Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2D_2/2026
Arrêt du 18 février 2026
IIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Hänni.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par B.________,
recourante,
contre
Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF),
avenue Tissot 8, 1006 Lausanne,
intimé,
Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne Adm cant VD.
Objet
Renvoi; prolongation du délai,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 22 décembre 2025 (PE.2025.0178).
Considérant en fait et en droit :
1.
A.________, ressortissante colombienne née en 1996, séjourne en Suisse depuis le 16 avril 2022 sans titre de séjour. Elle fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse jusqu'au 23 mai 2027.
Par décision du 7 octobre 2025, l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières a prononcé le renvoi de Suisse de A.________ et lui a fixé un délai de départ au 6 novembre 2025.
Le 10 octobre 2025, A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Elle a conclu en substance à l'annulation partielle de la décision attaquée et à l'octroi d'un délai de 3 à 4 mois pour mener une procédure de mariage.
Le 13 novembre 2025, elle a produit des documents complémentaires relatifs à la procédure de mariage.
Le 3 décembre 2025, elle a déposé des observations complémentaires. Dans ses conclusions, elle demande l'annulation de la décision attaquée ou, à tout le moins, l'octroi d'un délai de départ prolongé jusqu'au 28 février 2026.
Par arrêt du 22 décembre 2025, le Tribunal cantonal a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable, confirmé la décision du 7 octobre 2025 et imparti à l'intéressée un délai de départ au 22 janvier 2026. Les conditions de l'art. 64 al. 1 let. a LEI étaient réunies et le renvoi n'apparaissait pas illicite. Les arguments relatifs à la procédure de mariage avec un ressortissant suisse n'étaient pas pertinents en la cause, qui ne concernait pas le refus d'une autorisation de séjour, mais uniquement un renvoi. Le délai de départ au 6 novembre étant échu, un nouveau délai de trente jours pour partir du pays était imparti. Rien ne justifiait d'accorder à l'intéressée un plus long délai.
2.
Le 16 janvier 2026, A.________ a, par l'intermédiaire de son représentant, déposé un recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 22 décembre 2025. A.________ conclut à l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause pour nouvelle décision. Elle se plaint uniquement de la violation de son droit d'être entendue en lien avec la fixation du délai de départ.
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
3.
D'après l'art. 83 let. c ch. 4 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent le renvoi. La prolongation du délai de départ imparti à la recourante fondée sur l'art. 64d LEI constitue une modalité de la décision de renvoi (cf. arrêts 2C_312/2021 du 9 juin 2021 consid. 1.1; 2C_200/2017 du 14 juillet 2017 consid. 1.2.1 et 1.2.2 et les arrêts cités), de sorte que le recours en matière de droit public n'est pas ouvert sur ce point. C'est donc à juste titre que la recourante forme un recours constitutionnel subsidiaire.
4.
La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose, selon l'art. 115 let. b LTF, un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. La jurisprudence reconnaît un intérêt juridique protégé à l'étranger qui invoque l'art. 64d LEI (arrêt 2C_697/2025 du 8 décembre 2025 consid. 3.2 et les arrêts cités). La recourante a donc la qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire sur ce point.
5.
Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF, les griefs y relatifs doivent être invoqués et motivés de façon détaillée, en précisant en quoi consiste ladite violation, sous peine d'irrecevabilité (ATF 138 I 232 consid. 3).
6.
Invoquant l'art. 29 al. 2 Cst, la recourante se plaint de la violation de l'obligation de motiver la raison pour laquelle son délai de départ n'a pas été prolongé au-delà de trente jours. Ce défaut de motivation serait mis en lumière, selon elle, par l'absence de références concrètes au contenu des pièces produites à l'appui du recours.
6.1. Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2 p. 70; 142 II 154 consid. 4.2).
6.2. En l'occurrence, le Tribunal cantonal devait se prononcer sur la conclusion tendant l'octroi d'un "
délai de 3 à 4 mois pour mener une procédure de mariage ". À noter que la conclusion tendant à la fixation du départ au 28 février 2026 était irrecevable, parce que formulée hors délai de recours de cinq jours (art. 64 al. 3 1ère phr. LEI). En précisant, en regard de la première conclusion, que "
rien ne justifie d'accorder un plus long délai " de départ (que trente jours) dans la motivation de l'arrêt attaqué, le Tribunal cantonal a suffisamment clairement signifié que la procédure de mariage en cours ne constituait pas, selon lui, un motif pour fixer un délai de départ plus long. Il pouvait par conséquent aussi s'abstenir de citer dans l'arrêt attaqué le contenu des pièces produites en lien avec la procédure de mariage, contrairement à ce qu'affirme la recourante. Le grief de violation du droit d'être entendu est par conséquent rejeté.
Autre est la question de savoir si considérer que la procédure de mariage en cours ne constitue pas un motif pour fixer un délai de départ plus long viole d'autres droits constitutionnels. Cette question ne fait toutefois pas l'objet de griefs de la part de la recourante et le Tribunal fédéral ne peut pas s'en saisir d'office (cf. consid. 5.1 ci-dessus).
7.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
Au vu de l'issue du litige, la requête d'effet suspensif est devenue sans objet.
La cause paraissant d'emblée dépourvue de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF).
Il se justifie de renoncer à percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
4.
Le présent arrêt est communiqué au représentant de la recourante, à l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 18 février 2026
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : C.-E. Dubey