Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2D_17/2025
Arrêt du 23 janvier 2026
IIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Ryter.
Greffière : Mme Kleber.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me David Minder, avocat,
recourante,
contre
1. Département de l'enseignement et de la formation professionnelle du canton de Vaud (DEF),
rue de la Barre 8, 1014 Lausanne Adm cant VD,
2. Haute École de travail social et de la santé,
Direction, chemin des Abeilles 14, 1010 Lausanne,
intimés.
Objet
Échec au projet de travail de bachelor,
recours contre l'arrêt de la Commission intercantonale de recours HES-SO du 19 août 2025 (CIR.2025.04).
Faits :
A.
A.________ a été immatriculée auprès de la Haute école de travail social et de la santé de Lausanne (ci-après: la Haute école) dans la filière Bachelor of Science HES-SO en ergothérapie et a commencé sa formation à la rentrée académique 2019-2020.
Durant le semestre d'automne 2023/2024, A.________ a entrepris le module "S.ER.SO-2481.F.23 - Projet de travail de bachelor" (ci-après: le Module 2481), valant cinq crédits ECTS. Ce module fait partie, avec le module suivant "Réalisation du travail de bachelor" comptant dix crédits ECTS, du travail de bachelor proprement dit.
Dans le délai fixé au 6 février 2024, A.________ a rendu son projet de travail intitulé "Umbrella review de la pratique du yoga en milieu scolaire en lien avec la santé mentale des enfants et des étudiants". La soutenance de son projet de travail a eu lieu le 14 février 2024.
B.
Par décision du 19 février 2024, la Haute école a fait savoir à A.________ qu'elle avait obtenu la note F au Module 2481, ce qui constituait un échec. Elle ne pouvait donc pas obtenir les cinq crédits ECTS correspondant à ce module et devait le répéter.
Le 24 février 2024, A.________ a formé une réclamation contre la décision du 19 février 2024. Par décision du 15 mars 2024, la direction de la Haute école a rejeté celle-ci.
Le 23 mars 2024, A.________ a recouru contre la décision sur réclamation auprès du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle du canton de Vaud (ci-après: le Département). Par décision du 17 février 2025, le Département a rejeté le recours du 23 mars 2024 dans la mesure où il était recevable.
A.________ a recouru contre la décision du 17 février 2025 auprès de la Commission intercantonale de recours de la HES-SO (ci-après: la Commission intercantonale de recours) le 14 mars 2025.
Par arrêt du 19 août 2025, la Commission intercantonale de recours a rejeté le recours du 17 février 2025 dans la mesure de sa recevabilité.
C.
Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, principalement l'annulation de l'arrêt du 19 août 2025 et le renvoi de la cause à la Haute école pour nouvelle décision et validation de son travail de bachelor. Subsidiairement, elle conclut, en substance, au renvoi de la cause à la Haute école pour nouvelle décision avec instructions détaillées portant sur la réévaluation de son projet de travail de bachelor et le prononcé de mesures moins incisives qu'un échec si le travail réévalué n'est pas réussi. Encore plus subsidiairement, elle conclut à ce qu'il soit ordonné à la Haute école d'accepter son transfert à la Haute école zurichoise de sciences appliquées.
A.________ a en outre requis l'octroi de l'assistance judiciaire.
La Commission intercantonale de recours renvoie aux considérants de son arrêt et conclut au rejet du recours. Le Département soulève l'irrecevabilité de plusieurs des conclusions de la recourante et conclut au rejet du recours. La Haute école se réfère à sa décision sur réclamation, à ses précédentes écritures et aux considérants de l'arrêt attaqué. La recourante a répliqué, en maintenant ses conclusions.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 II 346 consid. 1.1; 150 IV 103 consid. 1).
La recourante a formé un recours constitutionnel subsidiaire. La recevabilité du recours en matière de droit public excluant celle du recours constitutionnel subsidiaire (cf. art. 113 LTF), il convient d'examiner en l'espèce en priorité si la voie du recours en matière de droit public est ouverte.
