Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_253/2025
Arrêt du 11 juin 2026
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Hurni, Président, Kiss et May Canellas.
Greffier : M. Esteve.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Marc-Ariel Zacharia, avocat,
recourante,
contre
1. B.B.________,
2. C.B.________,
3. D.B.________,
4. E.B.________,
5. F.B.________,
tous représentés par Me Yama Sangin, avocat,
intimés.
Objet
prolongation, resp. restitution de délai (art. 144 al. 2 CPC, resp. art. 148 al. 1 CPC),
recours en matière civile et recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 31 mars 2025 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/14272/2022; ACJC/447/2025).
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. Le 24 juin 2024, A.________ (ci-après: l'appelante ou la recourante) a appelé d'un jugement rendu le 22 mai 2024 par le Tribunal de première instance du canton de Genève dans un litige relatif à un contrat de courtage (complètement d'office selon l'art. 105 al. 2 LTF) l'opposant à B.B.________, C.B.________, D.B.________, E.B.________ et F.B.________ (ci-après conjointement: les intimés). Par-devant la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, l'appelante a conclu principalement à l'annulation du jugement attaqué et à la condamnation des intimés à lui payer la somme de 155'250 fr., TVA et intérêts en sus (complètement d'office selon l'art. 105 al. 2 LTF).
1.2. En date du 3 juillet 2024, la cour cantonale a imparti à l'appelante un délai au 4 septembre 2024 pour s'acquitter d'une avance de frais de 10'800 fr. L'autorité d'appel a concomitamment suspendu ce délai jusqu'à l'issue de la procédure d'assistance judiciaire pendante auprès de la Présidence du Tribunal civil du canton de Genève (complètement d'office selon l'art. 105 al. 2 LTF), laquelle a par décision du lendemain, 4 juillet 2024, rejeté la requête de l'appelante. Le recours déposé contre cette décision de refus de l'assistance judiciaire n'a pas obtenu l'effet suspensif et a, le 20 décembre 2024, été déclaré irrecevable (complètement d'office selon l'art. 105 al. 2 LTF).
Par décision du 30 janvier 2025, la cour cantonale a fixé à l'appelante un délai de grâce de 20 jours pour procéder au versement de l'avance de frais. Les juges cantonaux ont alors attiré l'attention de l'appelante sur le fait qu'à défaut d'exécuter le paiement de cette avance dans ce délai, il ne serait pas entré en matière sur son appel.
Le 24 février 2025, en réponse à une demande de l'appelante de pouvoir bénéficier d'un arrangement de paiement ou d'un report d'un mois du délai imparti, la cour cantonale a "exceptionnellement" prolongé celui-ci de 10 jours en rappelant à l'appelante les conséquences d'un défaut.
Puis, le 10 mars 2025, l'appelante a sollicité une nouvelle extension de délai d'un mois, invoquant des problèmes de santé et produisant un certificat médical qui indiquait qu'elle ne pouvait pas se déplacer du 7 au 26 mars 2025 en raison d'un état anxio-dépressif et de douleurs articulaires. La cour cantonale a alors accordé une "ultime" prolongation de délai de 3 jours à l'appelante, par une décision du 12 mars 2025, qui l'avertissait une fois de plus des implications d'un défaut de paiement à l'échéance fixée.
Le 15 mars 2025, l'appelante a prié la cour cantonale de lui octroyer une prolongation de délai supplémentaire d'un mois, tout en proposant un autre arrangement de paiement. À l'appui de sa demande, l'appelante a indiqué qu'elle avait eu des problèmes de santé qui l'avaient empêchée de "faire le nécessaire" et s'est référée à un nouveau certificat médical, selon lequel elle était anxio-dépressive et souffrait de problèmes de mobilité, de sorte qu'elle ne pouvait pas se déplacer du 7 au 26 mars 2025.
1.3. Par arrêt du 31 mars 2025, notifié à l'appelante le 14 avril 2025, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté la demande de prolongation de délai du 15 mars 2025, considéré que l'appelante devait compter sur le fait qu'aucun délai supplémentaire ne lui serait accordé en l'absence de circonstances nouvelles, comme c'était le cas en l'espèce, et, partant, déclaré irrecevable l'appel formé le 24 juin 2024, faute de fourniture de l'avance de frais dans le délai prescrit.
2.
L'appelante a introduit, le 27 mai 2025, un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire, assortis d'une demande d'assistance judiciaire, par lesquels elle conclut à l'annulation de la décision d'irrecevabilité du 31 mars 2025, à l'octroi rétroactif d'un délai supplémentaire pour le paiement de l'avance de frais et au renvoi de la cause à l'instance précédente.
Les intimés et la cour cantonale n'ont pas été invités à se déterminer sur les recours.
3.
Formellement, la recourante désigne comme seul acte attaqué l'arrêt cantonal du 31 mars 2025. Toutefois, la motivation de son écriture met en cause, outre ce refus de prolongation de délai, une correspondance que l'autorité d'appel lui a adressée postérieurement et que la recourante considère comme une décision de rejet d'une requête en restitution de délai qu'elle aurait formée le 1er avril 2025.
L'on peut laisser ouverte la question de l'admissibilité d'une telle réunion, en un seul mémoire, de recours au Tribunal fédéral contre plusieurs décisions, rendues par la même juridiction cantonale (cf. à ce sujet JEAN-FRANÇOIS POUDRET, in Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 [OJ; RS 3 521], vol. II, 1990, n o 1.2.2 ad art. 55 OJ et n o 1 ad art. 71 OJ). Ce point est en effet sans incidence sur le sort que doivent connaître les présents recours (cf.
infra consid. 4 et 6).
