Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_371/2026
Arrêt du 15 juillet 2026
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Kiss, Juge présidant, Rüedi et May Canellas.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Fédération Internationale de Football Association,
FIFA-Strasse 20, case postale, 8044 Zurich,
intimée.
Objet
arbitrage international en matière de sport,
recours en matière civile contre la décision rendue le 5 juin 2026 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS 2026/A/FDD-27111).
Faits :
A.
A.a. Le Code de l'arbitrage en matière de sport (ci-après: le Code) régit la procédure applicable devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Il énonce notamment ce qui suit, dans sa version entrée en vigueur le 1er juillet 2025:
" Art. R31 Notifications et communications
(...)
La requête d'arbitrage, la déclaration d'appel et tout autre mémoire écrit, imprimé ou sauvegardé sur support numérique, doivent être déposés par courrier au Greffe du TAS par les parties en autant d'exemplaires qu'il y a d'autres parties et d'arbitres, plus un exemplaire pour le TAS, faute de quoi le TAS ne procède pas. S'ils sont transmis par avance par courrier électronique à l'adresse électronique officielle du TAS (procedures@tas-cas.org), le dépôt est valable dès réception du courrier électronique par le Greffe du TAS mais à condition que le mémoire et ses copies soient également déposés par courrier, ou téléchargés sur la plateforme de dépôt en ligne du TAS, le premier jour ouvrable suivant l'expiration du délai applicable, comme mentionné ci-dessus.
Le dépôt des mémoires susmentionnés au moyen de la plateforme de dépôt en ligne du TAS est autorisé conformément aux conditions prévues par le guide du TAS sur le dépôt par voie électronique.
(...)
Art. R49 Délai d'appel
En l'absence de délai d'appel fixé par les statuts ou règlements de la fédération, de l'association ou de l'organisme sportif concerné ou par une convention préalablement conclue, le délai d'appel est de vingt-et-un jours dès la réception de la décision faisant l'objet de l'appel. Le/la Président (e) de Chambre n'ouvre pas de procédure si la déclaration d'appel est manifestement tardive et doit notifier cette décision à la personne qui l'a déposée. Lorsqu'une procédure est mise en oeuvre, une partie peut demander au/à la Président (e) de Chambre ou au/à la Président (e) de la Formation, si une Formation a déjà été constituée, de la clôturer si la déclaration d'appel est tardive.
Le/la Président (e) de Chambre ou le/la Président (e) de la Formation rend sa décision après avoir invité les autres parties à se déterminer. "
A.b. Le 23 avril 2026, la Commission de discipline de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) a rendu une décision à l'égard du footballeur professionnel A.________ (ci-après: le joueur), qui lui a été notifiée le 1er mai 2026. Le délai d'appel au TAS expirait le 22 mai 2026.
B.
Le 20 mai 2026, le joueur a transmis sa déclaration d'appel au TAS par courrier électronique. Selon ses explications, il aurait simultanément tenté, mais en vain, de télécharger son mémoire sur la plateforme de dépôt en ligne du TAS.
Le 26 mai 2026, le TAS a imparti un délai au joueur pour prouver qu'il avait respecté les exigences formelles prévues par l'art. R31 al. 3 du Code.
Le 29 mai 2026, le TAS a fait savoir au joueur qu'il n'entrerait pas en matière sur l'appel, en raison du non-respect de l'art. R31 al. 3 du Code.
Le lendemain, le joueur a adressé au TAS une écriture intitulée " Objection to the Termination Notice dated 29 May 2026".
Par décision prise le 5 juin 2026, le TAS a écarté la requête présentée par le joueur. En bref, il a considéré que la section "E-filing" de son site internet énonce clairement que la partie qui entend faire usage de la plateforme électronique de dépôt du TAS doit adresser une demande écrite préalable au greffe de cette institution d'arbitrage en utilisant le formulaire prévu à cet effet. Or, à aucun moment, l'intéressé n'a présenté de requête en ce sens, raison pour laquelle l'envoi par courrier de sa déclaration d'appel demeurait la seule option à disposition du joueur. Celui-ci n'a toutefois pas respecté le délai d'appel mais a sollicité, en vain, une prolongation de délai, étant précisé que le délai d'appel n'est pas susceptible de prolongation. Par ailleurs, le fait que le joueur ait téléchargé son écriture dans un dossier numérique distinct sur la plateforme de dépôt en ligne du TAS, plusieurs jours après l'échéance du délai d'appel, n'était pas suffisant.
C.
Le 7 juillet 2026, le joueur (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile aux fins d'obtenir l'annulation de la décision rendue le 5 juin 2026.
Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse.
Considérant en droit :
1.
Dans le domaine de l'arbitrage international, le recours en matière civile est recevable aux conditions fixées par les art. 190 à 192 de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP; RS 291), conformément à l'art. 77 al. 1 let. a LTF.
Le siège du TAS se trouve à Lausanne. Le recourant n'était pas domicilié en Suisse au moment déterminant. Les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont donc applicables (art. 176 al. 1 LDIP).
2.
Le recours en matière civile visé par l'art. 77 al. 1 let. a LTF n'est recevable qu'à l'encontre d'une sentence, qui peut être finale (lorsqu'elle met un terme à l'instance arbitrale pour un motif de fond ou de procédure), partielle, voire préjudicielle ou incidente. En revanche, une simple ordonnance de procédure pouvant être modifiée ou rapportée en cours d'instance n'est pas susceptible de recours. Est déterminant le contenu de la décision, et non pas sa dénomination (ATF 143 III 462 consid. 2.1).
