Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_589/2025
Arrêt du 11 février 2026
IIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Ryter.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Université de Genève,
rue du Général-Dufour 24, 1211 Genève 4,
intimée.
Objet
Examens, demande d'assistance judiciaire,
recours contre la décision de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 10 octobre 2025 (ATA/1114/2025).
Faits :
A.
A.________, née en 1986, a commencé en janvier 2024 auprès du Geneva center of humanitarian studies (ci-après: le Centre) de l'Université de Genève une formation de «
master of advanced studies in humanitarian action » (MAS). Le cursus comprend successivement un «
diploma in advanced studies in humanitarian action » (DAS) représentant 25 crédits ECTS, un «
certificate of advanced studies » (CAS) représentant 10 crédits ECTS, cinq «
executive short courses » (ESC) représentant chacun deux crédits ECTS et une dissertation finale valant quinze crédits ECTS, pour un total de 60 crédits ECTS requis pour l'obtention du MAS.
Par lettre du 24 février 2025, la direction du Centre a informé A.________ qu'elle ne pourrait plus obtenir le MAS, conformément à l'art. 6.3 du règlement d'études, parce qu'elle n'avait obtenu que cinq crédits ECTS sur les 25 nécessaires à l'obtention du DAS.
Par lettre du 6 mai 2025, A.________ a déclaré contester la «décision» du Centre lui interdisant de poursuivre sa formation en vue de l'obtention du MAS. Tout en reconnaissant ne pas avoir atteint les critères académiques fixés, elle indiquait avoir vécu au cours des quatre derniers mois de l'année 2024 une situation conjugale difficile ayant affecté son équilibre émotionnel et sa capacité à s'engager dans les cours et les examens. Elle souhaitait être autorisée à poursuivre le programme de MAS, tout en se déclarant disposée à accepter toute condition académique ou administrative qui lui serait fixée.
B.
Par courrier du 2 juillet 2025, la Direction du Centre a rejeté la demande de A.________ de repasser pour la troisième fois quatre examens non réussis du DAS, parce qu'elle n'avait pas produit de certificat médical attestant son incapacité à suivre les cours entre les 1er septembre et 15 décembre 2024.
Le 28 juillet 2025, A.________ a interjeté recours contre le courrier du 2 juillet 2025 auprès de la Cour de justice du canton de Genève. Elle a conclu à la constatation de l'illégalité de la décision contestée, à son annulation, à ce qu'il soit ordonné au Centre de l'autoriser à repasser les examens du DAS ou, subsidiairement, de l'inscrire d'office et sans frais supplémentaires à la volée commençant cette formation en septembre 2025, à la restauration de son droit à poursuivre ses études visant à l'obtention du MAS et à la condamnation du Centre aux frais de la procédure, et plus subsidiairement, en cas de lenteur ou de préjudice d'exécution, à ce que le Centre soit condamné à réparer les préjudices financiers, moraux et académiques subis, ainsi qu'à lui accorder une prolongation de la durée des études correspondant au temps perdu en raison des procédures administratives et judiciaires consécutives à la décision du 2 juillet 2025.
Par courrier du 23 septembre 2025, le Comité directeur du Centre a informé A.________ qu'une troisième tentative pour passer les quatre examens auxquels elle avait échoué à deux reprises, lui était accordée à titre de dérogation exceptionnelle pour tenir compte de sa situation familiale difficile. Ce courrier a été transmis par l'Université de Genève à la Cour de justice le 25 septembre 2025.
Invitée à se déterminer sur la suite de la procédure, et en particulier sur la question de savoir si elle conservait un objet, A.________ a conclu à la poursuite de la procédure.
