Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_433/2026
Arrêt du 13 août 2026
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Donzallaz, Juge présidant, Ryter et Kradolfer.
Greffière : Mme Vuadens.
Participants à la procédure
A.________ Inc.,
représentée par Me Benoît Biedermann, avocat,
recourante,
contre
Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
intimée.
Objet
Assistance administrative (CDI CH-FR),
recours contre l'arrêt de la Cour I du Tribunal administratif fédéral du 6 juillet 2026 (A-2226/2024).
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. Le 22 novembre 2023, la Direction Nationale des Vérifications de Situations Fiscales française (ci-après: l'autorité requérante) a adressé une demande d'assistance administrative en matière fiscale à l'Administration fédérale des contributions (ci-après: l'Administration fédérale), fondée sur la convention de double imposition entre la Suisse et la France.
Sous la rubrique "identité et adresse de la personne concernée en France", la demande mentionne "Madame B.________, épouse B.H.________" (ci-après aussi: B.H.________), décédée le 30 avril 2020, et les "héritiers", soit C.H.________ et D.H.________ (arrêt attaqué consid. A.a et art. 105 al. 2 LTF). Dans sa requête, l'autorité requérante indique être en train de procéder à l'examen de la situation fiscale de feue B.H.________, qui avait été résidente fiscale française durant la période allant du 1er janvier 2013 au 30 avril 2020, jour de son décès. Cette personne avait été mariée sous le régime de la communauté universelle avec feu E.H.________, décédé le 1er avril 2014. Selon les informations que l'administration fiscale française avait recueillies, feu E.H.________ aurait détenu le compte bancaire n° xxx, ouvert en Suisse auprès de la banque F.________ SA (ci-après: la Banque), et feue B.H.________ aurait également disposé d'un compte bancaire ouvert auprès de cet établissement. Or, entre le 1er janvier 2013 et le 30 avril 2020, ni l'un ni l'autre n'avaient déclaré de compte détenu à l'étranger. En outre, les héritiers C.H.________ et D.H.________ n'avaient pas déclaré le patrimoine complet de feue B.H.________ dans leur déclaration de succession. Afin d'évaluer la situation fiscale des personnes concernées et effectuer leur correcte taxation en France, l'autorité requérante demandait à l'Administration fédérale de lui transmettre une série de renseignements concernant le compte n° xxx et tout autre compte ouvert directement ou indirectement par les époux H.________ auprès de la Banque, quelles que soient les structures interposées, dont ils auraient été les ayants droit économiques ou pour lequel ils auraient disposé d'une procuration. En substance, l'autorité requérante souhaitait obtenir les états de fortune au 1er janvier des années 2013 à 2020 et au 31 décembre 2020, les relevés de compte détaillés de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2020 et une copie des formulaires A.
1.2. Par ordonnance de production du 27 novembre 2023, l'Administration fédérale a demandé à la Banque de produire les informations requises et d'informer les éventuelles personnes habilitées à recourir de l'ouverture de la procédure d'assistance administrative, précisant qu'elle se chargerait elle-même d'informer C.H.________ et D.H.________.
1.3. Le 8 décembre 2023 puis le 8 janvier 2024, la Banque a transmis les informations demandées à l'Administration fédérale. Il en ressort notamment que le compte bancaire n° xxx a été ouvert au nom de A.________ Inc., une société enregistrée au Panama, que C.H.________ a été inscrit en qualité d'ayant droit économique de ce compte le 18 juillet 2014, soit trois mois après le décès de feu E.H.________, et que ce compte a été utilisé pour effectuer d'importants transferts de fonds entre la société G.________ et une fondation panaméenne dont C.H.________ et D.H.________ avaient hérité de feu E.H.________.
1.4. A.________ Inc. s'est opposée à la transmission de tout renseignement à l'autorité requérante.
1.5. Par décision finale du 8 mars 2024 notifiée à A.________ Inc., l'Administration fédérale a accordé l'assistance administrative à l'autorité requérante pour tous les renseignements que la Banque avait fournis. Le 10 avril 2024, A.________ Inc. a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral.
