Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_104/2026
Arrêt du 30 mars 2026
Ire Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Hurni, président.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
1. B.________,
2. C.________,
3. D.________,
tous trois représentés par Me Robert Fox, avocat,
intimés.
Objet
contrat de bail,
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2026 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (JL25.030768-251150, 21).
Considérant en fait et en droit:
1.
Par ordonnance du 18 août 2025, le Juge de paix du district de Lausanne, statuant selon la procédure sommaire applicable aux cas clairs sur la requête introduite par les bailleurs B.________, C.________ et D.________, a ordonné à E.________ et à A.________ d'évacuer pour le 16 septembre 2025 les locaux qui leur avaient été remis à bail à... (maison familiale et double garage extérieur), faute de quoi il serait procédé à l'exécution forcée. En bref, il a considéré que toutes les conditions de l'expulsion étaient réalisées, puisque le bail des locataires avait été valablement résilié en application de l'art. 257d du Code des obligations suisse (CO; RS 220).
2.
Le 6 septembre 2025, A.________ a appelé de cette décision.
Par arrêt du 28 janvier 2026, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel et chargé le Juge de paix du district de Lausanne de fixer un nouveau délai aux locataires pour libérer les locaux concernés. Elle a laissé indécise la question de savoir si l'appelante aurait dû diriger son appel contre E.________ dès lors que son appel devait de toute manière être rejeté. Elle a constaté que les avis de résiliation des baux avaient été valablement notifiés aux locataires. Par ailleurs, la requête d'évacuation introduite par les bailleurs et la citation à comparaître à l'audience tenue par le premier juge avaient été valablement notifiées à l'appelante, si bien qu'il n'y avait nulle trace d'une atteinte à son droit d'être entendue, ni d'une violation de l'art. 136 du Code de procédure civile suisse (CPC; RS 272). La juridiction cantonale a en outre précisé que les motifs humanitaires invoqués par l'intéressée n'avaient pas à être pris en considération dans l'examen des conditions d'application de l'art. 257d CO et pourraient, le cas échéant, être pris en compte au stade de l'exécution forcée de l'ordonnance querellée.
3.
Le 26 février 2026, A.________ (ci-après: la recourante) a formé un recours au Tribunal fédéral à l'encontre de cet arrêt. Elle a également présenté une requête d'effet suspensif.
La requête d'effet suspensif a été rejetée par ordonnance présidentielle du 2 mars 2026.
En cours de procédure, la recourante a déposé des observations complémentaires et produit de nouvelles pièces.
Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt de réponses.
4.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 139 III 252 consid. 1.1).
4.1. À teneur de l'art. 42 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le recours adressé au Tribunal fédéral doit être motivé (al. 1) et les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). La partie recourante doit discuter les motifs de la décision attaquée et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références citées).
4.2. Le présent recours ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus. Il consiste, pour l'essentiel, dans une argumentation de type appellatoire par laquelle la recourante se borne à substituer sa propre vision des choses à l'appréciation de la juridiction cantonale, sans véritablement discuter les développements effectués par celle-ci dans la décision attaquée. On cherche en effet, en vain, dans le mémoire de recours, une critique digne de ce nom des considérations juridiques émises par la cour cantonale pour justifier le résultat auquel elle est parvenue. La recourante ne parvient nullement à démontrer que la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en aboutissant à la solution retenue par elle. Il suit de là que le recours est manifestement irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF).
5.
Au vu de ce qui précède, la recourante, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à E.________ et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 30 mars 2026
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : Carruzzo