Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_553/2025
Arrêt du 24 février 2026
IIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Ryter.
Greffière : Mme Jolidon.
Participants à la procédure
A.A.________,
agissant par ses parents B.A.________et C.A.________, représentés par Me Mehdi Chraibi, avocat,
recourant,
contre
Office de l'enfance et de la jeunesse, Service de la pédagogie spécialisée,
rue des Glacis-de-Rive 11, 1207 Genève,
intimé.
Objet
Octroi d'une prestation d'enseignement spécialisé,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 19 août 2025 (ATA/889/2025).
Faits :
A.
A.a. A.A.________, né en 2012 au Soudan, est arrivé en Suisse en 2015. Il est ensuite retourné au Soudan en 2019 avant de revenir en Suisse en février 2024. En avril 2024, il a intégré l'école primaire, en classe d'accueil, en 7e année (7P).
Le 24 juin 2024, le Service de la pédagogie spécialisée de la République et canton de Genève (ci-après: le Service de la pédagogie) a reçu de la direction de l'école fréquentée par A.A.________ des informations récoltées dans le cadre d'une procédure d'évaluation standardisée (PES) accompagnées de divers documents. La situation était urgente. Selon le résultat de cette procédure, A.A.________ présentait des difficultés notables dans sa communication, son comportement et ses interactions avec son environnement; il ne répondait pas à son prénom, ne semblait pas comprendre les consignes, même simples, ses gestes pouvaient être impulsifs, maladroits et souvent non coordonnés, au point de mettre en danger ses camarades; lors des récréations, il ne participait pas aux jeux avec les autres élèves et il lui arrivait de quitter le périmètre scolaire; ses capacités de concentration étaient faibles et il avait besoin d'être constamment supervisé par un adulte; il présentait d'importantes difficultés de prononciation, en français comme en arabe, et n'était pas en mesure de reconnaître son prénom écrit. Le Dr D.________, dans un rapport du 15 février 2018, avait posé un diagnostic d'autisme infantile. D'après le rapport d'évaluation médico-psychologique du 3 juillet 2024, établi par deux spécialistes, A.A.________ présentait des difficultés notables en termes de langage et de communication; il ne comprenait pas lorsqu'on s'adressait à lui et n'établissait jamais de contact visuel; son vocabulaire était limité; il sollicitait beaucoup sa maîtresse et se montrait très tactile, sans avoir toujours conscience de ses gestes; ses interactions avec les autres enfants et avec les adultes étaient difficiles; il était incapable de rester concentré sur les activités ou les personnes qui l'entouraient, présentait une agitation motrice et avait de la peine à rester assis. Le bulletin scolaire de A.A.________ relatif au second semestre de l'année scolaire 2023/2024 montrait qu'il n'avait pu être évalué dans aucune discipline. Le dossier comportait également des tests effectués le 23 juin 2024 en arabe qui démontraient que l'enfant présentait des niveaux de compétence similaires en arabe et en français et les mêmes problématiques comportementales. Selon la grille d'estimation du degré d'atteinte des objectifs, il possédait le niveau d'un élève de 2P dans les domaines de compréhension (oral et écrit), de production (oral et écriture) ainsi que des instruments de communication; sa progression dans les apprentissages de la vie scolaire (prise en charge de son travail personnel, relations avec les autres élèves et les adultes, respect des règles de la vie commune ainsi que la collaboration avec ses camarades) était peu satisfaisante. Une mesure d'enseignement spécialisé était recommandée.
Le père de A.A.________ a signé la procédure d'évaluation standardisée, lors d'une séance tenue avec la direction de l'école, le 20 juin 2024; il a alors indiqué être en accord avec l'évaluation des besoins et les mesures envisagées. La mère de l'intéressé n'était pas présente, retenue par un de ses enfants malades.
Le Service de la pédagogie a soumis le dossier de A.A.________ à des spécialistes du domaine de la psychologie spécialisée, lesquels ont également préavisé un enseignement spécialisé. La Commission pluridisciplinaire de recommandation pour la psychologie spécialisée (ci-après: la Commission pluridisciplinaire de recommandation) a fait de même, lors de sa séance du 3 septembre 2024. Les parents s'y sont opposés.
