Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_249/2025
Arrêt du 13 février 2026
IIe Cour de droit public
Composition
Mmes et MM. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz, Hänni,
Ryter et Kradolfer.
Greffière : Mme Vuadens.
Participants à la procédure
1. A.A.________,
2. B.A.________,
tous les deux représentés par Me Alexis DuboisFerrière, avocat,
recourants,
contre
Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
intimée.
Objet
Assistance administrative (CDI CH-IN),
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 9 avril 2025 (A-5106/2021).
Faits :
A.
A.a. Le 7 février 2020, le service indien d'échange d'informations en matière fiscale (ci-après: l'autorité requérante) a adressé une demande d'assistance administrative à l'Administration fédérale des contributions (ci-après: l'Administration fédérale) fondée sur la Convention de double imposition entre la Suisse et l'Inde, afin d'obtenir des renseignements bancaires au sujet de C.________.
Par décision finale du 25 août 2020 notifiée à C.________, l'Administration fédérale a accordé l'assistance administrative requise. Le 25 septembre 2020, l'intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral, qui a enregistré la cause sous le n° A-4787/2020.
A.b. Par deux courriers datés du 20 octobre 2021, A.A.________ et B.A.________ se sont adressés à l'Administration fédérale, d'une part (art. 105 al. 2 LTF), et au Tribunal administratif fédéral, d'autre part, par le biais de leur mandataire. Dans ces courriers, ils exposaient avoir récemment appris que les noms de B.A.________, de feu D.A.________ (dont ils étaient les héritiers) et de la société E.________ Inc. (dont feu D.A.________ avait été l'ayant droit économique) apparaissaient dans la documentation destinée à être transmise à l'autorité requérante dans le cadre de la procédure d'assistance administrative visant C.________, ce à quoi ils étaient opposés. Or, comme l'Administration fédérale ne les avait pas informés du fait que ces noms figuraient dans cette documentation, ils avaient été privés de la possibilité d'intervenir plus tôt dans la procédure (art. 105 al. 2 LTF).
Dans le courrier à l'Administration fédérale, A.A.________ et B.A.________ lui demandaient l'accès au dossier de la procédure visant C.________, pour qu'ils puissent faire valoir leurs droits (art. 105 al. 2 LTF).
Le courrier adressé au Tribunal administratif fédéral comprenait le passage suivant (art. 105 al. 2 LTF) :
"Ils [A.A.________ et B.A.________] sont en droit d'intervenir à ce stade dans les procédures susvisées en vertu de leurs droits découlant des art. 8 CEDH et 13 Cst. et de l'art. 19 al. 2 LAAF.
En effet, ils ont été privés de la possibilité d'intervenir plus tôt car ils n'ont reçu aucune information de l'AFC au sujet de la transmission envisagée. De plus, ils sont spécialement atteints par la décision [de] l'AFC car un des documents à transmettre comporte leur nom et la référence d'un compte bancaire indiquant que feu D.A.________ en était l'ayant droit économique. Enfin, leur intervention vise la préservation de leur sphère privée qui est un intérêt digne de protection.
Au vu de ce qui précède, je prie respectueusement le Tribunal de céans de bien vouloir reconnaître la qualité de parties de mes mandants dans le cadre de la procédure A-4784/2020 [recte: A-4787/2020].
Cela fait, afin que mes mandants puissent valablement exercer leur droits, je prie respectueusement le Tribunal administratif fédéral de bien vouloir me donner l'accès au dossier (...) et de me permettre de présenter des observations dans un délai suffisant".
A.c. Le 19 novembre 2021, l'Administration fédérale a répondu au mandataire de A.A.________ et de B.A.________ que, comme un recours était pendant devant le Tribunal administratif fédéral dans la procédure d'assistance administrative concernant C.________, il incombait à cette autorité de déterminer leur qualité de partie dans cette procédure (art. 105 al. 2 LTF). Au surplus, elle a exposé les motifs pour lesquels, selon elle, ils ne remplissaient pas les conditions pour être admis à participer à la procédure (art. 105 al. 2 LTF).
A.d. Quant au Tribunal administratif fédéral, il a traité le courrier du 20 octobre 2021 comme un "recours" de A.A.________ et de B.A.________ contre la décision finale de l'Administration fédérale du 25 août 2020 et a enregistré une nouvelle cause, sous le n° A-5106/2021.