Par décision du 10 octobre 2025, la Cour de justice a dit que le recours du 28 juillet 2025 était devenu sans objet, a rayé la cause du rôle et a renoncé à percevoir des frais. Elle a constaté que A.________ avait conclu à l'annulation du refus du 2 juillet 2025 de l'autoriser à se présenter une troisième fois aux examens et à ce qu'elle soit autorisée à poursuivre ses études jusqu'au MAS. Elle a ensuite considéré que ces demandes avaient été satisfaites, comme cela résultait de la lettre de l'Université du 23 septembre 2025. Pour le surplus, la recourante ne pouvait pas prétendre à ce que la cause demeure ouverte dans le simple but de se prémunir contre un éventuel risque de traitement partial ou de représailles de la part de l'Université.
C.
Le 15 octobre 2025, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours en matière de droit public contre la décision du 10 octobre 2025. Elle lui demande, sous suite de frais et dépens, de constater que la décision du 10 octobre 2025 viole l'art. 29a Cst. et l'art. 6 par. 1 CEDH, d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à la Cour de justice de Genève pour nouvelle instruction et décision motivée sur la légalité de la décision du 2 juillet 2025 et sur la réparation des dommages financiers subis. Elle sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire complète et la désignation de Me Oriana Haldiman comme avocate d'office, à qui elle demandera de compléter son recours.
Par ordonnance du 28 octobre 2025, la demande d'assistance judiciaire a été rejetée. Par ordonnance 2F_27/2025 du 12 novembre 2025, une demande de révision, considérée comme une demande de réexamen de l'ordonnance du 28 octobre 2025, a été rejetée.
La Cour de justice s'en rapporte à justice quant à la recevabilité du recours et persiste dans les considérants et le dispositif de sa décision. L'Université de Genève conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.
Le 16 janvier 2026, A.________ a répliqué.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1).
1.1. Selon l'art. 83 let. t LTF, le recours en matière de droit public n'est pas ouvert à l'encontre des décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession. Un recours en matière de droit public est donc exclu lorsque la décision attaquée porte matériellement sur l'évaluation des aptitudes intellectuelles ou physiques du candidat et que celle-ci demeure litigieuse devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 147 I 73 consid. 1.2; 136 I 229 consid. 1; arrêt 2D_14/2023 du 21 décembre 2023 consid. 4.1 et les arrêts cités).
En l'occurrence, la recourante, qui n'avait initialement pas été autorisée à repasser pour la troisième fois quatre examens non réussis du DAS, parce qu'elle n'avait pas produit de certificat médical attestant son incapacité à suivre les cours entre les 1er septembre et 15 décembre 2024, a finalement été autorisée à les repasser. Cela a conduit la Cour de justice à déclarer sans objet le recours qui avait été déposé le 28 juillet 2025 contre le refus initial de l'Université et à rayer la cause du rôle. La décision attaquée ne portant matériellement pas sur l'évaluation des aptitudes intellectuelles de la recourante, le présent recours échappe à la clause d'irrecevabilité de l'art. 83 let. t LTF. C'est par conséquent à bon droit qu'un recours en matière de droit public a été déposé.
1.2. Pour le surplus, le recours, dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par un tribunal supérieur de dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), a été formé en temps utile (art. 100 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF), par les recourants, destinataires de la décision attaquée qui ont un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF). Il convient donc d'entrer en matière.
2.
Invoquant les art. 29a Cst. et 6 par. 1 CEDH, la recourante soutient qu'en rayant la cause du rôle, la Cour de justice l'a privée d'une décision sur la légalité de la décision du 2 juillet 2025, ainsi que sur son droit à obtenir réparation du dommage qu'elle aurait subi à la suite de cette décision, ce qui constitue, selon elle, une violation du droit à un recours effectif.
2.1. L'art. 29a Cst. donne à toute personne le droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire, étant précisé que la Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels. Cette norme étend donc le contrôle judiciaire à toutes les matières en établissant une garantie générale de l'accès au juge, ce qui la distingue de l'art. 6 CEDH qui limite le droit au juge aux contestations portant sur des droits et obligations de caractère civil et aux accusations en matière pénale (cf. ATF 136 I 323 consid. 4.2; 133 IV 278 consid. 2.2; 130 I 312 consid. 4.2 et les références).