Le Service de la pédagogie a alors demandé au directeur de l'établissement concerné quelle était, à ce moment-là, la situation de l'élève. Parlant lui-même l'arabe, le directeur a confirmé, en novembre 2024, l'existence d'un important retard scolaire; l'élève fréquentait une classe d'accueil, à effectif réduit, à 50%, et passait le reste du temps seul avec l'adulte qui l'accompagnait; il ne fréquentait jamais une classe régulière et sa grande fatigabilité ne lui permettait pas de passer une journée entière en classe d'accueil; son comportement s'était amélioré à certains égards: il n'avait plus de gestes inappropriés avec les filles, ne léchait plus les vitres, parvenait mieux à s'orienter dans l'espace et obéissait à des consignes très simples; il montrait toujours une agitation motrice importante; l'école accueillait de très nombreux élèves allophones et des protocoles de tests étaient utilisés pour évaluer leurs compétences malgré les barrières linguistiques; A.A.________ avait échoué à ces tests quel que soit le niveau proposé; il en était allé différemment de ses deux frères, scolarisés au sein du même établissement.
B.
B.a. Le Service de la pédagogie a, par décision du 17 avril 2025, octroyé une prestation d'enseignement spécialisé à A.A.________, à compter du 12 mai 2025 et jusqu'au 31 juillet 2028. La décision était déclarée exécutoire nonobstant recours. Une poursuite de la scolarité de l'enfant dans l'enseignement régulier ne pouvait être envisagée, tant en raison des difficultés scolaires et d'apprentissage de celui-ci qu'au vu de son retard scolaire très important. Le soutien dont il bénéficiait alors au sein de l'enseignement régulier était particulièrement individualisé et il ne pourrait être reconduit dans l'hypothèse d'une poursuite de scolarité dans l'enseignement régulier, au cycle d'orientation.
B.b. Par arrêt du 19 août 2025, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté le recours des parents de A.A.________ formé contre la décision du 17 avril 2025 du Service de la pédagogie.
C.
Par la voie du recours en matière de droit public, A.A.________, agissant par ses parents, demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du 19 août 2025 de la Cour de justice et d'ordonner que A.A.________ soit scolarisé au sein d'une école ordinaire avec un accompagnement scolaire à 100%, subsidiairement, de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour une nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le Service de la pédagogie conclut au rejet du recours. La Cour de justice persiste dans le dispositif et les considérants de son arrêt.
Les parents de A.A.________ ont fait savoir qu'ils n'avaient pas d'observations supplémentaires.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 II 346 consid. 1.1; 150 IV 103 consid. 1).
1.1. Le motif d'exclusion de l'art. 83 let. t LTF, selon lequel le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions sur les évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, ne s'applique pas (cf. arrêts 2C_409/2024 du 21 août 2025 consid. 1.2). En effet, plus que l'évaluation des capacités du recourant au sens de la disposition précitée, est en cause son orientation scolaire, compte tenu du fait qu'il souffre notamment de difficultés d'apprentissage et de comportement qui sont établies (arrêt 2C_376/2023 du 23 février 2024 consid. 1.2 et les arrêts cités). La voie du recours en matière de droit public est donc ouverte.
1.2. L'art. 89 al. 1 LTF exige notamment que le recourant ait un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. c). Cet intérêt doit être actuel et exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (cf. ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 et les arrêts cités). En l'espèce, la décision du 17 avril 2025 du Service de la pédagogie octroie la prestation d'enseignement spécialisé pour l'enfant à compter du 12 mai 2025 et jusqu'au 31 juillet 2028; elle a été déclarée exécutoire nonobstant recours. L'intéressé possède donc un intérêt actuel à recourir, la décision contestée déployant ses effets jusqu'au 31 juillet 2028.
1.3. Au surplus, le recours en matière de droit public, déposé en temps utile (art. 100 LTF) et en la forme prévue (art. 42 LTF) à l'encontre d'un arrêt final (art. 90 LTF) rendu, dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF), par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF), par l'intéressé, mineur représenté par ses parents (art. 304 CC; ATF 129 III 55 consid. 3.1.2), est recevable.
2.
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral, y compris les droits de nature constitutionnelle, et le droit intercantonal (art. 95 let. a et e LTF; art. 106 al. 1 LTF), à savoir de tous les accords passés entre les cantons, qu'ils revêtent ou non la forme d'un concordat (cf. ATF 138 I 435 consid. 1.1). Le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral n'est, à cet égard, pas limité à l'arbitraire (arrêt 2C_15/2024 du 18 juin 2024 consid. 2.1). Le grief de violation du droit intercantonal, tout comme celui de violation de droits fondamentaux et de dispositions de droit cantonal, n'est cependant examiné par le Tribunal fédéral que s'il a été invoqué et motivé par le recourant, c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 149 III 81 consid. 1.3; 147 I 73 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), hormis dans les cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF.