Dans le cadre de l'instruction de cette cause, le Tribunal administratif fédéral a, par ordonnance du 8 mars 2022, "invité" l'Administration fédérale à accorder directement à A.A.________ et à B.A.________ l'accès au dossier concernant C.________. L'Administration fédérale a signifié son refus le 7 avril 2022. Par décision incidente du 27 avril 2022, le Tribunal administratif fédéral lui a ordonné de donner à A.A.________ et à B.A.________ l'accès aux pièces du dossier de C.________ qui les concernaient. Le 5 mai 2022, l'Administration fédérale s'est exécutée. Les intéressés se sont déterminés à ce sujet le 30 mai 2022 et l'Administration fédérale le 13 juillet 2022.
A.e. Par arrêt du 7 avril 2025, le Tribunal administratif fédéral a statué sur le recours de C.________ (cause n° A-4787/2020; supra consid. A.a). Il a très partiellement admis le recours dans la mesure de sa recevabilité, modifié la décision finale du 25 août 2020 en ce sens que l'Administration fédérale devrait d'une part procéder à des caviardages supplémentaires et d'autre part mentionner qu'il existait un doute sur l'identité du bénéficiaire effectif de la relation bancaire n° 1305700 et a rejeté le recours pour le surplus. C.________ a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral. La cause a été enregistrée sous le n° 2C_238/2025 (cf. infra consid. D).
B.
Par arrêt du 9 avril 2025, le Tribunal administratif fédéral a statué sur le "recours" de A.A.________ et de B.A.________ du 20 octobre 2021 (cause n°A-5106/2021; supra consid. A.d). En substance, il a jugé que les intéressés n'avaient pas la qualité pour recourir contre la décision finale du 25 août 2020 notifiée à C.________ et il a par conséquent déclaré leur "recours" irrecevable pour ce motif, ajoutant qu'ils avaient de surcroît agi "plus d'une année après l'échéance du délai de recours". Le Tribunal administratif fédéral a par ailleurs rejeté leurs conclusions relatives à l'accès aux pièces du dossier n° A-4787/2020 dans la mesure où elles n'étaient pas devenues sans objet.
C.
Contre l'arrêt n° A-5106/2021 du 9 avril 2025, A.A.________ et B.A.________ forment un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral. Sous suite de frais et dépens, ils lui demandent, principalement, de l'annuler, de dire qu'ils ont qualité de partie dans la procédure n° A-4787/2020 concernant C.________, de renvoyer le dossier à l'Administration fédérale pour nouvelle décision sur leur demande de caviardage après leur avoir donné un accès complet au dossier et la possibilité de faire valoir leurs droits, et d'ordonner à titre conservatoire à l'Administration fédérale de retenir les pièces contenant les noms de B.A.________, de D.A.________ et de la société E.________ Inc. jusqu'à clôture de la procédure complémentaire portant sur leur demande de caviardage. Subsidiairement, ils concluent à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause au Tribunal administratif fédéral pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le Tribunal administratif fédéral renvoie à son arrêt. L'Administration fédérale conclut au rejet du recours et à la confirmation de l'arrêt attaqué. Les recourants se sont déterminés.
D.
Par ordonnance du 18 juin 2025, la Présidente de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a suspendu la procédure dans la cause 2C_238/2025 qui concerne le recours de C.________ (supra consid. A.e) jusqu'à droit jugé dans la présente cause.
Considérant en droit :
1.
L'arrêt attaqué est une décision d'irrecevabilité. Il met fin à la procédure envisagée, par le Tribunal administratif fédéral, comme une procédure de recours des recourants contre la décision finale de l'Administration fédérale du 25 août 2020 notifiée à C.________. Savoir si c'est à juste titre que le Tribunal administratif fédéral a procédé ainsi relève du fond. Formellement, l'arrêt attaqué représente donc une décision finale au sens de l'art. 90 LTF.
La voie du recours en matière de droit public est ouverte contre un arrêt d'irrecevabilité lorsque l'arrêt au fond de l'autorité intimée aurait pu être déféré par cette voie au Tribunal fédéral (ATF 135 II 145 consid. 3.2; arrêt 2C_107/2024 du 19 août 2024 consid. 1.1). En l'occurrence, le litige au fond concerne l'assistance administrative internationale en matière fiscale. Dans ce domaine, le recours en matière de droit public n'est recevable, selon l'art. 84a LTF, que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou lorsqu'il s'agit, pour d'autres motifs, d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF.
