Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_716/2025
Arrêt le 18 février 2026
IIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Hänni et Kradolfer.
Greffière : Mme Joseph.
Participants à la procédure
1. A.A.________,
2. B.A.________,
tous les deux représentés par Me Nicola Meier, avocat,
recourants,
contre
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex.
Objet
Refus d'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse; requête de restitution de délai,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 11 novembre 2025 (ATA/1257/2025).
Faits :
A.
A.a. B.A.________, né en 1955, originaire d'Inde, est de nationalité inconnue. A.A.________, née en 1955, est ressortissante d'Inde. Les époux vivent en Suisse depuis 18 ans, sans avoir bénéficié d'autorisations de séjour.
A.b. B.A.________ est incarcéré à la prison U.________ depuis le 27 novembre 2024.
B. Par décision du 9 avril 2024, l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) a nié l'existence d'un cas de rigueur, refusé d'octroyer une autorisation de séjour en faveur des conjoints et prononcé leur renvoi de Suisse, leur impartissant un délai pour quitter le territoire.
Par acte du 17 mai 2024, le couple a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève (ci-après: le Tribunal de première instance), lequel a été rejeté par jugement du 8 avril 2025.
Par ordonnance pénale du 5 août 2025, un nouveau défenseur d'office a été désigné à B.A.________.
Par acte posté le 4 septembre 2025, B.A.________ et A.A.________ ont interjeté recours contre le jugement du Tribunal de première instance du 8 avril 2025 auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice). Au fond, ils ont conclu à l'annulation du jugement du 8 avril 2025 et à l'octroi d'une autorisation de séjour. Ils ont joint à leur recours une requête en restitution de délai datée du même jour. Ils avaient été empêchés, sans faute de leur part, d'agir dans le délai de recours contre le jugement du Tribunal de première instance.
Par arrêt du 11 novembre 2025, la Cour de justice a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, le recours interjeté le 4 septembre 2025 par A.A.________ et B.A.________ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 avril 2025.
C.
B.A.________ (ci-après: le recourant 1) et A.A.________ (ci-après: la recourante 2) forment un "
recours en matière administrative " au Tribunal fédéral. Ils concluent, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt cantonal du 11 novembre 2025, au constat que les conditions de restitution du délai sont réalisées et à l'octroi de la restitution de délai sollicitée. Cela fait, ils demandent l'octroi de titres de séjour, subsidiairement le renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Ils sollicitent en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.
Le 17 décembre 2025, le Tribunal de céans a renoncé provisoirement à exiger une avance de frais et dit qu'il sera statué ultérieurement sur l'octroi de l'assistance judiciaire.
L'Office cantonal ne formule pas de déterminations et se rallie aux motifs exposés dans l'arrêt entrepris. La Cour de justice s'en rapporte à justice quant à la recevabilité du recours et persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours portés devant lui (ATF 150 II 346 consid. 1.1; 150 IV 103 consid. 1).
1.1. Les recourants ont formé un "
recours ", respectivement un "
recours en matière administrative ". Cette désignation inexacte ne saurait leur nuire, à condition que le recours remplisse les exigences légales de la voie de droit qui lui est ouverte (ATF 138 I 367 consid. 1.1).
1.2. Dans une procédure administrative, l'auteur d'un recours déclaré irrecevable, notamment pour n'avoir pas respecté le délai dans lequel il devait être déposé, est habilité à contester l'irrecevabilité par un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral lorsque l'arrêt au fond de l'autorité intimée aurait pu être déféré à cette autorité par cette voie de droit (ATF 145 II 168 consid. 2; arrêts 2C_143/2025 du 7 mars 2025 consid. 4.1; 2C_523/2019 du 12 novembre 2019 consid. 1.1), ce qu'il convient d'examiner à l'aune de l'art. 83 LTF.
1.2.1. Selon l'art. 83 let. c LTF, dans le domaine du droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2), le renvoi (ch. 4), ainsi que les dérogations aux conditions d'admission (ch. 5).
1.2.2. En l'espèce, la procédure au fond a trait au droit des étrangers et à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. Cette disposition, de nature potestative, ne fonde pas un droit ouvrant la voie du recours en matière de droit public et relève en outre des dérogations aux conditions d'admission, expressément exclues de la voie de droit précitée (art. 83 let. c ch. 2 et 5 LTF; cf. not. arrêt 2C_611/2025 du 22 janvier 2026 consid. 1.2). En tant que le litige au fond concerne également le renvoi des intéressés, cette voie de droit n'est pas non plus ouverte sous cet angle (art. 83 let. c ch. 4 LTF; cf. not. arrêts 2C_611/2025 du 22 janvier 2026 consid. 1.5).
