Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_219/2026
Arrêt du 11 juin 2026
Ire Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Hurni, Président.
Greffier : M. Botteron.
Participants à la procédure
A.A.________,
recourante,
contre
B.________,
intimé.
Objet
mainlevée provisoire, effet suspensif,
recours contre la décision rendue le 1er avril 2026 par la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud (KC25.016156).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par jugement du 27 août 2025, la Juge de paix du district de Nyon a prononcé la mainlevée provisoire, à concurrence de (1) 6'300 fr. avec intérêts à 7 % l'an dès le 1er mai 2024, (2) 6'300 fr.
avec intérêt à 7 % l'an dès le 1er juin 2024, (3) 6'300 fr. avec intérêt à 7 % l'an dès le 1er juillet 2024, (4) 6'300 fr. avec intérêt à 7 % l'an dès le 1er août 2024, (5) 6'300 fr. avec intérêt à 7 % l'an dès le 1er septembre 2024, (6) 6'300 fr. avec intérêt à 7 % l'an dès le 1er octobre 2024, (7) 6'300 fr. avec intérêt à 7 % l'an dès le 1er novembre 2024 et (8) 6'300 fr. avec intérêt à 7 % l'an dès le 1er décembre 2024, de l'opposition formée par A.A.________ (ci-après: la poursuivie ou la recourante), au commandement de payer qui lui avait été notifié à la réquisition de B.________ (ci-après: le poursuivant) dans la poursuite n° xxx de l'Office des poursuites du district de Nyon.
Par jugement du même jour, la Juge de paix du district de Nyon a prononcé la mainlevée provisoire, à concurrence des mêmes montants et des mêmes intérêts, de l'opposition formée par C.A.________, au commandement de payer qui lui avait été notifié à la réquisition de B.________ dans la poursuite n° yyy de l'Office des poursuites du district de Nyon.
Le 30 mars 2026 A.A.________ et C.A.________ ont chacune interjeté un recours contre la décision qui leur a été notifiée auprès de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud et requis l'octroi de l'effet suspensif à leur recours respectif.
Par arrêts du 1er avril 2026, la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté les deux requêtes d'effet suspensif formées par les poursuivies.
2.
Contre ces arrêts, les poursuivies interjettent chacune un recours auprès du Tribunal fédéral le 4 mai 2026. Elles concluent à ce que chaque arrêt soit annulé et réformé, en ce sens que l'effet suspensif est octroyé au recours cantonal.
Par écrit du 15 mai 2026, les poursuivies ont présenté une demande de jonction des recours et d'application d'un émolument unique. Par ordonnance du 21 mai 2026, la demande de jonction des causes a été rejetée en l'état.
L'intimé et la cour cantonale n'ont pas été invités à se déterminer sur le recours.
3.
Les deux recours étant dirigés contre deux décisions distinctes dans deux poursuites distinctes, leur sort est indépendant. L'une des poursuivies pourrait retirer son recours sans que cela n'affecte le sort de l'autre procédure. Le poursuivant n'a en outre pas présenté de demande de jonction des causes, de sorte qu'il ne se justifie pas de statuer dans un seul arrêt.
4.
Dans la mesure où la valeur litigieuse minimale applicable de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b; arrêt 5A_941/2021 du 5 juillet 2023 consid. 2 et les références citées) est atteinte, la voie du recours en matière civile est en principe ouverte.
5.
La décision du 1er avril 2026, par laquelle la Présidente de la Cour des poursuites et faillites a rejeté la requête d'effet suspensif de la poursuivie n'est pas une décision finale, au sens de l'art. 90 LTF, car elle ne met pas un terme à la procédure. Il s'agit d'une décision incidente de procédure ne concernant ni la compétence ni une demande de récusation (cf. art. 92 LTF) et qui tombe, dès lors, sous le coup de l'art. 93 LTF. L'hypothèse envisagée par l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entrant pas en ligne de compte, le recours n'est recevable que si la décision attaquée peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF).
6.
Devant la cour cantonale, la recourante expose s'être vu notifier un avis de saisie provisoire du 27 mars 2026 ce qui l'exposerait à un préjudice difficilement réparable. Or une saisie provisoire ne présente aucun risque concret de préjudice difficilement réparable qui découlerait de l'indisponibilité des biens placés sous main de justice (ordonnance 5A_873/2021 du 10 novembre 2021 consid. 3.2). Comme le poursuivant au bénéfice d'une saisie provisoire ne peut pas requérir la réalisation (art. 118 LP), la recourante n'est pas exposée en l'état à une atteinte imminente portant sur ses droits patrimoniaux. Le caractère exécutoire du jugement n'exposant pas la recourante à un préjudice difficilement réparable justifiant l'octroi de l'effet suspensif au recours selon l'art. 325 al. 2 CPC, le refus dudit effet suspensif n'expose pas la recourante au risque d'un préjudice irréparable, condition de recevabilité du recours au Tribunal fédéral, dirigé contre une décision incidente (art. 93 al. 1 let. a LTF).
Le recours est par conséquent irrecevable (art. 93 al. 1 let. a LTF), ce qu'il convient de constater par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF).
7.
Les frais judiciaires seront mis à la charge de la poursuivie recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Étant donné que l'intimé n'a pas été invité à se déterminer sur le recours, il ne lui sera pas alloué de dépens.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 11 juin 2026
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : Botteron