1.1. Selon la jurisprudence, la présence d'une question juridique de principe suppose que la décision en cause soit importante pour la pratique. Cette condition est en particulier réalisée lorsque les instances inférieures doivent traiter de nombreuses causes analogues ou lorsqu'il est nécessaire de trancher une question juridique qui se pose pour la première fois et qui donne lieu à une incertitude caractérisée, laquelle appelle de manière pressante un éclaircissement du Tribunal fédéral (ATF 139 II 404 consid. 1.3; arrêt 2C_992/2022 du 5 juin 2024 consid. 1.2).
Un cas est particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 84a LTF, notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. Selon la jurisprudence, une entrée en matière en application de l'art. 84 al. 2 LTF suppose l'existence d'une violation importante et suffisamment crédible des principes fondamentaux de la procédure, y compris de la procédure suisse (ATF 145 IV 99 consid. 1.3; arrêt 2C_772/2021 du 8 novembre 2022 consid. 2.1 non publié dans ATF 148 II 536, mais dans StE 2024 A 31.2 Nr. 25). La reconnaissance d'un cas particulièrement important doit être admise avec retenue. Le Tribunal fédéral jouit d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard (ATF 145 IV 99 consid. 1.2 et les références; 139 II 340 consid. 4).
1.1.1. Les recourants font valoir que l'arrêt attaqué crée une incertitude manifeste concernant la situation procédurale des tiers dans une procédure d'assistance administrative, lorsque l'Administration fédérale ne les informe pas de l'existence de cette procédure alors que leur nom figure dans la documentation à transmettre et qu'ils l'apprennent au moment où un recours contre la décision finale de l'Administration fédérale accordant l'assistance administrative est pendant devant le Tribunal administratif fédéral.
1.1.2. Le Tribunal administratif fédéral a qualifié la demande des recourants de pouvoir participer à la procédure n°A-4787/2020 pendante devant lui ensuite du recours de C.________ de "recours" contre la décision finale du 25 août 2020 notifiée à ce dernier. Il a ensuite prononcé un arrêt d'irrecevabilité pour défaut de qualité pour agir. Comme l'ont relevé les recourants, la manière dont le Tribunal administratif fédéral a procédé crée une incertitude quant à la situation procédurale des tiers qui lui demandent de pouvoir participer à une procédure d'assistance administrative alors pendante devant cette autorité. Cette incertitude nécessite une clarification de la part du Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public est donc ouvert en application de l'art. 84a LTF.
1.2. Au surplus, les recourants, qui ont qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF), ont agi en temps utile (art. 100 al. 2 let. b LTF) et dans les formes prescrites par l'art. 42 LTF. Il convient donc d'entrer en matière.
2.
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, il ne connaît de la violation des droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal que si le grief a été invoqué et motivé, c'est-à-dire s'il a été exposé de manière claire et détaillée (ATF 150 II 346 consid. 1.5.3; 149 III 81 consid. 1.3).
Par ailleurs, le Tribunal fédéral n'est lié ni par les motifs invoqués par les parties, ni par les considérants de l'instance précédente. Il peut donc admettre le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par les parties, comme il peut le rejeter en procédant à une substitution de motifs (ATF 150 II 346 consid. 1.5.1; 148 II 73 consid. 8.3.1).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des situations visées à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon cette dernière disposition, le Tribunal fédéral peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF.
3.
3.1. Au plan international, l'assistance administrative en matière fiscale avec l'Inde est en l'espèce régie par l'art. 26 de la Convention entre la Confédération suisse et la République de l'Inde en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (RS 0.672.942.31; ci-après: CDI CH-IN) et par le chiffre 10 (ad art. 26) du Protocole à la CDI CH-IN. À l'instar des autres conventions de double imposition calquées sur le Modèle de Convention OCDE sur le revenu et la fortune (MC OCDE), cette convention contient les règles qui fixent les exigences matérielles de l'assistance administrative sur demande en matière fiscale (cf. ATF 146 II 150 consid. 5.4).
3.2. L'exécution d'une procédure d'assistance administrative ressortit au droit interne de l'État requis. En Suisse, c'est la loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (LAAF; RS 651.1) qui est applicable (cf. art. 1 LAAF), ainsi que la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), pour autant que la LAAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 5 al. 1 LAAF).
4.