En l'occurrence, le TAS a refusé d'entrer en matière sur l'appel, en raison du non-respect des exigences de forme prévues par l'art. R31 al. 3 du Code. Le 5 juin 2026, il a écarté les objections soulevées par le recourant dans son écriture du 30 mai 2026 et confirmé qu'il n'entrerait pas en matière. Il ne s'agit ainsi pas d'une simple ordonnance de procédure susceptible d'être modifiée ou rapportée en cours d'instance mais bel et bien d'un acte qui s'apparente à une décision d'irrecevabilité clôturant l'affaire pour un motif tiré des règles de la procédure (arrêt 4A_346/2024 du 2 septembre 2024 consid. 3 et les références citées).
3.
Le recours en matière d'arbitrage international ne peut être formé que pour l'un des motifs énumérés de manière exhaustive à l'art. 190 al. 2 LDIP. Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés conformément à l'art. 77 al. 3 LTF. Cette disposition institue le principe d'allégation (
Rügeprinzip) et consacre une obligation analogue à celle que prévoit l'art. 106 al. 2 LTF pour le grief tiré de la violation de droits fondamentaux ou de dispositions de droit cantonal et intercantonal (ATF 134 III 186 consid. 5). Les exigences de motivation du recours en matière d'arbitrage sont accrues. La partie recourante doit donc invoquer l'un des motifs de recours énoncés limitativement et montrer par une argumentation précise, en partant de la sentence attaquée, en quoi le motif invoqué justifie l'admission du recours (ATF 150 III 280 consid. 4.1 et les références citées). Les critiques appellatoires sont irrecevables (arrêt 4A_65/2018 du 11 décembre 2018 consid. 2.2).
4.
4.1. Dans son mémoire de recours, l'intéressé se plaint d'une atteinte à son droit d'être entendu et dénonce un formalisme excessif. À l'en croire, le TAS aurait adopté un comportement incompatible avec le principe de la bonne foi en lui reprochant de ne pas avoir utilisé la plateforme de dépôt en ligne, alors même que celle-ci présente "une faille structurelle majeure" et qu'elle lui était en l'occurrence "structurellement verrouillée", étant donné qu'un dossier électronique idoine doit déjà avoir été ouvert par le TAS pour qu'un utilisateur puisse y télécharger son écriture.
4.2. Force est d'emblée de souligner que la motivation lapidaire présentée par le recourant dans son mémoire laisse fortement à désirer et l'on peut sérieusement douter de sa recevabilité, vu l'art. 77 al. 3 LTF. Aussi bien, le recourant y expose son point de vue juridique comme il le ferait devant une juridiction d'appel, sans guère se soucier des motifs retenus à l'appui de la décision entreprise. De toute façon, cette argumentation tombe manifestement à faux.
Selon les constatations de fait ressortant de la décision querellée qui lient la Cour de céans (cf. arrêt 4A_324/2021 du 3 août 2021 consid. 4.2), le site internet du TAS indique clairement que la partie qui entend utiliser la plateforme de dépôt en ligne pour y déposer son écriture doit transmettre une requête écrite en ce sens au greffe de cette institution d'arbitrage. Or, selon les constatations factuelles figurant dans la décision entreprise, le recourant n'a pas formulé de requête en ce sens auprès du TAS. Aussi ne peut-il pas se plaindre, dans ces circonstances, de ce qu'il n'aurait pas pu accéder à la plateforme de dépôt en ligne du TAS. Au demeurant, si le conseil du recourant avait réellement décelé l'existence d'un problème technique affectant l'accès à la plateforme électronique du TAS, il aurait pu et dû interpeller cette institution d'arbitrage avant l'expiration du délai d'appel ou transmettre sa déclaration d'appel par courrier avant l'échéance dudit délai comme le prévoit l'art. R31 al. 3 du Code, ce qu'il n'a pas fait.
Par identité de motifs, c'est à tort que le recourant reproche au TAS d'avoir fait preuve de formalisme excessif. Sur ce point, il sied également de rappeler que le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de préciser que le TAS ne faisait pas montre d'un formalisme excessif en sanctionnant par une non-entrée en matière le vice de forme que constituait l'envoi d'une déclaration d'appel par simple télécopie ou courrier électronique (arrêts 4A_254/2023 du 12 juin 2023 consid. 5.3; 4A_54/2019 du 11 avril 2019 consid. 4.2.2; 4A_238/2018 du 12 septembre 2018 consid. 5.5). Si l'art. R31 al. 3 du Code permet certes de déposer par avance une déclaration d'appel par télécopie ou par courrier électronique, la validité de ce dépôt est toutefois subordonnée à la condition que l'écriture soit aussi transmise par courrier ou téléchargée sur la plateforme de dépôt en ligne le premier jour ouvrable suivant l'expiration du délai applicable, étant précisé qu'une telle exigence ne saurait être reléguée au rang de simple formalité administrative mais constitue bel et bien une condition de validité du dépôt de l'acte en question (arrêts 4A_254/2023, précité, consid. 5.3; 4A_54/2019, précité, consid. 4.2.2; 4A_238/2018, précité, consid. 5.6).
5.
Au vu de ce qui précède, le recours ne peut qu'être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS).
Lausanne, le 15 juillet 2026
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Kiss
Le Greffier : Carruzzo