Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_238/2025
Arrêt du 13 février 2026
IIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Hänni.
Greffière : Mme Vuadens.
Participants à la procédure
C.C.________,
représenté par Maîtres Simone Nadelhofer et Mischa Zenklusen, Avocats,
recourant,
contre
Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
intimée.
Objet
Assistance administrative (CDI CH-IN),
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 7 avril 2025 (A-4787/2020).
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. Le 7 février 2020, le service indien d'échange d'informations en matière fiscale (ci-après: l'autorité requérante) a adressé une demande d'assistance administrative à l'Administration fédérale des contributions (ci-après: l'Administration fédérale) fondée sur la Convention de double imposition entre la Suisse et l'Inde, afin d'obtenir des renseignements bancaires au sujet de C.C.________, résident fiscal indien. Elle y exposait qu'à la suite d'une perquisition et d'une saisie opérées le 27 novembre 2019, elle avait découvert l'existence du compte bancaire n° xxx ouvert auprès de la banque D.________ SA (ci-après: la Banque) au nom de la société E.________ Limited (ci-après: la Société), au travers duquel C.C.________ s'était fait transférer de l'argent. Comme l'intéressé contestait être directeur ou actionnaire de la Société, l'autorité requérante demandait à l'Administration fédérale de lui transmettre une série de renseignements sur le compte bancaire n° xxx pour la période allant de l'ouverture du compte à la date du dépôt de la demande, afin de lui permettre d'évaluer la situation fiscale de C.C.________ et d'effectuer, le cas échéant, sa correcte taxation en Inde.
Déférant à une ordonnance de production de l'Administration fédérale du 19 mars 2020, la Banque lui a transmis les renseignements demandés le 2 avril 2020. Il en ressort que, selon le formulaire d'ouverture du compte (formulaire A), C.C.________ est le bénéficiaire économique du compte bancaire n° xxx.
Le 24 juillet 2020, C.C.________ a informé l'Administration fédérale qu'il s'opposait à la transmission de toute information à l'autorité requérante.
1.2. Par décision finale du 25 août 2020, l'Administration fédérale a accordé l'assistance administrative à l'autorité requérante, en caviardant toutefois certaines informations figurant dans la documentation à transmettre.
1.3. Le 25 septembre 2020, C.C.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral, concluant principalement à son annulation, subsidiairement, à ce que l'Administration fédérale procède à des caviardages supplémentaires, notamment de dates portant sur des périodes antérieures au champ d'application temporel de la clause d'échange de renseignements de la convention entre la Suisse et l'Inde, soit le 1er avril 2011. Le Tribunal administratif fédéral a enregistré la cause sous le numéro A-4787/2020.
Dans sa réponse au recours, l'Administration fédérale a accepté de procéder à des caviardages supplémentaires de dates antérieures au 1er avril 2011.
Par écriture du 28 juillet 2021 adressée au Tribunal administratif fédéral, C.C.________ a maintenu ses conclusions et requis qu'en cas de transmission des renseignements, l'Administration fédérale mentionne que l'information relative à l'identité de l'ayant droit économique de la Société et celle relative à la relation bancaire n° xxx étaient "sujettes à caution". Le 19 août 2021, l'Administration fédérale a indiqué qu'elle préciserait à l'autorité requérante qu'il existait un doute sur l'identité du bénéficiaire effectif de la relation bancaire n° xxx.
1.4. Le 20 octobre 2021, A.A.________ et B.A.________ se sont adressés au Tribunal administratif fédéral pour lui demander de leur accorder la qualité de partie dans la procédure n° A-4787/2020 concernant C.C.________. Le Tribunal administratif fédéral a traité cette demande comme un recours de A.A.________ et B.A.________ contre la décision finale du 25 août 2020 notifiée à C.C.________ et il a enregistré une nouvelle cause, sous le numéro A-5106/2021.
1.5. Par arrêt du 7 avril 2025 (cause n° A-4787/2020), le Tribunal administratif fédéral a très partiellement admis le recours de C.C.________ dans la mesure de sa recevabilité et modifié le dispositif de la décision finale du 25 août 2020 en ce sens que les renseignements transmis supposaient des caviardages complémentaires aux pages 42, 100, 103, 105, 107, 108, 110, 111 et 114 de l'"Enclosure 2" et qu'il devait être fait mention de l'existence d'un doute quant à l'identité du propriétaire économique de la relation bancaire n° xxx. Il a rejeté le recours pour le surplus.