4.
Interjeté, dans le délai fixé par la loi (art. 100 al. 1
cum art. 46 al. 1 let. a LTF), par l'appelante, qui a succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1 LTF), et dirigé contre au moins une décision finale (art. 90 LTF) rendue par le tribunal supérieur du canton de Genève (art. 75 LTF) dans une affaire civile de droit des contrats (art. 72 al. 1 LTF) dont la valeur litigieuse, déterminée par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente (art. 51 al. 1 let. a LTF), dépasse 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours en matière civile est en principe recevable.
Il s'ensuit que la Cour de céans ne peut entrer en matière sur le recours constitutionnel formé simultanément, en raison de la nature subsidiaire de cette voie de droit (art. 113 LTF).
Demeure réservée, à ce stade, la recevabilité des griefs invoqués par la recourante.
5.
5.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2; 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 II 353 consid. 5.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de l'arrêt attaqué ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3).
5.2. Le Tribunal fédéral applique en principe d'office le droit (art. 106 al. 1 LTF) à l'état de fait constaté dans l'arrêt cantonal (ou à l'état de fait qu'il aura rectifié). Cela ne signifie pas que le Tribunal fédéral examine, comme le ferait un juge de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser. Compte tenu de l'obligation de motiver imposée par l'art. 42 al. 2 LTF, en vertu de laquelle le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, le Tribunal fédéral ne traite que les questions qui sont soulevées devant lui par les parties, à moins que la violation du droit ne soit manifeste (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 115 consid. 2, 86 consid. 2). Il n'examine pas non plus les griefs qui n'ont pas été soumis à l'instance cantonale précédente (principe de l'épuisement des griefs; ATF 147 III 172 consid. 2.2; 143 III 290 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral n'est en revanche pas lié par l'argumentation juridique développée par les parties ou par l'autorité précédente; il peut admettre le recours, comme il peut le rejeter en procédant à une substitution de motifs (ATF 135 III 397 consid. 1.4).
6.
Par des griefs de violation du droit fédéral et d'arbitraire, la recourante prétend qu'elle aurait dû bénéficier d'un plus long délai de grâce pour le paiement de l'avance des frais d'appel ou, à défaut, d'une restitution de ce délai, ensuite de la demande qu'elle prétend avoir formée en ce sens le 1er avril 2025. Elle fait valoir en substance:
- que la durée du délai de grâce, tel que prolongé à deux reprises par la cour cantonale, témoignerait d'une sous-estimation crasse de la gravité des troubles qui l'affectent. Or, ce faisant, la recourante se contente de substituer son appréciation à celle de l'instance précédente, sans parvenir à démontrer que le temps qui lui a été imparti pour procéder au versement requis serais manifestement trop court, eu égard aux motifs de prolongation qu'elle a avancés, étant rappelé que la jurisprudence admet que le délai prévu à l'art. 101 al. 3 CPC soit bref (cf. arrêt 4A_523/2025 du 26 avril 2026 consid. 3.1.1, destiné à la publication);
- qu'elle aurait établi, par les certificats médicaux produits, qu'elle se serait trouvée dans l'incapacité de se déplacer et de gérer ses affaires le 15 mars 2025. Or, il ne ressort nullement de l'état de fait cantonal, qui lie la Cour de céans, faute pour la recourante d'en demander (valablement) le complètement (cf.
supra consid. 5.1) que les certificats versés attesteraient de ce qu'elle aurait été incapable de gérer ses affaires. Au demeurant et contrairement aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF (cf.
supra consid. 5.2), la recourante ne discute nullement la motivation subsidiaire de l'arrêt du 31 mars 2025, suffisante pour sceller le sort de cet aspect de la cause, selon laquelle elle n'a pas expliqué dans sa dernière demande de prolongation pourquoi elle n'aurait pas eu la possibilité d'effectuer le paiement de l'avance par des moyens électroniques ou de requérir l'assistance d'un tiers;
- que l'instance précédente n'aurait pas tenu compte d'une décision du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du 13 mars 2025 instituant une curatelle de représentation et de gestion sur sa personne. Or, la recourante ne démontre aucunement avoir invoqué cette circonstance et ses effets sur sa capacité à respecter le délai de paiement de l'avance de frais de façon motivée, conformément aux réquisits légaux (cf. art. 144 al. 2 CPC, resp. art. 148 al. 1 CPC; arrêts 4A_164/2023 du 23 mai 2023 consid. 3.1; 4A_202/2022 du 7 juillet 2022 consid. 4.1), que ce soit dans sa demande de prolongation du 15 mars 2025 ou dans sa "demande de restitution" du 1er avril 2025. L'examen de cette dernière correspondance révèle au contraire que la recourante n'a pas même fait allusion à sa mise sous curatelle.
Largement appellatoires, les moyens de la recourante doivent, autant que recevables, être écartés.
7.
Le recours en matière civile sera par conséquent rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF.
Les recours étant manifestement dépourvus de chances de succès, il convient de rejeter la demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF), sur laquelle il n'était par ailleurs pas nécessaire de se prononcer préalablement au vu des circonstances du cas d'espèce (cf. arrêt 4A_20/2011 du 11 avril 2011 consid. 7.2.2).
Les frais judiciaires seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Au vu de ce qui précède, leur montant sera réduit.
Dès lors que les intimés n'ont pas été invités à se déterminer, il ne leur sera pas alloué de dépens.
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
2.
Le recours en matière civile est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
3.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 11 juin 2026
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : Esteve