1.1. Selon l'art. 83 let. t LTF, le recours en matière de droit public n'est pas ouvert à l'encontre des décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession. Un recours en matière de droit public est donc exclu lorsque la décision attaquée porte matériellement sur l'évaluation des aptitudes intellectuelles ou physiques du candidat et que celle-ci demeure litigieuse devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 147 I 73 consid. 1.2; 136 I 229 consid. 1; arrêts 2D_10/2025 du 1er juillet 2025 consid. 1.1; 2D_9/2022 du 10 août 2022 consid. 1.1; 2C_683/2021 du 12 avril 2022 consid. 1.2). Si le motif contesté devant le Tribunal fédéral ne réside pas dans l'évaluation des capacités, mais par exemple dans des aspects organisationnels ou procéduraux, alors la clause d'exclusion de l'art. 83 let. t LTF ne s'applique pas (cf. ATF 147 I 73 consid. 1.2.1; 136 I 229 consid. 1; arrêt 2C_435/2025 du 20 novembre 2025 consid. 2.3).
1.2. En l'occurrence, la recourante a échoué à son "projet de travail de Bachelor", qui a été sanctionné par la note F. Toutefois, les griefs qu'elle formule devant le Tribunal fédéral ne portent pas sur cette évaluation, mais sur les conditions formelles d'encadrement de son travail et le déroulement de celui-ci. Le litige échappe partant à la clause d'irrecevabilité de l'art. 83 let. t LTF et la voie du recours en matière de droit public est ouverte. Le recours constitutionnel est donc irrecevable (art. 113 LTF a contrario).
1.3. Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et en la forme prévue (art. 42 LTF), à l'encontre d'un arrêt final (art. 90 LTF) rendu, dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF), par une autorité judiciaire intercantonale supérieure instaurée à l'art. 35 al. 1 de la Convention intercantonale du 26 mai 2011 sur la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (ci-après: Convention HES-SO; disponible sur: https://www.hes-so.ch/la-hes-so/a-propos/ reglements-et-procedures [consulté le 11 décembre 2025]; cf. art. 191b al. 2 Cst.), qui statue en dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF; cf. arrêts 2C_555/2023 du 5 avril 2024 consid. 2; 2D_45/2017 du 18 mai 2018 consid. 1.2). La recourante, qui a participé à la procédure devant l'autorité précédente, a un intérêt digne de protection à l'annulation ou la modification de la décision entreprise et dispose donc de la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF). En effet, son premier échec au Module 2481 la prive de l'une des deux possibilités prévues par la réglementation applicable de réussir son projet de travail de bachelor (cf. art. 30 al. 4 du règlement sur la formation de base [Bachelor et Master] à la HES-SO du 2 juin 2020 [ci-après: règlement HES-SO]; disponible sur: https://www.hes-so.ch/la-hes-so/a-propos/reglements-et-procedures, consulté le 11 décembre 2025, et art. 1.7 al. 2 et 3.4 al. 4 de la directive d'application de la réalisation des travaux de bachelor pour l'obtention du diplôme de Bachelor en ergothérapie, édition 2022 [ci-après: directive d'application]; cf. arrêts 2D_20/2022 du 19 août 2022 consid. 1.2; 2C_752/2020 du 20 mai 2021 consid. 1.2; 2D_38/2017 du 16 mai 2018 consid. 1.2; 2D_2/2015 du 22 mai 2015 consid. 1.2.2). Il s'ensuit que le recours, pris comme un recours en matière de droit public, est recevable, sous les réserves qui suivent.
1.4. Selon l'art. 99 al. 2 LTF, toute conclusion nouvelle est irrecevable. Il est ainsi exclu de demander davantage ou autre chose que ce qui figure dans les dernières conclusions devant l'autorité précédente (cf. ATF 143 V 19 consid. 1.1; 142 I 155 consid. 4.4.2). En outre, l'objet de la contestation portée devant le Tribunal fédéral est déterminé par l'arrêt attaqué. L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF), ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation. Par conséquent, devant le Tribunal fédéral, le litige peut être réduit, mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à ce qu'il était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de l'arrêt entrepris et qui est devenu l'objet de la contestation devant le Tribunal fédéral (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2). La partie recourante ne peut ainsi pas prendre des conclusions ni formuler de griefs allant au-delà de l'objet du litige (ATF 143 V 19 consid. 1.1 et les arrêts cités).
1.5. En l'occurrence, devant la Commission intercantonale de recours, la recourante a demandé l'annulation de la note obtenue au Module 2481 et l'obtention du diplôme de bachelor en validant d'autres acquis ou son transfert dans un autre établissement. Subsidiairement, elle a requis de pouvoir réaliser le travail de bachelor en groupe. La Commission intercantonale de recours a rejeté la première conclusion, ainsi que la conclusion subsidiaire et déclaré irrecevables celles tendant à l'obtention du diplôme, respectivement au transfert dans un autre établissement.