1.6. Par arrêt du 16 juillet 2026, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité. Il ressort notamment de cet arrêt que le Tribunal administratif fédéral a déclaré irrecevable la requête de A.________ Inc. tendant au caviardage de plusieurs noms et renseignements qui apparaissaient dans la documentation destinée à être transmise, au motif que la recourante n'était pas légitimée à formuler des conclusions dans l'intérêt de tiers. Il a néanmoins examiné les arguments de la recourante à ce sujet et conclu que contrairement à ce qu'elle soutenait, ces renseignements étaient vraisemblablement pertinents, de sorte qu'ils ne devaient pas être caviardés de la documentation à transmettre. Parmi ces renseignements figurait le nom de l'avocat I.________, conseil de C.H.________, à qui ce dernier avait fait des versements qui apparaissaient dans la documentation bancaire, dont la recourante avait demandé le caviardage au motif qu'il s'agissait de renseignements protégés par le secret professionnel de l'avocat. À cet égard, le Tribunal administratif fédéral a jugé que la recourante n'avait pas fourni d'informations attestant que I.________ aurait agi en l'espèce dans le cadre d'une activité typique d'avocat et que cela ne ressortait pas non plus de la documentation bancaire rassemblée.
1.7. À l'encontre de cet arrêt, A.________ Inc. forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Sous suite de frais et dépens, elle lui demande, principalement, de réformer l'arrêt attaqué en ce sens qu'il est ordonné à l'Administration fédérale de réformer sa décision du 8 mars 2024 en prononçant la non-entrée en matière sur la demande d'assistance administrative du 22 novembre 2023; subsidiairement, de réformer l'arrêt attaqué en ce sens qu'il est ordonné à l'Administration fédérale de ne transmettre aucune information concernant feu E.H.________, de caviarder les données permettant d'identifier l'avocat I.________, les références à la société G.________, les données d'identité et d'adresse de J.________ et de C.H.________ et de retrancher certaines pages de la documentation bancaire; plus subsidiairement, d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause à l'autorité précédente ou à l'Administration fédérale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
2.
Selon l'art. 83 let. h LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions rendues en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale. Il découle de l'art. 84a LTF que, dans ce dernier domaine, le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou lorsqu'il s'agit, pour d'autres motifs, d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF.
2.1. Selon la jurisprudence, la présence d'une question juridique de principe suppose que la décision en cause soit importante pour la pratique; cette condition est en particulier réalisée lorsque les instances inférieures doivent traiter de nombreuses causes analogues ou lorsqu'il est nécessaire de trancher une question juridique qui se pose pour la première fois et qui donne lieu à une incertitude caractérisée, qui appelle de manière pressante un éclaircissement du Tribunal fédéral (ATF 139 II 404 consid. 1.3; arrêts 2C_992/2022 du 5 juin 2024 consid. 1.2; 2C_772/2021 du 18 novembre 2022 consid. 2.1 non publié in ATF 148 II 536).
2.2. Dans le contexte de l'art. 84a LTF, la question juridique de principe doit concerner le domaine de l'assistance administrative en matière fiscale, c'est-à-dire l'application de normes spécifiques à ce domaine (arrêts 2C_601/2024 du 13 décembre 2024 consid. 2.1; 2C_57/2022 du 24 janvier 2022 consid. 3.1). En outre, la question soulevée doit être déterminante pour l'issue du litige et se poser concrètement dans le cas d'espèce, le Tribunal fédéral n'ayant pas pour fonction de trancher des questions abstraites (arrêts 2C_601/2024 du 13 décembre 2024 consid. 2.2; 2C_261/2023 du 23 mai 2023 consid. 3.1; 2C_267/2022 du 12 avril 2022 consid. 3.2). Il appartient à la partie recourante de démontrer de manière suffisante en quoi les conditions de recevabilité de l'art. 84a LTF sont remplies (art. 42 al. 2 LTF; ATF 145 IV 99 consid. 1.5; 139 II 340 consid. 4).
3.
La recourante soutient que la présente cause soulève quatre questions juridique de principe.
3.1. La première concerne "la portée du secret professionnel de l'avocat et de l'obligation de caviardage de l'art. 4 al. 3 LAAF [loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale; RS 651.1], lorsque le nom de l'avocat figure - à titre de tiers, en lien avec le paiement d'honoraires - dans la documentation bancaire d'une autre personne qui est, elle, habilitée à recourir".
