements en vue de la saison sportive 2024-2025, le B.________ SA a immédiatement informé le footballeur qu'il n'intégrerait pas l'équipe professionnelle mais jouerait pour le compte des M-21, ce qui a été le cas jusqu'à la fin des rapports de travail.
Le 10 mars 2025, le joueur s'est vu signifier un avertissement pour des absences prétendument injustifiées lors d'un entraînement et d'un match amical de l'équipe des M-21. Il a contesté cette mesure, laquelle a été annulée par le B.________ SA le 29 avril 2025.
Par pli du 1er avril 2025, le joueur, sous la plume de son conseil, a sollicité sa réintégration au sein de l'équipe professionnelle du B.________ SA. Sa requête a été rejetée par le club en date du 1er mai 2025.
A.c. Le 10 avril 2025, le footballeur a signalé à la Fondation Swiss Sport Integrity (ci-après: la SSI), entité de droit suisse sise à Berne chargée notamment d'enquêter sur d'éventuels comportements inappropriés ou irrégularités survenant dans le domaine du sport suisse (art. 72f de l'Ordonnance du 23 mai 2012 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique [OESp; RS 415.01]), de prétendus manquements aux dispositions des Statuts d'éthique de Swiss Olympic pour le sport suisse (ci-après: les Statuts d'éthique). Ce signalement était dirigé contre le B.________ SA et contre toute personne ayant décidé de sa mise à l'écart de l'équipe professionnelle ou y ayant participé. Selon l'intéressé, sa mise à l'écart de l'équipe professionnelle du B.________ SA depuis l'été 2023 et les circonstances y relatives étaient contraires aux art. 2.1.1 (discrimination), 2.1.2 (atteinte à l'intégrité psychique), 2.1.3 (atteinte à l'intégrité physique), 2.1.5 (non-respect du devoir d'assistance) et 3 (abus) des Statuts d'éthique. Le joueur a requis l'audition de sept personnes ayant travaillé ou exerçant encore des fonctions au sein du B.________ SA.
Après avoir sollicité certains éclaircissements du club sur les faits qui lui étaient reprochés, la SSI a ouvert une procédure d'enquête le 16 juillet 2025 conformément à l'art. 5.4 des Statuts d'éthique en liaison avec l'art. 13 de son Règlement de procédure relatif à des manquements à l'éthique et des abus (ci-après: le Règlement SSI).
Le 13 août 2025, la SSI a entendu le joueur en présence de son conseil.
Le 15 septembre 2025, le footballeur s'est déterminé sur l'écriture déposée par le B.________ SA. Il a notamment sollicité l'audition d'un préparateur physique du club et requis que le B.________ SA lui communique l'identité des personnes ayant joué un rôle dans sa mise à l'écart de l'équipe professionnelle.
Le 15 octobre 2025, la SSI a rendu une ordonnance de clôture de la procédure (classement). Elle a rejeté les mesures d'instruction requises sur la base d'une appréciation anticipée des preuves. Elle a considéré en substance que les différentes violations alléguées des Statuts d'éthique n'étaient pas établies.
B.
Le 6 novembre 2025, le joueur a attaqué ladite ordonnance devant le Tribunal du sport suisse.
Une Formation de trois arbitres a été constituée conformément aux dispositions du Règlement d'arbitrage du Tribunal du sport suisse (ci-après: le Règlement TSS).
La SSI a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance querellée.
Par ordonnance de procédure du 19 décembre 2025, la Formation a imparti un délai de 25 jours aux parties pour se déterminer sur deux questions préliminaires, à savoir la légitimation passive du B.________ SA et le point de savoir s'il devait être considéré comme partie à la procédure d'appel, d'une part, et la légitimation active du joueur, respectivement la compétence du Tribunal du sport suisse concernant la prétendue violation de l'art. 3 des Statuts d'éthique, d'autre part.
Le 12 janvier 2026, le joueur a soutenu que le B.________ SA devait être considéré comme partie à la procédure d'appel et que le Tribunal du sport suisse était compétent pour statuer sur l'éventuel non-respect de l'art. 3 des Statuts d'éthique.