Le droit au contrôle judiciaire garanti par l'art. 29a Cst., comme d'ailleurs celui garanti par l'art. 6 CEDH, n'existe toutefois que dans le cadre des règles de procédure en vigueur, de sorte qu'il n'interdit pas de faire dépendre la question de l'entrée en matière sur un recours ou sur une action du respect des conditions habituelles de recevabilité (ATF 143 I 344 consid. 8.2; 141 I 172 consid. 4.4; 137 II 409 consid. 4.2; arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après: Cour EDH] n o 7198/07 du 3 septembre 2019,
Bakker contre Suisse, § 30; arrêt 2C_196/2023 du 7 février 2024 consid. 5.1 non publié in ATF 150 II 123), comme, évidemment, l'existence d'un intérêt digne de protection à procéder (cf. arrêts 4A_93/2021 du 1er octobre 2021 consid. 6.1 et 5A_2/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2), ou le devoir de motiver suffisamment son recours (arrêt 8C_660/2021 du 28 juin 2022 consid. 5.2).
2.2. Il résulte de la décision attaquée qu'elle repose sur deux règles de procédure relatives à la recevabilité du recours en procédure de juridiction administrative cantonale. La première consiste en la détermination de l'objet de la contestation et du litige devant l'instance de recours. L'objet de la contestation est déterminé par la décision attaquée. L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties, ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2). La deuxième, qui ressort de l'art. 67 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA/GE; RSGE E 5 10), permet à l'autorité de première instance de reconsidérer ou de retirer sa décision pendant la procédure de recours. L'art. 67 al. 3 LPA/GE précise qu'en pareille hypothèse, l'autorité de recours continue à traiter le recours dans la mesure où la nouvelle décision ne l'a pas rendu sans objet.
2.3. En l'occurrence, dans la motivation de son recours, la recourante perd de vue que la décision initiale, soit le courrier de l'autorité intimée du 2 juillet 2025 - qui définit l'objet de la contestation, comme cela est rappelé ci-dessus - portait uniquement sur le refus de l'autoriser à se présenter à une troisième tentative pour les examens échoués lors des deux premières. Elle perd également de vue que, dans son recours du 28 juillet 2025, elle a uniquement conclu à l'annulation de ce refus et, principalement, à ce qu'elle soit autorisée à se présenter une nouvelle fois à ces examens, ainsi qu'à la restauration de son droit de poursuivre ses études vers le MAS. Dans ce contexte, en reconsidérant sa décision du 2 juillet 2026, conformément à la possibilité que prévoit l'art. 67 al. 2 LPA/GE et en accordant à la recourante, par décision du 23 septembre 2025, une troisième chance de passer les quatre examens auxquels elle avait échoué, l'autorité intimée a fait intégralement droit aux conclusions du recours du 28 juillet 2025, de sorte que celle-ci n'avait plus d'intérêt digne de protection à procéder devant l'instance précédente. C'est par conséquent à juste titre, en application des dispositions de procédure de recours sur le plan cantonal et sans violer le droit d'accès au juge de la recourante, garanti par les art. 29a Cst. et 6 par. 1 CEDH, que la Cour de justice a constaté que le recours du 28 juillet 2025 n'avait plus d'objet et a rayé la cause du rôle.
2.4. Les objections que soulève la recourante à cet égard, notamment à propos des effets réputationnels de la décision du 2 juillet 2025, de la crainte d'un manque d'impartialité ultérieur de l'Université à son égard et de l'omission de statuer sur les conclusions indemnitaires pour un montant de 12'800 fr., sortent du cadre restreint de l'objet du litige, tel que précisé ci-dessus, et ne peuvent pas être examinées par le Tribunal fédéral, comme elles ne pouvaient, à juste titre, pas l'être non plus par la Cour de justice (décision attaquée, p. 5).
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
Succombant, la recourante, dont la demande d'assistance judiciaire a déjà été rejetée, doit supporter des frais judiciaires, réduits au vu de sa situation financière (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative.
Lausanne, le 11 février 2026
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : C.-E. Dubey