En lien avec cette question juridique, la recourante allègue qu'en retenant qu'elle n'était pas légitimée à demander le caviardage du nom de l'avocat I.________ au motif qu'elle ne faisait pas valoir un intérêt propre mais l'intérêt de tiers, le Tribunal administratif fédéral aurait créé un "vide procédural" incompatible avec l'art. 4 al. 3 LAAF et la nécessité de protéger le secret professionnel de l'avocat en tant que garantie du bon fonctionnement d'un État de droit. Elle soutient également qu'en justifiant son refus de caviarder le nom de cet avocat au motif que la recourante n'avait pas démontré que ce dernier aurait agi dans le cadre d'une activité typique d'avocat, le Tribunal administratif fédéral a perdu de vue que, lorsque le nom d'un avocat apparaît comme bénéficiaire d'honoraires dans la documentation bancaire d'un tiers, l'existence d'une activité typique d'avocat doit être présumée et qu'il incombe à l'autorité d'apporter la preuve du contraire.
3.1.1. Selon l'art. 4 al. 3 LAAF, la transmission de renseignements concernant des personnes qui ne sont pas des personnes concernées est exclue lorsque ces renseignements ne sont pas vraisemblablement pertinents pour l'évaluation de la situation fiscale de la personne concernée ou lorsque les intérêts légitimes de personnes qui ne sont pas des personnes concernées prévalent sur l'intérêt de la partie requérante à la transmission des renseignements.
Selon la jurisprudence, l'art. 4 al. 3 LAAF permet de supprimer les indications relatives aux tiers non concernés qui apparaissent dans la documentation à transmettre, lorsqu'elles sont sans incidence sur la demande à l'État requis et qu'elles ne remplissent donc pas la condition de la pertinence vraisemblable (ATF 142 II 161 consid. 4.6.1; cf. aussi ATF 143 II 506 consid. 5.2.1). L'art. 4 al. 3 LAAF n'entre donc pas en ligne de compte lorsqu'il s'agit d'examiner si un renseignement (vraisemblablement pertinent) est protégé par le secret professionnel de l'avocat ou lorsqu'il s'agit de déterminer qui est légitimé à invoquer le secret professionnel de l'avocat. La question juridique soulevée ne se pose donc pas concrètement. Dans ces circonstances, elle ne peut constituer une question juridique de principe au sens de l'art. 84a LTF (supra consid. 2.2).
3.1.2. Quant à savoir si, comme le soutient la recourante, l'existence d'une activité typique d'avocat doit être présumée lorsque le nom d'un avocat apparaît dans une documentation bancaire d'un client, il n'est pas certain que cette question ressortisse spécifiquement au domaine de l'assistance administrative internationale en matière fiscale, condition nécessaire pour une entrée en matière sous l'angle de l'art. 84a LTF (cf. supra consid. 2.2). Quoi qu'il en soit, le Tribunal fédéral a déjà répondu à cette question. Dans l'arrêt 2C_616/2018 du 9 juillet 2019, il a confirmé la transmission d'une documentation qui mentionnait le nom d'un avocat au motif que la recourante n'avait pas exposé, y compris devant le Tribunal fédéral, quelle avait été la nature de l'activité que l'avocat avait exercée en l'espèce. En effet, en l'absence de justification d'une activité d'avocat, le secret professionnel de l'avocat réservé ne pouvait pas constituer un obstacle à l'octroi de l'assistance administrative (arrêt 2C_616/2018 du 9 juillet 2019 consid. 6.3).
3.1.3. Au vu de ce qui précède, la première question juridique de principe soulevée par le recourante ne remplit pas la condition de l'art. 84a LTF.
3.2. La deuxième question juridique de principe soulevée concerne la "portée de l'exigence de la pertinence vraisemblable lorsque le détenteur d'information exclut sans réserve tout lien entre la personne concernée et le compte visé par la demande". La recourante soutient que le Tribunal fédéral n'a jamais tranché la question de la pertinence vraisemblable de renseignements lorsque leur détenteur "infirme totalement les faits présentés par l'État requérant". À cet égard, elle se prévaut du courrier du 8 décembre 2023 de la Banque, qu'elle produit en annexe à son recours et dans lequel, selon la recourante, "la Banque a expressément indiqué que ni Madame B.________ ni Monsieur E.H.________ n'avaient jamais été, directement ou indirectement, titulaires ou ayants droit économiques d'un compte auprès d'elle".