4.1. Le Tribunal administratif fédéral a considéré que le courrier du 20 octobre 2021, par lequel B.A.________ et A.A.________ lui demandaient de pouvoir participer à la procédure n°A-4787/2020 pendante devant lui à la suite du recours formé par C.________ contre la décision finale de l'Administration fédérale du 25 août 2020 qui lui avait été notifiée (supra consid. A.a), devait être assimilé à un recours contre cette décision finale, parce que "les intéressés entend[ai]ent ainsi s'opposer au transfert des informations les concernant" (consid. 2 de l'arrêt attaqué). Il a ensuite jugé que B.A.________ et A.A.________ n'avaient pas la qualité pour recourir contre cette décision finale. En tant que tiers, ils n'avaient en effet pas la qualité de partie dans la procédure d'assistance administrative visant C.________, de sorte que c'était à juste titre que l'Administration fédérale ne les avait pas informés de l'existence de cette procédure et qu'elle ne leur avait pas notifié de décision. Le Tribunal administratif fédéral a partant déclaré leur "recours" irrecevable, ajoutant que les intéressés avaient en outre agi tardivement (arrêt attaqué consid. 3).
4.2. Les recourants reprochent au Tribunal administratif fédéral de leur avoir dénié la qualité de partie dans la procédure d'assistance administrative visant C.________ alors que leurs noms, respectivement ceux de feu D.A.________ (dont ils étaient les héritiers) et de la société E.________ Inc. (dont feu D.A.________ avait été l'ayant droit économique) apparaissaient dans la documentation destinée à être transmise à l'autorité requérante. Ils reprochent au Tribunal administratif fédéral de les avoir privés de la possibilité de s'opposer à la transmission de leur données. Ils invoquent une violation de leur droit à l'autodétermination informationnelle (art. 8 CEDH et art. 13 Cst.) et une violation des art. 19 al. 2 LAAF et 48 PA.
4.3. Le litige porte sur une question procédurale dans le cadre de l'exécution en Suisse d'une procédure d'assistance administrative internationale en matière fiscale. Cette problématique n'est pas réglée dans la CDI CH-IN mais ressortit avant tout au droit interne.
5.
Il faut en premier lieu vérifier si c'est à juste tire que le Tribunal administratif fédéral a traité le courrier du 20 octobre 2021 des recourants comme un recours contre la décision finale de l'Administration fédérale du 25 août 2020 ou s'il n'aurait pas dû le traiter comme une demande d'être admis à participer à la procédure A-4787/2020 pendante devant lui ensuite du recours formé par C.________ contre cette décision.
5.1. En matière d'assistance administrative internationale en matière fiscale, le recours au Tribunal administratif fédéral est ouvert contre une décision finale de l'Administration fédérale (art. 31 et art. 33 let . d LTAF [RS 173.32]; art. 19 al. 1 LAAF). La LAAF règle les questions relatives à la qualité pour recourir, à l'effet suspensif et à l'échange d'écritures (cf. art. 19 al. 2 à 4 LAAF). Les dispositions de la PA s'appliquent à la procédure de recours (cf. art. 19 al. 5 LAAF et art. 37 LTAF; CHARLOTTE SCHODER, StAhiG, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über die internationale Amtshilfe, 2014, n° 264 ad art. 19 StAhiG). L'art. 52 al. 1 PA pose les exigences de contenu et de forme que doit respecter un mémoire de recours. Selon cette disposition, un mémoire doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. Un mémoire de recours doit donc notamment contenir des conclusions. Les conclusions servent à cerner sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (arrêt 1C_159/2025 du 18 juillet 2025 consid. 5.2). Ce sont elles qui définissent l'objet du litige devant l'autorité de recours (cf. ATF 144 II 359 consid. 3.1; 136 II 165 consid. 4 et 5; en lien avec l'art. 52 al. 1 PA: arrêt 2C_292/2010 du 28 avril 2011 consid. 1.4.2). Elles sont donc indispensables pour cerner l'objet du litige (GREGOR CHATTON, dans Loi fédérale sur la procédure administrative, Commentaire romand, 2024, n° 20 ad art. 52 PA).