Devant le Tribunal fédéral, la recourante demande, pour la première fois, la validation de son travail [
recte : projet de travail] de bachelor. Cette conclusion est nouvelle et partant irrecevable conformément à l'art. 99 al. 2 LTF. En tant que la recourante demande au Tribunal fédéral de renvoyer la cause à la Haute école en lui donnant des "instructions détaillées sur les modalités d'évaluation de son travail", elle formule aussi une conclusion nouvelle inadmissible. Dans la mesure où la recourante critique devant le Tribunal fédéral les modalités selon lesquelles elle a été examinée, on comprend toutefois qu'elle cherche, en concluant à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la Haute école, à obtenir à tout le moins la possibilité d'effectuer à nouveau l'examen sans perdre l'un des essais autorisés pour valider le module. Dans cette mesure, les conclusions en annulation et renvoi sont admissibles (cf. arrêt 2D_46/2017 du 18 mai 2018 consid. 1.2).
Pour le reste, la recourante sollicite à nouveau son transfert dans un autre établissement. Comme déjà relevé par les instances précédentes, cette conclusion - et la motivation y relative développée dans la réplique - sortent du cadre du litige et sont partant irrecevables.
2.
Dans le cadre de sa réplique, la recourante se plaint de l'absence de possibilité d'effectuer un travail de groupe plutôt qu'un travail individuel et du refus de la Haute école de trouver des solutions adaptées aux difficultés rencontrées dans son cursus. Cette "impasse" aurait causé une dégradation de son état de santé. La recourante n'a pas fait valoir ces arguments dans son recours, alors qu'ils pouvaient être soulevés dans cet acte. Or, le droit de réplique déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. n'a pas vocation à permettre à la partie recourante de présenter des arguments nouveaux ou des griefs qui auraient déjà pu figurer dans l'acte de recours (cf. ATF 144 III 411 consid. 6.4.1; 143 II 283 consid. 1.2.3; 135 I 19 consid. 2.2); la partie recourante ne saurait, par ce biais, remédier à une motivation défaillante ou encore compléter les motifs de son recours. Admettre le contraire aurait pour conséquence de prolonger le délai légal du recours, ce que prohibe expressément l'art. 47 al. 1 LTF, et de créer des inégalités de traitement (cf. arrêt 2C_594/2024 du 7 octobre 2025 consid. 3). Par conséquent, le Tribunal fédéral ne traitera pas des arguments en cause.
3.
3.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral, y compris des droits de nature constitutionnelle, ainsi que celui des droits constitutionnels cantonaux et du droit intercantonal (art. 95 let. a, c et e LTF; art. 106 al. 1 LTF). Le recours devant le Tribunal fédéral ne peut en revanche pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. Il est à cet égard tout au plus possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à d'autres droits constitutionnels (ATF 145 I 108 consid. 4.4.1 et les arrêts cités). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux, ainsi que de dispositions de droit cantonal et intercantonal, que si ce grief a été invoqué et motivé par la partie recourante, c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 147 II 44 consid. 1.2; 146 IV 114 consid. 2.1).
3.2. Le Tribunal fédéral procède en se fondant sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces faits n'aient été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente (cf. art. 97 al. 1 LTF) doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées (art. 106 al. 2 LTF) et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). À défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 150 II 346 consid. 1.6). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
3.3. En application de ces principes, il ne sera pas tenu compte de l'exposé des faits de seize pages figurant dans le mémoire de recours ainsi que de celui contenu dans la réplique, dès lors que la recourante présente un certain nombre d'éléments factuels et procéduraux sans prétendre que la Commission intercantonale de recours aurait constaté les faits de manière arbitraire.
La recourante a, en outre, produit plusieurs pièces. Dans la mesure où celles-ci ne figureraient pas déjà au dossier, il n'en sera pas tenu compte, conformément à l'art. 99 al. 1 LTF.
Le Tribunal fédéral statuera exclusivement sur la base des faits constatés dans l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF).
4.
Le litige porte sur le point de savoir si la procédure ayant mené à l'échec de la recourante au Module 2481 s'est déroulée en violation du droit.
5.