Quant à savoir si les recourants pourraient se prévaloir de l'art. 8 CEDH, la question n'est pas évidente dès lors qu'ils ont toujours vécu en Suisse dans la clandestinité (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.1 et 5.3.4). Au demeurant, il appartenait aux recourants d'invoquer cette disposition pour justifier la recevabilité de leur recours sous l'angle de l'art. 83 LTF, ce qu'ils ne font nullement (cf. art. 42 al. 2 LTF; ATF 134 II 45 consid. 2.2.3; arrêt 2C_512/2025 du 3 décembre 2025 consid. 1).
1.2.3. La voie du recours en matière de droit public étant fermée au fond, elle l'est également pour s'en prendre à l'arrêt cantonal prononçant l'irrecevabilité du recours formé par les recourants, pour cause de tardiveté.
1.3. Il convient de se demander si le recours remplit les conditions du recours constitutionnel subsidiaire.
1.3.1. En vertu de l'art. 115 LTF, a qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (art. 115 let. a LTF) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Indépendamment de sa qualité pour recourir sur le fond, le destinataire d'un arrêt cantonal d'irrecevabilité a qualité pour contester ce prononcé sous l'angle de l'art. 115 LTF en invoquant une violation de ses droits de partie à la procédure (arrêts 2C_384/2023 du 10 octobre 2023 consid. 4.2; 2D_3/2022 du 19 avril 2022 consid. 1.2; 1D_10/2011 du 14 novembre 2011 consid. 1.3). Tel est le cas en l'occurrence, les recourants reprochant à la Cour de justice d'avoir violé leur droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.).
1.3.2. Pour le surplus, le recours, dirigé contre une décision finale ( art. 117 et 90 LTF ) rendue en dernière instance cantonale par une autorité judiciaire supérieure ( art. 114 et 86 al. 1 let . d et al. 2 LTF), a été déposé en temps utile ( art. 117 et 100 al. 1 LTF ) et dans les formes requises (art. 42 LTF). Il convient donc d'entrer en matière sur le recours, compris comme un recours constitutionnel subsidiaire, sous réserve de ce qui suit.
1.3.3. Selon un principe général de procédure, les conclusions en constatation de droit ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues. Sauf situations particulières, les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire (ATF 148 I 160 consid. 1.6; 141 II 113 consid. 1.7).
Ainsi, la conclusion tendant à faire constater que les conditions de restitution du délai sont réalisées est irrecevable et n'a pas de portée propre par rapport à la conclusion tendant à l'octroi de la restitution de délai sollicitée.
1.3.4. En outre, l'objet de la contestation portée devant le Tribunal fédéral est déterminé par l'arrêt attaqué. L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF), ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation. Par conséquent, devant le Tribunal fédéral, le litige peut être réduit, mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à ce qu'il était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de l'arrêt entrepris et qui est devenu l'objet de la contestation devant le Tribunal fédéral (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2). Lorsque le recours est dirigé contre une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent ainsi porter sur la question de la recevabilité traitée par l'instance précédente, à l'exclusion du fond du litige (ATF 138 III 46 consid. 1.2; 123 V 335 consid. 1b).
En tant que les recourants concluent à l'octroi d'autorisations de séjour, leur conclusion - qui concerne le fond - est également irrecevable.
2.
Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé de manière claire et détaillée par le recourant, en précisant en quoi consiste la violation (cf. ATF 150 II 346 consid. 1.5.3; 149 I 248 consid. 3.1). Par ailleurs, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF). Il peut néanmoins rectifier ou compléter les constatations de cette autorité si les faits ont été établis en violation d'un droit constitutionnel (art. 118 al. 2 LTF en relation avec l'art. 116 LTF), ce que la partie recourante doit démontrer d'une manière circonstanciée et précise, conformément aux exigences de motivation posées à l'art. 106 al. 2 LTF (par renvoi de l'art. 117 LTF; cf. ATF 136 I 332 consid. 2.2; 133 III 439 consid. 3.2).
3.