1.6. Par arrêt du 9 avril 2025, le Tribunal administratif fédéral a statué sur le "recours" de A.A.________ et de B.A.________ déposé le 20 octobre 2021 (cause n° A-5106/2021; supra consid. 1.4). En substance, il a jugé que les intéressés n'avaient pas la qualité pour recourir contre la décision finale du 25 août 2020 notifiée à C.C.________ et a partant déclaré leur "recours" irrecevable pour ce motif.
1.7. Contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 7 avril 2025 (cause n° A-4787/2020), C.C.________ forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Il conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, à son annulation et au rejet de la demande d'assistance administrative du 7 février 2020; subsidiairement, au renvoi de la cause à l'Administration fédérale pour nouvelle décision dans le sens des considérants; plus subsidiairement, à ce que la déclaration de la Banque du 28 juillet 2021 et la prise de position du 9 juillet 2020 du "relationship manager" de la Banque soient jointes aux documents à transmettre à l'autorité requérante. Le Tribunal fédéral a enregistré la cause sous le n° 2C_238/2025.
1.8. A.A.________ et B.A.________ ont, pour leur part, recouru au Tribunal fédéral contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 9 avril 2005 (cause n° A-5106/2021). Le Tribunal fédéral a enregistré la cause sous le n° 2C_249/2025.
2.
2.1. Par ordonnance du 18 juin 2025, la Présidente de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a suspendu la procédure dans la cause n° 2C_238/2025 jusqu'à droit jugé sur le recours de A.A.________ et B.A.________ dans la cause n° 2C_249/2025 parce que l'on se trouvait dans une situation exceptionnelle. En effet, dans l'hypothèse où le recours dans la cause n° 2C_238/2025 devait être rejeté ou déclaré irrecevable, toute la documentation faisant l'objet de la demande d'assistance du 7 février 2020 devrait, conformément à l'art. 61 LTF, être immédiatement transmise à l'autorité requérante, ce qui rendrait le recours dans la cause n° 2C_249/2025 sans objet.
2.2. Par arrêt de ce jour, le Tribunal fédéral a statué dans la cause n° 2C_249/2025 et rejeté le recours. Partant, il n'y a plus de risque d'interférence entre les deux procédures, de sorte que la cause n° 2C_238/2025 peut être reprise. Compte tenu de l'issue du recours, il n'y a pas lieu de procéder à un échange des écritures.
3.
Selon l'art. 54 al. 1 LTF, la procédure devant le Tribunal fédéral est conduite dans l'une des langues officielles, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Le Tribunal fédéral peut exceptionnellement déroger à cette règle (art. 54 al. 2 LTF), notamment lorsque la partie recourante comprend manifestement mieux une autre langue et qu'elle n'est pas représentée par un avocat (cf. ATF 132 IV 108 consid. 1.1; arrêt 2C_347/2024 du 11 juillet 2024 consid. 4.1). Il appartient à la partie qui entend se prévaloir d'une exception de présenter une demande tendant à obtenir un jugement dans une langue officielle qu'elle comprend (ATF 124 III 205 consid. 2; arrêt 2C_347/2024 du 11 juillet 2024 consid. 4.1).
En l'espèce, la langue de la décision attaquée est le français, alors que les avocats du recourant ont rédigé le recours en allemand, ce qui est autorisé par l'art. 42 al. 1 LTF. Conformément à la règle de l'art. 54 al. 1 LTF, le présent arrêt sera rendu en français.
4.
Selon l'art. 83 let. h LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions rendues en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale. Il découle de l'art. 84a LTF que, dans ce dernier domaine, le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou lorsqu'il s'agit, pour d'autres motifs, d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF.