5.2. Quant à la qualité de partie dans une procédure devant le Tribunal administratif fédéral, elle s'examine à l'aune des art. 6 et 48 PA , applicables par renvoi de l'art. 37 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF; RS 173.32). Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision (art. 6 PA). Conformément à l'art. 48 al. 1 PA, est habilité à former recours quiconque a participé à la procédure devant l'instance précédente ou n'a pas eu la possibilité d'y participer (let. a), est particulièrement touché par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. c). L'intérêt digne de protection doit être propre à celui qui s'en prévaut (ATF 146 I 172 consid. 7.1.4). Une personne n'a donc pas qualité pour recourir dans la mesure où elle fait valoir l'intérêt de tiers (ATF 147 II 116 consid. 6.2; 135 II 145 consid. 6.2). Une personne qui est légitimée à recourir au sens de l'art. 48 PA est par définition touchée par la décision à prendre au sens de l'art. 6 PA et doit donc se voir reconnaître la qualité de partie (ATF 143 II 506 consid. 5.1; 142 II 451 consid. 3.4.1; arrêt 2C_495/2023 du 22 février 2024 consid. 5.3).
5.3. Dans le domaine de l'assistance administrative internationale en matière fiscale, l'art. 19 al. 2 LAAF confère d'abord la qualité pour recourir à la "personne concernée", que l'art. 3 let. a LAAF définit comme celle au sujet de laquelle sont demandés les renseignements faisant l'objet de la demande d'assistance administrative ou celle dont la situation fiscale fait l'objet de l'échange spontané de renseignements (ATF 146 I 172 consid. 7.1.1). L'art. 19 al. 2 LAAF confère aussi la qualité pour recourir aux "autres personnes", si celles-ci remplissent les condition de l'art. 48 PA. Selon la jurisprudence, le seul fait que le nom d'un tiers soit mentionné dans la documentation destinée à être transmise ou qu'il ne soit pas un renseignement vraisemblablement pertinent ne suffit pas pour retenir que ce tiers a un intérêt digne de protection au sens de l'art. 48 al. 1 let. c PA (cf. ATF 146 I 172 consid. 7.1.2 et 7.1.3). De même, le fait que les tiers aient éventuellement un droit à l'autodétermination informationnelle découlant des art. 8 CEDH et 13 Cst. ne leur confère pas non plus d'emblée un intérêt digne de protection au sens de l'art. 48 al. 1 let. c PA, dès lors que ces tiers peuvent par la suite mettre en oeuvre des voies de recours spécifiques, tirées du droit de la protection des données, pour faire respecter ce droit (cf. ATF 146 I 172 consid. 7.2 et consid. 7.3-7.3.2).
5.4. En l'espèce, les recourants ont exposé, dans leur courrier du 20 octobre 2021 adressé au Tribunal administratif fédéral, qu'ils avaient récemment appris que les noms de B.A.________, de feu D.A.________ (dont ils étaient les héritiers) et de la société E.________ Inc. (dont feu D.A.________ avait été l'ayant droit économique) apparaissaient dans la documentation que l'Administration fédérale avait décidé de transmettre à l'autorité requérante dans le cadre de la procédure d'assistance administrative visant C.________, ce à quoi ils déclaraient s'opposer en se prévalant de leur droit à l'autonomie informationnelle. Ils ont fait valoir qu'ils étaient en droit d'intervenir à ce stade dans la procédure devant le Tribunal administratif fédéral car l'Administration fédérale ne leur avait donné aucune information au sujet de la transmission envisagée, de sorte qu'ils avaient été privés de la possibilité d'y intervenir plus tôt. Ils ont partant demandé au Tribunal administratif fédéral qu'il reconnaisse leur qualité de partie dans la procédure n° A-4787/2020 pendante ensuite du recours formé par C.________, afin d'avoir accès au dossier et de demander le caviardage de leurs données.
5.5. Dans ce courrier, les recourants ne formulent aucune conclusion à l'encontre de la décision finale du 25 août 2020. Ils ne déclarent du reste pas recourir contre cette décision et font précisément valoir qu'ils n'ont jamais reçu de notification de cette décision émanant de l'Administration fédérale. En revanche, ils demandent expressément au Tribunal administratif fédéral qu'il reconnaisse leur qualité de partie dans la procédure n°A-4787/2020. Par ailleurs, en indiquant qu'ils entendaient s'opposer à la transmission des données les concernant, ils ont indiqué dans quel but ils souhaitaient pouvoir être admis à participer à cette procédure. Le courrier du 21 octobre 2021 a donc été conçu comme une demande de participer à la procédure n° A-4787/2020 en tant que partie. En traitant ce courrier comme un "recours", le Tribunal administratif fédéral a méconnu l'art. 52 al. 1 PA.
