Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_631/2025
Arrêt du 24 février 2026
IIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Ryter.
Greffier : M. de Chambrier.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat,
recourante,
contre
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
intimé.
Objet
Refus de renouvellement d'une autorisation de séjour, respectivement de transformation en autorisation d'établissement, et renvoi de Suisse,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 30 septembre 2025 (PE.2025.0046).
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. A.________" ressortissante portugaise née en 1978, sans formation professionnelle, est arrivée en Suisse le 29 décembre 2011, en provenance du Portugal avec deux de ses trois enfants, nés en 1997 et 1998, issus de son mariage avec B.________ dont elle était séparée de fait depuis plusieurs années. L'intéressée a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE avec activité lucrative valable jusqu'au 28 décembre 2016. Les deux enfants qui l'accompagnaient ont obtenu la même autorisation par regroupement familial.
L'intéressée a travaillé pour différents employeurs, à différents taux d'activité, entre 2012 et 2018, occupant des postes d'agente d'entretien, de femme de chambre et de femme de ménage pour des revenus annuels allant de 4'902 fr. (2016) à 30'270 fr. (2015). De janvier à juin 2019, elle a travaillé comme nettoyeuse à 20 % pour une société vaudoise.
Elle a souffert de problèmes de santé depuis 2013, a bénéficié du revenu d'insertion par intermittence depuis février 2013 et fait l'objet d'une curatelle de gestion et de représentation depuis le 16 janvier 2019.
1.2. Le 30 juin 2014, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service de la population) a révoqué l'autorisation de séjour UE/AELE de l'intéressée, au motif que celle-ci ne pouvait plus se prévaloir de la qualité de travailleur au sens de l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), avant d'annuler sa décision le 5 mai 2015, l'intéressée ayant présenté un contrat de travail à plein temps pour une activité de femme de chambre.
1.3. Le 16 janvier 2018, le Service de la population a renouvelé l'autorisation de séjour de l'intéressée pour une durée limitée à un an, en l'invitant à tout mettre en oeuvre pour gagner son autonomie financière. À cette occasion, il a relevé que l'intéressée était sans activité, qu'elle avait recours au revenu d'insertion depuis le 1er juin 2017 et qu'elle ne disposait partant plus de la qualité de travailleur au sens de l'ALCP.
1.4. Le 24 juillet 2019, l'intéressée a déposé une demande de rente d'invalidité auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: Office AI). Par décision du 11 octobre 2022, cet office a rejeté la demande de prestations de l'intéressée, estimant que les conditions générales d'assurance n'étaient pas remplies. Par arrêt, entré en force, du 2 septembre 2024, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis le recours de l'intéressée contre cette décision et lui a octroyé un quart de rente, pour un degré d'invalidité de 40 %, dès le 1er juillet 2020. Elle a retenu que l'intéressée disposait d'une incapacité de travail durable de 50 % depuis juillet 2019 en raison de troubles somatiques et psychiques. L'intéressée perçoit en plus de son quart de rente d'invalidité des prestations complémentaires.
1.5. Entre-temps, le 4 février 2019, l'intéressée a demandé au Service de la population la prolongation de son autorisation de séjour UE/AELE et sa transformation en autorisation d'établissement.
Par décision du 13 septembre 2022, le Service de la population a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour UE/AELE de l'intéressée, subsidiairement la transformation de son autorisation de séjour en autorisation d'établissement, et a prononcé son renvoi de Suisse, après avoir suspendu la procédure en raison de la crise du Covid-19 et après lui avoir donné l'occasion d'exercer son droit d'être entendue.
Par décision sur opposition du 13 février 2025, après avoir suspendu la procédure jusqu'à droit connu sur la procédure de recours susmentionnée pendante devant la Cour des assurances sociales, le Service de la population a rejeté l'opposition formée par l'intéressée le 14 octobre 2022 et confirmé sa décision du 13 septembre 2022. Il a estimé que l'intéressée ne disposait plus de la qualité de travailleur, ni de moyens financiers suffisants et que sa situation ne relevait pas d'un cas individuel d'extrême gravité. Il lui a imparti un nouveau délai pour quitter la Suisse.