Invoquant l'art. 9 Cst., la recourante expose que la Haute école lui aurait arbitrairement interdit d'entreprendre une étude de terrain plutôt qu'une revue de littérature et aurait exigé des sources ayant exclusivement trait à l'ergothérapie. Elle se prévaut à cet égard des art. 1.3, 2.5 al. 2, 3.2 et 3.4 al. 3 de la directive d'application (citée supra consid. 1.3). Elle se plaint par ailleurs de l'absence de changement de directeur de travail de bachelor, invoquant les art. 2.6 et 7 de la directive d'application.
5.1. Appelé à revoir l'application d'une norme cantonale sous l'angle de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue en dernière instance cantonale que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou si elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne se révèle pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une autre solution - éventuellement plus judicieuse - paraît possible (ATF 148 III 95 consid. 4.1; 147 I 241 consid. 6.2.1; 145 II 32 consid. 5.1). Il ne suffit pas que la motivation de la décision critiquée soit insoutenable; encore faut-il que celle-ci se révèle arbitraire dans son résultat (ATF 149 I 329 consid. 5.1; 145 II 32 consid. 5.1; 144 I 170 consid. 7.3; 144 I 113 consid. 7.1 et les arrêts cités).
5.2. L'art. 2.5 al. 2 de la directive d'application précise le mandat du codirecteur ou de la codirectrice du travail de bachelor. Il mentionne notamment que cette personne "facilite l'accès au terrain et la collecte des informations". L'art. 3.2 indique les critères d'évaluation du projet, soit entre autres "la cohérence entre le but de l'étude, les questions de recherche et la démarche de terrain envisagée". L'art. 3.4 al. 3 dispose quant à lui que "[s]i un travail de terrain est prévu, celui-ci ne peut débuter que lorsque le module 'projet' est validé". L'art. 1.3 dispose que le travail de bachelor vise "l'approfondissement d'aspects de l'ergothérapie ou de l'occupation humaine".
Selon l'art. 2.6 de la directive d'application, les étudiantes et étudiants se voient attribuer par la Commission des travaux de bachelor un référent ou une référente, qu'ils ne peuvent refuser. Ils peuvent cependant refuser que leur référent ou référente dirige leur travail. L'art. 7 de la directive d'application prévoit la procédure permettant de dénoncer le contrat d'encadrement liant étudiant et directeur de travail en cas de "problèmes majeurs" et après concertation (al. 1). La dénonciation s'effectue par écrit auprès de la présidence de la Commission des travaux de bachelor par la personne qui a demandé la rupture (al. 1 et 2).
5.3. S'agissant du format du travail, l'instance précédente a retenu, à la suite du Département, que la recourante avait déjà été informée en mars 2023 que les étudiants réalisant seuls leur travail de bachelor le faisaient généralement sous la forme de "recension des écrits (p. ex. revue de la portée) ", ce format assurant "de meilleures chances de réussite pour l'étudiant". La Commission intercantonale de recours a ainsi estimé que les directives du directeur de travail de la recourante étaient adaptées à la réalisation d'un projet individuel et qu'il n'était pas établi que le format "étude de terrain" lui aurait assuré de meilleures chances de réussite.
Ce raisonnement résiste à l'arbitraire. Il n'apparaît en effet pas déraisonnable d'orienter une élève vers le format de travail qui, selon l'expérience, lui assure les plus grandes chances de succès. La recourante ne peut par ailleurs rien tirer des dispositions de la directive d'application qu'elle invoque. Celles-ci mentionnent certes expressément le format de travail "étude de terrain", mais ne disposent ni qu'il s'agirait du format de travail de bachelor à privilégier, ni que l'étudiant devrait être autorisé à réaliser un travail de ce format indépendamment des recommandations de ses référents. Par ailleurs, comme déjà relevé par l'instance précédente, le fait que la recourante indique avoir, "dès le départ", sollicité un projet de terrain, ne démontre pas encore que son échec est dû au format "revue de littérature" adopté. Quant à la prétendue interdiction d'user de sources ressortissant d'un autre domaine que de l'ergothérapie, cet élément ne ressort pas de l'arrêt attaqué.