Dans un grief d'ordre formel, les recourants se prévalent d'une violation de leur droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et de la maxime inquisitoire. Ils reprochent à la Cour de justice de ne pas avoir instruit le point de savoir si la recourante 2 était effectivement soumise à une interdiction de visiter son mari, détenu à U.________. Cet élément serait déterminant puisqu'il expliquerait pour quelle raison le délai de recours contre l'arrêt du Tribunal de première instance n'avait pas pu être respecté.
3.1. Le droit d'être entendu comprend le droit pour le justiciable d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 167 consid. 4.1). L'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1). Le refus d'une mesure probatoire par appréciation anticipée des preuves ne peut être remis en cause devant le Tribunal fédéral qu'en invoquant l'arbitraire (art. 9 Cst.) de manière claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 III 73 consid. 5.2.2). Par ailleurs, selon la maxime inquisitoire, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés; elle oblige notamment l'autorité à prendre en considération d'office les pièces pertinentes versées au dossier. Elle ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l'établissement des faits (cf. ATF 148 II 465 consid. 8.3; 140 I 285 consid. 6.3.1).
3.2. Dans son arrêt, la Cour de justice a en substance considéré que l'incarcération du recourant 1 ne constituait pas un cas de force majeure justifiant une restitution de délai. Elle a notamment précisé que la transmission du courrier et des informations qu'il contenait relevait de l'organisation interne du couple, étant rappelé que les recourants devaient s'attendre à recevoir des communications officielles de la part du Tribunal de première instance. Or, le recourant 1 n'avait pas averti cette autorité de son incarcération avant le 16 juillet 2025, ni n'avait fait suivre son courrier. Il aurait de même pu à tout le moins charger son épouse de lui apporter celui-ci. Il ne ressortait à ce titre pas du dossier et il n'avait pas été démontré par les intéressés, que le recourant 1 aurait été interdit de visites pendant la durée de son incarcération.
Il en ressort que l'éventuelle interdiction de visite n'est pas l'élément déterminent retenu par la Cour de justice. Il s'agit bien plutôt d'un argument complémentaire, formulé en réponse aux arguments des recourants. L'on peut donc douter que cet élément - s'il était avéré - ait une incidence sur l'issue du litige.
Quoi qu'il en soit, les recourants expliquent principalement avoir "expressément allégué l'existence d'une telle interdiction [de visite]". Ils n'indiquent en revanche pas avoir apporté de preuve pertinente ou même avoir sollicité une quelconque mesure d'instruction en lien avec ce fait, ce qui leur appartenait pourtant de faire.
A fortiori, ils ne démontrent pas s'être vu refuser cette mesure par une appréciation des preuves arbitraire.
On ne voit ainsi pas en quoi l'instance précédente n'aurait pas - de manière insoutenable - donné suite à une demande de preuve ou en quoi on pourrait lui reprocher d'avoir omis de tenir compte d'office de preuves pertinentes figurant au dossier. Partant, les griefs de violation du droit d'être entendu et de la maxime inquisitoire soulevés par les recourants sont rejetés.
4.
Les recourants se prévalent d'une violation de l'art. 16 al. 3 de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative, (LPA/GE; RS/GE E 5 10), disposition cantonale régissant la restitution pour inobservation d'un délai, en cas d'empêchement de la partie recourante ou de son mandataire. Or, les recourants n'invoquent aucune violation d'un droit constitutionnel, en particulier l'arbitraire (art. 9 Cst.), en relation avec l'application de cette disposition cantonale par la Cour de justice. Le grief ne peut qu'être rejeté, faute d'être motivé à suffisance s'agissant de droit cantonal (cf. supra consid. 2).
Dès lors, le grief relatif à l'établissement des faits pertinents en lien avec l'art. 16 al. 2 LPA/GE - soit celui de savoir si la recourante 2 bénéficiait effectivement d'un niveau de français suffisant lui permettant de recourir dans le délai - invoqué par les recourants, n'a pas à être examiné.
5.
Sur le vu de ce qui précède, le recours est irrecevable en tant que recours en matière de droit public et doit être rejeté en tant que recours constitutionnel subsidiaire, dans la mesure de sa recevabilité.
6.
La demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, dès lors que la cause était d'emblée dénuée de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF). Compte tenu des circonstances, il est toutefois renoncé aux frais judiciaires (art. 66 al. 1 in fine LTF). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours en matière de droit public est irrecevable.
2.
Le recours, considéré comme un recours constitutionnel subsidiaire, est rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
4.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
5.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, et au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 18 février 2026
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
La Greffière : M. Joseph