3.
Il n'est pas contesté que le recourant a besoin de mesures de soutien pédagogiques particulières en raison de difficultés d'apprentissage et de comportement. Le litige porte sur le point de savoir si celui-ci doit être scolarisé dans un établissement ordinaire avec des mesures d'accompagnement, d'enseignement spécialisé renforcées et d'aide à l'intégration (solution intégrative) ou s'il doit l'être au sein d'un établissement de pédagogie spécialisée (solution séparative).
4.
Les dispositions topiques sont les suivantes.
4.1. En vertu de l'art. 24 al. 1 de la Convention du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées (CDPH; RS 0.109), les États parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à l'éducation. En vue d'assurer l'exercice de ce droit sans discrimination et sur la base de l'égalité des chances, ils font en sorte que le système éducatif pourvoie à l'insertion scolaire à tous les niveaux et offre, tout au long de la vie, des possibilités d'éducation visant notamment le plein épanouissement du potentiel humain et du sentiment de dignité et d'estime de soi (let. a); l'épanouissement de la personnalité des personnes handicapées, de leurs talents et de leur créativité ainsi que de leurs aptitudes mentales et physiques (let. b); et la participation effective des personnes handicapées à une société libre (let. c). Dans ce contexte, l'interdiction des discriminations quant à l'exercice du droit à l'éducation est directement applicable, en ce sens que, lorsque l'État propose des offres dans le domaine de l'éducation, il doit concevoir un accès non discriminatoire et ne doit exclure personne de leur utilisation pour des motifs discriminatoires (ATF 145 I 142 consid. 5.1).
4.2. Selon l'art. 8 al. 2 Cst., nul ne doit subir de discrimination du fait notamment d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. Cette règle interdit toute mesure étatique défavorable à une personne et fondée sur le handicap de cette personne, si cette mesure ne répond pas à une justification qualifiée (ATF 145 I 142 consid. 5.2; 143 I 129 consid. 2.3.1). D'après l'art. 8 al. 4 Cst., la loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. C'est sur la base de ce mandat que le législateur a adopté la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (LHand; RS 151.3).
4.3. Le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit est garanti par l'art. 19 Cst. L'instruction publique est du ressort des cantons (art. 62 al. 1 Cst.), qui doivent ainsi pourvoir à un enseignement de base suffisant ouvert à tous les enfants (art. 62 al. 2 Cst.) et à une formation spéciale suffisante pour les enfants et adolescents handicapés jusqu'à l'âge de 20 ans au plus tard (art. 62 al. 3 Cst.). L'enseignement visé à l'art. 19 Cst. doit être approprié et adapté à chacun; il doit suffire à préparer les écoliers à une vie responsable dans le monde moderne (ATF 145 I 142 consid. 5.3; 138 I 162 consid. 3.1). Selon l'art. 20 al. 1 LHand, les cantons veillent à ce que les enfants et adolescents handicapés bénéficient d'un enseignement de base adapté à leurs besoins spécifiques. L'art. 20 LHand concrétise les principes constitutionnels (art. 8 al. 2, 19 et 62 al. 3 Cst.), mais ne va guère au-delà (ATF 145 I 142 consid. 5.3; 141 I 9 consid. 3.2).
4.4. Les cantons disposent d'une marge de manoeuvre considérable dans le cadre des principes précités, également en ce qui concerne l'enseignement spécialisé (art. 46 al. 3 Cst.; ATF 141 I 9 consid. 3.3; 138 I 162 consid. 3.2). Ils ne sont toutefois pas totalement libres de décider de la manière dont ils souhaitent organiser l'enseignement de base. Il ressort en effet de l'art. 8 al. 2 Cst. et de l'art. 20 al. 2 LHand, qui oblige les cantons à encourager l'intégration des enfants handicapés dans l'école régulière par des formes de scolarisation adéquates, pour autant que cela soit possible et serve le bien de l'enfant handicapé, une préférence pour la scolarisation spécialisée intégrative (cf. ATF 141 I 9 consid. 5.3.1; 138 I 152 consid. 4.2).
