Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_176/2026
Arrêt du 19 mai 2026
Ire Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Hurni, président.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Coopérative B.________,
intimée.
Objet
contrat de bail,
recours contre l'arrêt rendu le 13 mars 2026 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève (C/9795/2025 ACJC/498/2026).
Considérant en fait et en droit :
1.
Statuant le 3 novembre 2025, le Tribunal des baux et loyers genevois a prononcé l'évacuation de A.________ de l'appartement qu'elle occupe dans un immeuble sis au Petit-Lancy et fait droit aux mesures d'exécution directe sollicitées par la bailleresse Coopérative B.________.
Par jugement du 30 janvier 2026, le Tribunal des baux et loyers genevois a rejeté la requête présentée le 21 novembre 2025 par A.________ tendant à ce qu'une nouvelle audience de jugement soit convoquée.
2.
Par arrêt du 13 mars 2026, la Chambre des baux et loyers genevois de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable l'appel interjeté par A.________ contre le jugement du 30 janvier 2026. En bref, elle a considéré que le mémoire d'appel était dépourvu de conclusions et ne répondait pas aux exigences de motivation.
3.
Le 21 avril 2026, A.________ (ci-après: la recourante) a formé un recours au Tribunal fédéral à l'encontre de cet arrêt.
La bailleresse et la cour cantonale n'ont pas été invitées à répondre au recours.
4.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 145 I 239 consid. 2; 137 III 417 consid. 1 et les références citées).
4.1. À teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours adressé au Tribunal fédéral doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ceux-ci doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). La partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4).
4.2. Ces exigences ne sont manifestement pas remplies en l'espèce. En effet, la recourante ne démontre pas que l'autorité précédente aurait éventuellement appliqué de manière incorrecte les exigences de motivation rattachées à l'art. 311 al. 1 du Code de procédure civile suisse (CPC; RS 272). On cherche ainsi, en vain, dans le mémoire de recours, une critique digne de ce nom des considérations émises par l'autorité précédente pour justifier la solution retenue par elle dans la décision querellée. Le présent recours se révèle dès lors irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
5.
La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). La partie intimée n'a pas droit à des dépens puisqu'elle n'a pas été invitée à déposer une réponse.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 19 mai 2026
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : Carruzzo