4.1. Selon la jurisprudence, la présence d'une question juridique de principe suppose que la décision en cause soit importante pour la pratique; cette condition est en particulier réalisée lorsque les instances inférieures doivent traiter de nombreuses causes analogues ou lorsqu'il est nécessaire de trancher une question juridique qui se pose pour la première fois et qui donne lieu à une incertitude caractérisée, qui appelle de manière pressante un éclaircissement du Tribunal fédéral (ATF 139 II 404 consid. 1.3; arrêts 2C_992/2022 du 5 juin 2024 consid. 1.2; 2C_772/202 du 18 novembre 2022 consid. 2.1 non publié in ATF 148 II 536).
4.2. Une cause représente un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. La reconnaissance d'un cas particulièrement important doit être admise avec retenue. Le Tribunal fédéral jouit à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 145 IV 99 consid. 1.2 et les références; 139 II 340 consid. 4). Seule une violation importante et suffisamment crédible des principes fondamentaux de la procédure, y compris de la procédure suisse, peut conduire, le cas échéant, à considérer que la condition de recevabilité de l'art. 84 al. 2 LTF est remplie (ATF 145 IV 99 consid. 1.5).
4.3. Le Tribunal fédéral n'a pas pour fonction de trancher des questions abstraites (ATF 145 II 229 consid. 5.1; 142 II 161 consid. 3). La question soulevée doit être déterminante pour l'issue du litige, ce qui suppose notamment qu'elle soit en lien avec les éléments de fait et le raisonnement juridique ressortant de l'arrêt attaqué (arrêts 2C_80/2022 du 4 février 2022 consid. 2; 2C_521/2020 du 25 juin 2020 consid. 3.2; 2C_672/2018 du 27 août 2018 consid. 3.2).
5.
5.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire (art. 9 Cst.) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 150 II 346 consid. 1.6; 148 II 392 consid. 1.4.1). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. À défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 150 II 346 consid. 1.6; 148 I 160 consid. 3). En principe, les critiques relatives à l'établissement des faits, même répondant aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, relèvent de l'appréciation des circonstances du cas d'espèce et ne sont pas de nature à tomber sous le coup de l'art. 84a LTF (cf. arrêts 2C_1175/2016 du 3 janvier 2017 consid. 3.2; 2C_274/2016 du 7 avril 2016 consid. 4.4).
5.2. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Cette exception vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, par exemple des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours (cf. ATF 136 III 123 consid. 4.4.3; arrêt 5A_263/2025 du 9 mai 2025 consid. 2.3). Sinon, les faits nouveaux ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (vrais nova) ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités précédentes (faux nova; cf. ATF 148 V 174 consid. 2.2; 143 V 19 consid. 1.2; arrêts 2C_256/2024 du 24 septembre 2024 consid. 2.3; 2C_157/2023 du 23 juillet 2024 consid. 2.2). En revanche, les faits notoires, soit les faits qu'il n'est pas nécessaire d'alléguer ni de prouver, ne sont pas considérés comme des faits nouveaux et peuvent donc être pris en compte (ATF 148 V 174 consid. 2.2; arrêt 2C_561/2024 du 12 mars 2025 consid. 2). Sont notoires les faits dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge, qu'il s'agisse de faits connus de manière générale du public ou seulement du juge. Pour être notoire, un renseignement ne doit pas être constamment présent à l'esprit; il suffit qu'il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun (ATF 150 III 209 consid. 2.1; 2C_551/2025 du 17 décembre 2025 consid. 2.2 et les références). En ce qui concerne les informations figurant sur Internet, seules les informations bénéficiant d'une "empreinte officielle" peuvent en principe être considérées comme notoires (ATF 143 IV 380 consid. 1.2). Les publications de médias ne constituent pas des faits notoires, à défaut d'empreinte officielle (arrêt 2C_700/2022 du 25 novembre 2022 consid 7.6.2; cf. aussi arrêt 1C_664/2023 du 12 février 2025 consid. 4.2.2).
6.