Le lendemain, la SSI s'en est remise à l'appréciation de la Formation en ce qui concerne la légitimation passive du B.________ SA. Elle a en outre fait valoir que le joueur n'avait pas qualité pour former un appel au sujet de l'art. 3 des Statuts d'éthique et que le Tribunal du sport suisse n'était pas compétent pour se prononcer sur ce point.
La Formation a renoncé à la tenue d'une audience avec l'accord des parties.
Par sentence du 20 avril 2026, la Formation a rejeté l'appel et confirmé l'ordonnance entreprise. Les motifs qui sous-tendent cette décision peuvent être résumés comme il suit.
En substance, la Formation considère tout d'abord que l'art. 8.1 al. 2 des Statuts d'éthique énumère de manière exhaustive les décisions susceptibles d'être contestées devant le Tribunal du sport suisse et n'inclut pas les décisions de la SSI relatives à l'art. 3 des Statuts d'éthique, sauf lorsque c'est Swiss Olympic qui a prononcé des mesures visant à éliminer des abus au sens de la disposition précité (art. 8.1 al. 2 let. d des Statuts d'éthique). L'art. 18 al. 4 du Règlement SSI confirme d'ailleurs que la constatation d'un abus au sens de l'art. 3 des Statuts d'éthique ne fait pas l'objet d'une procédure devant le Tribunal du sport suisse. La Formation note que, dans l'ordonnance attaquée, la SSI a certes examiné le grief fondé sur l'art. 3 des Statuts d'éthique. Cette façon de procéder lui semble peu judicieuse dès lors que l'examen de la prétendue violation de l'art. 3 des Statuts d'éthique fait l'objet d'une procédure distincte dans laquelle le Tribunal du sport suisse n'intervient pas en qualité d'instance de recours. Cela étant, cette circonstance ne saurait entraîner la création d'une voie de droit qui n'existe pas. La compétence du Tribunal du sport suisse est régie par les Statuts d'éthique et le Règlement SSI et ne dépend pas des questions que la SSI a choisi d'examiner dans le cadre de son instruction. Selon la Formation, Swiss Olympic, en tant qu'organisation faîtière du sport suisse, est mieux placée que le Tribunal du sport suisse pour identifier l'existence d'un abus au sens de l'art. 3 des Statuts d'éthique et prendre les mesures qui s'imposent. Il serait dès lors contraire au sens, au but, ainsi qu'à la systématique des règles précitées que le Tribunal du sport suisse puisse examiner un classement relatif à un éventuel abus au sens de l'art. 3 des Statuts d'éthique, alors qu'une autre instance (i.e. Swiss Olympic) est compétente en la matière. Au vu de ce qui précède, la Formation estime que le cercle des parties dans une procédure en matière d'abus visée par l'art. 3 des Statuts d'éthique n'est pas identique à celui relatif aux cas de manquements à l'éthique. Par conséquent, la personne ayant effectué un signalement ne dispose pas de la qualité de partie dans une procédure en matière d'abus au sens de l'art. 3 des Statuts d'éthique et ne bénéficie d'aucune légitimation active dans le cadre d'un appel visant une ordonnance de clôture constatant l'absence de violation de la disposition précitée. La Formation aboutit ainsi à la conclusion qu'elle n'est pas compétente pour trancher la question de savoir si la SSI aurait dû ouvrir une enquête pour abus au sens de l'art. 3 des Statuts d'éthique. Le joueur ne dispose ainsi pas de la légitimation active pour former appel sur cet aspect du litige.
