Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_105/2026
Arrêt du 19 février 2026
IIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale
Aubry Girardin, Présidente.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Secrétariat d'État aux migrations,
Quellenweg 6, 3003 Berne.
Objet
Asile; révocation de l'admission provisoire, renvoi,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour V, du 3 février 2026 (E-626/2026).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision du 22 décembre 2003, l'Office fédéral des réfugiés (désormais et ci-après : le Secrétariat d'État aux migrations) a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à A.________, ressortissant afghan né le 17 octobre 1988, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse puis l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi.
Par décision du 11 décembre 2017, le Secrétariat d'État aux migrations a levé l'admission provisoire du requérant et ordonné l'exécution de son renvoi. Cette décision est entrée en force.
Les 30 novembre 2020, 12 octobre 2021 et 11 novembre 2024, le requérant a déposé des demandes de réexamen de la décision du 11 décembre 2017. Ces demandes ont été refusées, en dernier lieu, par décision du 20 décembre 2024 du Secrétariat d'État aux migrations, déclarant irrecevable la troisième demande. Un recours contre cette décision a été rejeté par arrêt du 15 août 2025 du Tribunal administratif fédéral.
2.
Le 25 août 2025, A.________ a sollicité une nouvelle fois du Secrétariat d'État aux migrations un réexamen de la décision du 11 décembre 2017 au sens des art. 111b ou 111c LAsi .
Par courrier du 21 janvier 2026, le Secrétariat d'État aux migrations a communiqué au requérant le classement sans décision formelle au sens de l'art. 111b al. 4 LAsi de sa demande de réexamen du 25 août 2025.
Le 26 janvier 2026, A.________ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre le classement du 21 janvier 2026.
Par arrêt du 3 février 2026, le Tribunal administratif fédéral a déclaré le recours irrecevable, un classement sans décision formelle au sens de l'art. 111b al. 4 LAsi n'étant pas une décision au sens de l'art. 5 PA attaquable devant lui.
3.
Le 16 février 2026, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours constitutionnel subsidiaire dirigé contre l'arrêt rendu le 3 février 2026 par le Tribunal administratif fédéral. Il conclut en substance à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause au Tribunal administratif fédéral pour examen au fond. Il demande l'effet suspensif, le bénéfice de l'assistance judiciaire et la désignation d'un avocat d'office.
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
4.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 II 346 consid. 1.1).
4.1. Dans une procédure administrative, l'auteur d'un recours déclaré irrecevable est habilité à contester l'arrêt d'irrecevabilité par un recours en matière de droit public lorsque l'arrêt au fond de l'autorité intimée aurait pu être déféré au Tribunal fédéral par cette voie (cf. art. 89 LTF; ATF 145 II 168 consid. 2 s.; 135 II 145 consid. 3.2; 131 II 497 consid. 1).
4.2. A teneur de l'art. 83 let. c ch. 3 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent l'admission provisoire. Cette exception concerne aussi bien l'octroi que la levée d'une telle admission (arrêt 2C_331/2021 du 23 avril 2021 consid. 3 et les références citées).
4.3. En l'occurrence, par arrêt du 3 février 2026, le Tribunal administratif fédéral a déclaré irrecevable un recours dirigé contre le courrier du 21 janvier 2026 du Secrétariat d'État aux migrations communiquant au recourant le classement sans décision formelle de sa quatrième demande de réexamen de la décision du 11 décembre 2017 révoquant son admission provisoire et prononçant son renvoi de Suisse. Le litige tombe donc sous le coup de l'art. 83 let. c ch. 3 LTF. Partant, la voie du recours en matière de droit public n'est pas ouverte, comme l'a du reste correctement constaté le recourant lui-même.
4.4. En revanche, le recourant perd de vue que le recours constitutionnel subsidiaire est exclu contre un arrêt du Tribunal administratif fédéral (art. 113 LTF
a contrario).
5.
Il suit de ce qui précède que le recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF), ce qu'il convient de prononcer selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF.
La demande d'effet suspensif devient ainsi sans objet.
La demande d'assistance judiciaire gratuite et de représentation doit être rejetée en raison du caractère manifestement voué à l'échec du recours (art. 64 al. 1 et 2, LTF), ce qui peut également être décidé par un juge unique (art. 64, al. 3, LTF). Toutefois, compte tenu des circonstances, il est renoncé à percevoir des frais de justice (art. 66, al. 1, 2e phrase, LTF). Aucune indemnité n'est due aux parties (art. 68, al. 3, LTF).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
La requête de désignation d'un défenseur d'office est rejetée.
4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Secrétariat d'État aux migrations, au Tribunal administratif fédéral, Cour V, et au Service des migrations du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 19 février 2026
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : C.-E. Dubey