La priorité, dans le domaine de la pédagogie spécialisée, des solutions intégratives par rapport aux solutions séparatives constitue en effet l'idée de base de la LHand, qui vise à créer des conditions propres à faciliter aux personnes handicapées la participation à la vie de la société, en les aidant à être autonomes dans l'accomplissement d'une formation notamment (cf. art. 1 al. 2 LHand). L'intégration des enfants handicapés dans les écoles ordinaires, accompagnée de mesures d'encouragement appropriées, tient compte de cet objectif, car elle facilite le contact avec les enfants non handicapés du même âge, prévient la marginalisation des enfants handicapés par rapport à ceux qui ne le sont pas, favorise la compréhension mutuelle et la diversité scolaire et facilite l'intégration sociale des personnes handicapées à un stade précoce (ATF 141 I 9 consid. 5.3.1; 138 I 162 consid. 4.2; arrêt 2C_227/2023 précité consid. 4.6 et les arrêts cités). Cette approche est aussi exprimée à l'art. 2 let. b de l'Accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée (AICPS; ci-après également: l'Accord intercantonal; RS/GE C 1 08), auquel le canton de Genève a adhéré, et qui prévoit que la formation dans le domaine de la pédagogie spécialisée repose, entre autres principes, sur celui voulant que les solutions intégratives sont préférées aux solutions séparatives, ceci dans le respect du bien-être et des possibilités de développement de l'enfant ou du jeune concerné et en tenant compte de l'environnement et de l'organisation scolaires. L'art. 10 al. 2 de la de la loi genevoise du 17 septembre 2015 sur l'instruction publique (LIP/GE; RS/GE C 1 10) reprend également ledit principe. Il n'existe, toutefois, pas de droit à l'inclusion dans une classe ordinaire (ATF 141 I 9 consid. 5.3.4; arrêt 2C_409/2024 du 21 août 2025 consid. 5.3 et les références citées). Lorsque les mesures octroyées avant l'entrée en scolarité ou dans le cadre de l'école ordinaire s'avèrent insuffisantes, une décision quant à l'attribution de mesures renforcées doit être prise sur la base de la détermination des besoins individuels (art. 5 al. 1 AICPS).
4.5. L'autorité compétente doit déterminer les besoins éducatifs de l'élève dans le cadre d'une évaluation complète, avant de définir les mesures de pédagogie spécialisée les plus adaptées en fonction de ceux-ci (cf. art. 6 al. 3 AICPS; ATF 145 I 142 consid. 7.6; 141 I 9 consid. 5.3.4). Dans ce cadre, le bien-être de l'enfant est prioritaire (art. 3 al. 1 et 23 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]; cf. ATF 141 I 9 consid. 5.3.4; arrêt 2C_409/2024 précité consid. 5.4). Sur cette base, il pourra être établi s'il doit être scolarisé de façon intégrative ou séparative. Une scolarisation séparée s'avère inadmissible (respectivement disproportionnée) lorsque les besoins de l'enfant peuvent être satisfaits par un soutien supplémentaire dans la classe ordinaire et donc par une mesure moins contraignante. Dans un tel cas, ces mesures de soutien ne peuvent pas être refusées (avec pour conséquence un placement en école spéciale) au seul motif que l'école ne permet pas de les fournir si des mesures raisonnables d'organisation sont envisageables (arrêts 2C_376/2023 précité consid. 4.5; 2C_227/2023 précité consid. 4.9). Si l'organisation de l'établissement scolaire peut être prise en compte dans la décision à rendre, elle ne peut toutefois être opposée aux intérêts de l'élève que si le fonctionnement efficace et ordonné de l'école ne peut plus être maintenu et que la mission de formation est remise en cause (ATF 129 I 12 consid. 8.4; arrêt 2C_409/2024 précité consid. 5.4). Il convient d'examiner dans chaque cas particulier quelle forme de scolarisation correspond le mieux aux besoins de l'enfant du point de vue des professionnels (cf. ATF 141 I 9 consid. 5.3.4; 138 I 62 consid. 4.2 et 4.6.2; arrêts 2C_409/2024 précité consid. 5.4; 2C_376/2023 précité consid. 4.5).