Après avoir exposé certaines considérations jurisprudentielles du Tribunal fédéral relatives à la question de la légitimation passive et fait état de la pratique développée par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) en la matière, la Formation souligne que, selon la réglementation applicable, les parties à la procédure sont la SSI, la personne ou l'organisation sportive mise en cause et la victime du manquement à l'éthique signalé (art. 6.4 al. 1 des Statuts d'éthique en liaison avec l'art. 20 du Règlement TSS). Elle observe que le signalement du footballeur était expressément dirigé contre le B.________ SA " ainsi que contre toute personne ayant décidé [de] la mise à l'écart, ou ayant participé à cette mise à l'écart, [du joueur] de l'équipe professionnelle ", raison pour laquelle le club a été considéré comme partie à la procédure conduite par la SSI. Se référant à l'art. 16 al. 3 let. b du Règlement TSS, à teneur duquel l'appel doit notamment contenir " le nom et les adresses postales et électroniques de la/de toutes les partie/s intimée/s, ainsi que de sa/leur représentant/e ", la Formation juge que le joueur aurait dû diriger son appel également contre le B.________ SA et le désigner comme tel dans son mémoire d'appel, étant donné que le club revêt la qualité de partie intimée à la procédure d'appel. Le B.________ SA serait en effet directement touché par une sentence favorable à l'appelant, dès lors que l'annulation de l'ordonnance entreprise entraînerait le renvoi de la cause à la SSI pour nouvelle décision, laquelle pourrait, le cas échéant, donner lieu au prononcé de sanctions disciplinaires. Partant, la partie qui entend contester une ordonnance de clôture rendue par la SSI doit impérativement désigner comme co-intimée l'entité à l'égard de laquelle des mesures disciplinaires pourraient être prononcées. Autrement dit, la SSI ne peut pas être assignée en tant qu'unique intimée dans un tel cas. En l'espèce, la Formation constate que le joueur n'a pas désigné le B.________ SA comme partie intimée dans son appel du 6 novembre 2025, lequel était dirigé exclusivement contre la SSI, alors même qu'il a lui-même reconnu, dans ses déterminations du 12 janvier 2026, que le club concerné revêtait la qualité de partie à la procédure d'appel. Par conséquent, l'appel doit être rejeté sur le fond, faute pour le joueur d'avoir désigné correctement toutes les parties à la procédure. La Formation précise encore qu'un vice ayant trait à la délimitation du cercle des parties à la procédure ne peut pas être rectifié par elle. Elle ajoute que le directeur du Tribunal du sport suisse n'était pas tenu, sur la base de l'art. 16 al. 4 du Règlement TSS, d'impartir un délai au joueur pour compléter son mémoire d'appel sur ce point, dès lors que les exigences de forme visées par l'art. 16 al. 3 du Règlement TSS étaient remplies. La Formation estime qu'une telle solution n'est nullement constitutive d'un abus de droit au sens de l'art. 2 al. 2 du Code civil suisse (CC; RS 210). Selon elle, les autres griefs soulevés par le joueur doivent être écartés sans autre examen, dès lors que le footballeur n'a pas dirigé son appel contre le B.________ SA.
C.
Le 19 mai 2026, le footballeur (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile aux fins d'obtenir l'annulation de ladite sentence. Il a sollicité sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
La SSI et le Tribunal du sport suisse n'ont pas été invités à répondre au recours.
Considérant en droit :
1.
D'après l'art. 54 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. En l'occurrence, celle-ci a été rendue en français. Le Tribunal fédéral rendra, par conséquent, son arrêt en français.
2.
L'art. 77 al. 1 LTF distingue l'arbitrage international (let. a) de l'arbitrage interne (let. b). Selon l'art. 176 al. 1 de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP; RS 291), qui utilise un critère formel pour décider de l'internationalité d'un arbitrage, l'arbitrage est international si le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse et si au moins l'une des parties n'avait, au moment de la conclusion de la convention d'arbitrage, ni son domicile, ni sa résidence habituelle en Suisse. A contrario, l'arbitrage est interne lorsque le tribunal arbitral a son siège en Suisse et que le chapitre 12 de la LDIP n'est pas applicable (art. 353 al. 1 du Code de procédure civile suisse [CPC; RS 272]). Les parties ont toutefois la possibilité de faire un
opting out, c'est-à-dire d'opter pour l'application de la troisième partie du CPC, à l'exclusion du chapitre 12 de la LDIP, lorsque l'arbitrage revêt un caractère international, et vice versa (cf. art. 176 al. 2 LDIP et art. 353 al. 2 CPC).