Par arrêt du 30 septembre 2025, le Tribunal cantonal a rejeté le recours interjeté par l'intéressée contre la décision sur opposition précitée.
2.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ conclut, sous suite de frais et dépens, à la réforme de l'arrêt cantonal précité du 30 septembre 2025 en ce sens que son autorisation de séjour est renouvelée. Subsidiairement, elle requiert l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour instruction complémentaire et nouveau jugement. La recourante demande également l'assistance judiciaire complète.
L'effet suspensif au recours a été accordé par ordonnance présidentielle du 31 octobre 2025.
Le Tribunal cantonal et le Service de la population ont renoncé à se déterminer sur le recours. Le Secrétariat d'État aux migrations a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Dans deux actes séparés, la recourante a complété sa requête d'assistance judiciaire et répliqué.
3.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATF 149 II 66 consid. 1.3; 148 I 160 consid. 1).
3.1. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Il suffit toutefois, sous l'angle de la recevabilité, qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette disposition ne s'applique pas et que, partant, la voie du recours en matière de droit public soit ouverte (cf. ATF 147 I 89 consid. 1.1.1).
En l'occurrence, en sa qualité de ressortissante portugaise, la recourante peut, en principe et à première vue, prétendre à un titre de séjour en Suisse en vertu de l'ALCP. Cela suffit pour que son recours échappe à la clause d'irrecevabilité de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, la question de savoir si les conditions d'un tel droit sont effectivement réunies relevant du fond (cf. ATF 139 I 330 consid. 1.1). Partant, la voie du recours en matière de droit public est ouverte, sous réserve de ce qui suit.
3.2. La recourante ne peut pas se prévaloir de manière défendable d'un droit de séjourner en Suisse fondé sur l'art. 8 CEDH en lien avec la protection de la vie privée (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.2 et 5.3.4; 144 I 266 consid. 3.9). En effet, elle a bénéficié d'une autorisation de séjour de décembre 2011 à janvier 2019, soit moins de huit ans, de sorte que la durée de sa résidence légale en Suisse est inférieure à dix ans (les années passées en Suisse au bénéfice d'une simple tolérance n'étant pas déterminantes; cf. ATF 137 II 1 consid. 4.3). Par ailleurs, les faits tels qu'ils ressortent de l'arrêt attaqué ne permettent aucunement de qualifier son intégration d'exceptionnelle.
3.3. La recourante invoque également en vain l'art. 30 al. 1 let. b LEI (RS 142.20) pour solliciter l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. Cette disposition, qui est potestative, ne confère aucun droit (art. 83 let. c ch. 2 LTF) et relève en outre des dérogations aux conditions d'admission, exclues de la voie du recours en matière de droit public (art. 83 let. c ch. 5 LTF). Le recours en matière de droit public est donc irrecevable sous cet angle. Il en va de même dans la mesure où la recourante entendrait s'en prendre par cette voie à son renvoi de Suisse (art. 83 let. c ch. 4 LTF).
3.4. Les droits qui procèdent d'une autorisation de séjour étant considérés comme des droits éminemment personnels (art. 19c al. 1 CC), la curatelle de représentation et de gestion (art. 394 al. 1 et 395 al 1 CC) dont la recourante fait l'objet et l'absence de confirmation par le curateur des démarches entreprises par la recourante (art. 19a al. 1 CC) ne font pas obstacle à la qualité pour recourir de celle-ci (cf. arrêts 2C_266/2023 du 2 août 2023 consid. 1.4; 2C_899/2017 du 7 juin 2018 consid. 1.2 et les références). Pour le surplus, les autres conditions de recevabilité du recours sont remplies (cf. art. 42, 82 let. a, 86 al. 1 let. d et al. 2, 89 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF), de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur le recours.
4.
La recourante se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves.
4.1. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 148 I 160 consid. 3; 142 I 155 consid. 4.4.3). La partie recourante ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 148 I 160 consid. 3; 145 V 188 consid. 2). À défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 148 I 160 consid. 3; 145 V 188 consid. 2).