4.6. Dans le canton de Genève, la détermination des besoins individuels se fait dans le cadre d'une procédure d'évaluation standardisée (cf. art. 6 al. 3 AICPS; art. 31 al. 3 LIP/GE; art. 14 ss du règlement genevois du 23 juin 2021 sur la pédagogie spécialisée [RPSpéc/GE; RS/GE C 1 12.05], en particulier art. 17). Cette procédure d'évaluation des besoins en mesures individuelles ordinaires est élaborée sur la base du formulaire mis à disposition par le service de la pédagogie spécialisée et évalue, notamment, le fonctionnement, les besoins et les objectifs de l'enfant ou du jeune (art. 16 al. 1 RPSpéc/GE). Elle implique toutes les parties prenantes, c'est-à-dire l'enfant ou le jeune et ses parents, qui sont entendus (art. 23 RPSpéc/GE), les professionnelles ou professionnels impliqués dans la prise en charge et le suivi, notamment thérapeutique, de celui-ci ainsi que, si nécessaire, d'autres professionnelles ou professionnels (art. 18 al. 1 RPSpéc/GE). À réception du dossier d'évaluation, le service de la pédagogie spécialisée l'examine et, en fonction du type de prestation envisagée, sollicite le préavis de spécialistes du domaine de la pédagogie spécialisée, qui sont rattachés à l'unité pluridisciplinaire du service de la pédagogie spécialisée et/ou la direction générale de l'office médico-pédagogique; en l'absence d'accord des parties prenantes sur l'évaluation des besoins ou les mesures envisagées, notamment, le service de la pédagogie spécialisée sollicite le préavis de la commission pluridisciplinaire de recommandation (art. 21 al. 1 et 4 RPSpéc/GE). L'art. 11 du règlement genevois du 23 juin 2021 sur la pédagogie spécialisée (RPSpéc/GE; RS/GE C 1 12.05; cf. art. 4 al. 1 AICPS), en vigueur depuis le 30 juin 2021, énumère les prestations de pédagogie spécialisée offertes, à savoir le conseil et le soutien, l'éducation précoce spécialisée, la logopédie, la psychomotricité, le soutient spécialisé en classe ordinaire et l'enseignement spécialisé. Sont notamment considérées comme des mesures individuelles ordinaires de l'éducation précoce spécialisée dans le domaine préscolaire, la logopédie et la psychomotricité, qui ne dépassent pas 4 ans ou 220 heures de traitement (cf. art. 12 al. 2 RPSpéc/GE).
5.
5.1. Le recourant estime que l'arrêt attaqué viole le principe de proportionnalité. Il se prévaut des art. 5, 19 et 62 Cst. , de l'art. 20 LHand et des art. 2 let. b et 4 al. 1 let. a - c AICPS ainsi que des art. 33 al. 1 LIP/GE, 2 al. 3, 11 al. 9 et 10 et 12 al. 1 RPSpéc/GE). Selon lui, ses besoins éducatifs pourraient être satisfaits dans le cadre scolaire ordinaire, moyennant la mise en place de mesures d'accompagnement renforcées, telle qu'un appui pédagogique individualisé, un soutien logopédique ainsi qu'un encadrement spécialisé à plein temps dans une classe ordinaire.
5.2. Le Tribunal fédéral constate que l'arrêt attaqué repose sur une évaluation des besoins du recourant qui a eu lieu dans le cadre d'une procédure d'évaluation standardisée, à laquelle ont participé des professionnels, à savoir la direction de l'école, les enseignants, les auteurs du rapport médico-psychologique ainsi que la Commission pluridisciplinaire de recommandation. Tous préconisaient un enseignement spécialisé pour le bien-être de l'enfant, mesure confirmée par les juges précédents, qui se sont fondés sur des considérations objectives. En effet, la solution retenue est fondée sur le fait que, dès son intégration à l'école primaire en 2024, l'intéressé a présenté d'importantes difficultés d'apprentissage et de comportement; il a rencontrait également des problèmes de communication, d'orientation dans l'espace et de mobilité; ceci l'empêchait notamment de respecter les règles; son niveau scolaire était très inférieur à celui des autres élèves du même âge; son bon développement cognitif et social était compromis dans une classe ordinaire; l'évaluation effectuée, le 23 juin 2024, en arabe a d'ailleurs confirmé que l'enfant montrait des niveaux de compétence similaires dans cette langue et en français, ce qui signifiait que les problèmes rencontrés n'était pas dû à la langue; en outre, les difficultés mises en évidence par la procédure d'évaluation correspondaient en grande partie aux symptômes observés, en 2018, par le Dr D.________ (déficit d'attention, absence de communication et d'interaction, absence de plaisir), qui avait posé un diagnostic d'autisme infantile. Les juges précédents ont ainsi souligné à raison le retard important dans le développement cognitif ainsi que les problèmes de comportement du recourant. Il apparaît donc que la solution recommandée résulte de la procédure d'évaluation qui présente de manière approfondie les difficultés comportementales et d'apprentissage auxquelles est confronté l'enfant ainsi que les conséquences sur la capacité de celui-ci à poursuivre sa scolarité dans l'enseignement régulier, de même que les besoins individuels et les possibilités de développement de celui-ci.