Le siège du Tribunal du sport suisse se trouve à Berne et les parties avaient leur domicile, respectivement leur siège en Suisse au moment déterminant. Il s'agit donc d'un arbitrage interne. Le recours en matière civile est recevable contre les sentences rendues dans un arbitrage interne aux conditions fixées par les art. 389 à 395 CPC (art. 77 al. 1 let. b LTF) lorsque, comme c'est ici le cas, les parties n'ont pas fait usage de la possibilité d'un
opting out prévue à l'art. 353 al. 2 CPC.
3.
Qu'il s'agisse de l'objet du recours, de la qualité pour recourir, des conclusions prises par l'intéressé ou du délai de recours, aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problème en l'espèce. Rien ne s'oppose à l'entrée en matière. Demeure toutefois réservé l'examen de la recevabilité des critiques formulées par le recourant.
4.
4.1. En matière d'arbitrage interne, le recours ne peut être formé que pour l'un des motifs énumérés de manière exhaustive à l'art. 393 CPC. Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés conformément à l'art. 77 al. 3 LTF. Cette disposition institue le principe d'allégation (
Rügeprinzip) et consacre une obligation analogue à celle que prévoit l'art. 106 al. 2 LTF pour le grief tiré de la violation de droits fondamentaux ou de dispositions de droit cantonal et intercantonal (ATF 134 III 186 consid. 5). Les exigences de motivation du recours en matière d'arbitrage sont accrues. La partie recourante doit donc invoquer l'un des motifs de recours énoncés limitativement et montrer par une argumentation précise, en partant de la sentence attaquée, en quoi le motif invoqué justifie l'admission du recours (ATF 150 III 280 consid. 4.1 et les références citées). Les critiques appellatoires sont irrecevables (arrêt 4A_65/2018 du 11 décembre 2018 consid. 2.2).
4.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés dans la sentence attaquée (cf. art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter d'office les constatations des arbitres, même si les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (cf. art. 77 al. 2 LTF qui exclut l'application de l'art. 105 al. 2 LTF). Les constatations du tribunal arbitral quant au déroulement de la procédure lient aussi le Tribunal fédéral, qu'elles aient trait aux conclusions des parties, aux faits allégués ou aux explications juridiques données par ces dernières, aux déclarations faites en cours de procès, aux réquisitions de preuves, voire au contenu d'un témoignage ou d'une expertise ou encore aux informations recueillies lors d'une inspection oculaire (arrêt 4A_264/2024 du 12 septembre 2024 consid. 4.2 et les références citées). En revanche, le Tribunal fédéral conserve la faculté de revoir l'état de fait à la base de la sentence attaquée si l'un des griefs mentionnés à l'art. 393 CPC est soulevé à l'encontre dudit état de fait ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont exceptionnellement pris en considération dans le cadre de la procédure du recours en matière civile (arrêts 4A_289/2024 du 16 juillet 2024 consid. 2.2; 4A_215/2020 du 5 août 2020 consid. 3 et les références citées).
5.
Dans son mémoire de recours, l'intéressé soutient que la sentence attaquée est arbitraire dans son résultat dès lors qu'elle repose sur des constatations manifestement contraires aux faits résultant du dossier et qu'elle constitue une violation manifeste du droit (art. 393 let. e CPC). Il dénonce en outre une atteinte à son droit d'être entendu (art. 393 let. d CPC).
5.1.
5.1.1. Selon l'art. 393 let. e CPC, la sentence issue d'un arbitrage interne peut être attaquée lorsqu'elle est arbitraire dans son résultat parce qu'elle repose sur des constatations manifestement contraires aux faits résultant du dossier ou parce qu'elle constitue une violation manifeste du droit ou de l'équité.
Une constatation de fait est arbitraire au sens de l'art. 393 let. e CPC uniquement si le tribunal arbitral, à la suite d'une inadvertance, s'est mis en contradiction avec les pièces du dossier, soit en perdant de vue certains passages d'une pièce déterminée ou en leur attribuant un autre contenu que celui qu'ils ont réellement, soit en admettant par erreur qu'un fait est établi par une pièce alors que celle-ci ne donne en réalité aucune indication à cet égard. L'objet du grief d'arbitraire en matière de faits est donc restreint: il ne porte pas sur l'appréciation des preuves et les conclusions qui en sont tirées, mais uniquement sur les constatations de fait manifestement réfutées par des pièces du dossier. La façon dont le tribunal arbitral exerce son pouvoir d'appréciation ne peut pas faire l'objet d'un recours; le grief d'arbitraire est limité aux constatations de fait qui ne dépendent pas d'une appréciation, c'est-à-dire à celles qui sont inconciliables avec des pièces du dossier (arrêts 4A_343/2023 du 13 décembre 2023 consid. 4.1; 4A_215/2020, précité, consid. 4).