3.2.1. Dans son courrier du 8 décembre 2023, la Banque annonce à l'Administration fédérale qu'elle lui transmet une clé USB contenant les informations requises concernant le compte n° xxx et précise ce qui suit: "Nous vous informons également qu'il ne résulte aucun autre compte dont feu M. E.H.________ et/ou feu Mme B.H.________ serait directement ou indirectement titulaire ou ayant droit économique ou pour lequel l'un et/ou l'autre disposerait d'un droit de signature". Contrairement à ce que soutient la recourante, la Banque n'affirme nullement dans ce courrier que ni B.H.________ ni E.H.________ n'ont jamais été titulaires ou ayants droit économiques d'aucun compte ouvert auprès d'elle. Elle indique seulement que ces deux personnes n'étaient liés à aucun " autre " compte que le compte n° xxx. Au surplus, et quoi qu'en dise la recourante, le Tribunal administratif fédéral ne retient pas que B.H.________ ou E.H.________ n'auraient jamais été détenteurs ou ayants droit économiques d'un quelconque compte au sein de la Banque. Il relève précisément que feu E.H.________ a été l'ayant droit économique de ce compte bancaire et que C.H.________ en est devenu l'ayant droit économique du compte n° xxx le 18 juillet 2014, soit trois mois après le décès de feu E.H.________ (arrêt attaqué p. 26).
3.2.2. Comme la question juridique soulevée par la recourante repose sur une prémisse inexacte, une entrée en matière sur le recours sur le fondement de cette question est exclue.
3.3. La troisième question juridique de principe invoquée porte sur "l'extension des personnes concernées par une demande d'assistance administrative individuelle sur la base d'une interprétation, par l'autorité suisse, du régime matrimonial de droit étranger applicable", respectivement sur le point de savoir si "une autorité suisse peut étendre le cercle des personnes concernées par une demande d'assistance administrative individuelle à une personne qui ne fait pas l'objet d'un contrôle fiscal, sur la base d'une interprétation du régime matrimonial de droit étranger applicable, alors que ce régime matrimonial n'est pas mentionné dans le texte de la demande".
3.3.1. Toute l'argumentation de la recourante repose sur la prémisse selon laquelle la demande d'assistance administrative ne mentionnerait pas le régime matrimonial qui avait lié les époux B.H.________ et E.H.________. Or, cela ne correspond pas aux faits qui ont été constatés par le Tribunal administratif fédéral d'une manière qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF) puisqu'il ressort de l'arrêt attaqué que l'autorité requérante a exposé que feue B.H.________ avait été mariée sous le régime de la communauté universelle avec feu E.H.________ (arrêt attaqué consid. A.b).
3.3.2. Fondée sur une prémisse qui se révèle également inexacte, la question juridique soulevée par la recourante ne peut pas non plus justifier une entrée en matière en application de l'art. 84a LTF.
3.4. La recourante fait finalement valoir que la présente cause soulève la question juridique de principe de savoir si "la qualité, pour le titulaire d'un compte qui n'est pas lui-même une personne concernée, d'invoquer l'art. 4 al. 3 LAAF en faveur de tiers dont l'identité figure dans sa propre documentation bancaire". En d'autres termes, il reproche à l'instance précédente d'avoir jugé qu'elle n'était pas légitimée à requérir le caviardage de renseignements qui n'étaient pas vraisemblablement pertinents au motif qu'elle faisait valoir non pas son propre intérêt mais l'intérêt de tiers.
3.4.1. Il ressort de l'arrêt attaqué que le Tribunal administratif fédéral a jugé que les requêtes en caviardage de la recourante étaient "irrecevables" car cette dernière n'était pas légitimée à les requérir. Il a toutefois quand même examiné sur le fond les arguments invoqués par la recourante et jugé que tous les renseignements dont elle demandait le caviardage remplissaient la condition de la pertinence vraisemblable (supra consid. 1.6 et arrêt attaqué consid. 8.3).
3.4.2. La question juridique que la recourante soulève n'est donc pas déterminante pour l'issue du recours (supra consid. 2.2). Une entrée en matière sous l'angle de l'art. 84a LTF est donc d'emblée exclu en l'espèce sur le fondement de cette question.
4.
Il découle de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable en application des art. 107 al. 3 et 109 al. 1 LTF.
5.
Succombant, la recourante doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à l'Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI et à la Cour I du Tribunal administratif fédéral.
Lausanne, le 13 août 2026
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Donzallaz
La Greffière : Vuadens