5.4. Concernant l'absence de changement de directeur de travail, la Commission intercantonale de recours a retenu que la recourante avait signé le formulaire prévoyant que son professeur serait son directeur de travail, ce que la recourante ne conteste pas, et qu'elle avait donc accepté que ce rôle lui soit attribué. De plus, l'instance précédente a relevé que la recourante s'était accommodée durant plusieurs mois de l'encadrement de ce professeur et qu'elle n'avait pris contact avec la direction de la Haute école au sujet de son directeur que le 19 janvier 2024, alors qu'elle devait rendre son travail le 6 février suivant. Elle n'avait alors pas requis de changement de directeur. Ce n'était que le 2 février 2024, à quatre jours de la remise de son travail, qu'elle avait écrit à la co-doyenne de la Haute école, à la fin d'un courriel: "Ne faudrait-il pas remettre en question la manière dont cet enseignant juge mon travail ou me changer de référent?". La recourante n'avait pour autant jamais écrit à la Commission des travaux de bachelor pour dénoncer le contrat d'encadrement la liant au professeur conformément à l'art. 7 al. 2 de la directive d'application.
La recourante, qui se borne à affirmer de manière appellatoire, partant irrecevable (cf. supra consid. 3.2), qu'elle aurait présenté des "demandes répétées" de changer de directeur de travail et se serait vue opposer un "refus catégorique", échoue à démontrer l'arbitraire du raisonnement de la Commission intercantonale de recours. Il lui appartenait, si elle considérait son encadrement déficient et inadapté, de le signaler suffisamment tôt aux instances compétentes, respectivement d'effectuer les démarches prévues par la Directive.
Le grief est partant rejeté.
6.
La recourante se plaint de la violation du principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.). Elle se plaint d'avoir eu l'interdiction, selon elle, de citer dans son travail des sources relevant des domaines de la psychologie ou du yoga, alors que cela aurait été autorisé pour "un autre groupe d'étudiants", qui aurait été "encouragé à user de sources afférentes au yoga et au TDAH avec des sources de psychologie". Elle mentionne ailleurs dans son recours, sans autre précision, des "cas comparatifs" qui démontreraient que d'autres étudiants auraient pu mobiliser des sources hors du champ strict de l'ergothérapie.
Outre le caractère flou de l'argumentation, insuffisant à fonder une analyse sous l'angle de l'égalité de traitement au vu des exigences élevées de motivation incombant à la recourante (art. 106 al. 2 LTF), les éléments de fait sur lesquels celle-ci repose ne ressortent nullement de l'arrêt attaqué. Le grief d'égalité de traitement doit partant être écarté.
7.
Se prévalant du principe de la bonne foi ( art. 5 al. 3 et 9 Cst. ), la recourante indique que son directeur de travail de bachelor aurait validé son sujet alors qu'il savait qu'il existait peu de sources disponibles. De plus, selon elle, les encadrants de son travail "savai[en]t ou à tout le moins devai[en]t savoir que le travail échouerait en soutenance (et sur le fond) ". En sanctionnant son travail par un échec, ils auraient "frustré une attente légitime" qu'ils auraient eux-même créée. Elle se plaint également que la Haute école lui aurait "promis" un changement de directeur de travail.
7.1. Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi confère au citoyen, à certaines conditions, le droit d'exiger des autorités qu'elles se conforment aux promesses ou assurances précises qu'elles ont faites à l'intéressé sans réserve et qu'elles ne trompent ainsi pas la confiance qu'il a légitimement placée en elles (ATF 149 V 203 consid. 5.1; 143 V 95 consid. 3.6.2; 141 V 530 consid. 6.2; 137 II 182 consid. 3.6.2 et les arrêts cités). Le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence simplement d'un comportement de l'administration, pour autant que celui-ci soit susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 361 consid. 7.1; 129 I 161 consid. 4.1; arrêts 1C_294/2023 du 13 février 2024 consid. 3.1; 2C_67/2023 du 20 septembre 2023 consid. 9.1).
7.2. La Commission intercantonale de recours a rappelé que le Département avait examiné en détail les échanges entre la recourante et son directeur de travail et avait relevé le "travail conséquent" fourni par ce dernier, qui avait rendu de manière régulière et approfondie des corrections sur les différentes versions du projet et avait assuré un suivi adéquat de la recourante, "qui requérait beaucoup de soutien et d'attention, alors qu'il pouvait être attendu d'elle un certain degré d'autonomie". La Commission intercantonale de recours a aussi souligné, à la suite du Département, que le professeur avait relevé avec patience les lacunes constatées et lui avait proposé des solutions, soit notamment des références à consulter. Ces retours, "clairs et complets, devaient permettre à l'étudiante de modifier en conséquence les points problématiques".