L'arbitraire proscrit par l'art. 393 let. e CPC est également réalisé si la sentence arbitrale constitue une violation manifeste du droit. Seul le droit matériel est visé, à l'exclusion du droit de procédure (ATF 142 III 284 consid. 3.2; arrêts 4A_532/2025 du 24 février 2026 consid. 3.1; 4A_626/2024 du 21 mars 2025 consid. 2.1; 4A_343/2023, précité, consid. 4.1; 4A_642/2017 du 12 novembre 2018 consid. 5.1). Demeurent réservées, par analogie avec la jurisprudence relative à l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, les fautes de procédure qui portent atteinte à l'ordre public procédural (ATF 142 III 284 consid. 3.2; arrêts 4A_532/2025, précité, consid. 3.1 et les références citées; 4A_626/2024, précité, consid. 2.1).
5.1.2. Aux termes de l'art. 393 let. d CPC, la sentence issue d'un arbitrage interne peut être attaquée si l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté. Ce motif de recours a été repris des règles régissant l'arbitrage international. En conséquence, la jurisprudence relative à l'art. 190 al. 2 let. d LDIP est, en principe, également applicable dans le domaine de l'arbitrage interne (arrêts 4A_349/2023 du 13 décembre 2023 consid. 5.1; 4A_395/2019 du 2 mars 2020 consid. 7.1).
La jurisprudence a admis, dans le domaine de l'arbitrage, que chaque partie a le droit de s'exprimer sur les faits essentiels pour la sentence, de présenter son argumentation juridique, de proposer, pour autant qu'elle le fasse à temps et dans les formes prévues, ses moyens de preuve sur des faits pertinents et de prendre part aux séances du tribunal arbitral (ATF 142 III 284 consid. 4.1 et les références citées). Le tribunal arbitral peut refuser d'administrer une preuve, sans violer le droit d'être entendu, si le moyen de preuve est inapte à fonder une conviction, si le fait à prouver est déjà établi, s'il est sans pertinence ou encore si le tribunal, en procédant à une appréciation anticipée des preuves, parvient à la conclusion que sa conviction est déjà faite et que le résultat de la mesure probatoire sollicitée ne peut plus la modifier (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1).
La jurisprudence a aussi déduit du droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 182 al. 3 et 190 al. 2 let. d LDIP, un devoir minimum pour le tribunal arbitral d'examiner et de traiter les problèmes pertinents. Ce devoir est violé lorsque, par inadvertance ou malentendu, le tribunal arbitral ne prend pas en considération des allégués, arguments, preuves et offres de preuve présentés par l'une des parties et importants pour la sentence à rendre. Il incombe à la partie soi-disant lésée de démontrer, dans son recours dirigé contre la sentence, en quoi une inadvertance des arbitres l'a empêchée de se faire entendre sur un point important. C'est à elle d'établir, d'une part, que le tribunal arbitral n'a pas examiné certains des éléments de fait, de preuve ou de droit qu'elle avait régulièrement avancés à l'appui de ses conclusions et, d'autre part, que ces éléments étaient de nature à influer sur le sort du litige (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1 et 4.1.3; arrêt 4A_478/2017 du 2 mai 2018 consid. 3.2.1). Si la sentence passe totalement sous silence des éléments apparemment importants pour la solution du litige, c'est aux arbitres ou à la partie intimée qu'il appartiendra de justifier cette omission dans leurs observations sur le recours (ATF 133 III 235 consid. 5.2; arrêts 4A_542/2021 du 28 février 2022 consid. 5.1; 4A_618/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.2).