Il y a arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (cf. ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 144 II 281 consid. 3.6.2). La partie recourante ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; elle doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3).
4.2. Concernant le début de son incapacité de travail, la recourante reproche à l'autorité précédente d'avoir arbitrairement écarté le rapport d'expertise psychiatrique du 14 juin 2023, établi par les Drs C.________ et D.________, ainsi que divers éléments médicaux objectifs (tels qu'une IRM cervicale révélant une discopathie en 2017) qui établissaient l'existence de troubles psychiatriques et physiques invalidants bien avant 2019.
À cet égard, il ressort de l'arrêt attaqué, lequel se réfère à l'arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du 2 septembre 2024 et aux conclusions des experts mandatés par l'Office AI auxquels celui-ci renvoie, que "
sur le plan somatique, avant la fracture de la cheville en janvier 2021, il n'y avait pas de justification à la prescription d'une interruption de travail, même partielle, dès lors que les lombalgies et cervicobrachialgies bilatérales dont se plaignait la recourante étaient non spécifiques et n'entraînaient aucune limitation fonctionnelle." Sur le plan psychique, il mentionne que la recourante a présenté des troubles psychiques dès le début de l'âge adulte, "
ceux-ci avaient entraîné une incapacité de travail de 50 % de manière durable depuis juillet 2019 seulement, et que les périodes d'incapacité de travail antérieures à cette date n'avaient été que transitoires. Elle a souligné que le fait que le psychiatre traitant de la recourante, le Dr C.________, avait indiqué que certains des diagnostics psychiatriques qu'il avait posés prévalaient "à l'âge adulte" ne signifiait pas que les atteintes étaient déjà invalidantes à cette date. " Relevant que la Cour des assurances sociales avait examiné de façon approfondie la question de la capacité de travail de la recourante, le Tribunal cantonal retient que celle-ci a présenté une incapacité de travail depuis juillet 2019 seulement, et non auparavant. Il constate également que le rapport d'expertise psychiatrique établi le 14 juin 2023 par le Dr C.________ et la psychologue D.________ ne permettait pas de contredire cette appréciation.
Il découle dès lors de ce qui précède que, contrairement à ce que laisse entendre la recourante, le Tribunal cantonal n'a pas nié qu'elle souffrait de problèmes de santé avant 2019. Il a en outre pris en compte l'avis du Dr C.________ en expliquant les raisons pour lesquelles celui-ci n'établissait pas d'incapacité de travail durable antérieure à 2019. La recourante ne démontre pas en quoi l'appréciation du Tribunal cantonal serait insoutenable.
4.3. La recourante reproche également au Tribunal cantonal d'avoir arbitrairement retenu qu'elle n'avait plus travaillé depuis 2016, alors qu'elle avait exercé une activité salariée de juillet 2018 à juin 2019 auprès de la société E.________ SA, qu'elle a dû interrompre en raison de problèmes de santé.
À cet égard, le Tribunal cantonal a retenu que "
depuis juillet 2018, [la recourante]
a également travaillé comme nettoyeuse à 20 % pour la société E.________ SA, pour un salaire horaire brut de 19 fr. 10 (selon contrat établi le 1er janvier 2019), et ce jusqu'au 30 juin 2019. " Il a toutefois estimé que la faiblesse du revenu perçu et la dépendance de la recourante à l'aide sociale durant cette période ne permettaient pas de lui reconnaître la qualité de travailleur.
La recourante n'explique pas en quoi l'autorité précédente aurait procédé à une constatation arbitraire des faits sur ce point. Contrairement à ce qu'elle prétend, le Tribunal cantonal n'a pas négligé les périodes d'activité lucrative qu'elle a exercées depuis 2016. La question de savoir si, au vu de ces activités, la qualité de travailleur au sens de l'ALCP devait lui être reconnue est une question de droit et non d'établissement des faits, qui sera examinée ci-après.