En l'espèce, le recourant fait valoir que la présente cause soulève deux questions juridiques de principe au sens de l'art. 84a LTF. La première consiste à déterminer si l'assistance administrative doit être refusée s'il existe des indices substantiels et connus du public selon lesquels la pertinence vraisemblable des documents destinés à être transmis repose sur des infractions pénales graves et notoires qui ont été commises en Suisse par un tiers. La seconde porte sur le point de savoir si l'assistance administrative doit être refusée s'il existe des indices substantiels selon lesquels les documents bancaires destinés à être transmis ont été falsifiés par un fraudeur connu du public en Suisse. À l'appui de son argumentation, le recourant expose qu'au cours de la procédure devant les autorités précédentes, il avait produit des documents qui prouveraient qu'il ne serait pas le bénéficiaire économique de la relation bancaire n° xxx ou qu'il existerait des doutes significatifs sur ce point. Il expose que le véritable propriétaire de la Société était son grand-père, F.C.________, un résident fiscal américain, et que c'est un ancien "relationship manager" de la Banque qui aurait modifié la documentation relative au compte bancaire n° xxx pour y faire figurer le recourant à la place de son grand-père. Cet ancien manager de la Banque aurait procédé ainsi pour éviter que la transaction frauduleuse qu'il aurait effectuée sur le compte bancaire n° xxx ne soit découverte à l'occasion de l'échange automatique des renseignements avec les États-Unis en exécution de l'accord FATCA. À l'appui de ces allégations, le recourant produit plusieurs documents, dont des articles de presse, un arrêt de la Cour suprême de New York du 16 août 2022 et un certificat d'actions de la société G.________ Inc.
6.1. L'argumentation du recourant repose sur des faits qui ne sont pas constatés dans l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF; supra consid. 5.1). En outre, et quoi qu'il en dise, le recourant ne présente pas des faits qui remplissent les conditions pour être qualifiés de notoires (supra consid. 5.2). Au surplus, en tant que le recourant s'oppose à la transmission de la documentation bancaire de la relation bancaire n° xxx en soutenant qu'il n'en est pas le bénéficiaire économique ou qu'il existe des doutes sur ce point, il conteste que ces renseignements remplissent la condition de la pertinence vraisemblable. Or, le Tribunal fédéral a déjà circonscrit cette condition dans une jurisprudence établie (cf. notamment ATF 148 II 336 consid. 7.2; 147 II 116 consid. 5.4.1; 142 II 161 consid. 2.1.1). Savoir si un renseignement remplit ou non cette condition dépend donc en principe désormais de l'appréciation des circonstances d'espèce et le recourant ne démontre pas que la présente cause soulèverait une question juridique de principe qui n'aurait pas déjà été tranchée sur ce point. Le recourant échoue donc à démontrer que la présente cause soulève une question juridique de principe au sens de l'art. 84a LTF.
7.
Le recourant fait également valoir que le cas est particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 84a LTF, parce que la procédure à l'étranger présenterait de graves lacunes. En effet, l'autorité requérante n'aurait pas obtenu des renseignements au sujet de la Société au cours d'une enquête, comme elle l'a affirmé dans sa demande (supra consid. 1.1), mais grâce à un témoin. Or ce témoin ne serait pas crédible car il aurait collaboré avec l'autorité indienne en échange d'une remise de peine. L'autorité requérante aurait ainsi présenté des éléments factuels faux et trompeurs à l'Administration fédérale, ce qui justifierait que le Tribunal fédéral entre en matière sur son recours sous l'angle du cas particulièrement important.
L'argumentation du recourant repose à nouveau sur des faits qui ne sont pas constatés dans l'arrêt attaqué et qui sont présentés de manière appellatoire (supra consid. 5.1). Il ne démontre donc pas en quoi la procédure à l'étranger aurait des principes fondamentaux de procédure ou comporterait d'autres vices graves (supra consid. 4.2). Partant, une entrée en matière sous l'angle du cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF est également exclue.
8.
Il découle de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable en application des art. 107 al. 3 et 109 al. 1 LTF, étant précisé que, comme l'arrêt attaqué émane du Tribunal administratif fédéral, la voie du recours constitutionnel subsidiaire n'entre pas en considération (art. 113 a contrario LTF). Il convient de préciser qu'eu égard à la nécessité de suspendre la procédure (cf. supra consid. 2.1), le délai d'ordre de quinze jours prévu à l'art. 107 al. 3 LTF n'a pas pu être respecté.
9.
Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La procédure est reprise.
2.
Le recours est irrecevable.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant, à l'Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI et au Tribunal administratif fédéral, Cour I.
Lausanne, le 13 février 2026
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
La Greffière : S. Vuadens