5.2. Le recourant fait valoir que la solution retenue par la Formation, consistant à admettre que la personne qui a dénoncé l'existence d'un abus au sens de l'art. 3 des Statuts d'éthique ne pourrait pas recourir auprès du Tribunal du sport suisse contre une ordonnance de classement rendue à ce sujet par la SSI, est arbitraire. S'il concède certes qu'une telle voie de recours n'est pas prévue par la réglementation applicable, il prétend qu'elle doit être créée "par voie prétorienne" afin de respecter son droit d'accès au juge, garanti tant par l'art. 6 par. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH; RS 0.101) que par l'art. 29a de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101).
Le recourant fait par ailleurs grief à la Formation d'avoir jugé arbitrairement, au mépris des dispositions réglementaires applicables en l'espèce, qu'il avait mal défini le cercle des parties intimées à la procédure d'appel, ce qui entraînait le rejet de l'appel. À l'en croire, le Tribunal du sport suisse aurait dû lui-même considérer que le B.________ SA était partie à la procédure d'appel et inviter le club à se déterminer sur l'appel. Le recourant indique que les sentences du TAS auxquelles se réfère la Formation dans la décision entreprise ne sont pas pertinentes. Il affirme en outre qu'il n'a pas dirigé son appel exclusivement contre la SSI. Il soutient par ailleurs que le Tribunal du sport suisse a enfreint le principe de la bonne foi garanti par l'art. 9 Cst. À cet égard, il souligne qu'il s'est vu impartir un délai, durant la procédure d'appel, pour indiquer si le B.________ SA devait être considéré comme partie intimée à la procédure. Dans le délai fixé, il a confirmé que tel devait être le cas. Or, la Formation aurait considéré, de manière contradictoire, que l'art. 16 al. 3 du Règlement TSS ne permettait pas de pallier un défaut de légitimation passive en cours de procédure. Le recourant prétend encore que le fait pour le Tribunal du sport suisse d'avoir considéré qu'il n'avait pas désigné le B.________ SA comme partie intimée à la procédure d'appel relève de l'abus de droit et du formalisme excessif. Il reproche enfin à la Formation d'avoir refusé d'examiner les autres griefs qu'il avait soulevés dans son mémoire d'appel, dès lors que les manquements dénoncés ne visaient pas uniquement le B.________ SA mais aussi les personnes physiques ayant contribué à sa mise à l'écart de l'équipe professionnelle, individus dont il ignorait l'identité exacte.
5.3. Telle qu'elle est présentée, l'argumentation du recourant, qui revêt un caractère foncièrement appellatoire et mêle de manière inextricable les faits et le droit, ne saurait prospérer. Il est flagrant, à la lecture du mémoire de recours, que le recourant confond de toute évidence le Tribunal fédéral avec une juridiction d'appel qui pourrait revoir librement les tenants et aboutissants de l'affaire. La recevabilité des critiques formulées par le recourant apparaît ainsi des plus douteuses.
Quoi qu'il en soit, il ne suffit pas, comme le fait pourtant le recourant, d'exposer sa propre vision des choses et de taxer la sentence attaquée d'arbitraire pour démontrer que la solution retenue par la Formation serait insoutenable. Au demeurant, il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable (arrêt 4A_349/2023, précité, consid. 7.1 et les références citées).
En l'espèce, le recourant se plaint tout d'abord de ce que la Formation a jugé qu'elle ne pouvait pas examiner le moyen tiré de la violation de l'art. 3 des Statuts d'éthique. Cela étant, il concède lui-même que la réglementation applicable ne prévoit pas l'existence d'une voie de recours auprès du Tribunal du sport suisse pour contester l'ordonnance rendue par la SSI constatant l'absence d'infraction à l'art. 3 des Statuts d'éthique. Dans ces circonstances, force est d'admettre que la sentence rendue par la Formation n'apparaît nullement arbitraire dans son résultat au sens de l'art. 393 let. e CPC. Contrairement à ce que prétend le recourant, il n'appartient pas davantage au Tribunal fédéral de créer, par la voie prétorienne, un moyen de droit, non prévu par la réglementation applicable, aux fins d'offrir la possibilité à une partie de soumettre un litige à une juridiction arbitrale dans le domaine sportif.