Si le recourant semble avoir fait des progrès au regard du bulletin scolaire de février 2025, on constate que le retard dont il souffre reste considérable et qu'il est loin d'atteindre les objectifs du programme scolaire. De plus, selon les juges précédents, les mesures d'accompagnement dont il a bénéficié à l'école primaire, à savoir une intégration dans une classe d'accueil à effectif réduit le matin et un suivi individuel pendant la seconde demi-journée, étaient plus importantes que ce qui est prévu par le règlement topique (cf. 11 et 12 al. 2 RPSpéc/GE
supra consid. 4.6), ce que le recourant ne conteste pas. Ainsi, les difficultés rencontrées par l'enfant perdurent et elles nécessitent des mesures d'accompagnement quotidiennes et tout au long de la journée. Cet élément est d'ailleurs confirmé par le recourant qui requiert un appui pédagogique individualisé, un soutien logopédique et un encadrement spécialisé à plein temps en classe ordinaire. On ne perçoit pas, au regard des circonstances, de quelle façon il pourrait tirer profit des cours dans une classe ordinaire. Il en va de même pour la vie sociale, puisque l'arrêt attaqué mentionne que l'intéressé ne participe pas aux jeux avec les autres élèves. L'intéressé met ses difficultés d'apprentissage, de communication et de comportement sur le compte de son parcours migratoire. Il est certain que celui-ci doit s'adapter à sa nouvelle vie, notamment scolaire, et que cela requiert un certain temps. Cela étant, en tant qu'allophone, il a été intégré, à son arrivée, dans une classe d'accueil destinée aux élèves allophones et donc adaptée aux besoins de ceux-ci. Il est d'ailleurs relevé que ses deux frères n'ont pas montré des difficultés semblables. La description des problèmes rencontrés par le recourant démontre que ceux-ci ne peuvent être imputés à sa situation passée. Dans ces conditions, en considérant que l'enseignement spécialisé constituait la mesure la plus apte à lui fournir une telle aide, l'arrêt attaqué ne viole pas les dispostions constitutionnelles et intercantonales invoquées et respecte le principe de proportionnalité.
Quant au droit cantonal, si le recourant en mentionne certaines dispositions, il n'invoque pas une application arbitraire de celui-ci, de sorte que le grief n'a pas à être examiné (art. 106 al. 2 LTF; cf.
supra consid. 2).
6.
6.1. Invoquant notamment les art. 24 CDPH, art. 8 al. 2 et 4 Cst. ainsi que les art. 2 al. 2 et 20 al. 2 LHand (cf.
supra consid. 4), le recourant soutient que l'arrêt entrepris, en tant qu'il confirme sa scolarisation dans une école spécialisée, viole l'interdiction de discrimination. La décision de le placer dans une école spécialisée, sans démontrer l'existence de motifs objectifs, constituerait une différence de traitement qui serait injustifiée.
6.2. Contrairement à ce que soutient le recourant, la mesure retenue repose sur des motifs objectifs, comme examiné ci-dessus, à savoir le grand retard dans les apprentissages et les problèmes de communication et de comportement, ainsi que sur le souci d'un environnement adapté au bon développement cognitif et social de celui-ci. Il n'apparaît donc pas que l'enseignement spécialisé préconisé aurait été influencé par des raisons autres que la volonté de trouver la solution la plus adaptée à l'enfant et en aucun cas, contrairement aux allégations du recourant, sur des motifs discriminatoires. Ainsi, les juges précédents n'ont pas violé l'interdiction de discrimination.
7.
Il est encore souligné que, dans la mesure où le recourant allègue que les autorités précédentes auraient dû procéder à une expertise médicale, il ne présente pas de grief motivé à satisfaction de droit et qu'il ne sera pas entré en matière sur ce moyen.
8.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
Les procédures concernant les litiges relatifs à l'art. 8 al. 2 LHand sont en principe gratuites (art. 10 al. 1 LHand). Toutefois, selon l'art. 10 al. 3 LHand, la procédure devant le Tribunal fédéral est soumise à la réglementation de la loi sur le Tribunal fédéral, qui prévoit des frais de justice réduits pour les prétentions fondées sur les art. 7 et 8 LHand (art. 65 al. 4 let. d LTF). Ceux-ci doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la pédagogie et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section.
Lausanne, le 24 février 2026
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
La Greffière : E. Jolidon