4.4. Le grief d'arbitraire dans la constatation des faits et l'appréciation des preuves est infondé. Le Tribunal fédéral statuera donc exclusivement sur la base des faits constatés dans l'arrêt attaqué.
5.
Le litige porte sur la confirmation, par le Tribunal cantonal, du refus de prolonger l'autorisation de séjour UE/AELE de la recourante. La recourante ne conteste pas le refus de convertir l'autorisation de séjour en autorisation d'établissement.
5.1. Le Tribunal cantonal a confirmé le refus de renouveler l'autorisation de séjour UE/AELE de la recourante en présentant correctement les dispositions de l'ALCP applicables et la jurisprudence y relative (cf. art. 4 ALCP, art. 6 et 24 par. 1 et 8 annexe I ALCP, art. 2 par. 1 let. b du règlement [CEE] 1251/70 [ci-après: le règlement 1251/70], ainsi que l'art. 61a LEI; cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.4 et 4.2.1; 131 II 339 consid. 3.1 ss), de sorte qu'il peut être renvoyé à l'arrêt attaqué sur ce point (art. 109 al. 3 LTF; cf. également ATF 151 II 277 consid. 5.3; 135 II 265 consid. 3.6). En particulier, il mentionne à juste titre que, dans tous les cas, pour pouvoir prétendre à demeurer en Suisse sur la base de l'art. 4 Annexe I ALCP en relation avec l'art. 2 par. 1 let. b du règlement 1251/70, il est indispensable qu'au moment où survient l'incapacité permanente de travail, le travailleur ait encore effectivement ce statut et que celui-ci ait ainsi été perdu pour cette raison (cf. ATF 147 II 35 consid. 3.3; 144 II 121 consid. 3.2; arrêt 2C_325/2024 du 28 mai 2025 consid. 5.3) et que pour déterminer un tel moment, il convient de se référer aux résultats de la procédure d'octroi de la rente de l'assurance invalidité (ATF 144 II 121 consid. 3.6; 141 II 1 consid. 4.2.1). Il a en outre correctement indiqué que la notion de travailleur suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (ATF 151 II 277 consid. 5.3; 141 II 1 consid. 2.2.4; 131 II 339 consid. 3.4).
5.2.
5.2.1. Le Tribunal cantonal a tout d'abord retenu, en substance et à juste titre, que la recourante, qui n'exerce plus d'activité professionnelle, est au bénéficie de l'aide sociale et de prestations complémentaires, ne pouvait plus se prévaloir de la qualité de travailleur pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour UE/AELE en application de l'art. 6 Annexe 1 ALCP, ni se voir délivrer une autorisation de séjour pour personne n'exerçant pas d'activité économique au sens de l'art. 24 par. 1 et 8 Annexe | ALCP. La recourante ne critique pas l'arrêt attaqué sur ces points, à tout le moins, pas de manière convaincante. Elle mentionne certes une violation des art. 4 ALCP et 24 Annexe I ALCP, mais sans aucunement motiver ces griefs, contrairement aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF.
5.2.2. La recourante critique en revanche le Tribunal cantonal lorsqu'il nie la réalisation des conditions du droit de demeurer en Suisse sur la base de l'art. 4 Annexe I ALCP, en relation avec l'art. 2 par. 1 let. b règlement 1251/70, au motif qu'elle ne disposait pas de la qualité de travailleur au moment de la survenance de son invalidité.
À ce sujet, le Tribunal cantonal a retenu que la qualité de travailleur de la recourante s'était éteinte au plus tard dès le mois d'avril 2018, celle-ci ayant perçu le revenu d'insertion en intégralité durant ce mois, puis au vu des salaires peu élevés qui lui ont été versés, tout en continuant à percevoir ledit revenu. À cet égard, le Tribunal cantonal a relevé que la recourante avait travaillé pour la société F.________ SA, percevant des salaires mensuels bruts allant d'environ 600 à 900 fr. de mai à août 2018 (le contrat ayant pris fin en novembre 2018, après l'octroi d'indemnités journalières pour maladie en septembre et octobre 2018) et qu'elle avait été employée de juillet 2018 à juin 2019 comme nettoyeuse à 20 % pour la société E.________ SA, pour un salaire horaire brut de 19 fr. 10 et ce jusqu'au 30 juin 2019 (ce qui sur une base de 42 h. par semaine correspondrait à un revenu brut d'environ 695 fr.).