Le recourant échoue également à démontrer que le résultat auquel a abouti la Formation en jugeant que l'appel devait être rejeté en raison d'un problème de légitimation passive serait arbitraire, au motif que la sentence entreprise reposerait sur des constatations manifestement contraires aux faits résultant du dossier ou qu'elle constituerait une violation manifeste du droit. Il n'est pas contesté, ni contestable d'ailleurs, que le B.________ SA devait revêtir la qualité de partie à la procédure d'appel. De plus, l'art. 16 al. 3 let. b du Règlement TSS prévoit que l'appel doit contenir le nom et les adresses postales et électroniques de toutes les parties intimées. Or, selon les constatations procédurales opérées par la Formation qui lient la Cour de céans, l'intéressé, qui avait certes à l'origine effectué un signalement visant le B.________ SA ainsi que "toute personne ayant décidé [de] la mise à l'écart, ou ayant participé à cette mise à l'écart, [du joueur] de l'équipe professionnelle" a dirigé son appel exclusivement contre la SSI et n'a pas désigné le club concerné comme partie intimée dans ladite écriture. Dans ces conditions, la Formation était en droit de considérer que l'intéressé, lequel aurait dû veiller à désigner correctement toutes les parties intimées à la procédure d'appel, ne pouvait pas remédier à ce vice ultérieurement. Une telle solution n'apparaît guère arbitraire. À titre d'exemple, on relèvera ici que le Tribunal fédéral a nié toute forme d'arbitraire et de formalisme excessif, dans une affaire civile ordinaire, dans laquelle l'appelant n'avait pas correctement désigné la partie intimée dans son écriture d'appel (ATF 138 III 213 consid. 2.3). Contrairement à ce que prétend encore le recourant, la Formation n'a pas agi au mépris des règles de la bonne foi, ni adopté une attitude contradictoire. Afin de respecter le droit d'être entendu des parties, elle leur a imparti un délai pour se déterminer notamment sur la question de la légitimation passive du B.________ SA. Ce faisant, elle n'a nullement octroyé la possibilité à l'intéressé de rectifier, respectivement de compléter la désignation des parties intimées à la procédure d'appel. Le recourant fait grand cas de ce que l'art. 16 al. 4 du Règlement TSS dispose que le directeur du Tribunal du sport suisse doit fixer un délai à l'appelant pour compléter son écriture lorsque l'appel ne contient pas les éléments énumérés à l'art. 16 al. 3 dudit règlement. Cela étant, il perd de vue que la Formation a retenu que le mémoire d'appel contenait bel et bien les informations énoncées à l'art. 16 al. 3 du Règlement TSS, mais a simplement considéré que la désignation des parties intimées était incorrecte et ne pouvait pas être modifiée en cours de procédure. En tout état de cause, le recourant, en argumentant comme il le fait, se contente, en réalité, de reprocher à la Formation d'avoir commis une faute procédurale en appliquant mal le Règlement TSS. Or, il n'est pas recevable à le faire dès lors que l'arbitraire proscrit par l'art. 393 let. e CPC ne vise pas le droit de procédure, étant précisé ici qu'il ne soutient pas, ni
a fortiori ne démontre que l'erreur prétendument commise par la Formation porterait atteinte à l'ordre public procédural.
Pour le reste, le recourant ne parvient pas à établir que la Formation aurait rendu une sentence arbitraire dans son résultat, respectivement violé son droit d'être entendu, en considérant qu'il n'était pas nécessaire d'examiner les autres griefs qu'il avait soulevés. Au demeurant, selon les constatations figurant dans la sentence attaquée, il n'apparaît pas que le recourant aurait cherché à diriger également son appel contre les personnes physiques qui auraient pu jouer un rôle dans sa mise à l'écart de l'équipe professionnelle du B.________ SA. Au vu de ce qui précède, le recours, dont la motivation laisse fortement à désirer, ne peut qu'être rejeté dans la mesure où il est recevable.
6.
Comme les conclusions du recours étaient vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire présentée par le recourant ne peut qu'être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais de la présente procédure seront dès lors mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au Tribunal du sport suisse.
Lausanne, le 22 juillet 2026
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Kiss
Le Greffier : Carruzzo