La recourante ne discute nullement ces aspects du raisonnement de l'instance précédente, se contentant d'y opposer sa propre appréciation de la situation. En l'occurrence, on ne voit pas, et la recourante ne l'indique pas non plus, en quoi ses encadrants auraient adopté une attitude propre à lui laisser croire qu'elle allait réussir son projet de travail de bachelor. Il ne ressort pas non plus de l'arrêt attaqué que le seul choix du sujet de travail de bachelor de la recourante, validé par ses encadrants, ait causé son échec. Il apparaît bien plutôt que son travail présentait des lacunes et que son directeur de travail avait tenté, par ses conseils ciblés et ses suggestions de ressources, de l'aider à l'améliorer, afin qu'il ait plus de chances d'être validé.
Quant au changement de directeur de travail, il ne ressort nullement de l'arrêt attaqué que la recourante aurait reçu une assurance à cet égard, de sorte que le grief tombe à faux. La recourante se plaint en outre que la Haute école ne lui ait pas fait une "proposition spontanée", en lui indiquant les démarches à effectuer, ce qui contredit directement ce qui a été soutenu précédemment, à savoir que la Haute école lui aurait fait une promesse en ce sens. Quoi qu'il en soit et comme déjà relevé (cf. supra consid. 5.3), il appartenait à la recourante, censée connaître ses droits, de dénoncer suffisamment tôt les éventuelles difficultés rencontrées avec son directeur de travail et, le cas échéant, requérir le changement de ce dernier conformément à la directive d'application.
Mal fondé, le grief est rejeté.
8.
La recourante considère que son droit à une procédure équitable (art. 29 al. 1 Cst.) a été violé puisqu'elle aurait été évaluée par un directeur de travail de bachelor partial, alors qu'elle aurait demandé à de nombreuses reprises d'en changer. Invoquant les art. 29 al. 1 et 2 et 30 al. 1 Cst., ainsi que l'art. 6 § 1 CEDH, elle se prévaut par ailleurs de plusieurs vices de procédure en lien avec le déroulement de la soutenance de son projet de travail de bachelor. Il est d'emblée relevé que ni l'art. 6 § 1 CEDH ni l'art. 30 al. 1 Cst. ne s'appliquent dans ce cadre, puisque la soutenance du projet de travail de bachelor n'est pas une procédure judiciaire et que la recourante ne se plaint pas d'avoir été privée d'accès à une instance juridictionnelle par la suite (cf. arrêt 2C_302/2025 du 14 juillet 2025 consid. 7.1).
8.1. S'agissant de l'absence de changement de directeur de travail, l'argumentation de la recourante rejoint celle développée en lien avec l'interdiction de l'arbitraire, de sorte qu'il peut être renvoyé à ce qui a déjà été exposé (cf. supra consid. 5.3). Dans la mesure où elle allègue en outre que sa situation de "détresse psychologique" attestée médicalement aurait dû obliger la Haute école à procéder à un changement de directeur de travail, le Tribunal fédéral rappelle qu'il ressort des faits retenus par l'instance précédente que ce n'est que 14 jours avant le délai pour la reddition de son travail que la recourante s'est adressée pour la première fois à la direction de la Haute école pour se plaindre des difficultés rencontrées avec son directeur de travail. Par ailleurs, il ressort de l'arrêt attaqué que la recourante a transmis les certificats médicaux attestant d'une incapacité de travail durant dix jours au total en février 2024 après la soutenance de son travail le 14 février 2024. Dans ces circonstances, la recourante échoue à démontrer que la procédure d'évaluation de son travail aurait été inéquitable.
8.2. Concernant les autres vices de procédure dénoncés, la recourante se plaint que sa soutenance ait duré deux heures alors que l'art. 3.3 al. 1 de la directive d'application prévoit une durée d'environ 45 minutes. De plus, elle soutient que son travail aurait fait l'objet d'une appréciation anticipée négative qui démontrerait la partialité de ses évaluateurs. Enfin, elle estime avoir été privée de son droit d'être entendue dans la mesure où son échec aurait été décidé avant même qu'elle puisse soutenir son projet.