Sur le vu de ces éléments, l'autorité précédente ne prête pas le flanc à la critique lorsqu'elle retient que la recourante ne disposait plus de la qualité de travailleur au mois de juillet 2019. En effet, comme déjà constaté, elle a considéré sans arbitraire et de façon à lier le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF) que l'intéressée n'avait pas présenté d'incapacité de travail durable avant le mois de juillet 2019. Par ailleurs, le taux d'occupation et les salaires potentiellement perçus par celle-ci, à tout le moins depuis la fin de son activité auprès de F.________ SA en novembre 2018, ne permettaient à l'évidence pas de retenir l'exercice d'une activité réelle et effective au sens de la jurisprudence (cf., dans ce sens, les arrêts 2C_815/2020 du 11 février 2021 consid. 3 et 2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. 4, qui portaient respectivement sur des salaires mensuels d'environ 900 fr. pour le premier et de 600 à 800 fr. pour le second; pour d'autres ex. cf. arrêt 2C_534/2024 du 19 novembre 2025 consid. 3.5 et les autres arrêts cités). Le Tribunal cantonal a dès lors considéré à bon droit que la recourante ne pouvait se prévaloir d'aucun droit de demeurer en Suisse au sens de l'art. 4 Annexe I ALCP. Dans ces circonstances, la recourante invoque en vain l'art. 6 par. 6 Annexe I ALCP, lequel présuppose que la recourante dispose de la qualité de travailleur, ce qui n'est en l'occurrence plus le cas depuis avril 2018. De plus, cette disposition concerne le retrait des titres de séjour en cours de validité octroyés aux travailleurs européens salariés, alors que le présent litige porte sur le renouvellement d'une autorisation de séjour, dont le titre est échu depuis le 15 janvier 2019.
5.3. Il découle de ce qui précède que la recourante ne peut se prévaloir d'aucun droit de demeurer en Suisse fondé sur l'ALCP, comme l'a justement retenu le Tribunal cantonal. Elle ne peut pas non plus prétendre à un droit de séjourner en Suisse fondé sur le droit interne. En particulier, la recourante ne disposant plus de la qualité de travailleur depuis avril 2018, elle ne peut pas tirer avantage de l'art. 61a al. 4 LEI qui prévoit une prolongation du droit de séjourner en Suisse d'une durée de six mois après la fin des rapports de travail.
6.
La recourante dénonce la violation du principe de la proportionnalité, reprochant au Tribunal cantonal de ne pas avoir procédé à une pesée des intérêts exhaustive et circonstanciée.
À cet égard, elle perd de vue que lorsqu'il est constaté, comme en l'espèce, que l'intéressée ne peut pas prétendre à une autorisation de séjour, faute de remplir les conditions légales et/ou jurisprudentielles, il n'y a plus lieu d'examiner la proportionnalité du refus. Autrement dit, le principe de la proportionnalité ne permet pas de pallier à un défaut de respect d'une condition légale, en l'occurrence, des art. 4, 6 et 24 par. 1 et 8 Annexe I ALCP. Au demeurant, les éléments mentionnés par la recourante à l'appui de son grief (durée de son séjour en Suisse, respect de l'ordre juridique, attaches privées et familiales dans ce pays, connaissance du français, isolement familial complet et absence de soutien, de logement et de ressources propres au Portugal, ainsi que le besoin de traitements médicaux) ont été pris en considération par le Tribunal cantonal dans son examen d'un cas de rigueur.
7.
Au regard de ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable, en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF.
La demande d'assistance judiciaire formée devant le Tribunal fédéral est rejetée, la cause étant d'emblée dénuée de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF). Compte tenu de la situation de la recourante, il ne sera toutefois pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Service de la population, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 24 février 2026
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : A. de Chambrier