Cela étant, dans le cadre de l'examen de la recevabilité de ce "recours" et de la qualité pour recourir des intéressés, le Tribunal administratif fédéral a vérifié si, comme ils le prétendaient, les recourants avaient un intérêt digne de protection à participer à la procédure d'assistance administrative visant C.________. À cet effet, il a appliqué la jurisprudence topique du Tribunal fédéral (ATF 146 I 172; supra consid. 5.2) et est parvenu à la conclusion que les recourants n'avaient pas qualité de partie dans cette procédure. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. En effet, il ressort de leur courrier que les recourants se sont uniquement prévalu du fait que leurs noms, respectivement ceux de la société E.________ Inc., apparaissaient dans la documentation destinée à être transmise, ce qui ne suffit pas pour faire naître un intérêt digne de protection (supra consid. 5.2). Le fait qu'ils soient les héritiers de feu D.A.________, dont le nom apparaît dans la documentation destinée à être transmise en tant que détenteur économique de la société E.________ Inc., ne leur confère pas non plus un tel intérêt, puisque tant feu D.A.________ que cette société sont aussi des tiers dans la procédure d'assistance administrative visant C.________.
5.6. Il découle de ce qui précède que, si c'est à tort que le Tribunal administratif fédéral a traité la demande des recourants comme un recours, il a en revanche jugé, à juste titre, que les recourants n'avaient pas la qualité pour recourir, respectivement qu'ils n'avaient pas la qualité de partie dans la procédure visant C.________ (sur le lien entre la qualité pour recourir et la qualité de partie, supra consid. 5.2 in fine), contrairement à ce qu'alléguaient les recourants. Dans ces circonstances, le fait que le Tribunal administratif fédéral a, à tort, déclaré irrecevable le "recours" au lieu de rejeter la demande des recourants de participer à la procédure visant C.________ n'a pas de conséquence sur la situation matérielle de ces derniers.
Des frais judiciaires peuvent être mis à la charge des personnes à qui le Tribunal administratif fédéral refuse de reconnaître la qualité de partie à une procédure, car elles succombent (cf. art. 63 al. 1 PA; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-5180/2020 du 20 décembre 2023 consid. 6.1; cf. aussi, en lien avec l'art. 66 al. 1 LTF, les arrêts 1C_522/2024 du 20 septembre 2024 consid. 3 et 2C_472/2021 du 1er mars 2022 consid. 8 et 9 [plaignants ou dénonciateurs sollicitant à tort la reconnaissance de la qualité de partie à la procédure]). En l'occurrence, le Tribunal administratif fédéral a fixé les frais judiciaires à la charge des recourants à 2500 francs. Ces frais ont été calculés dans le respect des principes fixés à l'art. 63 PA, qui laissent une marge de manoeuvre au Tribunal administratif fédéral, et des fourchettes prévues à l'art. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF; RS 173.320.2). L'arrêt attaqué n'est donc pas critiquable sur ce point non plus. Les recourants ne formulent du reste aucun grief à ce sujet.
6.
Devant le Tribunal fédéral, les recourants se plaignent également du fait que l'Administration fédérale aurait procédé à un changement de pratique contraire aux principes de l'égalité de traitement et de la sécurité juridique en refusant désormais d'inclure dans une procédure d'assistance administrative des tiers qui s'adressent à elle pour demander le caviardage des données les concernant, alors qu'elle l'acceptait systématiquement auparavant.
Les recourants perdent de vue que, lorsqu'ils se sont adressés à l'Administration fédérale le 20 octobre 2021 pour demander à pouvoir participer à la procédure d'assistance administrative concernant C.________, l'Administration fédérale n'était plus compétente pour statuer sur cette demande, un recours de C.________ contre sa décision finale du 25 août 2020, doté du plein effet dévolutif (cf. art. 54 PA), étant déjà pendant au Tribunal administratif fédéral (supra consid. A.a et A.b). Au surplus, le Tribunal fédéral a récemment précisé que ce prétendu "changement de pratique" de l'Administration fédérale n'était qu'une adaptation à la jurisprudence établie dans l'ATF 146 I 172 précité (supra consid. 6.3), qui a clarifié les conditions de la participation des tiers à une procédure d'assistance administrative (cf. sur ce point l'arrêt 2C_424/2025 du 26 août 2025 consid. 2.4).
7.
Il découle de ce qui précède que le recours doit être rejeté.
Par conséquent, les frais sont mis à la charge des recourants, qui succombent, solidairement entre eux ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à l'Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, et au Tribunal administratif fédéral, Cour I.
Lausanne, le 13 février 2026
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
La Greffière : S. Vuadens