Comme l'a relevé l'instance précédente, le libellé de l'art. 3.3 al. 1 de la directive d'application indique que la soutenance dure "environ" 45 minutes. Il n'est pas insoutenable de considérer qu'il s'agit d'une durée approximative et indicative. Une durée plus longue ne constitue donc pas un vice de procédure, ce d'autant plus que la recourante se contente d'indiquer que cette prolongation avait eu "pour effet d'accentuer la pression, d'accroître les risques de déstabilisation et de fausser l'équilibre de l'évaluation", sans expliquer concrètement en quoi l'allongement de sa soutenance aurait eu un impact négatif sur le déroulé de son examen. Lui accorder plus de temps pour améliorer sa performance dénote plutôt une volonté du corps professoral de lui donner le maximum de moyens pour favoriser sa réussite, comme l'a retenu sans arbitraire la Commission intercantonale de recours.
Pour le reste, la recourante échoue à démontrer que ses évaluateurs auraient porté un jugement définitif sur son travail avant sa soutenance et auraient partant décidé de son échec avant qu'elle ne puisse être entendue. Elle s'appuie pour ce faire uniquement sur l'indication de la Haute école, ressortant de l'arrêt attaqué, qu'il pouvait arriver que la soutenance dure plus de 45 minutes, notamment lorsqu'elle n'apparaissait "pas d'emblée satisfaisante". Or, eu égard à la nécessaire prise de connaissance par les évaluateurs du travail écrit avant la soutenance et dans la mesure où la note finale résulte d'une appréciation globale de l'écrit et de l'oral, cette remarque n'indique en rien une prévention à l'encontre de la recourante.
9.
La recourante, citant les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst., dénonce une violation du principe de la proportionnalité en lien avec son échec au Module 2481, estimant qu'il fallait envisager d'autres mesures qu'une note insuffisante.
9.1. L'art. 30 al. 1 et 2 du règlement HES-SO dispose que l'étudiant ou l'étudiante qui n'obtient pas les crédits attribués à un module doit le répéter dès que possible, les modalités étant précisées dans le descriptif de module. L'art 27 du règlement HES-SO précise que les évaluations sont exprimées par des échelles de notation ou une appréciation (acquis/non acquis). Selon l'art. 3.4 al. 1 de la directive d'application a contrario, si un projet de travail de bachelor obtient la note de F, les cinq crédits ne peuvent pas être accordés. Selon l'al. 4 du même article, si le projet obtient la note de F en première session notamment, les étudiantes ou étudiants doivent le reprendre en tenant compte des remarques qui leur ont été faites et le soutenir à nouveau.
9.2. La recourante ne conteste pas la note de F reçue en tant que telle et ne prétend pas que le Règlement ou la Directive prévoyant les modalités d'évaluation du projet de travail de bachelor auraient été mal ou arbitrairement appliqués. Elle considère cependant que l'échec au Module 2481 en découlant n'est pas apte à "réaliser le but pédagogique légitime d'assurer la qualité scientifique des mémoires" et que des mesures moins incisives ("compléments ciblés", une seconde correction "indépendante" ou une réévaluation de son travail) auraient été possibles.
Ce faisant, la recourante ne démontre pas en quoi le régime de notation instauré par le Règlement serait contraire au droit. Le système d'évaluation des capacités par notation est largement répandu dans l'enseignement en général ainsi que dans l'enseignement tertiaire en particulier. Il participe à la garantie de la qualité des études, notamment d'ergothérapie, ce que la recourante admet, et à l'égalité de traitement entre les candidats. Par ailleurs, la recourante a la possibilité de répéter le Module 2481 et d'éviter ainsi un échec définitif, ce qui est une concrétisation du principe de proportionnalité. Le fait qu'il en résulte des coûts supplémentaires, un rallongement du temps d'études ou que la recourante ait le sentiment que les "efforts investis" ne sont pas reconnus, ne permet pas de remettre en cause ce qui précède. Enfin, la recourante ne peut pas être suivie lorsqu'elle prétend, sans autre explication, que son échec au Module 2481 lui causerait une "stigmatisation académique".
Le grief est partant rejeté.
10.
Il découle de ce qui précède que le recours, pris comme un recours en matière de droit public, est infondé et doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. En tant que la recourante sollicite l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral, cette demande doit être rejetée, car son recours était d'emblée dénué de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF).
Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Département de l'enseignement et de la formation professionnelle du canton de Vaud, à la Haute École de travail social et de la santé et à la Commission intercantonale de recours HES-SO.
Lausanne, le 23 janvier 2026
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
La Greffière : E. Kleber