Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_91/2026
Arrêt du 10 février 2026
IIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale
Aubry Girardin, Présidente.
Greffière : Mme Kleber.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne Adm cant VD,
intimé.
Objet
Refus de renouvellement; renvoi de Suisse,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 22 janvier 2026 (PE.2025.0222).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision du 27 novembre 2025, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a prononcé le renvoi de Suisse et de l'espace Schengen de A.________.
Le 22 décembre 2025, le Service cantonal a transmis à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) un courriel de A.________ du même jour, dans lequel il déclarait vouloir faire recours contre la décision du 27 novembre 2025.
Le 24 décembre 2025, puis le 6 janvier 2026, le Tribunal cantonal a imparti à A.________ un bref délai pour se déterminer sur la possible tardiveté de son recours et pour lui faire parvenir celui-ci muni d'une signature originale. A.________ n'a pas réagi.
Par arrêt du 22 janvier 2026, le Tribunal cantonal a déclaré irrecevable le recours déposé contre la décision du 27 novembre 2025.
2.
A.________ forme un recours au Tribunal fédéral. Il indique ne pas vouloir retourner en Colombie, mais être prêt à se rendre en Espagne.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
3.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 151 I 187 consid. 1). Le recourant n'a pas précisé par quelle voie de droit il procède. L'absence d'intitulé de l'écriture ne nuit pas à son auteur, pour autant que les conditions de recevabilité du recours qui aurait dû être interjeté soient réunies (ATF 138 I 367 consid. 1.1).
3.1. Le Tribunal cantonal a déclaré le recours formé le 22 décembre 2025 contre la décision de renvoi du 27 novembre 2025 du Service cantonal irrecevable pour cause de tardiveté, étant précisé que le délai de recours est de cinq jours contre une telle décision (art. 64 al. 3 LEI [RS 142.20]).
Dans une procédure administrative, l'auteur d'un recours déclaré irrecevable est habilité à contester l'arrêt d'irrecevabilité par un recours en matière de droit public lorsque l'arrêt au fond de l'autorité intimée aurait pu être déféré au Tribunal fédéral par cette voie (cf. ATF 145 II 168 consid. 3; 135 II 145 consid. 3.2).
En l'occurrence, le litige au fond porte sur le renvoi de Suisse du recourant. Cette décision tombe sous le coup de l'art. 83 let. c ch. 4 LTF, qui prévoit l'irrecevabilité du recours en matière de droit public contre les décisions concernant le renvoi. La voie du recours en matière de droit public est donc fermée.
4.
Reste à envisager la voie du recours constitutionnel subsidiaire (cf. art. 113 LTF
a contrario).
4.1. A qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (art. 115 let. a LTF) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF).
Lorsque la décision attaquée est une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'autorité précédente, à l'exclusion du fond du litige (ATF 123 V 335 consid. 1b; arrêt 2C_600/2025 du 15 décembre 2025 consid. 1.3). Le destinataire d'un arrêt cantonal d'irrecevabilité a qualité pour contester ce prononcé sous l'angle de l'art. 115 LTF en invoquant une violation de ses droits de partie à la procédure (arrêts 2C_384/2023 du 10 octobre 2023 consid. 4.2; 2D_3/2022 du 19 avril 2022 consid. 1.2; 1D_10/2011 du 14 novembre 2011 consid. 1.3).
4.2. En l'occurrence, le recourant ne s'en prend pas à l'arrêt d'irrecevabilité en invoquant la violation de ses droits de partie. Il fait en effet uniquement valoir qu'il préférerait aller en Espagne, ce qui concerne le fond de la cause. Le Tribunal fédéral ne peut pas examiner ce point. Le recours est partant également irrecevable en tant que recours constitutionnel subsidiaire.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent ainsi à l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 108 al. 1 let. a LTF), qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF.
Compte tenu des circonstances, il se justifie de renoncer aux frais (art. 66 al. 1
in fine LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 10 février 2026
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
La Greffière : E. Kleber